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963.41.5

RÈGLEMENT sur la participation aux frais de prévention contre l'incendie et les éléments naturels

RPFPIEN

Préambule

RÈGLEMENT 963.41.5

sur la participation aux frais de prévention contre l'incendie et

les éléments naturels

(RPFPIEN)

du 30 octobre 2013

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 73a à 73d de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments

et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) [A]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [B]

arrête

[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les

éléments naturels (BLV 963.41)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

incendie

Chapitre I Champ d'application

Art. 1

Le présent règlement a pour objet l'affectation par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de la part des primes d'assurance consacrée aux frais de prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels.

L'ECA participe financièrement aux travaux concernant les réseaux d'eau et les équipements de sécurité aux conditions fixées aux articles 73a à 73d LAIEN[A] .

Le présent règlement détermine les modalités relatives aux taux, aux conditions et aux procédures article 73c d'octroi et de paiement, ainsi qu'à l'utilisation des participations prévues à l' , alinéa 1, lettres

  1. à d) LAIEN.

Le présent règlement peut être complété par des directives techniques élaborées par l'ECA précisant la mise en œuvre des équipements bénéficiant d'une participation financière. [A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (BLV 963.41)

Chapitre II Participation financière pour les réseaux d'eau

Art. 2

Par réseaux d'eau, on entend les installations de captage, de pompage, d'adduction, de stockage et de distribution de l'eau jusqu'aux et y compris les "bornes hydrantes".

Art. 3

La construction d'un nouveau réseau d'eau, l'extension d'un réseau existant et le remplacement de conduites bénéficient d'une participation financière si ceux-ci sont utilisés pour la défense contre l'incendie et sont conformes aux prescriptions de l'ECA et à l'état de la technique.

En revanche, sous réserve d'exceptions expressément prévues par le présent règlement, les travaux d'entretien ou de remise en état ne peuvent pas faire l'objet d'une participation financière.

Toute allocation et tout versement de participation financière sont subordonnés à la mise en œuvre d'un Plan Directeur de la Distribution de l'Eau (PDDE) et à la mise à jour régulière des données concernant les bornes hydrantes dans la base de données cantonale.

Les données concernant les travaux de remplacement ou d'extension du réseau d'eau doivent être transmises dans un format informatique exploitable pour l'implémentation dans le Système cantonal d'Information des Réseaux d'Eau (SIRE).

Art. 4

Le PDDE doit tenir compte des données les plus récentes relatives au territoire et prévoir les mesures nécessaires pour assurer la défense incendie par bornes hydrantes ou par installations sprinkler.

Tous les ouvrages nécessaires à la lutte contre le feu doivent figurer dans le PDDE.

Art. 5

Les données relatives aux PDDE et à tout projet de création ou de transformation d'installations principales de distribution de l'eau faisant l'objet d'une participation financière doivent pouvoir être incorporées dans le Système cantonal d'Information des Réseaux d'Eau (SIRE). Le modèle de données de même que le degré d'information minimal requis pour la transmission et l'exploitation des données font l'objet de directives ad hoc établies par le service en charge du domaine de la distribution de l'eau[B] . [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 6

Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, le réseau d'eau ou partie de réseau projeté doit :

  1. viser à la protection ou à la défense de biens assurés auprès de l'ECA ;
  2. comporter une amélioration importante des conditions de lutte contre le feu ;

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

  1. être conforme au PDDE ;
  2. répondre aux exigences légales et aux conditions particulières fixées par l'ECA ;
  3. être conforme aux normes techniques en vigueur et aux règles de l'art ;
  4. être sous contrôle des autorités compétentes.

Art. 7

Peuvent également faire l'objet d'une participation financière :

  1. dans des endroits non équipés de conduites, la construction de réservoirs couverts avec prises directes pour motopompes ;
  2. dans des endroits non équipés de conduites, des aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que barrages ou retenues permettant de ravitailler en eau les moyens de lutte contre les incendies ;
  3. les frais d'élaboration d'un PDDE;
  4. les frais d'élaboration d'une étude régionale.

