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101.1

Constitution du canton du Valais

(Cst. cant.)

du 08.03.1907 (état 01.05.2023)

Préambule

Au nom de Dieu tout-puissant!

1 Principes généraux

Art. 1

Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale et incorporée comme canton à la Confédération suisse.

La souveraineté réside dans le peuple. Elle est exercée, directement par les électeurs et indirectement par les autorités constituées.

Art. 2 *

La liberté de conscience, de croyance et de libre exercice du culte sont garantis.

Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s'organisent et s'administrent d'une manière autonome, dans les limites du droit public.

Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l'Eglise catholique romaine et à l'Eglise réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.

Pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique romaine et celles de l'Eglise réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des Eglises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux Eglises reconnues de droit public.

La loi règle l'application des présentes dispositions.

Art. 3

Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Il n'y a, en Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

Art. 4

La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties.

Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit.

L'Etat est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale. La loi règle l'application de ce principe.

Art. 5

Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

Art. 6

La propriété est inviolable.

Il ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues par la loi.

La loi peut cependant, pour cause d'utilité publique, déterminer des cas d'expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.

Art. 7

Aucun bien-fonds ne peut être grevé d'une redevance perpétuelle irrachetable.

Art. 8

La liberté de manifester son opinion verbalement ou par écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. La loi en réprime les abus.

Art. 9

Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l'exercice.

Art. 10

Le droit de libre établissement, d'association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du commerce et de l'industrie sont garantis.

L'exercice de ces droits est réglé par la loi.

Art. 11

Tout citoyen est tenu au service militaire.

L'application de ce principe est réglée par la législation fédérale et cantonale.

Art. 12

La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.

L'égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l'administration.

Art. 13

L'instruction publique et l'instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l'Etat.

L'instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques.

La liberté d'enseignement est garantie, sous réserve des dispositions légales concernant l'école primaire.

Art. 13a *

L'Etat doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s'épanouir.

Il examine la législation sous l'angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l'adapte en conséquence.

Art. 14

L'Etat édicte des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du personnel

Art. 14a *

L’Etat édicte des prescriptions relatives à la protection contre les grands prédateurs ainsi qu’à la limitation et à la régulation de leur effectif. La promotion de la population des grands prédateurs est interdite. [2]

Art. 15

L'Etat encourage et subventionne dans la mesure de ses ressources financières:

a) l'agriculture, l'industrie, le commerce et en général toutes les branches de l'économie publique, intéressant le canton;
b) l'enseignement professionnel concernant le commerce, l'industrie, l'agriculture et les arts et métiers;
c) l'élevage du bétail, l'industrie laitière, la viticulture, l'arboriculture, l'économie alpestre, l'amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.

Art. 16

L'Etat organise et subventionne l'assurance du bétail.

Il peut créer d'autres assurances et spécialement l'assurance obligatoire mobilière et immobilière contre l'incendie.

Art. 17

L'Etat favorise le développement du réseau des routes et des autres moyens de communication.

Il contribue par des subsides au diguement du Rhône, ainsi qu'au diguement et à la correction des rivières et des torrents.

Art. 18

L'Etat fonde ou soutient par des subsides les établissements d'éducation pour l'enfance malheureuse et d'autres institutions de bienfaisance.

Art. 19

L'Etat doit favoriser et subventionner l'établissement d'hôpitaux, de cliniques et d'infirmeries de district ou d'arrondissement.

Il peut aussi créer un établissement similaire cantonal.

Art. 20

La participation financière de l'Etat dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spéciales.

Art. 21 *

L'Etat, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l'égard des tiers des actes de leurs agents.

L'agent répond à l'égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu'il lui cause dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

La loi règle l'application de ces principes.

Art. 22

Le fonctionnaire ou l'employé public ne peut être destitué ou révoqué qu'après avoir été entendu ou appelé et sur décision motivée de l'autorité qui l'a nommé.

Art. 23

Les dépenses de l'Etat sont couvertes:

a) par les revenus de la fortune publique;
b) par le produit des régales;
c) par les droits du fisc et les revenus divers;
d) par les indemnités, subventions et répartitions fédérales;
e) par les impôts.

Art. 24

Les impôts de l'Etat et des communes sont fixés par la loi, celle-ci consacrera le principe de la progression et l'exemption d'un certain minimum d'existence. *

Art. 25 *

Le budget de l'Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l'amortissement d'un éventuel découvert au bilan, ainsi qu'un amortissement de la dette.

Si le compte s'écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l'amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.

Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.

La législation règle l'application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d'autres évènements extraordinaires.

2 Division du canton

Art. 26

Le canton est divisé en districts.

