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963.41.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels

RLAIEN

Préambule

RÈGLEMENT 963.41.1

d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant

l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et

les éléments naturels

(RLAIEN)

du 13 novembre 1981

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre

l'incendie et les éléments naturels [A]

vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances

arrête

[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les

éléments naturels (BLV 963.41)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'Etablissement) fixe les conditions de l'assurance à la valeur à neuf, à la valeur actuelle et à la valeur agréée, les conditions des couvertures particulières ou facultatives, ainsi que les conditions spéciales applicables à certaines catégories de biens.

Il édicte les instructions nécessaires concernant notamment l'assurance des bâtiments, du mobilier et le règlement des sinistres.

Art. 2 Art. 40 1,

Les membres des commissions d'estimation des bâtiments exécutent les tâches qui leur incombent en application de la loi [A] .

Ils sont nommés pour une période déterminée par le conseil d'administration de l'Etablissement.

Leurs statut et rémunération sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000

Art. 3

L'Etablissement peut recourir aux services d'experts ou de membres d'autres commissions d'estimation des bâtiments dont il fixe le mandat.

Art. 4

Dans chaque district, les agents et les membres d'une commission d'estimation des bâtiments ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au 4e degré inclusivement. Ils ne peuvent fonctionner et sont tenus de se récuser :

. lorsqu'ils sont propriétaires des biens en cause ou mandataires des propriétaires, ou parents ou alliés des propriétaires jusqu'au 4e degré inclusivement;

. lorsqu'ils sont entrepreneurs ou architectes des bâtiments en cause;

. lorsqu'ils ont, à quelque autre titre, un intérêt direct ou indirect au résultat de l'opération.

Art. 5

Les compagnies d'assurance privées dont les contrats relatifs à des risques couverts par la loi [A] arrivent à échéance doivent en aviser l'Etablissement. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Chapitre II Etendue de l'assurance

Art. 6

Par incendie, on comprend un feu destructeur se manifestant par des flammes qui s'est formé en dehors d'un foyer régulier ou s'est étendu hors de celui-ci et qui s'est propagé et développé par sa propre impulsion.

Art. 7

Par explosion, il faut entendre un dégagement de force subite provenant de la tendance expansive de gaz ou de vapeur existant avant l'explosion ou formés au cours de celle-ci. Lors de l'explosion de récipients de tout genre (chaudières, appareils, conduites, etc.), il faut en outre que leurs parois se fissurent de telle manière que l'échappement de gaz, de vapeur ou de liquide provoque un équilibre subit des pressions à l'intérieur et à l'extérieur du récipient.

Ne constituent notamment pas une explosion la sous-pression (implosion), le bang supersonique et le retour de flammes.

Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000

Art. 8

Par éléments naturels, il faut entendre une action naturelle, soudaine et imprévisible d'une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précaution raisonnablement exigibles. Cette définition n'est pas applicable aux dolines et glissements de terrain.

Par dolines et glissements de terrain, il faut entendre une action naturelle d'une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précaution raisonnablement exigibles.

Art. 9

article 9a 1 L'exclusion prévue à l' , chiffre 1, de la loi [B] s'applique par analogie aux bâtiments en transformation. [B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)

Art. 10

Les véhicules à moteur non immatriculés et destinés à la vente sont assimilés à des marchandises et soumis à l'obligation d'assurance auprès de l'Etablissement.

Chapitre III Assurance des bâtiments

Art. 11

Par bâtiment, il faut entendre tout produit immobilier, issu de l'activité de la construction, couvert d'un toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre permanent. art. 6 2 Sont considérés comme ouvrages extérieurs ( distincts du bâtiment, à condition qu'ils soi réservoirs, fontaines, escaliers, débarcadère , al. 2, de la loi [B] ) les produits de la construction ent érigés en matériaux durables, tels que ponts, citernes, s, silos, tunnels, passages souterrains, bassins, piscines, ponts-bascules. [B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)

Art. 12

La demande d'assurance ou d'estimation doit être adressée par écrit à l'Etablissement.

Les municipalités avisent l'Etablissement en cas de délivrance d'un permis de construire portant sur la construction, la transformation, la démolition ou sur un changement d'affectation susceptible d'aggraver les risques d'un bâtiment existant. Elles transmettent un exemplaire du plan de situation au sens des dispositions d'application en matière de construction [C] . [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Modifié par le règlement du 06.07.2016 entré en vigueur le 01.07.2016

Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000

Art. 13

Le propriétaire ou son représentant est convoqué pour l'estimation du bâtiment.

