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Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

(OLALMC)

du 26.02.1997 (état 15.07.1997)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 18 mars 1994 (LMC);

vu la loi d'application du 15 novembre 1996 de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 18 mars 1994 (LALMC);

sur la proposition du Département de la justice, de la police et des affaires militaires,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but:

  1. de préciser et de compléter les dispositions de la LALMC;
  2. de fixer les modalités de la détention LMC.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux étrangers, hommes et femmes, qui tombent sous le coup de la LMC et qui sont détenus afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi ou de refoulement.

Art. 3 Définitions

Les termes de "personne", "personne détenue", "détenu", désignent indifféremment l'homme ou la femme, sauf si l'expression "détenue" est expressément utilisée.

Art. 4 Autorités et contrôles

Le service de l'état civil et des étrangers (art. 3 LALMC; ci-après: service), en collaboration avec les autres services concernés, est chargé de l'application de la présente ordonnance.

La direction (art. 31 LALMC) est chargée, avec l'aide du personnel d'exploitation, des auxiliaires et des apports externes (art. 32 LALMC), de gérer et d'administrer l'établissement LMC. A cet effet, elle émet, en collaboration avec le service, un règlement de maison qui est soumis à l'approbation du département. Le règlement tient compte des principes de la détention fixés par la loi (art. 24 LALMC).

Le comité des visiteurs (art. 9 LALMC) veille à ce que les principes fixés par la loi d'application et l'ordonnance soient respectés et appliqués par l'administration de l'établissement LMC.

Art. 5 Dignité humaine

La privation de liberté intervient dans des conditions matérielles et morales qui assurent le respect de la dignité humaine en conformité des dispositions de la loi (art. 11 ss. LALMC) et de cette ordonnance.

Les détenus ne doivent pas être soumis à plus de restrictions, ni être traités avec plus de sévérité qu'il n'est nécessaire pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre (art. 2 LALMC).

Art. 6 Egalité de traitement

La présente ordonnance doit être appliquée avec impartialité.

Il ne doit pas être fait de différence de traitement fondée, notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la naissance, la situation économique.

Art. 7 Application de l'ordonnance

L'application de la présente ordonnance tiendra aussi compte des circonstances locales ainsi que des moyens en personnel et en locaux dont dispose l'administration de l'établissement LMC.

Art. 8 Publicité

La présente ordonnance est portée à la connaissance du personnel d'exploitation de l'établissement LMC.

Elle doit être communiquée aux détenus LMC dans les langues officielles, ainsi qu'en anglais et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues.

Art. 9 Lacunes de la loi

A défaut d'une disposition légale applicable, l'autorité agit selon les règles qu'elle établirait si elle avait à faire acte de législateur.

Elle s'inspire des solutions consacrées par la jurisprudence ainsi que des principes posés par la présente ordonnance, la législation fédérale, concordataire et la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur les Règles pénitentiaires européennes. Ces dernières n'ont, toutefois, qu'une valeur de directives; elles ne sont pas contraignantes ni ne confèrent des droits subjectifs.

Une restriction à la liberté personnelle, qui ne repose pas sur une disposition précise de la loi, est exceptionnellement admissible si elle respecte le principe de proportionnalité et ne va pas au-delà de ce qu'exigent le but de la détention et le fonctionnement normal de l'établissement de détention.

Les interventions de l'autorité doivent être dictées par un motif d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité.

2 Le régime de la détention LMC

2.1 L'accueil et la levée de la détention

Art. 10 Admission

L'accueil des détenus doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux (art. 11 LALMC).

Aucune personne ne peut être admise dans un établissement LMC sans un titre de détention valable. Ce titre est daté et signé de l'autorité compétente sauf si, pour des raisons pratiques, cela n'est matériellement pas possible; dans ce cas, l'autorité compétente délivre un ordre oral, confirmé par écrit dans les plus brefs délais.

Lorsque les deux parents sont détenus, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans révolus sont pris en charge par l'Office cantonal des mineurs en collaboration avec le service de l'action sociale.

Lorsque les mères détenues sont autorisées par la direction à garder leur enfant, notamment les nourrissons et/ou les enfants en bas âge, la direction informe le service médical et prend des mesures pour gérer ce type de détention.

Dès qu'une personne est admise, les principales indications figurant sur le titre de détention doivent être consignées, mais dans tous les cas:

  1. l'identité de la personne détenue;
  2. le motif de la détention et l'autorité qui l'a prononcée;
  3. le jour et l'heure de l'admission.