Les districts sont composés de communes.

Le Grand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier par une loi le nombre et les circonscriptions des districts et par un décret ceux des communes.

Il en désigne également les chefs-lieux.

Art. 27

Sion est le chef-lieu du canton et le siège du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal.

Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l'exigent.

La loi du 1er décembre 1882 détermine les prestations du chef-lieu.

Lors de la création d'établissements cantonaux, on doit tenir compte des diverses parties du canton.

La commune qui devient le siège d'un établissement cantonal peut être tenue à des prestations.

3 Etat politique des citoyens

Art. 28 *

Sont Valaisans:

a) les ressortissants, par droit de naissance, d'une commune du canton;
b) ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale.

Art. 29

Tout citoyen du canton peut acquérir le droit de cité dans d'autres communes municipales, aux conditions fixées par la loi. *

4 Exercice des droits populaires

Art. 30 *

Outre leurs compétences en matière d'élections, de votations et de référendum obligatoire en matière constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d'initiative et de référendum facultatif.

a)
b)
c)
d) *
e) *

La loi règle l'exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d'information des citoyens.

4.1 Droit de référendum *

Art. 31 *

Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:

a) les lois et les décrets;
b) les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
c) les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0.75 pour cent ou périodique supérieure à 0.25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.

Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil. *

Ne sont pas soumises au vote du peuple:

a) les lois d'application (art. 42 al. 2);
b) les dépenses ordinaires et les autres décisions.

Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.

Art. 32 *

Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en vigueur avant l'expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.

Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l'année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S'ils n'ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés.

4.2 Droit d'initiative *

Art. 33 *

Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l'élaboration, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi, d'un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l'exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.

Sauf dans les cas prévus aux articles 34 alinéa 2 et 35 alinéa 1, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.

Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui:

a) ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale;
b) vise plus d'une matière;
c) ne respecte pas l'unité de la forme;
d) est irréalisable;
e) n'entre pas dans le domaine d'un acte pouvant faire l'objet d'une initiative.

Lorsqu'une demande d'initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l'équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l'initiative en proposant de nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l'Etat ou d'autres mesures d'économie.

Art. 34 *

L'initiative peut être rédigée de toutes pièces, sauf si elle vise une décision.

Si le Grand Conseil y adhère, le vote n'a lieu qu'à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité du Grand Conseil.

Si le Grand Conseil n'y adhère pas, il doit soumettre l'initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut en recommander le rejet ou également lui opposer un contre-projet.

Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:

a) Acceptez-vous l'initiative populaire?
b) Acceptez-vous le contre-projet?
c) Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant voté valablement, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Art. 35 *

L'initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l'initiative est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n'est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent.

Lorsque le Grand Conseil n'approuve pas l'initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son préavis.

Si le peuple la rejette, elle est classée.

Si le peuple l'accepte, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite sans retard.

En rédigeant les règles demandées par l'initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.

5 Pouvoirs publics

Art. 36

Les pouvoirs publics sont:

a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif et administratif;
c) le pouvoir judiciaire.

5.1 Pouvoir législatif

5.1.1 Attributions *

Art. 37 *

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 38 *

Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les articles 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.

Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d'Etat.

Il exerce les droits réservés aux cantons par les articles 86, 89, 89bis et 93 de la Constitution fédérale et répond aux consultations de la Confédération en matière d'installations atomiques.

Art. 39 *

Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.

Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice-président ainsi que les membres du Bureau du Ministère public. *

Art. 40 *

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l'Etat dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.

Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d'un acte de son administration.

La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

Art. 41 *

Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:

a) il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
b) il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
c) il décide les dépenses et autorise les concessions, les transactions immobilières, les emprunts et l'octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la Constitution ou par la loi;
d) il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi;
e) il exerce le droit de grâce.

Art. 42 *

Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.

Il édicte, sous forme de loi d'application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l'exécution du droit de rang supérieur.

Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l'exigent (art. 32 al. 2).

Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.

5.1.2 Organisation *

Art. 43 *

La loi fixe les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s'organise lui-même. *

Elle règle la participation des membres du Conseil d'Etat aux séances de l'assemblée et des commissions parlementaires.

Art. 44 *

Le Grand Conseil s'assemble de plein droit:

a) * en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;
b) * en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.
c)
d)
e)
f)
g)
h) *
i) *
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Le Grand Conseil s'assemble en sessions extraordinaires:

a) lorsqu'il le décide spécialement;
b) sur l'invitation du Conseil d'Etat;
c) quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.

Art. 45 *

Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.

Le Grand Conseil dispose d'un service parlementaire indépendant.

