Lexipedia

963.15

LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours

LSDIS

Préambule

LOI 963.15

sur le service de défense contre l'incendie et de secours

(LSDIS )

du 2 mars 2010

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Titre I But de la loi et définitions

Art. 1 But

La présente loi vise à régler l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence.

Les dispositions de la législation réglant d'autres activités en matière de secours sont réservées.

Art. 2 Définitions 2,

Par défense contre l'incendie, on entend l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu ; les dispositions de la législation en matière de distribution de l'eau sont réservées.

Par secours, on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de porter secours en cas de sinistre causé notamment par le feu ou les éléments naturels, en particulier de mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, de sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers et de diminuer les atteintes à l'environnement.

Par standard de sécurité cantonal, on entend :

  1. les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les premières interventions en matière de défense contre l'incendie et de secours, destinées à garantir une efficacité uniforme sur l'ensemble du territoire cantonal (ci-après : standard de sécurité SDIS) ;
  2. les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les missions en matière de lutte contre les pollutions et les événements impliquant des hydrocarbures, des produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité biologique (ci-après : standard de sécurité ABC).

Modifié par la loi du 26.11.2019 entrée en vigueur le 01.02.2020

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

  1. les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les missions en matière de lutte contre les incendies de forêt (ci-après : standard de sécurité IF).

Sur la base des standards de sécurité cantonaux, le canton est divisé en secteurs d'intervention.

Titre II Autorités compétentes

Art. 3 Conseil d'Etat 2,

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la défense contre l'incendie et les secours dans le canton.

Il définit les standards de sécurité cantonaux et en fixe les critères par voie d'arrêté.

Il conclut les accords intercantonaux de collaboration ou de regroupement en matière de défense incendie et de secours.

Art. 3a Départements 1,

Le département en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux (ci-après : le département en charge de la lutte contre les cas de pollution) est compétent en matière de prévention et de lutte contre les cas accidentels de pollution, notamment par les hydrocarbures, les produits chimiques ou les produits radioactifs (ci-après : les cas de pollution).

Le département en charge des forêts (ci-après : le département en charge de la lutte contre les incendies de forêt) est compétent en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.

Art. 4

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud 1, 2, 3

Sous réserve de celles que la législation cantonale attribue expressément au Conseil d'Etat, aux départements ou à d'autres autorités, les compétences du canton en matière de défense contre l'incendie et les dangers résultant des éléments naturels sont exercées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).

L'ECA organise, gère et exploite un centre de traitement des alarmes (CTA) pour l'ensemble du territoire cantonal.

L'ECA fixe, en partenariat avec les communes, les périmètres des secteurs d'intervention des services de défense contre l'incendie et de secours (SDIS), sur la base du standard de sécurité SDIS.

L'ECA établit les normes concernant les effectifs, les équipements, matériel et véhicules, les réseaux d'alarme, les réseaux radios, les réseaux d'eau d'extinction et les installations de défense contre l'incendie. Il établit les consignes d'intervention et surveille le bon déroulement des interventions.

Modifié par la loi du 26.11.2019 entrée en vigueur le 01.02.2020

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Modifié par la loi du 06.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014

L'ECA procède à l'acquisition et à l'attribution des équipements, du matériel et des véhicules nécessaires au fonctionnement des SDIS.

L'ECA établit et contrôle le programme annuel des exercices obligatoires des SDIS et des corps de article 15 sapeurs-pompiers d'entreprise au sens de l' 7 L'ECA définit les exigences en matière de de formation de base et des formations comp peut prévoir des exercices d'alarme et d'en 8 Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'ECA d de lutte contre les cas de pollution et à l de la présente loi. formation. Il fixe le programme annuel des cours cantonaux lémentaires nécessaires à l'exercice d'une fonction et gagement. Il en assure l'organisation. es tâches d'organisation et de gestion relatives à la mission a mission de lutte contre les incendies de forêt, moyennant prise en charge des coûts correspondants.

Le principe et les modalités de ces délégations sont arrêtés par voie réglementaire.

