Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) [A] . [A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
963.15.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours
RLSDIS
Préambule
RÈGLEMENT 963.15.1
d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense
contre l'incendie et de secours
(RLSDIS)
du 15 décembre 2010
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) [A]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement
arrête
[A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
incendie et de secours (SDIS)
Chapitre I Champ d'application
Art. 1 Art. 33 Système d'alarme automatique
Chapitre II Standard de sécurité cantonal
Art. 2
article 2 1 L'arrêté du Conseil d'Etat sur le standard de sécurité cantonal au sens de l' LSDIS[A] (ci-après : standard de sécurité SDIS) fixe pour tout le territoire ca minimales à respecter pour les services de défense contre l'incendie et de seco , alinéa 3, lettre a ntonal les exigences urs (SDIS) en matière de première intervention, en fonction des critères suivants :
- moyens d'intervention ;
- composition de l'effectif d'intervention ;
- formation des intervenants ;
- délais d'intervention ;
Modifié par le règlement du 14.11.2018 entré en vigueur le 01.02.2020
- respect des objectifs de protection. [A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 3 Secteurs d'intervention
Sur la base des délais d'intervention fixés par le standard de sécurité SDIS, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) délimite les périmètres des secteurs d'intervention en partenariat avec les communes.
Chapitre III Autorités
Art. 4 Commission consultative
En nommant la commission consultative en matière de défense incendie et de secours (CCDIS) au article 5 sens de l' des sapeur 2 La Fédér 3 Le Conse l'environn [A] Loi du [B] Voir l LSDIS [A] , le Conseil d'Etat veille à une représentation proportionnée des communes, s-pompiers et de l'ECA. ation vaudoise des sapeurs-pompiers est membre de cette commission. il d'Etat nomme un représentant du département en charge de la protection de ement[B] au sein de la commission. 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15) 'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)
L'ECA comprend un Inspectorat cantonal composé notamment d'officiers sapeurs-pompiers.
L'Inspectorat cantonal est chargé de :
- veiller à l'application par les communes de la LSDIS [A] et de ses dispositions, en particulier en matière de formation et d'exercices, d'organisation, ainsi que du respect des consignes d'intervention ;
- contrôler les corps de sapeurs-pompiers d'entreprise ;
- organiser la formation cantonale et de l'établissement des consignes d'intervention.
En matière d'intervention, les membres de l'Inspectorat cantonal formés à cette tâche sont habilités à conseiller les intervenants et à coordonner les moyens mis en oeuvre. Ils peuvent prendre toute disposition visant à renforcer la sécurité des personnes et à limiter les dégâts subséquents. Sur demande du chef d'intervention, ils peuvent se faire déléguer le commandement des opérations. En cas d'événements importants se déroulant sur le périmètre de plusieurs SDIS et en accord avec les chefs d'intervention, ils peuvent prendre le commandement des opérations. [A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Modifié par le règlement du 14.11.2018 entré en vigueur le 01.02.2020
Art. 6 Autorités communales et intercommunales
Le conseil général, communal ou intercommunal se prononce par voie réglementaire sur :
- l'organisation générale du SDIS ;
- la structure et l'organisation de l'état-major du SDIS ;
- les conditions et modalités d'incorporation, ainsi que les dispositions en matière disciplinaire, notamment en ce qui concerne l'exclusion du corps, le retrait d'une fonction ou d'un commandement ; article 22 d. le tarif des prestations particulières au sens de l' , alinéa 3 LSDIS [A] et de l'article 34, alinéa 1 du présent règlement ;
- ... [A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 7
La municipalité, le comité de direction ou tout autre organe exécutif en charge du SDIS est notamment compétent pour :
- prendre toute mesure destinée à garantir les effectifs sapeurs-pompiers du secteur d'intervention auquel la commune est rattachée ;
- veiller à l'instruction des sapeurs-pompiers ;
- veiller à ce que la mise sur pied des sapeurs-pompiers soit garantie ;
- nommer le commandant du SDIS (ci-après : le commandant) et les officiers du corps ;
- exclure un sapeur-pompier de l'effectif ou retirer une fonction ou un commandement ;
- fixer le montant des soldes, indemnités ou rémunérations dues à raison du service accompli ;
- fixer l'effectif du corps de sapeurs-pompiers en respectant les critères minimums fixés par l'ECA pour chaque secteur d'intervention ;
- à titre facultatif, nommer la commission consultative du feu, dont le rôle doit être précisé par la réglementation communale ou intercommunale.