Art. 46 *

Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.

Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.

En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

Art. 47 *

Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Il prend ses décisions à la majorité absolue.

Art. 48 *

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 49 *

Les projets de loi et de décret font l'objet de deux lectures.

Les décisions font l'objet d'une seule lecture.

Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d'une seule lecture ou d'une lecture supplémentaire.

5.1.3 Droit des députés *

Art. 50 *

Les députés remplissent librement leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l'assemblée pour les propos qu'ils tiennent devant elle ou en commission.

Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l'assemblée.

Art. 51 *

Les droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.

La loi définit ces droits et en règle l'exercice.

5.2 Pouvoir exécutif *

5.2.1 Election *

Art. 52

Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres.

Un d'entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey. *

Les deux autres sont choisis sur l'ensemble de tous les électeurs du canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d'un conseiller d'Etat nommé parmi les électeurs d'un même district. *

Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonction le premier mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d'Etat se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n'est pas immédiatement rééligible. *

Il est pourvu à toute vacance au Conseil d'Etat dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n'intervienne dans les quatre mois. *

La nomination des membres du Conseil d'Etat a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit. Dans ce cas, le résultat de la première opération et l'avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement. *

Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu'ils n'auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L'élection tacite s'applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat et un seul poste à repourvoir. *

Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés. *

Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé. *

En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. *

5.2.2 Organisation et attributions *

Art. 53 *

Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.

Il agit en collège.

Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Il répartit les affaires entre les départements, dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.

Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise lui-même.

Art. 54 *

Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:

a) il présente les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets ou de décisions;
b) il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
c) il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l'Etat et le rapport de gestion;
d) il peut faire des propositions au Grand Conseil;
e) il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.

Art. 55 *

Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes:

a) il nomme le personnel de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi;
b) il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
c) il représente l'Etat, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
d) il dirige l'administration, planifie et coordonne ses activités.

Art. 56 *

Le Conseil d'Etat assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.

Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu'il prend.

Art. 57 *

Le Conseil d'Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et décrets cantonaux.

La loi peut déléguer au Conseil d'Etat la compétence d'édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l'approbation du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat traite les autres affaires sous forme d'arrêté ou de décision.

Art. 58 *

Le Conseil d'Etat promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même et pourvoit à leur application.

Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l'Assemblée fédérale.

Art. 59 *

Le Gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

Les attributions du préfet sont déterminées par la loi.

5.3 Pouvoir judiciaire

Art. 60

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

… *

… *

Art. 61

Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, un rapport sur toutes les parties de l'administration judiciaire.

Art. 62

Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le canton, un Tribunal cantonal.

Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Art. 63

Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l'incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont déterminées par la loi.

Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d'arrondissement.

Les juges de cercle ou de communes et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.

Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.

Le vote a lieu dans chaque commune.

Art. 64

Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud'hommes.

Art. 65

Il y a un tribunal du contentieux de l'administration et une cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.

Cette cour et ce tribunal sont organisés par des lois spéciales.

Art. 65a *

Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.

Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu'il a élus.

Il est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.

Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.

Pour le surplus, la loi fixe:

a) la composition, le mode de désignation et l'organisation du Conseil de la magistrature;
b) la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature;
c) les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le Ministère public;
d) la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.

6 Régime de district et de commune

6.1 Conseil de district

Art. 66

Il y a dans chaque district un conseil de district nommé pour quatre ans.

Le conseil de la commune nomme ses délégués au conseil de district, à raison d'un délégué sur 300 âmes de population.

La fraction de 151 compte pour l'entier.

Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.

Le conseil de district est présidé par le préfet du district ou son substitut.

Art. 67

Le conseil règle les comptes du district et répartit entre les communes, sous réserve de recours au Conseil d'Etat, les charges que le district est appelé à supporter.

Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l'administration financière de l'Etat.

Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l'écoulement de ses produits agricoles.

Art. 68

La loi détermine l'organisation et les autres attributions de ce conseil.

6.2 Régime communal

6.2.1 Dispositions générales *

Art. 69

Les communes sont autonomes dans le cadre de la constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu'elles peuvent assumer seules ou en s'associant avec d'autres communes. *

Art. 70 *

Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l'intérêt des autres collectivités publiques.

Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.

Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.

Art. 71 *

Les communes peuvent s'associer pour réaliser en commun certaines tâches d'utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.

Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d'Etat peut contraindre des communes à collaborer ou à s'associer.

Art. 72 *

Il y a dans chaque commune:

a) une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;
b) un conseil communal élu par l'assemblée des citoyens.

L'assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.

Pour le surplus, la loi fixe les principes de l'organisation des communes.