Art. 11 Information

Le personnel de l'établissement ou son responsable oriente les détenus LMC sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, en particulier sur les règles à respecter pour la bonne marche de l'établissement (art. 7 et 13 LALMC).

L'information est dispensée dans une langue que le détenu comprend ou peut objectivement comprendre (art. 13 LALMC). Le recours à un interprète est l'exception qui peut être envisagée en cas de stricte nécessité. Les frais liés à l'intervention d'un interprète sont pris en charge par l'Etat.

Art. 12 Fouille

Tout nouvel arrivant doit accepter la fouille de sa personne et de ses effets; seule une personne du même sexe ou un médecin peut y procéder dans un local approprié.

La fouille corporelle approfondie est effectuée par un médecin; elle a lieu dans un local offrant les conditions de discrétion nécessaires.

Art. 13 Hygiène personnelle

Toute nouvelle personne arrivant dans un établissement LMC peut être tenue de prendre une douche.

Pour des raisons d'hygiène, elle peut être astreinte à se faire couper les cheveux; cette mesure tient compte des principes contenus dans l'instruction générale émise par la direction, en collaboration avec le service, en matière de propreté personnelle (art. 34 OLALMC).

Art. 14 Objets laissés au détenu

Il est laissé à la disposition du détenu:

  1. ses effets personnels;
  2. ses objets de toilette;
  3. les objets auxquels il attache une importance affective particulière et ceux qui sont destinés à meubler ses loisirs, dans la mesure où le fonctionnement, l'ordre et la sécurité de l'établissement le permettent et pour autant qu'ils ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du personnel ou des autres détenus.

L'établissement LMC ne répond pas des vols, pertes ou dégâts causés aux objets laissés à disposition du détenu.

Si le détenu est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage à en faire.

Art. 15 Animaux de compagnie

La détention d'animaux de compagnie n'est, sous réserve d'une autorisation exceptionnelle de la direction, pas admise lors de la détention LMC.

Le détenu prend les dispositions utiles et préalables à l'hébergement de l'animal de compagnie; à défaut, la direction y pourvoit aux frais du détenu.

Art. 16 Inventaire des objets mis en dépôt

Les valeurs, les objets et les vêtements qui ne sont pas laissés au détenu sont inventoriés par un employé et mis en dépôt.

Cet inventaire est reconnu et signé par le détenu; il est contresigné par l'employé. Si le détenu refuse de signer, il en est fait mention dans l'inventaire avec indication des motifs; celui-ci est établi en trois exemplaires dont l'un est remis au détenu.

La conservation et la garde des biens inventoriés sont assurées par l'établissement; en cas d'évasion, les valeurs et objets appartenant au détenu sont restitués au moment de l'exécution de la décision de renvoi ou de refoulement ou lors de la levée de la détention.

Par mesure d'hygiène, des objets peuvent être détruits et ce fait est consigné à l'inventaire; le détenu en sera informé préalablement.

Art. 17 Compte de dépôt

Un compte de dépôt est établi pour chaque détenu.

Ce compte est alimenté par:

  1. les valeurs inventoriées à l'entrée du détenu dans l'établissement;
  2. les versements qu'il peut recevoir de l'extérieur;
  3. le viatique;
  4. la rémunération allouée pour l'accomplissement d'une activité appropriée.

Les prélèvements doivent être autorisés par la direction.

Le compte est débité par la direction:

  1. pour les dépenses nécessaires et/ou utiles de la personne détenue;
  2. pour les menus frais;
  3. pour les frais nécessaires à la défense de sa cause;
  4. pour la réparation des dégâts ou des dommages causés par le détenu.

Art. 18 Affectation et logement

Dès la fin des formalités d'accueil, le nouvel arrivant est placé en chambre.

Le détenu reconnaît, avec l'employé de service, l'inventaire de l'agencement ou des objets mis à sa disposition et y appose sa signature; en cas de refus, il en est fait mention dans l'inventaire.

Art. 19 Audition par la direction

A bref délai, le nouveau détenu est entendu par la direction. Cette audition a notamment pour buts:

  1. de renseigner la direction sur la situation et la personnalité du détenu afin d'organiser sa prise en charge et le programme non obligatoire d'occupation appropriée;
  2. de renseigner le détenu sur ses droits et ses obligations, en le rendant attentif à son droit de communiquer avec des proches ou de s'entretenir et de correspondre avec son mandataire;
  3. sur requête expresse du détenu étranger orienté sur son droit, d'informer de sa situation le consulat le plus proche.

Art. 20 Levée de la détention

La détention est levée par un ordre écrit, daté et signé du service (art. 3 let. e LALMC).

