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963.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

RLPIEN

Préambule

RÈGLEMENT 963.11.1

d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(RLPIEN)

du 28 septembre 1990

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels [A]

vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]

arrête

[A] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments

naturels (BLV 963.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

automatique

Titre I Inspecteurs de la police du feu

Art. 1 Statut des inspecteurs de la police du feu

Les inspecteurs de la police du feu (ci-après, les IPF) sont nommés pour une période déterminée par le conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après, l'Etablissement).

Leurs statut et rémunération sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement; ils doivent cependant consacrer tout le temps nécessaire à l'exercice de leur charge.

Art. 2 Tâches des IPF

Les IPF procèdent, sur demande de l'Etablissement, à des contrôles, du point de vue de la police du feu et de la prévention des dommages résultant des éléments naturels, de bâtiments ou d'installations. En outre, ils peuvent être chargés de tâches d'information ou de conseils dans ce domaine.

Ils signalent à l'Etablissement tout bâtiment, ouvrage ou installation qui présente ou est exposé à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels.

Titre II Mesures de prévention

Art. 3 Sécurité des constructions

Avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels.

Art. 4 Canaux de fumée, cheminées

Quiconque entend créer, transformer ou modifier une cheminée ou un canal de fumée doit en informer préalablement la municipalité.

En outre, tout canal de fumée nouveau, transformé ou modifié ne pourra pas être mis en service avant d'avoir été contrôlé par la municipalité. Pour cette opération, celle-ci peut recourir aux services du maître ramoneur concessionnaire et peut en faire supporter les frais au propriétaire de l'installation concernée.

Les dispositions légales en matière d'autorisation de construire [C] sont applicables pour le surplus. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 4a Végétation

Les plantations, les cultures ainsi que la végétation en général doivent être entretenues de manière à ne présenter aucun danger d'incendie.

En particulier, les champs doivent être régulièrement fauchés et les zones de forêt débroussaillées.

Art. 5 Feux

En zone de forêt ou de broussailles, il n'est autorisé de fumer ou d'allumer des feux qu'en dehors des périodes de sécheresse et à condition de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir la propagation d'un incendie.

Sous réserve de dispositions réglementaires communales, de la législation en matière de protection de l'environnement [D] et du code rural et foncier [E] , aucun feu ne peut être allumé et laissé sans contrôle permanent. La surveillance doit être accrue si le feu est fait à moins de quinze mètres d'un bâtiment. [D] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement (BLV 814.01.1) [E] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Art. 6 Fumée, flamme

Il est interdit de fumer ou d'entrer avec une flamme nue dans des locaux tels que granges, écuries, étables, caves, galetas, bûchers, ainsi que dans d'autres lieux qui sont construits ou qui renferment des matières combustibles ou inflammables ou dans lesquels on travaille de telles matières, en particulier le bois.

Sauf si la disposition des lieux ne compromet en aucune manière une évacuation rapide du public, il est également interdit de fumer à l'intérieur des salles de spectacles, notamment des cinémas et des théâtres.

Art. 7 Manipulation de matières dangereuses, allumettes, cendres

Les carburants et autres liquides ou matières inflammables ne doivent être ni entreposés ni manipulés à proximité d'un foyer ouvert, d'appareils à rayonnement, de lampes non protégées, d'installations provoquant des étincelles ou d'objets incandescents tels que les cigarettes.

Les allumettes, les briquets, les articles pyrotechniques et autres objets similaires doivent être déposés et maintenus hors de portée des enfants et des personnes irresponsables.

Les cendres et le contenu des cendriers ne doivent pas être déposés dans des sacs ni entreposés dans des locaux facilement combustibles avant un complet refroidissement.