Art. 73 *

Dans les communes de plus de 700 habitants, l'assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi détermine l'organisation et les compétences.

Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l'assemblée communale. La loi règle l'exercice de ce droit.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.

Art. 74 *

Les communes ont la faculté d'introduire le droit d'initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l'adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l'assemblée communale.

La loi règle les modalités d'introduction et d'exercice de ce droit.

Art. 75 *

Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat dans les limites de l'article 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat se restreint à la légalité.

Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d'Etat.

La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à l'approbation du Conseil d'Etat. *

La loi fixe les modalités de l'homologation.

Art. 76 *

Sont considérées comme communes:

a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoisiales.
c) *

6.2.2 Communes municipales *

Art. 77 *

La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.

Sous réserve de l'article 26, le territoire des communes municipales est garanti.

Art. 78 *

L'assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.

Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.

Dans les communes sans conseil général, l'assemblée primaire décide notamment:

a) * des règlements communaux, sauf exceptions fixées par la loi;
b) * des projets importants de vente, d'octroi de droits réels restreints, d'échange, de bail, d'aliénation de capitaux, de prêt, d'emprunt, de cautionnement, d'octroi et de transfert de concessions hydrauliques;
c) * des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi;
d) * du budget et des comptes.

Dans les autres communes, le conseil général remplace l'assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.

Dans les deux cas la loi fixe les autres compétences et règle l'exercice de ces droits.

Art. 79 *

Le conseil municipal a les attributions suivantes:

a) il pourvoit à l'administration communale;
b) il élabore et applique les règlements communaux;
c) il fait exécuter la législation cantonale;
d) il nomme les employés;
e) * il élabore le budget;
f) il établit les comptes.

Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.

6.2.3 Communes bourgeoisiales *

Art. 80 *

La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d'intérêt public fixées par la loi.

Art. 81 *

L'assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut étendre l'exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.

L'assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l'assemblée primaire. Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.

Art. 82 *

L'assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d'un conseil bourgeoisial séparé. Cette demande doit être présentée à la fin d'une période administrative, selon les prescriptions de la loi.

Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.

6.2.4 6.2.4 … *

7 Mode d'élection - Conditions d'éligibilité - Durée des fonctions publiques

Art. 84 *

Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple. *

Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux. *

Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant:

Le Conseil d'Etat fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district. *

La votation du peuple a lieu dans les communes. *

L'élection se fait par district et demi-district, d'après le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi. *

… *

… *

Art. 85

Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les conseils communaux et les conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

Le président et le vice-président du Conseil d'Etat sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n'est pas immédiatement rééligible.

Art. 85a *

Les députés au Conseil des Etats sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font avec le système majoritaire dans tout le canton formant un seul arrondissement électoral. *

La nomination des députés au Conseil des Etats a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit. Dans ce cas, le résultat de la première opération et l'avis de reprise des opérations seront publiés immédiatement. *

Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu'ils n'auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de députés à élire correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L'élection tacite s'applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat et un seul poste à repourvoir. *

Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.

En cas d'égalité de suffrage, le sort décide.

Art. 86

La nomination des membres et des suppléants du Grand Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour chaque renouvellement de législature.

Le Grand Conseil nouvellement élu entre en fonctions à l'ouverture de la session constitutive.

Art. 87 *

Les membres du conseil général sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

Les membres du conseil municipal et bourgeoisial sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. Dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales dont la population est inférieure au nombre fixé dans la loi, le corps électoral peut, à la majorité de ses membres, décider un changement du système d'élection aux conditions fixées par la loi. Le système majoritaire est maintenu dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales qui connaissent ce système à l'entrée en vigueur de la présente réforme.

Le président, le vice-président, le juge et le vice-juge sont élus par le corps électoral selon le système majoritaire.

La loi fixe les modalités d'élection et la date du scrutin.

Art. 88 *

Les citoyens et citoyennes exercent leurs droits politiques à l'âge de 18 ans révolus. *

Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.

Art. 89 *

… *

Le citoyen ne peut voter que dans une seule commune municipale et bourgeoisiale.

Art. 90 *

La loi règle les incompatibilités.

Elle veille notamment à éviter que:

a) le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
b) la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre;
c) les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
d) le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction.

Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.

La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal.

Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales.

Art. 92

Les cas d'exclusion du droit de vote et du droit d'éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et cantonale.

8 Révision de la Constitution

Art. 100 *

Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale ou partielle de la Constitution.

Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.

Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui:

a) est contraire au droit fédéral;
b) vise plus d'une matière;
c) ne respecte pas l'unité de la forme;
d) n'entre pas dans le domaine de la Constitution;
e) est irréalisable.