Au moment de la levée de la détention, celle-ci est inscrite dans le registre de détention où doivent en tous cas être mentionnées:

  1. la date et l'heure de la sortie;
  2. l'indication que la détention a été levée.

Art. 21 Restitution des objets mis en dépôt

Lorsqu'un détenu quitte l'établissement LMC, les biens inventoriés lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène; il lui est également rendu le solde de son compte de dépôt.

Le détenu donne décharge au bas de l'inventaire; en cas de refus, l'employé le mentionne et en indique les motifs.

Lorsqu'un détenu est transféré dans un autre établissement, les objets laissés à sa disposition et les biens inventoriés sont remis contre décharge au personnel d'escorte; ils sont envoyés par la poste ou par chemin de fer si leur volume ne permet pas une prise en charge par le personnel d'escorte. Les frais sont à la charge du détenu.

2.2 Locaux de détention, literie et vêtements

Art. 22 Locaux de logement

Les locaux destinés au logement des détenus LMC doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération.

Art. 23 Locaux communs et de travail

Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre en commun ou à travailler:

  1. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié; en outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leur dimension, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible;
  2. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière.

Art. 24 Installations sanitaires

Les installations sanitaires et leurs accès doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté.

Art. 25 Douche

Les installations de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser à une température adaptée.

Art. 26 Cellules

Pendant les heures de repos nocturne, les hommes et les femmes doivent être détenus séparément, sous réserve de la cohabitation autorisée des couples (art. 19 al. 3 LALMC).

Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des chambres individuelles, sauf en cas de sur occupation de l'établissement LMC ou dans l'hypothèse où il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres détenus.

Lorsqu'une chambre est partagée, elle doit être occupée par des détenus reconnus aptes à être logés dans ces conditions.

Art. 27 Service intérieur

L'ordre et la propreté dans les locaux, l'usage des installations sanitaires et des douches, de même que les heures d'extinction des feux, sont réglés par une instruction générale émise par la direction, en collaboration avec le service.

Art. 28 Literie

Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie individuelle changée tous les 15 jours au moins.

Art. 29 Vêtements

Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau adapté au climat et à la saison. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Ils doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent pouvoir être changés au moins deux fois par semaine.

2.3 Santé et hygiène

Art. 30 Principe

Le service médical des établissements de détention LMC est assuré par le service médical pénitentiaire (art. 32 al. 2 LALMC).

Les articles 42, 44 et 47 du règlement sur les établissements de détention du canton du Valais du 10 décembre 1993 s'appliquent à la détention LMC.

Art. 31 Examen médical d'entrée et visite médicale

Tout nouvel arrivant dans un établissement LMC peut être tenu de subir un examen médical effectué par le service médical pénitentiaire.

Tout détenu qui le demande sera examiné par le médecin:

  1. dans la semaine qui suit son arrestation;
  2. sur requête expresse, dans les 24 heures qui suivent son arrestation.

Une visite médicale sera aménagée chaque semaine par la direction. Une instruction générale fixe les modalités d'inscription et de participation à la visite médicale.

En cas d'urgence, un médecin sera appelé immédiatement. Les membres du personnel et les détenus ont l'obligation de signaler sans délai tout cas exigeant un examen médical immédiat.

Art. 32 Soins dentaires

La direction de l'établissement LMC charge le médecin dentiste de donner aux détenus les soins dentaires indispensables et urgents, c'est-à-dire ceux qui suppriment la douleur et conservent l'activité masticatoire.

C'est le médecin dentiste, le cas échéant le médecin consultant de l'établissement, qui se prononce sur le caractère indispensable et urgent des soins à donner.

Les frais dentaires sont, en principe, pris en charge par l'Etat, à moins qu'une assurance ou institution ne les prenne en charge.

Art. 33 Frais médicaux et d'hospitalisation

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation incombent, en principe, à l'Etat, à moins qu'une assurance ou institution ne les prenne en charge.

Le détenu est assuré par la direction contre les risques d'accident et de maladie professionnels.

Art. 34 Propreté personnelle

La propreté personnelle est exigée de chaque détenu; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.

Une instruction générale de la direction, établie en collaboration avec le service, règle ces questions de l'hygiène personnelle. Cette instruction tient compte du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des détenus (art. 11 LALMC), notamment pour l'entretien de la chevelure et de la barbe.

Art. 35 Alimentation

Les détenus doivent recevoir le matin, à midi et le soir, une nourriture saine et suffisante. Chaque détenu disposera d'eau potable.

Une alimentation diététique ou particulière est servie sur prescription médicale.