Art. 5 Commission consultative en matière de défense incendie et de secours 2,

Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière de défense incendie et de secours composée de cinq à dix membres rééligibles.

La commission donne son avis sur les projets de prescriptions en matière de défense contre l'incendie et de secours ou sur toute autre question que le Conseil d'Etat ou les chefs de département estiment opportun de lui soumettre.

La commission est convoquée au minimum une fois par année.

Art. 6 Communes 2,

Les autorités communales prennent toutes dispositions utiles en matière de lutte contre le feu, en article 2 application de l' 2 Les communes on a. l'incorporatio le SDIS couvrant sécurité cantonau b. la gestion et service selon les c. la prise des m - puisse être mis - soit correcteme - et bénéficie d' civile découlant service ou d'inte 2 Modifié par la 3 Modifié par la , alinéa 2, lettre e) de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC) [A] . t les attributions suivantes : n des sapeurs-pompiers ; elles prennent à cet égard toute mesure nécessaire pour que leur territoire soit suffisamment doté en personnel au regard des standards de x; l'entretien des équipements, du matériel, des véhicules et des locaux nécessaires au standards de sécurité cantonaux; esures nécessaires pour que chaque sapeur-pompier : sur pied rapidement par l'intermédiaire du CTA, nt équipé et instruit, une couverture d'assurance contre les accidents, la maladie et la responsabilité du service, ainsi que pour couvrir les dommages survenus lors de courses de rvention avec des véhicules privés. loi du 26.11.2019 entrée en vigueur le 01.02.2020 loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Les communes peuvent confier à l'organisation régionale à laquelle elles sont rattachées tout ou

partie de leurs attributions.

Titre III Obligations des communes

Art. 7 Sécurité 2,

Dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, les communes sont responsables sur leur territoire du respect des exigences fixées par les standards de sécurité cantonaux.

Art. 8 Regroupement

Pour assurer le respect des exigences découlant du standard de sécurité SDIS, les communes du canton collaborent pour créer et exploiter des SDIS régionaux, et accomplissent ensemble les tâches découlant du SDIS.

Les regroupements communaux en SDIS régionaux doivent être conformes aux périmètres des secteurs d'intervention. Pour autant que les exigences contenues dans le standard de sécurité SDIS soient respectées, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec les communes d'un autre secteur.

Pour assurer le respect des exigences découlant du standard de sécurité SDIS, le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes de collaborer ou ordonner à une organisation régionale d'intégrer une commune.

Titre IV Structure et organisation des sdis

Art. 9 Organisations régionales

Pour accomplir les tâches de service de défense contre l'incendie et de secours, les communes article 8 regroupées selon l' ci-dessus organisent, équipent et instruisent en commun un SDIS. article 107a 2 A cette fin, elles collaborent au sens de l' et suivants LC [A] . article 107a 3 Les projets de contrat, convention ou statuts au sens de l' soumis pour examen à l'ECA avant l'adoption par les autorités et suivants LC doivent être communales et l'approbation par le Conseil d'Etat. [A] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 10 Service de défense incendie et de secours

Le SDIS est constitué par l'ensemble des personnes incorporées. Chaque SDIS est placé sous la conduite d'un commandant et d'un état-major uniques.

Modifié par la loi du 26.11.2019 entrée en vigueur le 01.02.2020

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Le SDIS est composé d'un détachement de premier secours (DPS) et d'un détachement d'appui (DAP).

Art. 11 Détachement de premier secours

Le DPS doit être capable d'assurer les premières mesures d'intervention en cas d'incendie et de lutte contre les dommages résultant des éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence, pour le secteur qui lui est attribué. Il doit satisfaire aux conditions du règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours [B] . [B] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15.1)

Art. 12 Détachement d'appui

Le DAP est une unité de sapeurs-pompiers organisée de manière à renforcer le DPS ou à suppléer celui-ci pour certains types d'intervention sur l'ensemble du secteur du SDIS.

Art. 13 Assistance

Les SDIS sont tenus de se prêter assistance gratuitement.