Art. 101 *

L'initiative conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple, avec un préavis du Grand Conseil.

Si le peuple la rejette, elle est classée.

Si le peuple l'accepte, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite sans retard. *

En rédigeant les règles demandées par l'initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.

Le peuple décide en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision totale doit être faite par le Grand Conseil ou par une constituante.

Art. 102 *

La révision partielle de la Constitution peut être demandée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Le Grand Conseil peut recommander le rejet ou l'acceptation ou également lui opposer un contre-projet.

Lorsqu'il élabore un contre-projet, il en délibère en deux sessions ordinaires. Le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire.

Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:

a) Acceptez-vous l'initiative populaire?
b) Acceptez-vous le contre-projet?
c) Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des votants, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

Art. 103

Si, par suite du vote populaire, la révision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.

Si elle se fait par une constituante, elle est discutée en deux débats.

Les élections à la constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues par ces dernières ne leur est applicable.

Art. 104

Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la Constitution.

Les révisions font d'abord l'objet d'un débat sur l'opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires. *

Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander au peuple de se prononcer sur des variantes. *

Art. 105

Le Constitution révisée par le Grand Conseil ou par une constituante est soumise à la votation du peuple.

Art. 106

La majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote décide dans les votations ordonnées en exécution des articles 102 et 105.

Art. 107

Toute demande de révision émanant de l'initiative populaire doit être adressée au Grand Conseil.

Les signatures qui appuient la demande sont données par commune et la capacité électorale des signataires doit être attestée par le président de la commune. Celle-ci doit également s'assurer de l'authenticité des signatures qui lui paraîtraient suspectes.

9 Dispositions transitoires

Art. 108 *

Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l'ancien article 30 de la Constitution cantonale.

Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens articles 31 à 35 ou aux anciens articles 101 à 107 de la Constitution cantonale.

Le Grand Conseil est habilité à modifier l'ordre et la numérotation des anciens articles 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel article 90 régissant les incompatibilités n'est pas agréé par le peuple.

Art. 109 *

Les anciens articles 49, 50, 55, 56, 57, 60 alinéas 2 et 3, 89 alinéa 1, 91, 93 à 99 demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi prévue par le nouvel article 90 alinéa 1. Toutefois, jusqu'à cette date, le Grand Conseil est habilité à modifier l'ordre et la numérotation de ces articles dans la mesure utile.