Pour le surplus, il sera tenu compte de l'état de santé des détenus et, dans la mesure du possible, de leurs convictions culturelles, philosophiques et religieuses dûment établies.

Lorsqu'un détenu fait la grève de la faim, la direction prend contact avec le médecin et agit selon les principes dictés par la conscience universelle et la morale traditionnelle.

Art. 36 Alcool - Drogues - Médicaments - Tabac

Sont interdits la fabrication, la consommation, l'apport, la détention, le commerce et le trafic de toute substance alcoolique et de drogues au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il en va de même des médicaments, ni prescrits ni autorisés par le médecin.

L'usage du tabac est réglé par une instruction générale émise par la direction, en collaboration avec le service.

2.4 Ordre et discipline

Art. 37 Principe

L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l'intérêt de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée.

Art. 38 Devoirs généraux des détenus

Les détenus doivent observer les dispositions de la présente ordonnance et toutes les instructions générales ou particulières en rapport avec celle-ci.

Ils sont soumis à la discipline de l'établissement et doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers émanant de la direction ou du personnel d'exploitation.

Les cellules sont contrôlées régulièrement; en règle générale, l'intéressé en est informé par la suite.

La direction peut ordonner des examens d'urine et des alcootests.

S'ils causent, intentionnellement ou par négligence grave, des dégâts ou des dommages, ou provoquent des mesures entraînant des frais, les détenus sont tenus de les payer. La direction peut prélever ces montants en débitant le compte de dépôt (art. 17 OLALMC).

Art. 39 Infraction disciplinaire

Constituent une infraction disciplinaire:

  1. la fuite;
  2. l'acquisition, la détention et le trafic d'armes et d'objets dangereux;
  3. l'aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d'outils, d'appareils, d'installations ou de tout bien appartenant à l'établissement, au personnel, à d'autres détenus ou à des tiers;
  4. les actes de violence contre un codétenu ou le personnel, et tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale;
  5. l'inobservation d'un devoir général ou spécial, ou encore d'une interdiction qui résulte précisément de la présente ordonnance ou d'une instruction générale;
  6. l'inobservation d'un ordre de la direction ou du personnel d'exploitation consécutive à la menace expresse d'une sanction disciplinaire en cas d'insoumission.

La tentative, l'instigation et la complicité sont également passibles d'une sanction disciplinaire.

Art. 40 Sanctions disciplinaires

La privation d'un avantage pour dix jours au plus valant comme sanction disciplinaire (art. 28 al. 1 let. b LALMC) peut consister dans:

  1. la privation d'appareils ou d'instruments personnels autres que la radio et la télévision;
  2. la privation de loisirs collectifs;
  3. la privation de lecture;
  4. la privation de la radio, de la télévision et de tout autre instrument de reproduction de son et de l'image;
  5. la privation de l'usage du téléphone;
  6. la privation de visites sous réserve des contacts avec le mandataire, les autorités, le médecin et l'assistance religieuse et sociale.

Les sanctions ne peuvent être cumulées qu'en cas d'infraction grave et répétée. L'intervention de l'autorité est dictée par le principe émis à l'article 9 alinéa 4 OLALMC.

En cas d'isolement cellulaire pour cinq jours au plus (art. 28 al. 1 let. c LALMC), le détenu est placé en cellule 23 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Au régime de l'isolement cellulaire, le détenu a droit à une promenade quotidienne d'une heure à l'air libre. Le droit aux exercices physiques est supprimé. Le détenu ne peut faire des achats; correspondre avec l'extérieur, utiliser la radio, la télévision et tout autre appareil de reproduction du son et de l'image; recevoir de visite sous réserve des contacts avec le mandataire, les autorités et l'assistance religieuse et sociale.

Si l'utilisation de la cellule ordinaire de détention n'est pas possible, la direction prévoit une cellule spéciale.

Lorsque la cellule ordinaire de détention est utilisée pour l'isolement cellulaire, elle doit être vidée de tout le mobilier et accessoires ne figurant pas dans l'agencement de base (art. 18 al. 2 OLALMC).

La sanction de l'isolement ne peut être prononcée que si le médecin est d'avis que l'intéressé semble capable de la supporter. En outre, il doit visiter le détenu selon les nécessités commandées par les circonstances et faire rapport au directeur s'il estime nécessaire de suspendre l'exécution de la sanction ou de la modifier pour des raisons de santé physique ou mentale.

Art. 41 Régime juridique des sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont décidées par le responsable de l'établissement et, en cas d'empêchement ou de récusation, par le remplaçant.