Art. 8 Travaux produisant des étincelles

Celui qui utilise des chalumeaux à souder ou à découper, des meuleuses ou d'autres instruments de ce type veillera à ce qu'aucun objet ne puisse s'enflammer. Il prendra garde en particulier à la projection d'étincelles, aux gouttes de métal liquide, à la direction de la flamme et à l'effet des parties surchauffées. Il se conformera aux recommandations des associations professionnelles, en particulier à celles de la CNA et de l'Association suisse pour la technique du soudage.

Chaque fois que cela est possible, les travaux se feront dans des locaux qui leur sont spécialement et constamment affectés. Lorsque les travaux ne pourront pas être effectués en atelier, l'utilisateur redoublera de prudence notamment en examinant préalablement l'endroit où se fera le travail et son voisinage, en tenant prêt le matériel d'extinction approprié, en arrosant les parties exposées, en plaçant une garde aux endroits difficiles à surveiller et en ne quittant les lieux qu'après s'être assuré que tout risque d'incendie est écarté.

Les personnes chargées de la surveillance ou de la conduite des travaux doivent veiller à ce que les utilisateurs soient instruits et appliquent les mesures de prudence indispensables.

Art. 9 Stockage

Les meules ou dépôts de foin ou de paille ne doivent pas être placés à une distance inférieure à cinquante mètres de tout bâtiment.

Les tas de foin ou de regain doivent être surveillés pendant soixante jours au moins après leur engrangement.

L'empilage de marchandises et de palettes à moins de vingt mètres des façades d'un bâtiment n'est autorisé que si la zone est clôturée ou surveillée en permanence.

Titre III Ramonage

Art. 10 Autorisation de pratiquer

Celui qui entend obtenir l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur doit satisfaire aux conditions suivantes:

. jouir d'une expérience de cinq ans comme ouvrier ramoneur qualifié;

. être en possession de la maîtrise fédérale de ramonage;

. jouir d'une bonne réputation;

. avoir son domicile dans le canton;

. connaître les prescriptions en matière de prévention des incendies applicables dans le canton;

. être au bénéfice d'une couverture d'assurance accidents et responsabilité civile suffisante pour lui- même et pour son personnel.

La demande d'autorisation de pratiquer doit être adressée à l'Etablissement, avec les pièces justificatives; celui-ci examine si le requérant remplit les conditions précitées et, le cas échéant, procède au contrôle des connaissances relatives aux prescriptions en matière de prévention des incendies.

L'autorisation est délivrée par le conseil d'administration de l'Etablissement pour quatre ans. Elle est renouvelable de quatre ans en quatre ans jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle le maître ramoneur atteint l'âge de 65 ans. Tout renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la réussite d'un contrôle des connaissances des prescriptions en matière de prévention des incendies; ce contrôle est organisé par l'Etablissement.

Art. 11 Retrait de l'autorisation

L'autorisation de pratiquer peut être retirée en tout temps par le conseil d'administration de l'Etablissement, temporairement ou définitivement, lorsque son titulaire viole intentionnellement ou néglige gravement ou de manière répétée ses obligations.

Art. 12 Convention de ramonage

La convention de ramonage doit être passée par écrit en trois exemplaires originaux. Elle ne peut entrer en vigueur qu'après son approbation par l'Etablissement.

La convention ne devra pas être approuvée notamment lorsque, en raison du nombre, de l'ampleur ou de l'éloignement des circonscriptions ou secteurs de ramonage, le maître ramoneur ne paraît plus à même de garantir une qualité de travail suffisante, d'assumer une surveillance efficace de son personnel ou de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'effectuer dans le cadre du ramonage obligatoire.

Art. 13 Personnel

Pour l'exécution de sa tâche, le maître ramoneur concessionnaire peut engager par contrat de travail des ouvriers possédant le certificat de fin d'apprentissage de ramoneur.

Il peut en outre recourir aux services d'apprentis; ceux-ci doivent être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Les apprentis ne peuvent procéder aux travaux de ramonage que sous la surveillance du maître ramoneur ou d'un ouvrier qualifié.

