Lexipedia

963.41.2

RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l'incendie et de secours

RPFSDIS

Préambule

RÈGLEMENT 963.41.2

sur la participation aux frais du service de défense contre

l'incendie et de secours

(RPFSDIS)

du 15 janvier 2014

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 73a à 73e de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments

et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)[A]

article 20 vu l' secou vu le arrêt [A] L éléme [B] L Chapi

, alinéa 1 de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de rs (LSDIS)[B] préavis du Département du territoire et de l'environnement e oi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les nts naturels (BLV 963.41) oi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15) tre I Champ d'application et principes généraux

incendie et de secours (SDIS)

intercommunales exploitant un SDIS

Lausanne (SDIS Lausanne)

cantonaux et régionaux de formation des sapeurs-pompiers

secours internes

Art. 1 Art. 28a Disposition transitoire de la modification du 6 septembre 2023

Le présent règlement a pour objet l'affectation par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de la part des primes d'assurance consacrée aux frais des services de défense contre l'incendie et de secours (ci-après : SDIS).

L'ECA contribue aux dépenses des SDIS, aux conditions fixées aux articles 73a à 73e LAIEN[A] et à article 20 l' 3 et l' 4 a. et b. , alinéa 1 LSDIS[B] . La participation financière de l'ECA au sens de l'alinéa précédent doit viser une utilisation judicieuse modérée des ressources, en vue de garantir une sécurité de proximité efficace et uniforme sur ensemble du territoire. Le présent règlement détermine : les conditions et la procédure relatives à la mise à disposition des SDIS d'équipements, de matériel de véhicules au sens des articles 73a et 73b LAIEN ; les modalités relatives aux taux, aux conditions et aux procédures d'octroi et de paiement des article 73c participations prévues à l' LAIEN, ainsi qu'à leur utilisation.

L'ECA peut compléter le présent règlement par des directives s'inscrivant dans les limites de celui-ci et tenant compte des impératifs d'économie et d'efficacité mentionnés à l'alinéa 3. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41) [B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15) article 73b Chapitre II Mise à disposition au sens de l' LAIEN

Art. 2

L'ECA après consultation de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP) s'agissant de la planification générale des besoins, détermine la dotation nécessaire en équipements, matériel et véhicules (ci-après : moyens) du SDIS, sur la base des exigences fixées par le standard de sécurité SDIS et en fonction des missions attribuées aux intervenants.

Il planifie les acquisitions ou les remplacements nécessaires et établit un plan d'investissement pour garantir durablement le respect du standard de sécurité SDIS.

La planification peut être ajustée en fonction de l'évolution de la situation.

Art. 3

La participation de l'ECA doit inclure une réserve pour les équipements personnels et le matériel devenus défectueux ou détruits suite à un engagement, et dont le remplacement doit intervenir rapidement sous peine de compromettre la sécurité.

Art. 4

Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS qui entendent bénéficier de article 2 prestations supplémentaires à la dotation définie par l'ECA au sens de l' , alinéa 1 peuvent déposer une demande écrite en ce sens à l'ECA. article 1 2 L'ECA se détermine par écrit en appliquant les principes de l' et en respectant les limites financières de son budget annuel.

Art. 5

Les frais effectifs d'entretien, de maintenance et de réparation relatifs aux moyens mis à disposition article 73b au sens de l' 2 Une directi d'interventio 3 Les opérati pneumatiques, [A] Loi du 17 éléments natu 1 Modifié par LAIEN[A] sont pris en charge par l'ECA. ve de l'ECA réglemente la prise en charge des frais du carburant utilisé dans le cadre ns couvertes par l'ECA ou d'exercices prescrits par l'ECA. ons courantes d'entretien, telles que lavage, contrôle des niveaux et de la pression des sont à la charge des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS. .11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les rels (BLV 963.41) le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023

Art. 6

article 73b 1 Les frais découlant de dommages survenant sur les moyens mis à disposition au sens de l' LAIEN[A] et utilisés pour les besoins du service, ainsi que les frais relatifs aux assuran ces contractées article 73e pour couvrir ces dommages en vertu de l' , alinéa 1, chiffre 3 LAIEN, sont pris en charge par l'ECA.