Art. 14 Autres tâches

Les communes peuvent disposer des sapeurs-pompiers pour d'autres tâches d'intérêt public, pour autant que l'efficacité et la rapidité de la mission de défense contre l'incendie et de secours ne soient pas compromises.

Art. 15 Service de défense incendie et de secours interne

Les entreprises et les établissements présentant des risques particuliers peuvent être tenus d'organiser un service de défense incendie et de secours interne.

L'ECA détermine les entreprises et les établissements tenus d'organiser un service de défense incendie et de secours interne et fixe les dotations et le matériel.

Art. 15a Lutte contre les cas de pollution et les incendies de forêt 1,

En accord avec l'ECA, chaque département désigne, pour son domaine de compétence, les sites opérationnels des DPS auxquels les missions de lutte contre les cas de pollution ou contre les incendies de forêts sont attribués.

En accord avec l'ECA, chaque département fixe le périmètre des secteurs d'intervention des sites opérationnels désignés selon l'alinéa premier.

Les normes applicables en matière d'organisation, de formation, d'équipement, de matériel et de véhicules nécessaires à ces missions sont fixées dans des règlements.

Modifié par la loi du 06.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Titre V Effectif

Art. 16 Principe

L'incorporation à l'effectif d'un SDIS est fondée sur le principe du volontariat.

Art. 17 Composition de l'effectif

Les effectifs sont composés de sapeurs-pompiers volontaires.

Les effectifs peuvent être complétés par des sapeurs-pompiers salariés, notamment professionnels ou permanents.

Art. 18 Conditions d'incorporation

Le SDIS est constitué par l'ensemble des personnes aptes à servir et domiciliées ou exerçant leur activité professionnelle dans les communes membres du secteur du SDIS.

Pour être incorporés, les sapeurs-pompiers doivent être âgés de 18 ans dans l'année au moins.

Les communes veillent à ce que l'incorporation et le maintien dans le corps soient déterminés par l'aptitude au service, la disponibilité et la moralité des sapeurs-pompiers, ainsi que les besoins du SDIS.

Titre VI Devoirs du public

Art. 19 Devoirs et sanction 1,

Quiconque aperçoit un incendie ou un autre événement générateur d'un danger sérieux pour l'homme ou son environnement doit en avertir immédiatement les secours.

Jusqu'à l'arrivée des secours et en cas de besoin après leur arrivée, toute personne se trouvant sur place ou qui en est requise a l'obligation de coopérer à l'intervention.

Celui qui, notamment en violant les obligations définies aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, entrave l'action des services de défense contre l'incendie et de secours est passible de l'amende. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr).

Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers et les personnes qui collaborent à l'intervention peuvent prendre toutes les mesures commandées par les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le concours de tiers, à pénétrer sur des biens-fonds publics ou privés ou en interdire l'accès, à réquisitionner du matériel, des véhicules, des engins ou des aéronefs, des locaux ou des établissements publics.

Modifié par la loi du 06.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Titre VII Charges et financement

Art. 20 Coûts de fonctionnement

Le financement des SDIS est assuré par l'ECA dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)[C]. Dans les limites de la LAIEN également, l'ECA couvre les dépenses nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS.

Les dépenses non prises en charge par l'ECA ou non couvertes par d'autres recettes sont supportées par les communes.

Les communes membres du SDIS répartissent équitablement entre elles la part des dépenses non prises en charge par l'ECA ou non couvertes par d'autres recettes. [C] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Art. 21 Contributions extraordinaires

Les communes peuvent demander aux propriétaires de bâtiments isolés ou de groupes de bâtiments isolés ou dont la défense incendie nécessite des besoins en eau exceptionnels de contribuer dans une mesure convenable au surcroît de dépenses occasionné par les équipements faits exclusivement pour la protection de leurs biens.

Art. 22 Frais d'intervention

Les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement.

Toutefois, les communes ont le droit d'exiger le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées suite à un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport ou encore par un feu de véhicule ou de tout autre moyen de transport.

En outre, les communes peuvent faire supporter une partie des frais d'intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière. Les frais imputés à ce titre doivent faire l'objet de dispositions d'un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière.