Art. 8

Les frais suivants ne sont pas pris en charge, même partiellement :

  1. les dépenses pour la constitution du capital nécessaire à l'exécution des travaux ;
  2. le prix d'achat de l'eau ou des terrains ;
  3. les frais de recherche et d'analyse de l'eau ;
  4. les essais de pompage ;
  5. les frais de servitudes constituées sur les terrains ;
  6. les frais d'installation concernant les concessions d'eau particulières ;
  7. les installations de traitement de l'eau ;
  8. les frais de permis de construire, de permis de conduite et de fouille, d'avis d'enquête, et de publication ;
  9. les travaux de révision et d'entretien des réseaux qui n'impliquent pas le remplacement de conduites ; ibis. les éléments provisoires de chantier ;
  10. les frais de contrôle par les autorités communales ; jbis. les frais de suivi géologique et archéologique ;
  11. les indemnités pour dégâts aux cultures ;

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

  1. les frais d'inauguration ; lbis. les frais de notaire et d'assurances ;
  2. les taxes et frais d'entrée dans une association tendant à la distribution de l'eau ;
  3. les parties d'ouvrages dont le dimensionnement n'est pas dicté par les besoins de la défense incendie ;
  4. toutes les dépenses qui n'auraient pas été faites dans l'intérêt exclusif de l'œuvre elle-même ;
  5. les frais de démolition sans réutilisation de l'emprise précédente ;
  6. les peintures de chaussée, les ensemencements de parcelles.

En outre, aucune participation financière ne peut être attribuée pour le rachat d'installations qui ont fait l'objet antérieurement d'une participation financière par l'ECA.

Art. 9

Les réseaux d'eau répondant aux conditions fixées par le présent règlement bénéficient : article 10 1. d'un taux variable fixé à l' pression alimentant des "bornes les équipements nécessaires à l pour les réserves incendie de réservoirs, pour les conduites sous hydrantes", pour la télécommande de vannes d'incendie, y compris a commande décentralisée depuis le Centre de Traitement des Alarmes (CTA) de l'ECA;

. d'un taux fixe de 50 % pour le remplacement et les nouvelles "bornes hydrantes" ;

. d'un taux fixe de 5 % pour les captages, les pompages, les adductions et leurs installations de télécommande et télémesure, sur le montant des travaux concernant la tranche de débit total d'alimentation (à l'étiage) inférieur à 3 litres/minute, par m3 de réserve incendie ; article 10 4. d'un taux égal à 50 % du taux fixé à l' alimentant les "bornes hydrantes" ; à part remplacement de conduites permettant une a pour les remplacements de conduites sous pression ir d'un calibre de conduites existantes de 125 mm, le ugmentation de 50 % du calibre en place bénéficie du taux communal ;

. d'un taux fixe de 5 % pour les remplacements des conduites d'adduction ;

. d'un taux fixe de 5 % pour les réserves d'alimentation des réservoirs ;

. ...

. d'un taux fixe de 40 % pour les PDDE ;

bis. d'un taux fixe de 50 % pour les études régionales ;

. ...

. d'un taux fixe de 25 % pour les groupes électrogènes de secours fixes ou mobiles, destinés aux installations d'eau potable.

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Les taux mentionnés sous les chiffres 4 et 5 de l'alinéa 1 sont réduits de 50 % si les conduites sont âgées de moins de 40 ans. Toutefois, si la commune démontre l'existence de circonstances particulières justifiant un remplacement prématuré, il peut être renoncé à opérer cette réduction.

