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111.010

Loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes

du 16.06.2010 (état 01.01.2012)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, alinéa 3 lettre a, 32 alinéa 2 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 39 et 40 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne:

Art. 1 But

Le but de la présente loi est de fixer les principes de la mise en œuvre sur le plan cantonal de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes (ci-après: projet RPT II) et de procéder à la première étape de cette mise en œuvre.

Art. 2 Objectifs

Le projet RPT II poursuit les cinq objectifs principaux suivants:

  1. désenchevêtrer les tâches entre le canton et les communes, et, partant, simplifier les procédures et accroître l'efficacité dans les relations mutuelles;
  2. octroyer la plus grande liberté de décision possible aux communes pour les tâches locales, dans la mesure où les communes peuvent assumer cette responsabilité de manière efficace et efficiente;
  3. supprimer les mécanismes qui tendent à favoriser une allocation non optimale des fonds publics dans la législation relative aux subventions ainsi que dans celle relative à la péréquation financière;
  4. réduire les coûts financiers et administratifs supportés par le canton et les communes;
  5. ancrer dans la loi les dispositions introduites à titre provisoire par le décret concernant la modification d'actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 13 septembre 2007 .

Art. 3 Principe concernant les incidences financières

Le projet RPT II doit être mis en œuvre de telle sorte qu’en fin de compte, il n’occasionne de charges supplémentaires importantes ni pour le canton, ni pour l’ensemble des communes. Les transferts de charges doivent être compensés de manière appropriée.

La nouvelle répartition des tâches doit être clairement exposée. Les transferts de charges entre le canton et les communes doivent être recensés de façon détaillée et un bilan global établi pour chaque commune.

Art. 4 Procédure et calendrier

La présente loi ainsi que les autres lois adoptées parallèlement à celle-ci constituent la première étape de réalisation du projet RPT II.

La réalisation des étapes ultérieures doit être achevée au plus tard pour le 1er janvier 2012.

Cette réalisation doit être effectuée de telle manière que tous les secteurs concernés soient examinés, sous réserve de certains points de moindre importance.

Art. 5 Pérennité

Après la réalisation du projet RPT II, les objectifs de ce projet doivent être respectés par les diverses autorités compétentes dans le cadre des futures procédures législatives.

Art. 6 Rapport d'évaluation

Au terme d’une durée de quatre ans à partir du 1er janvier 2012, le Conseil d’Etat établit, en 2016,  à l’attention du Grand Conseil un rapport sur la mise en œuvre du projet RPT II. *

Ce rapport renseigne de manière détaillée notamment, sur: *

  1. le degré de réalisation des objectifs du projet RPT II;
  2. l'évolution de la situation financière du canton et des communes résultant de la mise en œuvre du projet RPT II.

Le rapport propose, si nécessaire, des mesures correctives. *

La présente loi est soumise au référendum facultatif, à l'exception des dispositions suivantes:

  1. loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (art. 30a);
  2. loi cantonale sur les routes du 3 septembre 1965 (art. 16 al. 1 et 80 al. 1);
  3. loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 12 novembre 1988 (toutes les modifications);
  4. loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 9 novembre 1993 (toutes les modifications);
  5. loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI du 29 septembre 1998 (toutes les modifications).

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 28/2010, 51/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.06.2010 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 28/2010, 51/2010
15.09.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 2 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 2, a) modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 2, b) modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
15.09.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 3 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.06.2010 01.01.2011 première version BO/Abl. 28/2010, 51/2010
Art. 6 al. 1 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 6 al. 2 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 6 al. 2, a) 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 6 al. 2, b) 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011
Art. 6 al. 3 15.09.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 38/2011, 52/2011