Lexipedia

963.65.1

ARRÊTÉ sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments

ACCVA

Préambule

ARRÊTÉ 963.65.1

sur la communication aux communes des valeurs d'assurance

incendie des bâtiments

(ACCVA)

du 28 février 1992

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 36a vu l' vu le arrêt [A] L [B] V

de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) [A] préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] e oi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Les communes ou associations de communes qui, en vertu d'un règlement dûment approuvé par le Conseil d'Etat, recourent au critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul de leurs taxes peuvent obtenir ces valeurs auprès des assurés ou de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).

Si la demande est adressée à l'ECA, elle doit être formulée par écrit, par la municipalité; elle peut désigner le destinataire de la réponse.

Art. 2

Le Service de l'intérieur et le Service des eaux et de la protection de l'environnement communiquent à l'ECA quelles sont les communes qui possèdent ou modifient un tel règlement.

Art. 3

Les municipalités doivent s'assurer que les données transmises ne sont utilisées qu'à des fins expressément prévues par le règlement; elles sont responsables de la confidentialité de ces données.