Lorsque les frais de construction ou d'extension d'un réseau répondant aux conditions de article 6 l' pa au 4 ca ma me me sont mis partiellement ou en totalité à la charge de particuliers, les montants versés à ce titre r ces derniers sont pris en compte, dans le calcul de la participation financière, au taux fixe de 20 % lieu du taux ordinaire fixé à l'alinéa 1. La détermination des capacités hydrauliques des "bornes hydrantes", effectuée dans le cadre d'une mpagne de mesures sur l'ensemble du réseau d'eau, ou par zone de pression, ainsi que leur rquage (plaquettes), peut bénéficier d'une participation correspondant à 50 % du montant des sures. En cas de modification importante sur le réseau impliquant la nécessité de nouvelles sures, celles-ci peuvent bénéficier des mêmes conditions de participation financière.

Art. 9a

Dans les zones non raccordées au réseau d'eau communal ou situées dans des secteurs sous dotés du point de vue hydraulique, des participations financières peuvent être octroyées au taux fixe de 50 % pour la création de réservoirs couverts d'au moins 50 m3, ainsi que pour les aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que barrages ou retenues. Le poste incendie et son raccordement pour utilisation directe par le propriétaire en cas de feu dans ces zones est pris en charge à 100%.

La législation sur l'aménagement du territoire et des constructions concernant les zones situées hors zone à bâtir est réservée.

Art. 10

Les taux variables sont fixés en fonction de la capacité financière des communes et dépendent de la article 5 valeur du point d'impôt communal écrêté par habitant au sens de l' les péréquations intercommunales[C] (valeur communale) par rapport l'ensemble des communes de ce même point selon le tableau suivant a. valeur communale inférieure à 50 % de la valeur moyenne : taux b. valeur communale entre 50 % et 55 % (exclus) de la valeur moyen c. valeur communale entre 55 % et 60 % (exclus) de la valeur moyen d. valeur communale entre 60 % et 70 % (exclus) de la valeur moyen e. valeur communale entre 70 % et 80 % (exclus) de la valeur moyen f. valeur communale entre 80 % et 100 % (exclus) de la valeur moye g. valeur communale entre 100 % et 120 % (exclus) de la valeur moy h. valeur communale entre 120 % et 150 % (exclus) de la valeur moy i. valeur communale égale ou supérieure à 150 % de la valeur moyen 1 Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01 de la loi du 15 juin 2010 sur à la valeur moyenne pour : fixé à 50 % ; ne : taux fixé à 45 % ; ne : taux fixé à 40 % ; ne : taux fixé à 35 % ; ne : taux fixé à 30 % ; nne : taux fixé à 25 % ; enne : taux fixé à 20 % ; enne : taux fixé à 15 % ; ne : taux fixé à 10 %. .2026

Dans le cas des associations de communes, c'est la moyenne des points d'impôt communaux écrêtés par habitant, majorée de 5%, qui est utilisée.

Les valeurs du point d'impôt déterminantes sont celles de l'année précédant celle où il est statué sur la demande de participation financière.

Dans le cas d'une commune ou d'un service des eaux pour lequel les besoins pour l'alimentation en eau potable de la population dépassent de manière importante les exigences de la défense incendie, un contrat fixant un ou des taux spécifiques peut être conclu entre cette commune ou service des eaux et l'ECA. [C] Loi du 15.06.2010 sur les péréquations intercommunales (BLV 175.51)

Art. 11

Les réseaux régionaux peuvent bénéficier d'un taux complémentaire de 15%.

Art. 12

Toute participation financière peut être refusée à une commune qui n'aura pas accepté de participer à l'établissement d'un réseau régional si, par la suite, elle décide de créer ses propres installations.

Art. 13

Les extensions et les remplacements des réseaux à bas débit et les travaux non imposés par des obligations légales bénéficient d'une participation financière réduite de 50 % par rapport aux taux fixés article 9 à l' , alinéa 1, chiffres 1, 2 et 4.

Art. 14

La participation financière ne peut être payée que si les travaux ont été autorisés par le service cantonal en charge du domaine de la distribution de l'eau.

...