Les communes peuvent faire supporter aux propriétaires ou exploitants de locaux protégés par une installation automatique de protection contre l'incendie les frais d'intervention ou de mise sur pied des sapeurs-pompiers résultant du déclenchement intempestif du système d'alarme. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le montant forfaitaire des frais perçus et les cas d'exception.

Modifié par la loi du 26.11.2019 entrée en vigueur le 01.02.2020

Art. 22a

Subventions aux SDIS en matière de lutte contre les cas de pollution et les incendies de forêt 1, 3

Le département en charge de la lutte contre les cas de pollution et le département en charge de la lutte contre les incendies de forêt octroient chacun une subvention pour couvrir les frais liés à l'accomplissement de la mission de lutte contre les cas de pollution, respectivement de lutte contre les incendies de forêt :

  1. une subvention, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de article 15a financer la formation des membres des SDIS désignés au sens de l' b. une subvention, sous forme de prestations pécuniaires ou d'ava ; ntages économiques, afin de financer le fonctionnement de ces entités ;
  2. une subvention, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de financer l'équipement de ces entités.

Les modalités de ces prises en charge sont fixées dans des règlements.

Les subventions sont octroyées pour cinq ans au maximum, par convention spécifique pour chacun des domaines, entre le département compétent et l'ECA. Chaque convention en arrête le montant sur la base d'un budget détaillé de l'activité déployée par l'ECA dans chaque domaine. Chaque convention peut être renouvelée.

Chaque convention fixe notamment les buts de l'octroi des subventions, les activités pour lesquelles elle est octroyée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée. Chacun des départements effectue annuellement la procédure de suivi et de contrôle de la subvention qu'il octroie.

Art. 22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution 1,

Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département en charge de la lutte contre les cas de pollution.

Les personnes qui subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les cas de pollution peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci- dessus, sont réservées.

Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.

Art. 22c Autres frais en matière de lutte contre les incendies de forêt

En cas d'incendie de forêt, les frais d'intervention, de remise en état et des autres mesures sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département en charge de la lutte contre les incendies de forêt.

Modifié par la loi du 06.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Lorsque tel ne peut pas être le cas, parce que le responsable de l'incendie ne peut pas être identifié ou pour d'autres motifs, les frais sont assumés par l'Etat.

Lorsqu'ils concernent une intervention dans une forêt appartenant à une collectivité publique ou la remise en état d'une forêt appartenant à une collectivité publique, les frais peuvent être mis à la charge de cette collectivité publique à raison de 30% au maximum.

Les personnes qui subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé elles- mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont causé l'incendie, au sens de l'alinéa

ci-dessus, sont réservées.

Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.

Art. 22d

Autres subventions en matière de lutte contre les cas de pollution et les incendies de forêt 3

Le département en charge de la lutte contre les cas de pollution et le département en charge de la lutte contre les incendies de forêt octroient chacun une subvention à l'ECA, afin de contribuer aux article 4 coûts de fonctionnement occasionnés par les tâches déléguées au sens de l' 2 Les subventions sont octroyées pour cinq ans au maximum, par convention des domaines, entre le département compétent et l'ECA. Chaque convention e base d'un budget détaillé de l'activité déployée par l'ECA dans chaque dom , alinéa 8. spécifique pour chacun n arrête le montant sur la aine. Chaque convention peut être renouvelée.

Chaque convention fixe notamment les buts de l'octroi des subventions, les activités pour lesquelles elle est octroyée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée. Chacun des départements effectue annuellement la procédure de suivi et de contrôle de la subvention qu'il octroie.

Titre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 23

La loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours est abrogée.

Art. 24

Les communes sont tenues de prendre les dispositions nécessaires et d'établir les règles complémentaires prévues pour l'application de la présente loi, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de cette dernière.

Pendant ce délai, d'éventuelles dispositions communales existantes prévoyant la perception d'une taxe d'exemption demeurent valables.

Modifié par la loi du 01.10.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Art. 25

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.