Egress

RCV RO/AGS 1907 f 215, 249 | d 173, 206

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
08.03.1907 02.06.1907 Acte législatif première version RO/AGS 1907 f 215, 249 | d 173, 206
23.06.1912 25.10.1912 Art. 84 al. 1 modifié RO/AGS 1911-1913 f 199 | d 125
23.06.1912 25.10.1912 Art. 84 al. 2 modifié RO/AGS 1911-1913 f 199 | d 125
20.11.1919 13.03.1920 Art. 84 al. 4 modifié RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
20.11.1919 13.03.1920 Art. 84 al. 5 modifié RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
20.11.1919 13.03.1920 Art. 84 al. 6 abrogé RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
20.11.1919 13.03.1920 Art. 84 al. 7 abrogé RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
20.11.1919 13.03.1920 Art. 84 al. 8 abrogé RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
11.11.1920 07.01.1921 Art. 24 al. 1 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 30 al. 1, c), 3. introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 30 al. 1, d) modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 30 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 43 al. 1 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 44 al. 1, h) abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 44 al. 1, i) abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 2 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 3 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 4 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 5 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 6 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 7 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 8 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 9 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 52 al. 10 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 85a introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.11.1920 07.01.1921 Art. 90 abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
11.03.1934 06.07.1934 Art. 85a al. 1 modifié RO/AGS 1934-1935 f 76 | d 76
21.12.1952 23.01.1953 Art. 84 al. 1 modifié RO/AGS 1952 f 242 | d 242
21.12.1952 23.01.1953 Art. 84 al. 2 modifié RO/AGS 1952 f 242 | d 242
21.12.1952 23.01.1953 Art. 84 al. 4 modifié RO/AGS 1952 f 242 | d 242
21.12.1952 23.01.1953 Art. 84 al. 5 abrogé RO/AGS 1952 f 242 | d 242
14.09.1969 28.10.1970 Art. 87 révisé totalement RO/AGS 1969 f 60 | d 61, 1970 f 138 | d 142
12.04.1970 01.11.1970 Art. 88 révisé totalement RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18, 141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 1, a) modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 1, b) modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 1, c) modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 1, d) modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 1, f) abrogé RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 2 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
12.04.1970 01.11.1970 Art. 91 al. 3 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
24.09.1972 08.07.1973 Art. 31 al. 2 modifié RO/AGS 1972 f 136 | d 136, 1973 f 46 | d 49
24.09.1972 08.07.1973 Art. 101 al. 3 modifié RO/AGS 1972 f 136 | d 136, 1973 f 46 | d 49
23.09.1973 14.10.1973 Art. 30 al. 1, d) modifié RO/AGS 1973 f 60, 72 | d 60, 74
17.03.1974 01.08.1993 Art. 2 révisé totalement RO/AGS 1974 f 4 | d 1, 1993 f 1, 102 | d 1, 116
28.09.1975 01.01.1981 Titre 6.2.1 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 69 al. 1 modifié RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 70 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 71 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 72 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 73 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 74 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 75 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 76 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Titre 6.2.2 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 77 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 78 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Titre 6.2.3 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 80 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 81 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 82 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Titre 6.2.4 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 83 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 89 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
28.09.1975 01.01.1981 Art. 79 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | d 228, 231
26.09.1976 01.01.1977 Art. 21 révisé totalement RO/AGS 1976 f 51, 52 | d 105, 106
09.06.1985 01.01.1987 Art. 84 révisé totalement RO/AGS 1985 f 1, 139 | d 1, 148
10.06.1990 01.08.1993 Art. 2 révisé totalement RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
10.06.1990 01.08.1993 Art. 76 al. 1, c) abrogé RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
10.06.1990 01.08.1993 Titre 6.2.4 abrogé RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
10.06.1990 01.08.1993 Art. 83 abrogé RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
10.06.1990 01.08.1993 Art. 89 révisé totalement RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
02.06.1991 16.08.1991 Art. 88 al. 1 modifié RO/AGS 1991 f 1, 245 | d 1, 265
20.10.1993 01.06.1994 Titre 4.1 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
20.10.1993 01.07.1998 Art. 60 al. 3 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.06.1994 Art. 30 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 31 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 32 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 4.2 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 33 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 34 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 35 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 5.1.1 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 37 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 38 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 39 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 40 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 41 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 42 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 5.1.2 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 43 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 44 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 45 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 46 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 47 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 48 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 5.1.3 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 51 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 5.2 modifié RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 5.2.1 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Titre 5.2.2 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 53 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 54 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 58 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 59 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 100 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 101 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 102 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 104 al. 2 modifié RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 104 al. 3 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.06.1994 Art. 108 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
24.10.1993 01.07.1998 Art. 49 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 50 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 55 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 56 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 57 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 60 al. 2 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 89 al. 1 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 91 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 93 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 94 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 95 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 96 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 97 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 98 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 99 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 109 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
24.10.1993 01.07.1998 Art. 90 remis en vigueur RO/AGS 1998 f 1, 337 | d 1, 365
21.01.1996 01.02.1997 Art. 52 al. 6 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
21.01.1996 01.02.1997 Art. 52 al. 7 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
21.01.1996 01.02.1997 Art. 85a al. 2 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
21.01.1996 01.02.1997 Art. 85a al. 3 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
24.09.2000 01.05.2002 Art. 44 al. 1, b) modifié BO/Abl. 31/2000, 11/2002
24.09.2000 01.05.2002 Art. 45 révisé totalement BO/Abl. 31/2000, 11/2002
24.09.2000 01.05.2002 Art. 49 révisé totalement BO/Abl. 31/2000, 11/2002
13.06.2001 01.01.2001 Art. 13a introduit BO/Abl. 20/1999, 40/2000
16.11.2001 01.01.2005 Art. 25 révisé totalement BO/Abl. 31/2002, 51/2004
13.05.2004 01.02.2006 Art. 75 al. 3 modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
13.05.2004 01.02.2006 Art. 78 al. 3, a) modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
13.05.2004 01.02.2006 Art. 78 al. 3, b) modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
13.05.2004 01.02.2006 Art. 78 al. 3, c) modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
13.05.2004 01.02.2006 Art. 78 al. 3, d) introduit BO/Abl. 30/2004, 3/2006
13.05.2004 01.02.2006 Art. 79 al. 1., e) modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
14.12.2006 01.01.2008 Art. 28 révisé totalement BO/Abl. 3/2007, 26/2009
14.12.2006 01.01.2008 Art. 29 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2007, 26/2009
14.06.2007 01.04.2008 Art. 87 révisé totalement BO/Abl. 34/2007, 13/2008
10.03.2016 01.02.2018 Art. 39 al. 2 modifié BO/Abl. 24/2016, 5/2018
10.03.2016 01.02.2018 Art. 65a introduit BO/Abl. 24/2016, 5/2018
10.03.2016 01.11.2020 Art. 44 al. 1, a) modifié RO/AGS 2019-026, 2020-084
10.03.2016 01.11.2020 Art. 52 al. 6 modifié RO/AGS 2019-026, 2020-084
10.03.2016 01.11.2020 Art. 85a al. 2 modifié RO/AGS 2019-026, 2020-084
15.10.2020 01.05.2023 Art. 14a introduit RO/AGS 2023-051