Art. 15

Avant de se déterminer sur le montant de sa participation financière, l'ECA peut exiger la mise en soumission des travaux importants. Il peut en outre demander à prendre connaissance des soumissions.

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Chapitre III Participation financière pour les systèmes de sécurité

Art. 16

Par systèmes de sécurité incendie, on entend notamment les installations de détection des incendies, les installations d'extinction automatique, les asservissements pilotés par les installations de détection des incendies et les installations d'extinction automatique, les transmetteurs, les paratonnerres, les équipements de protection fixes contre les surtensions, les murs coupe-feu, le matériel de première intervention, les colonnes montantes et les ascenseurs pompiers.

Art. 17

Les installations imposables ou imposées, en application des dispositions légales, de détection d'incendie et d'extinction automatique assurant une protection totale d'une partie de bâtiment compartimentée coupe-feu ainsi que les paratonnerres bénéficient d'une participation financière, au taux de :

. 10 % pour les installations de détection des incendies ;

. 10 % pour les paratonnerres et les équipements de protection fixes contre les surtensions ;

. 15 % pour les installations d'extinction automatique.

Lorsque ces installations sont volontaires, les taux de participation financière sont de :

. 25 % pour les installations de détection des incendies ;

. 25 % pour les paratonnerres et les équipements de protection fixes contre les surtensions ;

. 35 % pour les installations d'extinction automatique.

Art. 18

Les asservissements pilotés par les installations de détection ou d'extinction (hors parties mécaniques telles que les commandes des portes coupe-feu, des exutoires de fumée, des ventilations, des ascenseurs, …) et les transmetteurs (hors frais de location de matériel et d'entretien) peuvent article 17 bénéficier d'une participation financière identique à celle définie à l' pour les installations de détection.

Art. 19

La construction de murs coupe-feu (REI/porteur) dans des bâtiments existants peut bénéficier d'une participation financière au taux fixe de 25%.

Art. 20

Le matériel de première intervention, imposable ou imposé en application de dispositions légales, bénéficie d'une participation financière au taux de 15 %.

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Par matériel de première intervention, on entend les postes à alimentation axiale, les colonnes sèches et les ascenseurs pompiers.

Lorsque ces installations sont volontaires, le taux de participation financière est de 35 %.

Art. 21

Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les systèmes de sécurité incendie doivent être installés par une entreprise agréée par l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI) ou par l'ECA.

Les listes des entreprises agréées sont disponibles auprès de l'AEAI et l'ECA.

Art. 22

Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ECA à procéder, par l'allocation de participations financières, à des actions spéciales destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de lutte contre les incendies, tels que pompes immergées pour bâtiments isolés, rupteurs de contact, détecteurs individuels, extincteurs, couvertures anti-feu.

Il fixe les conditions de ces actions ainsi que le montant de la participation financière de l'ECA.

Ces actions doivent être limitées dans le temps.

Chapitre IV Modalité des participations financières

Section I Modalités générales

Art. 23

Toute demande de participation financière doit être formulée avant l'installation des moyens de prévention ou leur mise en service.

L'ECA fixe par écrit les limites financières pour lesquelles il s'engage à allouer une participation financière, ainsi que les conditions de celle-ci. article 22 3 Sous réserve des actions spéciales mentionnées à l' financière pour l'acquisition de matériel ou pour des , il n'est alloué aucune participation travaux d'un montant inférieur à 100 francs.

Art. 24

Les travaux ne peuvent en principe débuter qu'après approbation du projet par l'ECA.

Si les travaux débutent avant l'approbation du projet par l'ECA, l'ECA se réserve le droit de ne pas octroyer la participation financière.

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Art. 25

L'exécution des travaux ou l'achat de matériel ayant fait l'objet d'une décision de participation financière doit intervenir dans les deux ans à compter de la date de l'engagement formel pris par l'ECA ; passé ce délai, la décision de participation financière devient caduque.

Si les circonstances le justifient, des prolongations de délais peuvent être accordées.