Le maître ramoneur concessionnaire fournira à l'Etablissement la liste de son personnel et l'informera de toute modification de celle-ci.

Art. 14 Obligations du maître ramoneur

Avant d'entreprendre le nettoyage d'un canal de fumée, le maître ramoneur concessionnaire doit en vérifier l'état. Cas échéant, il procédera ensuite au ramonage conformément aux règles de l'art.

Il est également tenu de signaler au propriétaire ou à son représentant tout ouvrage ou installation en mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui n'est pas conforme aux prescriptions en vigueur. Dans les cas graves, il lui fixe par écrit un délai convenable pour remédier aux défauts constatés et en informe la municipalité. Si le défaut ou la violation constatée présente un danger manifeste pour la vie des personnes ou compromet sérieusement la sécurité des biens, la mise en conformité doit être immédiate; le maître ramoneur en avise la municipalité, ainsi que l'Etablissement.

En cas de force majeure, le maître ramoneur est tenu de prêter son concours aux organes de la police du feu et de la défense contre l'incendie.

Art. 15 Avis de passage

Le maître ramoneur fixera la date de ses interventions en tenant compte des conditions locales, notamment de l'existence de bâtiments isolés et de résidences secondaires.

Il avisera de son passage le propriétaire ou le locataire chez lequel il entend procéder au ramonage en principe au moins 24 heures à l'avance. Cas échéant, il procédera ultérieurement au ramonage des installations des usagers qui, en raison de leur absence, n'ont pu prendre connaissance de l'avis de passage; ce travail sera exécuté sans frais supplémentaires, sauf si l'usager absent avait été avisé plus d'un mois à l'avance.

Art. 16 Registre

Le maître ramoneur tiendra à jour, pour chaque bâtiment de sa circonscription, un registre de ses interventions où sera notamment consignée la date à laquelle les ramonages obligatoires ont été effectués.

Art. 17 Ramonage par le feu

Lorsque l'état intérieur d'une cheminée nécessite le ramonage par le feu, le maître ramoneur en avise immédiatement par écrit le propriétaire ou son représentant, la municipalité et l'Etablissement. En outre, il indiquera si l'état de la cheminée nécessite une réparation ou une modification préalable; les frais de ces travaux sont à la charge du propriétaire.

Sur demande du maître ramoneur, la municipalité est tenue de mettre à disposition, aux frais de la commune, les sapeurs-pompiers et le matériel d'extinction nécessaire.

Le ramonage par le feu est effectué par temps calme, le matin seulement, sous la direction personnelle du maître ramoneur concessionnaire.

Sous réserve d'une éventuelle responsabilité du maître ramoneur, les dommages causés à la cheminée par cette opération sont à la charge du propriétaire. Toutefois, si aucun vice de construction ou défaut d'entretien n'est décelé, l'Etablissement peut indemniser la partie des frais occasionnés uniquement par le feu.

Art. 18 Feu de cheminée

En cas de feu de cheminée, le maître ramoneur concessionnaire doit procéder à un constat et adresser son rapport sans délai à l'Etablissement.

Art. 19 Frais de ramonage

Les frais de ramonage sont à la charge du propriétaire et du locataire, chacun pour ce qui le concerne.

Les factures établies par le maître ramoneur doivent mentionner le détail des travaux effectués.

Pour les rapports et avis prévus aux articles 14, alinéa 2, 15, alinéa 1er, 17, alinéa 1er et 18 ci-dessus, le maître ramoneur ne peut facturer aucun frais.

Art. 20 Remplacement

Lorsqu'il s'absente pour des raisons de vacances ou de service militaire ou pour d'autres raisons qui le tiennent éloigné de son secteur, le maître ramoneur est tenu de pourvoir à son remplacement, pour les cas de nécessité, par le maître ramoneur d'une circonscription voisine. Si l'absence dure plus de 10 jours, il en informe l'Etablissement.