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 08.03.1907 02.06.1907 première version RO/AGS 1907 f 215, 249 | d 173, 206
Art. 2 17.03.1974 01.08.1993 révisé totalement RO/AGS 1974 f 4 | d 1, 1993 f 1, 102 | d 1, 116
Art. 2 10.06.1990 01.08.1993 révisé totalement RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
Art. 13a 13.06.2001 01.01.2001 introduit BO/Abl. 20/1999, 40/2000
Art. 14a 15.10.2020 01.05.2023 introduit RO/AGS 2023-051
Art. 21 26.09.1976 01.01.1977 révisé totalement RO/AGS 1976 f 51, 52 | d 105, 106
Art. 24 al. 1 11.11.1920 07.01.1921 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 25 16.11.2001 01.01.2005 révisé totalement BO/Abl. 31/2002, 51/2004
Art. 28 14.12.2006 01.01.2008 révisé totalement BO/Abl. 3/2007, 26/2009
Art. 29 al. 1 14.12.2006 01.01.2008 modifié BO/Abl. 3/2007, 26/2009
Art. 30 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 30 al. 1, c), 3. 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 30 al. 1, d) 11.11.1920 07.01.1921 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 30 al. 1, d) 23.09.1973 14.10.1973 modifié RO/AGS 1973 f 60, 72 | d 60, 74
Art. 30 al. 1, e) 11.11.1920 07.01.1921 abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Titre 4.1 20.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 31 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 31 al. 2 24.09.1972 08.07.1973 modifié RO/AGS 1972 f 136 | d 136, 1973 f 46 | d 49
Art. 32 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Titre 4.2 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 33 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 34 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 35 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Titre 5.1.1 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 37 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 38 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 39 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 39 al. 2 10.03.2016 01.02.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 5/2018
Art. 40 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 41 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 42 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Titre 5.1.2 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 43 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 43 al. 1 11.11.1920 07.01.1921 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 44 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 44 al. 1, a) 10.03.2016 01.11.2020 modifié RO/AGS 2019-026, 2020-084
Art. 44 al. 1, b) 24.09.2000 01.05.2002 modifié BO/Abl. 31/2000, 11/2002
Art. 44 al. 1, h) 11.11.1920 07.01.1921 abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 44 al. 1, i) 11.11.1920 07.01.1921 abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 45 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 45 24.09.2000 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 31/2000, 11/2002
Art. 46 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 47 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 48 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 49 24.10.1993 01.07.1998 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 49 24.09.2000 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 31/2000, 11/2002
Titre 5.1.3 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 50 24.10.1993 01.07.1998 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 51 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Titre 5.2 24.10.1993 01.06.1994 modifié RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Titre 5.2.1 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 52 al. 2 11.11.1920 07.01.1921 modifié RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 3 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 4 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 5 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 6 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 6 21.01.1996 01.02.1997 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
Art. 52 al. 6 10.03.2016 01.11.2020 modifié RO/AGS 2019-026, 2020-084
Art. 52 al. 7 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 7 21.01.1996 01.02.1997 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
Art. 52 al. 8 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 9 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 52 al. 10 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Titre 5.2.2 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 53 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 54 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 55 24.10.1993 01.07.1998 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 56 24.10.1993 01.07.1998 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 57 24.10.1993 01.07.1998 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 58 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 59 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 60 al. 2 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 60 al. 3 20.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 65a 10.03.2016 01.02.2018 introduit BO/Abl. 24/2016, 5/2018
Titre 6.2.1 28.09.1975 01.01.1981 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 69 al. 1 28.09.1975 01.01.1981 modifié RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 70 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 71 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 72 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 73 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 74 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 75 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 75 al. 3 13.05.2004 01.02.2006 modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