Art. 26

Le paiement de la participation financière a lieu après l'achèvement des travaux, sur présentation de leur décompte accompagné des pièces justificatives visées par l'autorité compétente ou le bénéficiaire. Il peut être subordonné à la vérification des travaux et du matériel.

Pour des travaux importants, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation d'un état de situation et de justificatifs.

Art. 27

Le bénéficiaire d'une participation financière est tenu de maintenir en bon état les installations et appareils concernés.

Art. 28

Tout changement d'affectation des ouvrages, des équipements et du matériel ayant fait l'objet d'une article 30 participation financière de l'ECA doit faire l'objet d'une demande préalable à celui-ci ; l' , alinéa 1, lettre c) est réservé.

L'ECA peut contrôler en tout temps l'état et le fonctionnement du matériel ayant fait l'objet d'une article 30 participation financière ; l' 3 Ces contrôles laissent enti du bénéficiaire des moyens, e , alinéa 1, lettre d) est réservé. ère l'éventuelle responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, respectivement n cas de vice de construction ou de défaut d'entretien.

Art. 29

Avant le paiement, l'ECA doit vérifier le coût réel de l'ouvrage ou de l'objet concerné. Cas échéant, le montant de la participation financière sera modifié proportionnellement à la différence entre les coûts devisés et les coûts réels.

Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.

Art. 30

Le remboursement de la participation financière peut être exigé si :

  1. la participation a été payée sur le vu d'indications erronées ou incomplètes ;
  2. l'installation ou le matériel est supprimé ou vendu ;
  3. l'installation ou le matériel change d'affectation ;
  1. un entretien défectueux de l'installation ou du matériel compromet son utilisation.

Le droit au remboursement des participations financières se prescrit par un an à compter du jour où l'ECA a eu connaissance des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

Art. 31

En cas de sinistre, le matériel et les ouvrages ayant bénéficié d'une participation financière doivent être mis à disposition des SDIS ou des civils qui sont à même de les utiliser.

Art. 32

Lorsqu'un ouvrage ou du matériel bénéficie de subventions accordées par d'autres instances, la participation financière de l'ECA peut être réduite.

Art. 32a

Lorsque les participations financières sont octroyées à une administration communale, le calcul est basé sur le montant HT (à l'exception des sous-entités communales ne bénéficiant pas du remboursement de la TVA).

Section II Réseaux d'eau

Art. 33

Les demandes de participation financière doivent être adressées à l'ECA accompagnées de pièces justificatives telles que formulaire, note technique, extrait du PDDE, plans, épures ou calculs hydrauliques, devis détaillé.

Art. 34

Les décomptes doivent être présentés en vue du paiement et accompagnés des plans de repérage et d'exécution, copies des factures, preuves de paiement et tout document technique complémentaire jugé nécessaire.

Des décomptes distincts doivent être tenus pour les travaux de captage et d'adduction d'eau, de stations de pompage, de réservoirs, de télécommande, de conduites et de bornes hydrantes.

Art. 35

article 9 1 Dans l'hypothèse prévue à l' l'investissement effectué par , alinéa 3, la part de la participation financière correspondant à le ou les particuliers concernés est versée à la commune, à charge pour celle-ci de la rétrocéder.

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Section III Systèmes de sécurité incendie

Art. 36

Les demandes de participation financière doivent être adressées à l'ECA accompagnées de pièces justificatives telles que formulaire ou annonce d'installation, note technique et devis détaillé.

Art. 37

Les décomptes doivent être présentés en vue du paiement accompagnés de l'avis d'achèvement ou attestation d'installation, copies des factures, preuves de paiement et tout document technique complémentaire jugé nécessaire.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 38

Les dispositions du règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels sont abrogées, sous réserve de celles citées à l'alinéa 2.

Les articles 1 à 30, 52 à 54, 56 et 59 sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement relatif à la participation aux frais du service de défense contre l'incendie et les éléments naturels.

Art. 39

Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026