En cas de décès, de maladie ou d'accident grave du maître ramoneur concessionnaire, l'Etablissement peut charger le maître ramoneur d'un secteur voisin de prendre toute mesure utile en rapport avec les opérations prévues aux articles 14, alinéa 2, 17, alinéa 1er et 18 du présent règlement.

Art. 21 Décès du maître ramoneur

En cas de décès du maître ramoneur concessionnaire, la commune pourra autoriser sa veuve ou ses enfants à reprendre temporairement l'exploitation de l'entreprise.

L'autorisation sera limitée à une année au maximum et subordonnée, jusqu'à son expiration, à la condition que la direction technique de l'entreprise soit assumée par un maître ramoneur au bénéfice d'une autorisation de pratiquer.

Les héritiers successeurs du maître ramoneur décédé restent seuls responsables vis-à-vis des dommages pouvant résulter de l'activité de l'entreprise et de son personnel.

Art. 22 Contrôles

L'Etablissement peut procéder ou faire procéder à des contrôles permettant de constater si les ramonages obligatoires ont été exécutés.

Art. 23 Plaintes contre le maître ramoneur et contestations

Les plaintes concernant les activités et les factures des maîtres ramoneurs agréés doivent être adressées par écrit, dans un délai de dix jours, à la municipalité, qui statue par écrit. La décision de la municipalité est susceptible de recours à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification.

Si la plainte est susceptible d'entraîner le retrait de l'autorisation de pratiquer ou si le maître ramoneur a violé gravement ou de manière répétée la convention, la municipalité transmet le dossier pour décision à l'Etablissement. Cas échéant, celui-ci saisit la Commission consultative en matière de article 7 prévention des incendies, conformément à l' des incendies et des dangers résultant des 3 Les décisions du maître ramoneur relative , alinéa 4 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention éléments naturels [A] . s à l'exécution de travaux ordonnés en application de article 14 l' de [A na , alinéa 2 du présent règlement sont susceptibles de recours à l'Etablissement dans un délai dix jours dès leur notification. ] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments turels (BLV 963.11)

Art. 24 Sanctions pénales

Celui qui, sans motif valable, refuse de laisser le maître ramoneur concessionnaire procéder au article 17b ramonage obligatoire au sens de l' l'autorité communale conformément 2 Celui qui effectue des travaux d puni d'une amende de Fr. 1000.- au poursuite a lieu conformément à la [A] Loi du 19.06.1970 sur la préve de la loi [A] sera passible d'une amende prononcée par à la loi sur les sentences municipales[F] . e ramonage obligatoires sans être au bénéfice d'une autorisation sera maximum ou, en cas de récidive, des arrêts ou de l'amende. La loi sur les contraventions [F] . ntion des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11) [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Titre IV Installations de proctection contre la foudre

Art. 25 Installateur autorisé

Toute personne ou entreprise qui entend installer, transformer, modifier, réparer ou entretenir, entièrement ou partiellement, sur le territoire du Canton de Vaud, des systèmes de protection contre la foudre doit en demander préalablement l'autorisation à l'Etablissement.

La demande sera adressée par écrit et accompagnée des pièces justificatives.

Art. 26 Conditions de l'autorisation

Pour obtenir l'autorisation d'installer, le requérant ou s'il s'agit d'une société, l'un de ses collaborateurs possédant pouvoirs de l'engager, doit satisfaire aux conditions suivantes:

. être en possession d'un certificat de capacité dans le domaine de la construction ou être au bénéfice d'une formation jugée équivalente;

. jouir d'une bonne réputation;

. avoir suivi avec succès un cours technique reconnu par l'Etablissement;

. connaître les prescriptions en matière de prévention des incendies applicables dans le canton;

. être au bénéfice d'une couverture d'assurance accidents et responsabilité civile suffisante pour lui- même et pour son personnel;

. admettre un for juridique dans le canton.