En cas de dommages intentionnels ou causés par une négligence grave, l'ECA peut demander le remboursement des frais y relatifs aux communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS à la disposition desquelles les moyens ont été remis. Elles peuvent également être tenues de rembourser à l'ECA les frais résultant de dommages au matériel qui auraient pu être évités par la mise en œuvre de mesures préventives adéquates. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Chapitre III Participations financières et prestations de l'ECA

Section I Participations financières versées aux services de défense

Sous-section I Frais d'exercices et d'intervention des SDIS

Art. 7

La solde versée aux membres d'un SDIS suite à un exercice prescrit par l'ECA ou à une intervention pour des biens assurés auprès de l'ECA fait l'objet d'une participation financière.

Art. 8

Les montants pris en charge sont fixés dans un tarif établi par l'ECA. Ils peuvent être différenciés en fonction des attributions, du genre de prestations, ainsi que du grade.

Les montants du tarif versés par membre participant doivent être compris dans les limites suivantes :

  1. exercices : de 20 à 35 francs de l'heure ;
  2. interventions : de 30 à 45 francs de l'heure.

Art. 9

Le montant total de la participation allouée pour une intervention est en principe limité à l'effectif mis sur pied par le centre de traitement des alarmes pour faire face à l'événement. Toutefois, si des circonstances le justifient, la rémunération d'intervenants supplémentaires peut également faire l'objet d'une participation financière.

Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023

Le principe et les modalités de la participation financière sont déterminés sur la base d'un rapport établi pour chaque intervention par le SDIS. Ce rapport est transmis à l'ECA. La procédure de transmission est fixée par une directive de l'ECA.

Art. 10

L'ECA prend en charge le financement de l'assurance complémentaire des sapeurs-pompiers, au sens article 73e de l' Sous- LAIEN, auprès de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP). section II Frais de formation cantonale des membres des SDIS

Art. 11

Un montant forfaitaire compris dans la limite de 100 à 150 francs par participant est versé par jour de formation organisé par l'ECA.

Chaque participant à un cours exigeant une formation théorique préalable et individuelle perçoit pour celle-ci un montant forfaitaire unique de :

  1. 25 francs pour les cours de moins d'un jour ;
  2. 50 francs pour les cours d'un jour et plus.

Sous-section III Frais d'entretien des moyens propriété des communes ou entités

Art. 12

Pour autant qu'ils soient reconnus nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, les véhicules propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS sont mis au bénéfice des article 5 mêmes participations ou prestations que celles prévues à l' 2 La participation aux autres frais d'entretien et de maint l'objet d'un montant forfaitaire annuel de 800 francs par v de 1'500 francs par véhicule de 6 tonnes ou plus. Font exce nécessaires à l'engagement opérationnel des échelles automo sont couverts intégralement par l'ECA moyennant une analyse , alinéa 2. enance des véhicules désignés à l'alinéa 1 fait éhicule de moins de 6 tonnes et ption les frais d'entretien et de réparation biles et des véhicules tonne-pompe, qui de la situation au cas par cas.

Sous-section IV Détachements de premier secours (DPS)

Art. 13

Une directive de l'ECA règle la participation financière aux frais des DPS mentionnés ci-dessous, dans les limites suivantes :

  1. frais de permanence, définis en fonction de la catégorie de site opérationnel DPS, au sens de l'article

, alinéa 2 et 3 du règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RLSDIS), compris dans les limites de 70 à 100 francs par personne et par jour de permanence ;

Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023

  1. frais administratifs de gestion du DPS, compris dans les limites de 20 à 35 francs par incorporé DPS article 20 et par année, au sens de l' c. émoluments perçus par le permis C1, sur la base du t d. frais d'examens médicaux , alinéa 2 RLSDIS ; Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour l'acquisition du arif effectif par permis C1 délivré ; pour les titulaires d'un permis C1, sur la base d'un montant forfaitaire article 20 annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l' , alinéa 2 RLSDIS ;
  2. frais d'examens médicaux pour porteur d'appareil respiratoire isolant, sur la base d'un montant article 20 forfaitaire annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l' , alinéa 2 RLSDIS ;
  3. émoluments inhérents aux concessions de radiocommunication, sur la base des frais effectifs facturés par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) correspondant aux canaux de radiocommunication reconnus par l'ECA.

