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L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), ci- après l'Etablissement, est une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat.
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963.41
LOI 963.41
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre
l'incendie et les éléments naturels
(LAIEN)
du 17 novembre 1952
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
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L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), ci- après l'Etablissement, est une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat.
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L'Etablissement a pour but l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l'incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux biens mobiliers.
Il est chargé de veiller à la sécurité des biens et des personnes dans le domaine de la prévention et de la défense contre l'incendie et les dangers résultant des éléments naturels.
Il doit chercher à favoriser la préservation du patrimoine immobilier vaudois.
Il exécute toutes les autres tâches que lui confère la législation et celles qui pourraient lui être conventionnellement confiées par l'Etat.
Modifié par la loi du 21.06.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
Modifié par la loi du 23.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
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Il est exempté des impôts cantonaux et communaux [A] , à l'exception :
. de l'impôt foncier communal sans défalcation des dettes qui sera perçu selon les règles applicables aux immeubles de l'Etat ;
. du droit de timbre [B] et du droit de mutation sur les transferts à titre onéreux des immeubles de placement [C] ;
. de l'impôt sur les gains immobiliers sur les immeubles de placement.
Si le résultat annuel net après affectation aux réserves et provisions nécessaires à l'accomplissement article 1a des tâches fixées à l' maximum à sept million le permet, l'Etablissement versera à l'Etat un montant s'élevant au s de francs, mais au minimum à 1 million de francs. Ce montant est indexé article 25 selon l' art. 50 4 La fortune de l'Etablissement est indépendante de celle de l'Etat (Cst. [A] Voir la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11 al. 2 [D] ). ) [B] Loi du 10.12.2013 sur le droit de timbre (BLV 652.11) [C] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) [D] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
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Les organes de l'Etablissement sont:
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Le conseil d'administration veille à la bonne marche de l'Etablissement et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il édicte les règlements, directives et instructions internes nécessaires à cet effet.
Il détermine les bases générales du traitement des membres de la direction et du personnel, donne son préavis au Conseil d'Etat pour la nomination du directeur général et nomme les membres de la direction.
Modifié par la loi du 05.12.1956 entrée en vigueur le 01.01.1957
Modifié par la loi du 23.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
Modifié par la loi du 21.06.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2000
Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
Le conseil d'administration est formé d'un président, d'un vice-président et de cinq à sept membres. Il est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable au maximum deux fois consécutivement. Son secrétaire est un membre de la direction.
La direction gère l'Etablissement dans les limites fixées par la législation et les règles établies par le conseil d'administration.
Sous réserve de compétences particulières du conseil d'administration, la direction représente l'Etablissement à l'égard des tiers.
La direction est composée d'un directeur général, qui la préside et assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, et de directeurs dont le cahier des charges est fixé par le conseil d'administration.
L'organe de révision est chargé du contrôle des comptes.
Le rapport de l'organe de révision des comptes, ainsi que les comptes, le bilan et le rapport annuels de l'Etablissement sont publics.
Le Conseil d'Etat est chargé de la surveillance de l'Etablissement. A ce titre, il contrôle et approuve: - le règlement d'organisation, - la convention collective de travail, - le rapport annuel, - les comptes et le bilan de l'Etablissement.
Le Conseil d'Etat prend acte du rapport de l'organe de révision.
Il nomme les membres du conseil d'administration et le directeur général.
Il désigne l'organe de révision des comptes. Les compétences du contrôle cantonal des finances sont réservées.
Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'Etablissement certaines attributions que lui confère la législation relative à l'assurance obligatoire, à la prévention et à la lutte contre le feu et les éléments naturels.
Cette délégation peut porter notamment sur la collaboration entre l'Etablissement et les services de