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142.1

Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers

(LALEtr)

du 13.09.2012 (état 01.01.2016)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l’article 124 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr);

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l’article 40 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne:

1 Autorités compétentes

Art. 1 Services

Le service en charge de la population et des migrations (ci-après: le service) est l’autorité cantonale chargée d’assurer le contrôle des personnes étrangères et d’assumer les tâches dévolues au canton en matière de séjour et d’établissement des personnes étrangères, d’intégration et de mesures de contrainte.

Il exerce toutes les fonctions relatives à la loi fédérale sur les étrangers qui ne sont pas dévolues à l’autorité fédérale ou que la législation cantonale n’attribue pas à une autre autorité.

Sont réservées les compétences du service en charge de l’industrie, du commerce et du travail en tant qu’autorité du marché du travail.

Art. 2 Communes

Les communes sont responsables du contrôle des étrangers sur leur territoire.

Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance leurs tâches.

Art. 3 Procédure et voies de droit

La procédure et les voies de droit sont réglées par  la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), sous réserve des dispositions légales contraires de la présente loi.

2 Intégration des étrangers

Art. 4 Objectifs et principes

Les objectifs et les principes de l’intégration sont définis dans la loi fédérale sur les étrangers et l’ordonnance fédérale sur l’intégration des étrangers.

Les étrangers doivent se familiariser avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier pour ceux dont le séjour est légal et durable, apprendre une langue nationale.

L’intégration est réalisée en commun par la Confédération, le canton et les communes. Le canton assure la coordination, notamment par le biais d’un concept de l’intégration et prend les mesures adéquates favorisant l’intégration de la population étrangère.

Le service est l’organe chargé des contacts avec l’Office fédéral des migrations.

Les communes mettent en œuvre les mesures favorisant l’intégration de leur population étrangère.

Demeurent réservées les attributions du service en charge de l’action sociale pour l’intégration des personnes admises à titre provisoire.

Art. 5 Subventions

Le canton peut verser des subventions pour l’intégration des étrangers.

Les subventions cantonales ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût total d'un projet, sauf si elles sont octroyées sur la base d’un mandat de prestation.

En règle générale, ces subventions sont accordées de manière complémentaire au subventionnement de la Confédération et pour des projets que les communes ou des tiers financent de manière adéquate.

Le canton peut participer au financement de projets ou d'études d'importance supra-cantonale ou nationale.

Pour le surplus, les dispositions de la loi cantonale sur les subventions s’appliquent.

Art. 6 Ordonnance du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat arrête par voie d’ordonnance:

  1. les tâches du service en matière d'intégration;
  2. la création, la composition et les tâches de la commission consultative pour l'intégration des personnes migrantes;
  3. la procédure et les modalités d'octroi des subventions.

3 Mesures de contrainte

Art. 7 Autorité judiciaire

L’autorité judiciaire compétente au sens des articles 70 et 73 à 81 LEtr est un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 8 Droits de l'étranger dans la procédure administrative des mesures de contrainte

Conformément aux principes généraux du droit, l’étranger concerné par une mesure de contrainte est informé sans délai de la procédure engagée, des motifs de la mesure ordonnée et de ses droits.

Il a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas une des deux langues officielles du canton.

Il a droit au défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, à l'assistance d'un conseil juridique commis d’office conformément à la loi sur l’assistance judiciaire.

Art. 9 Lieux de détention administrative des mesures de contrainte

La détention a lieu dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de mouvement est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire et la sécurité. L’organisation interne de l’établissement est arrêtée conformément au règlement sur l’organisation de l’Administration cantonale du 15 janvier 1997 (ROAC).

La détention des mesures de contrainte se déroule:

  1. principalement, dans un établissement adéquat et strictement séparé des établissements pénitentiaires;
  2. subsidiairement, dans une division séparée d'un établissement pénitentiaire garantissant le régime de la détention administrative (art. 11 let. a).

La détention cellulaire de courte durée peut être ordonnée si elle est nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle de tiers, ou en exécution d'une sanction disciplinaire. Elle peut avoir lieu dans un établissement pénitentiaire.

Le Conseil d'Etat est autorisé à conclure un accord avec un autre canton pour la détention administrative.

Art. 10 Personnel

Les établissements de détention des mesures de contrainte sont dotés d'un personnel d'exploitation adéquat, au bénéfice d’une formation spécifique et continue.

Art. 11 Ordonnance du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance:

  1. le régime juridique de la détention des mesures de contrainte;
  2. la création, la composition et les tâches de la commission consultative des mesures de contrainte chargée de conseiller les autorités; celle-ci se compose notamment de représentants des services concernés de l'administration et de l'autorité judiciaire, ainsi que des œuvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des étrangers;
  3. la création, la composition et les tâches du comité des visiteurs chargé de surveiller les lieux de détention; ce dernier se compose de membres choisis en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention et de leur indépendance.

4 Dispositions pénales, transitoires et finales

Art. 12 Poursuite et jugement des infractions

Les infractions prévues aux articles 115 et suivants LEtr relèvent:

  1. du service s'il s'agit d'une contravention;
  2. des autorités ordinaires de poursuite et de jugement s'il s'agit d'un délit.

Les infractions prévues à l’article 115 LEtr sont dénoncées au service qui:

  1. statue si l'auteur a agi par négligence;
  2. transmet le dossier au ministère public dans les autres cas.

Le service ouvre une procédure tendant au retrait du titre de séjour ou d’établissement en Suisse lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une condamnation pénale en force pour des actes relevant de l’article 121 alinéa 3 de la Constitution fédérale.

Art. 14 Commission consultative des cas de rigueur

Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance la création, la composition et les tâches de la commission consultative en matière de cas de rigueur chargée de préaviser l’attribution des permis humanitaires; celle-ci se compose de membres représentant les trois régions constitutionnelles.

Art. 15 Emoluments

Le Conseil d'Etat arrête les émoluments d’autorisation perçus en application des dispositions fédérales ainsi que la répartition de ces derniers entre le canton et les communes.

Art. 16 Autorité d'exécution

Le Conseil d'Etat veille à l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d’exécution prévues par la présente loi, demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contreviennent pas aux règles susmentionnées, les ordonnances et règlements du Conseil d'Etat adoptés en exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er février 1967 et de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996.

Art. 17 Abrogation

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:

  1. la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er février 1967;
  2. la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi, édictée en exécution d'une loi fédérale, n'est pas soumise à votation populaire.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, après sa publication dans le Bulletin Officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 43/2012

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.09.2012 01.01.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 43/2012
30.04.2015 01.01.2016 Art. 13 abrogé BO/Abl. 22/2015, 37/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.09.2012 01.01.2013 première version BO/Abl. 43/2012
Art. 13 30.04.2015 01.01.2016 abrogé BO/Abl. 22/2015, 37/2015