La municipalité, le comité de direction ou tout autre organe exécutif en charge du SDIS peut déléguer les compétences mentionnées ci-dessus à une ou plusieurs autres municipalités, ou à une entité intercommunale.
Modifié par le règlement du 14.11.2018 entré en vigueur le 01.02.2020
Chapitre IV Réseaux d'eau
Art. 8 Principes généraux
Les réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes hydrantes accessibles et visibles en tout temps et alimentées en eau sous pression en permanence. Le nombre, le type et l'emplacement des bornes hydrantes sont fixés par le commandant en accord avec l'ECA.
Ils doivent également disposer de réserves incendie, maintenues en permanence, qui ne peuvent pas être utilisées pour un autre usage.
Dans les endroits non équipés de conduites, des réservoirs couverts accessibles aux motopompes ou des aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que barrages, retenues ou estacades, permettant de ravitailler en eau les moyens de lutte contre les incendies, doivent être préparés et répertoriés.
Art. 9
Les réseaux d'eau doivent être prêts à fonctionner en tout temps à haut débit.
Des réseaux à bas débit peuvent être maintenus tant que la zone qu'ils desservent est limitée et ne présente que peu de risques. Toutefois, dans les zones industrielles, ils doivent toujours être à haut débit.
Art. 10
Sont considérés comme réseaux à haut débit, ceux dont les bornes hydrantes ont un débit supérieur ou égal à 2000 litres par minute avec une pression dynamique de 2 bars.
Sont considérés comme réseaux à bas débit, ceux dont les bornes hydrantes ont un débit inférieur à 2000 litres par minute avec une pression dynamique de 2 bars.
Lorsque la pression statique dépasse 10 bars, un marquage spécifique ou des réducteurs de pression peuvent être imposés.
Pour le dimensionnement des réseaux et ouvrages importants, il faut tenir compte des débits d'alimentation qui devront s'ajouter aux débits incendie.
Art. 11
Lorsque les circonstances locales le justifient, notamment lorsque la densité des constructions est élevée ou que des exploitations présentent des risques spéciaux, un débit et/ou une pression article 10 supérieurs à ceux mentionnés à l' industrielle ou d'un groupe de bâ d'extinction automatique et les é peuvent être exigés en n'importe quel point d'une zone timents importants, afin notamment d'alimenter les installations quipements particuliers d'extinction utilisés par les sapeurs-pompiers.
Art. 12 Conduites
Le calibre des conduites de liaison et des conduites alimentant les bornes hydrantes doit être adapté aux conditions locales définies dans le plan directeur de la distribution de l'eau. Il ne doit pas être inférieur à 125 mm.
Art. 13 Réserves incendie et réservoirs
Le volume de la réserve incendie doit être proportionné au nombre et à l'importance des bâtiments et des risques à protéger. Il ne doit pas être inférieur à 150 m³.
En plus de la réserve incendie, le réservoir doit contenir une réserve d'eau d'alimentation dont le volume ne doit pas être inférieur à celui de la réserve incendie.
Art. 14
L'eau de la réserve incendie doit être maintenue en permanence. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins que la lutte contre les incendies.
Pour les réseaux ou zones de pression ne disposant que d'un seul réservoir, les réserves d'eau article 13 prévues à l' 3 La libérat tout temps a centre de tr Chapitre V R doivent être réparties dans 2 cuves qui communiquent entre elles. ion de la réserve incendie doit être commandée à distance depuis un endroit accessible en u SDIS. Ce dispositif doit réserver toute possibilité de commande décentralisée par le aitement des alarmes (CTA) de l'ECA mentionné à l'article15. éseaux d'alarme et centre de traitement des alarmes
Art. 15
L'ECA définit les réseaux d'alarme et de télécommunication nécessaires à la mise sur pied et à l'engagement des sapeurs-pompiers. Il exploite les réseaux de radiomessagerie et de radiocommunication y relatifs.