Art. 76 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 76 al. 1, c) 10.06.1990 01.08.1993 abrogé RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
Titre 6.2.2 28.09.1975 01.01.1981 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 77 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 78 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 78 al. 3, a) 13.05.2004 01.02.2006 modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
Art. 78 al. 3, b) 13.05.2004 01.02.2006 modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
Art. 78 al. 3, c) 13.05.2004 01.02.2006 modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
Art. 78 al. 3, d) 13.05.2004 01.02.2006 introduit BO/Abl. 30/2004, 3/2006
Art. 79 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | d 228, 231
Art. 79 al. 1., e) 13.05.2004 01.02.2006 modifié BO/Abl. 30/2004, 3/2006
Titre 6.2.3 28.09.1975 01.01.1981 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 80 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 81 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 82 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Titre 6.2.4 28.09.1975 01.01.1981 introduit RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Titre 6.2.4 10.06.1990 01.08.1993 abrogé RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
Art. 83 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 83 10.06.1990 01.08.1993 abrogé RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
Art. 84 09.06.1985 01.01.1987 révisé totalement RO/AGS 1985 f 1, 139 | d 1, 148
Art. 84 al. 1 23.06.1912 25.10.1912 modifié RO/AGS 1911-1913 f 199 | d 125
Art. 84 al. 1 21.12.1952 23.01.1953 modifié RO/AGS 1952 f 242 | d 242
Art. 84 al. 2 23.06.1912 25.10.1912 modifié RO/AGS 1911-1913 f 199 | d 125
Art. 84 al. 2 21.12.1952 23.01.1953 modifié RO/AGS 1952 f 242 | d 242
Art. 84 al. 4 20.11.1919 13.03.1920 modifié RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
Art. 84 al. 4 21.12.1952 23.01.1953 modifié RO/AGS 1952 f 242 | d 242
Art. 84 al. 5 20.11.1919 13.03.1920 modifié RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
Art. 84 al. 5 21.12.1952 23.01.1953 abrogé RO/AGS 1952 f 242 | d 242
Art. 84 al. 6 20.11.1919 13.03.1920 abrogé RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
Art. 84 al. 7 20.11.1919 13.03.1920 abrogé RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
Art. 84 al. 8 20.11.1919 13.03.1920 abrogé RO/AGS 1917-1920 f 413 | d 413, 1920-1923 f 15 | d 15
Art. 85a 11.11.1920 07.01.1921 introduit RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 85a al. 1 11.03.1934 06.07.1934 modifié RO/AGS 1934-1935 f 76 | d 76
Art. 85a al. 2 21.01.1996 01.02.1997 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
Art. 85a al. 2 10.03.2016 01.11.2020 modifié RO/AGS 2019-026, 2020-084
Art. 85a al. 3 21.01.1996 01.02.1997 modifié RO/AGS 1997 f 1, 267 | d 1, 277
Art. 87 14.09.1969 28.10.1970 révisé totalement RO/AGS 1969 f 60 | d 61, 1970 f 138 | d 142
Art. 87 14.06.2007 01.04.2008 révisé totalement BO/Abl. 34/2007, 13/2008
Art. 88 12.04.1970 01.11.1970 révisé totalement RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18, 141
Art. 88 al. 1 02.06.1991 16.08.1991 modifié RO/AGS 1991 f 1, 245 | d 1, 265
Art. 89 28.09.1975 01.01.1981 révisé totalement RO/AGS 1981 f 218, 221 | 228, 231
Art. 89 10.06.1990 01.08.1993 révisé totalement RO/AGS 1993 f 1, 102 | d 1, 116
Art. 89 al. 1 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 90 11.11.1920 07.01.1921 abrogé RO/AGS 1920-1923 f 119 | d 110
Art. 90 24.10.1993 01.07.1998 remis en vigueur RO/AGS 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 91 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 91 al. 1, a) 12.04.1970 01.11.1970 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 1, b) 12.04.1970 01.11.1970 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 1, c) 12.04.1970 01.11.1970 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 1, d) 12.04.1970 01.11.1970 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 1, e) 12.04.1970 01.11.1970 abrogé RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 1, f) 12.04.1970 01.11.1970 abrogé RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 2 12.04.1970 01.11.1970 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 91 al. 3 12.04.1970 01.11.1970 modifié RO/AGS 1970 f 15, 138 | d 18,141
Art. 93 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 94 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 95 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 96 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 97 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 98 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 99 24.10.1993 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365
Art. 100 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 101 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 101 al. 3 24.09.1972 08.07.1973 modifié RO/AGS 1972 f 136 | d 136, 1973 f 46 | d 49
Art. 102 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 104 al. 2 24.10.1993 01.06.1994 modifié RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 104 al. 3 24.10.1993 01.06.1994 introduit RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 108 24.10.1993 01.06.1994 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96
Art. 109 24.10.1993 01.07.1998 révisé totalement RO/AGS 1994 f 1, 81 | d 1, 96, 1998 f 1, 337 | d 1, 365