Sous-section V Service de défense contre l'incendie et de secours de la Ville de

Art. 14

Les frais d'exercices, d'intervention, de formation interne et de permanence des membres professionnels du SDIS Lausanne font l'objet d'une participation financière, selon les modalités prévues par le présent règlement.

Cette participation financière est limitée aux frais nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS. Elle est calculée sur la base d'un montant fixé entre 65 et 85 francs par heure et par sapeur- pompier professionnel.

Art. 15

L'engagement par l'ECA du SDIS Lausanne pour des missions de soutien cantonal ou pour des engagements nécessitant des compétences ou des moyens particuliers en dehors du territoire de la commune de Lausanne fait l'objet d'une convention passée entre l'ECA et la Ville de Lausanne.

L'ECA peut également s'engager, par convention passée avec la Ville de Lausanne, à augmenter sa participation financière aux frais du SDIS Lausanne en contrepartie d'activités de soutien logistique ou d'autres activités convenues. Cas échéant, la convention règlera également les modalités de collaboration entre l'ECA et le SDIS Lausanne, notamment en matière opérationnelle et administrative.

Section II Participations financières versées dans le cadre des cours

Art. 16

La solde versée aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers fait l'objet d'une article 73d participation financière de l'ECA en application de l' 1 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigu , alinéa 1, lettre b LAIEN[A] . eur le 06.09.2023

Les tarifs des soldes prises en charge sont fixés dans une directive établie par l'ECA. Ils sont différenciés en fonction des attributions et du genre de prestations, et compris dans les limites suivantes :

  1. commandant de cours de 40 à 50 francs de l'heure ;
  2. chef de classe de 35 à 45 francs de l'heure ;
  3. personnel auxiliaire de 25 à 35 francs de l'heure.

Des indemnités pour frais de déplacement et frais divers sont définies dans une directive établie par l'ECA et peuvent être allouées aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Section III Prestations fournies aux services de défense incendie et de

Art. 17

L'ECA fournit uniquement l'équipement personnel des sapeurs-pompiers membres des services de article 15 défense incendie et de secours internes au sens de l' [B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contr LSDIS[B] . e l'incendie et de secours (BLV 963.15)

Chapitre IV Modalités des participations financières

Section I Effectifs

Art. 18

Les critères permettant la détermination de la participation financière de l'ECA aux rémunérations et article 8 aux soldes des membres des SDIS fixées à l' , ainsi que la fourniture de l'équipement personnel article 20 font l'objet d'une directive de l'ECA établie conformément à l' notamment du nombre d'habitants, du nombre de communes et de l' RLSDIS[C] , qui tient compte effectif nécessaire à la réalisation des missions dévolues aux SDIS. [C] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15.1)

Section II Locaux

Art. 19

La construction, la transformation ou l'agrandissement de locaux techniques, administratifs et article 2 servant à l'entreposage des moyens des sites opérationnels des DPS, au sens de l' des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS, fait l'objet d'une pa , propriété rticipation financière unique.

Une participation financière unique reste réservée pour les locaux définis à l'alinéa 1 qui ne seraient pas propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

L'ECA fixe dans une directive les conditions auxquelles il octroie sa participation financière prévue aux alinéas 1 et 2, en différenciant les locaux techniques et administratifs d'une hauteur de 2,50 m des locaux d'une hauteur de 4,50 m servant à l'entreposage du matériel roulant.

Art. 20

L'ECA fixe dans la directive la détermination des volumes pris en compte en fonction de l'affectation des locaux (techniques, administratifs ou d'entreposage). Il limite sa participation aux volumes nécessaires à la réalisation des missions attribuées aux sites opérationnels des DPS, et dans la mesure où les locaux respectent les prescriptions sur la protection incendie édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).