Le centre de traitement des alarmes (CTA) de l'ECA a notamment pour fonctions de réceptionner les appels demandant l'intervention des sapeurs-pompiers pour l'ensemble du territoire cantonal et d'alarmer les moyens en personnel et matériel nécessaires, ainsi que les moyens de renfort et d'appui.
Lors de l'intervention, le CTA assure en permanence l'aide à l'engagement des sapeurs-pompiers.
Le CTA traite également les alarmes provenant de systèmes de détection automatiques nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers.
Chapitre VI Organisation et fonctionnement des services de défense
Art. 16
Détachements de premier secours 1 article 11 1 Les détachements de premier secours (DPS) au sens de l' sapeurs-pompiers au bénéfice d'une formation de base adéq en matière de première intervention, choisis en fonction LSDIS [A] sont constitués de uate et d'une formation complémentaire de leurs capacités, de leur motivation et de leur disponibilité à être engagés en cas d'intervention.
Modifié par le règlement du 14.11.2018 entré en vigueur le 01.02.2020
Les DPS sont organisés en un ou plusieurs sites opérationnels. L'ECA détermine le nombre et l'emplacement des sites opérationnels nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, en fonction des secteurs d'intervention des SDIS et des risques. Au minimum un site opérationnel est mis en place pour chaque secteur d'intervention.
Les sites opérationnels sont répartis en plusieurs catégories fixées par l'ECA, en fonction des missions attribuées. [A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 17
Détachements d'appui article 12 1 Les détachements d'appui (DAP) au sens de l' qui disposent d'une formation de base adéquate 2 Les DAP sont constitués en groupes alarmable localisées dans les secteurs d'intervention en LSDIS [A] sont constitués de sapeurs-pompiers . s et peuvent être répartis en plusieurs sections, fonction des besoins régionaux, d'entente entre l'ECA et la ou les communes concernées. [A] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 18 Conduite du SDIS
Chaque SDIS est placé sous la conduite d'un état-major, composé notamment du commandant, de son remplaçant, du chef du DPS et du chef du DAP, du responsable de l'instruction, du quartier-maître et du responsable matériel.
Un chef est désigné pour chaque site opérationnel DPS, ainsi que pour chaque section DAP.
Un membre du SDIS peut remplir plusieurs fonctions, pour autant qu'il soit au bénéfice de la formation adéquate.
Art. 19
Le commandant dirige le SDIS et répond de l'aptitude à l'engagement et de l'état de préparation de l'état-major et des membres du SDIS. Il peut déléguer certaines de ses tâches.
Art. 20 Effectif
L'effectif des SDIS est fixé par l'ECA sur la base notamment du nombre d'habitants et de communes du secteur d'intervention, des risques et des types d'événements à traiter.
L'ECA fixe également l'effectif maximum de chaque site opérationnel DPS, ainsi que les règles en matière de permanence. Les communes ou les entités intercommunales exploitant un SDIS sont tenues de garantir au moins l'effectif de première intervention apte à respecter les exigences du standard de sécurité cantonal.
Art. 21 Equipements, matériel et véhicules
Les équipements, le matériel et les véhicules du SDIS doivent répondre aux exigences imposées par les missions inhérentes au service, conformément aux normes établies par l'ECA.
Ils doivent être régulièrement entretenus, conformément aux directives établies par l'ECA.
Ils doivent être entreposés dans des locaux adéquats et affectés uniquement au SDIS, dont l'accès doit être facile et maintenu libre en permanence.
Ils doivent en tout temps être prêts à être engagés et doivent notamment être rendus opérationnels sans retard après chaque exercice et chaque intervention.