Art. 27 Durée de l'autorisation

L'autorisation est délivrée par l'Etablissement, contre émoluments, pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable de quatre ans en quatre ans.

Tout renouvellement de l'autorisation est subordonné à la réussite d'un examen des connaissances professionnelles du titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de son collaborateur mandaté.

Art. 28 Retrait

L'autorisation peut être retirée par l'Etablissement si les circonstances le justifient, notamment article 26 lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions définies à l' ci-dessus ou lorsqu'il fait preuve d'incapacité professionnelle ou de négligence grave ou répétée.

Art. 29 Sanctions pénales

Quiconque installe, transforme, modifie, répare ou entretient des systèmes de protection contre la foudre sans être au bénéfice d'une autorisation est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à Fr. 5000.- .

En cas de récidive, l'autorité n'est pas tenue par le maximum de l'amende.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] . [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 30 Examen préalable et contrôles

Le propriétaire, son mandataire ou l'installateur est tenu de soumettre à l'Etablissement, avant son exécution, tout projet d'installation.

L'Etablissement peut procéder ou faire procéder à des contrôles d'installation en cours de travaux ou après leur exécution.

L'examen préalable et les contrôles n'impliquent pas reconnaissance de la bienfacture de l'ouvrage. Ils laissent subsister la responsabilité de l'installateur.

Titre V Installations de détection d'incendie et d'extinction

Art. 31 Installateur autorisé

Seules sont autorisées à installer, transformer, modifier, réparer ou entretenir, entièrement ou partiellement, des systèmes de sécurité contre l'incendie les entreprises figurant sur la liste des firmes de détection d'incendie ou de sprinklers reconnues par l'Association des établissements d'assurance contre l'incendie.

Toutefois, une firme reconnue peut confier certains travaux d'installation à un tiers. Dans ce cas, elle est tenue de désigner l'un de ses collaborateurs comme responsable chargé de la conduite des travaux; elle en informera alors l'Etablissement. La firme reconnue reste seule responsable de la bienfacture et de la conformité de l'ensemble de l'installation.

Art. 32 Autorisation provisoire

L'Etablissement peut accorder une autorisation provisoire, pour une durée déterminée, à une entreprise ne remplissant provisoirement pas les conditions de firme reconnue.

Art. 33 Interdiction d'installer

Lorsqu'une firme reconnue fait preuve d'incapacité professionnelle ou de négligence grave ou répétée, l'Etablissement peut en tout temps lui interdire de procéder, sur le territoire cantonal, aux travaux article 31 mentionnés à l' 2 Dans ce cas, existantes dans du présent règlement. toutefois, la firme reconnue pourra continuer d'entretenir et de réparer les installations les limites et jusqu'à l'échéance des contrats passés avec les propriétaires concernés.

Art. 34

Sanctions pénales article 31 1 Quiconque contrevient aux dispositions de l' ci-dessus est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à Fr. 5 000.- .

En cas de récidive, l'autorité n'est pas tenue par le maximum de l'amende.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] . [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Titre VI Procédure

Art. 35

Dispositions transitoires article 7 1 Les maîtres ramoneurs au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en vertu de l' du 1er avril 1952 sur le service de ramonage devront se soumettre au contrôle de l de l'arrêté eurs connaissances en matière de prévention des incendies dans le délai fixé par l'Etablissement.

Les personnes et les entreprises d'installation de systèmes de sécurité et de protection contre la foudre qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, ne satisfont pas aux exigences définies aux articles 25 et 26 ci-dessus ont un délai d'une année pour s'y conformer. A l'expiration de ce délai, l'Etablissement pourra toutefois accorder des autorisations provisoires dans des circonstances particulières.

Art. 36 Dispositions d'exécution

L'arrêté du 1er avril 1952 sur le service de ramonage et le règlement du 26 février 1971 d'application de la loi sur la prévention des incendies du 27 mai 1970 sont abrogés.

Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (Etablissement cantonal d'assurance) est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.