En cas de renvoi injustifié, les frais d'estimation sont mis à la charge du propriétaire.

Art. 14

article 19 1 Lors d'une estimation requise conformément à l' , alinéa 4, de la loi [A] , le propriétaire peut être tenu de faire une avance de frais. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Art. 15

Chaque bâtiment reçoit un numéro d'assurance.

Le numéro est apposé sur le bâtiment par les soins et sous la responsabilité de la commission d'estimation, au moyen d'une plaque spéciale fournie par l'Etablissement.

Le propriétaire répond de la conservation de cette plaque.

Art. 16 2,

, 3

Les bâtiments présentant des risques particuliers ou élevés sont exclus de l'assurance à la valeur à article 22 neuf prévue à l' 1. qui, lors de degré de vétusté 2. qui sont au b 3. dont la const de la loi[A] notamment ceux : l'estimation ou après constat sur site, présentent un état d'entretien défectueux ou un de 30% et plus de la valeur à neuf ; énéfice d'un permis de démolir ; ruction n'a pas été achevée ou est interrompue au moment de l'estimation.

Lorsque l'Etablissement décide de ne pas assurer un bâtiment en valeur à neuf, il adresse à l'assuré une décision motivée, avec l'indication des voies de recours. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Art. 17

Les commissions d'estimation des bâtiments ont pour fonction de fixer la valeur d'assurance des bâtiments et des ouvrages extérieurs.

Modifié par le règlement du 22.12.1999 entré en vigueur le 01.01.2000

Modifié par le règlement du 18.09.2013 entré en vigueur le 01.10.2013

L'estimation des bâtiments n'implique pas reconnaissance de la bienfacture du bâtiment ou de l'ouvrage extérieur ; elle laisse entièrement subsister la responsabilité du propriétaire ou de tiers et n'engage pas celle de l'Etablissement en cas de violation notamment des règles de l'art ou des prescriptions applicables en matière de police du feu ou des constructions [C] . [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 18

Les bâtiments détruits, démolis ou délabrés à tel point qu'ils sont inutilisables ou ont perdu toute valeur, ne sont plus assurés. Les polices sont annulées.

Art. 19

Les conservateurs du registre foncier signalent à l'Etablissement tous les transferts immobiliers intéressant les bâtiments, les radiations et les immatriculations.

Art. 20

L'Etablissement signale aux conservateurs du registre foncier les bâtiments neufs, démolis, modifiés en surface ou quant à la destination, ou encore ceux qui subissent une transformation intérieure importante.

Chapitre IV Assurance mobilière

Art. 21

Les municipalités veillent à ce que l'Etablissement soit informé sans retard des arrivées et des départs intervenus dans la commune, des changements de domicile à l'intérieur de la commune, ainsi que des modifications importantes parvenues à leur connaissance dans la composition des biens mobiliers assurés.

Art. 22

Sauf convention contraire, les biens sont assurés au lieu indiqué dans la police.

Art. 23

Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre que les biens appartenant au preneur d'assurance, aux membres de sa famille et à ses employés faisant ménage commun avec lui.

Art. 24

L'assurance des machines doit comprendre, outre leur valeur, les frais de transport et d'installation, l'outillage et les fondements.

Art. 25

En règle générale, il doit être établi un inventaire des objets assurés.

A cet effet, l'Etablissement détermine les rubriques figurant sur les polices d'assurance et peut exiger que certains biens soient désignés spécialement dans la police.

Art. 26

L'assuré qui modifie son mobilier d'une manière notable est tenu d'établir une nouvelle police. Si les modifications sont peu importantes, il peut établir un avenant.

Art. 27

Tout fait nouveau important pour l'appréciation du risque doit être annoncé immédiatement et par écrit à l'Etablissement.

Art. 28

L'Etablissement peut exiger le renouvellement de toute police datant de plus de dix ans.

Art. 29

En cas de contestation sur le contenu de la police, l'exemplaire de l'Etablissement fait foi.

Art. 30

Les biens mobiliers soumis à une dépréciation rapide ou qui présentent des risques particuliers ou article 33 élevés sont exclus de la valeur à neuf prévue à l' de la loi [A] ou soumis à des conditions particulières fixées par l'Etablissement.

… [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Chapitre V Primes

Art. 31 2,

, 5

Le tarif des primes d'assurance, le montant des contributions aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels, ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement.

A la fin de chaque année, le conseil d'administration de l'Etablissement définit, pour l'année suivante,