Art. 22 Conduite des interventions
L'ECA met à disposition du SDIS les équipements, matériel et véhicules nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS. Il veille au renouvellement et à l'entretien des équipements, matériel et véhicules nécessaires. Il établit un plan de renouvellement et de maintenance en collaboration avec les communes.
Art. 23 Incorporation et règles de service
Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS procèdent aux opérations nécessaires à l'incorporation.
Elles prennent à cette fin toute mesure utile d'information et de promotion relative à l'engagement des sapeurs-pompiers.
Art. 24
Les communes ou les entités intercommunales exploitant un SDIS tiennent compte des besoins d'intervention dans le cadre de l'incorporation, ainsi que de l'aptitude au service, de la disponibilité et de article 18 la moralité, au sens de l' [A] Loi du 02.03.2010 sur , alinéa 3 LSDIS [A] . le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 25
Les membres du SDIS sont tenus:
- de participer aux cours d'instruction, de formation et d'avancement ;
- de participer aux exercices ;
- d'assurer les services de permanence et de piquet pour les détachements de premier secours ;
- de rejoindre, dans les meilleurs délais, le détachement en cas d'alarme.
Un sapeur-pompier peut être incorporé dans plusieurs SDIS. Dans un tel cas, la participation aux exercices est réglée de manière particulière par les commandants concernés et l'ECA.
Modifié par le règlement du 14.11.2018 entré en vigueur le 01.02.2020
Art. 26 Formation, avancement et grades
Les communes ou les entités intercommunales exploitant un SDIS veillent à ce que le niveau de formation de l'effectif soit conforme aux exigences de formation définies par l'ECA.
Pour pouvoir être nommés à une fonction, les membres du SDIS doivent avoir suivi les formations cantonales et/ou fédérales prescrites par l'ECA.
Art. 27
L'état-major de chaque SDIS désigne les membres qu'il entend proposer pour participer aux formations cantonales et fédérales, dans la mesure où ces membres remplissent les conditions nécessaires pour suivre la formation envisagée.
Art. 28
Le grade de major est attribué au commandant d'un SDIS. Pour le surplus, l'ECA fixe les principes en matière de grades dans la hiérarchie.
Art. 29 Exercices du SDIS
Le nombre d'heures d'exercices minimum est fixé par l'ECA. Il est proportionnel aux types et à la complexité des missions que le ou les sites opérationnels DPS, ainsi que les sections DAP, sont habilités à remplir usuellement. Le nombre d'heures d'exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à l'accomplissement avec succès des interventions sur les types d'événements confiés au SDIS.
D'entente entre le commandant et l'ECA, un exercice d'engagement sur alarme peut avoir lieu périodiquement. Il est destiné à tester et à entraîner les capacités de mise sur pied et d'engagement des membres du corps, ainsi que la collaboration avec d'autres formations.
Chapitre VII Collaboration intercommunale et interventions
Art. 30
Les contrats, conventions ou statuts organisant la collaboration intercommunale en matière de SDIS doivent délimiter de manière précise les compétences et les responsabilités réciproques. Ils doivent notamment prévoir une participation de toutes les communes aux mesures nécessaires pour assurer l'effectif.
Art. 31
Les DPS peuvent être appelés à intervenir en renfort ou en remplacement, hors du périmètre de leur secteur d'intervention.
Art. 32 Conduite des interventions
Le commandement des opérations est en principe assuré par un chef d'intervention du SDIS sur le territoire duquel se produit le sinistre. Le chef d'intervention peut déléguer la conduite des opérations à un chef d'intervention d'un autre SDIS qui met à disposition des moyens supplémentaires nécessités par la gravité ou le type d'intervention. Le chef d'intervention peut en outre déléguer la conduite des article 5 opérations à un membre de l'Inspectorat cantonal selon l' 2 Le chef d'intervention veille à ce qu'il ne soit pas ca et à éviter toute destruction ou démolition qui ne serait préserver et de faire préserver toutes les preuves et les éventuelle enquête ; il ordonne à cet effet toute mesure 3 En cas d'intervention, les services de défense incendie d'intervention du SDIS, dès l'arrivée de celui-ci sur les 4 Les dispositions cantonales en matière de protection de