Celui qui entend obtenir l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur doit satisfaire aux conditions suivantes:
. jouir d'une expérience de cinq ans comme ouvrier ramoneur qualifié;
. être en possession de la maîtrise fédérale de ramonage;
. jouir d'une bonne réputation;
. avoir son domicile dans le canton;
. connaître les prescriptions en matière de prévention des incendies applicables dans le canton;
. être au bénéfice d'une couverture d'assurance accidents et responsabilité civile suffisante pour lui- même et pour son personnel.
La demande d'autorisation de pratiquer doit être adressée à l'Etablissement, avec les pièces justificatives; celui-ci examine si le requérant remplit les conditions précitées et, le cas échéant, procède au contrôle des connaissances relatives aux prescriptions en matière de prévention des incendies.
L'autorisation est délivrée par le conseil d'administration de l'Etablissement pour quatre ans. Elle est renouvelable de quatre ans en quatre ans jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle le maître ramoneur atteint l'âge de 65 ans. Tout renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la réussite d'un contrôle des connaissances des prescriptions en matière de prévention des incendies; ce contrôle est organisé par l'Etablissement.