Avant toute sanction disciplinaire, le détenu doit être entendu oralement ou par écrit.

Si nécessaire, il sera procédé à des enquêtes ou à des confrontations; il en sera dressé procès-verbal à la demande du détenu.

La décision est notifiée par écrit à l'intéressé dans une des deux langues officielles et explicitée à son destinataire s'il n'en comprend pas le sens. Elle doit être motivée en fait et en droit, datée et signée, et mentionner la voie et le délai de recours.

La décision est sujette à recours auprès du Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. Ce délai est respecté si le recours est remis en temps utile à l'administration de l'établissement sous pli fermé avec la mention "recours"; celle-ci note la date de la remise et transmet immédiatement le recours à la chancellerie d'Etat.

Le Conseil d'Etat statue définitivement en qualité de dernière instance cantonale, sauf en cas d'isolement cellulaire (art. 28 al. 3 LALMC).

La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique pour le surplus.

Art. 42 Mesures spéciales de sécurité

Des mesures spéciales peuvent être prises à l'encontre de détenus qui présentent un risque élevé d'évasion ou que l'on soupçonne de vouloir commettre des lésions corporelles, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.

Sont notamment considérées comme mesures de sécurité spéciales:

  1. le retrait d'objets utilitaires et d'objets faisant partie des installations;
  2. le transfert dans une cellule spéciale.

Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu'il est nécessaire en tenant compte du principe de proportionnalité (art. 2 LALMC).

La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique au prononcé d'une mesure spéciale de sécurité.

2.5 Occupation appropriée

Art. 43 Possibilité de travailler

Chaque détenu a la possibilité, à partir de deux semaines de détention, d'exercer une activité appropriée, basée sur le principe d'une alternance entre périodes d'activité et d'inactivité (art. 17 LALMC).

Dans la mesure du possible, la direction attribue le travail selon les capacités de chacun compte tenu des besoins et des possibilités de l'établissement. La sécurité peut aussi déterminer le choix de l'occupation.

Chaque détenu doit travailler consciencieusement et avec discipline; il ne lui est pas permis de s'éloigner d'un groupe de travail, ni de quitter son lieu de travail sans l'autorisation du personnel d'exploitation.

L'aménagement du temps de travail est réglé dans une directive émise par la direction, en collaboration avec le service.

Art. 44 Sécurité et hygiène

La sécurité et l'hygiène de l'occupation appropriée doivent être assurées aux détenus dans des conditions semblables à celles prescrites par la législation sur le travail.

Art. 45 Rémunération

Tout détenu reçoit une part sur le produit de son travail (art. 18 al. 2 LALMC).

Le montant de la rémunération est fixé par une décision du Conseil d'Etat.

2.6 Droits du détenu

Art. 46 Droits publics subjectifs

Le détenu jouit des droits publics subjectifs que lui reconnaissent la LALMC et la présente ordonnance:

  1. par l'emploi des expressions "avoir droit", "pouvoir", "avoir la faculté";
  2. par l'énoncé de conditions d'adoption d'une décision;
  3. par l'établissement d'une procédure.

En plus, il peut se prévaloir:

  1. des droits constitutionnels fondamentaux reconnus à tout individu, dans les limites toutefois fixées par la loi pour garantir le but de la détention, le fonctionnement ordinaire de l'établissement, la sécurité du personnel d'exploitation et des codétenus (art. 11 al. 2 LALMC);
  2. du droit à la publicité de la présente ordonnance (art. 8 OLALMC);
  3. du droit à une première audition par la direction (art. 19 OLALMC);
  4. du droit à la restitution des objets mis en dépôt lors de la levée de la détention (art. 21 OLALMC);
  5. du droit à un lit individuel et à une literie correctement entretenue (art. 28 OLALMC);
  6. du droit à une alimentation saine et suffisante, ainsi qu'à de l'eau potable (art. 35 OLALMC).

Le détenu jouit pour le surplus des droits publics subjectifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 47 Promenade, exercices physiques

En plus du droit à la promenade (art. 16 LALMC), le détenu qui n'est pas occupé à un travail physique doit pouvoir faire quotidiennement des exercices physiques en plein air pendant une heure.

Les activités se déroulent dans l'enceinte de l'établissement LMC, sauf si les exigences de la vie communautaire commandent des restrictions. Les détenus présentant un risque de fuite et particulièrement dangereux font leur promenade individuellement.

Si les circonstances l'exigent impérativement, la durée des exercices physiques complémentaires à la promenade peut être réduite de moitié.

La direction peut réduire à 30 minutes et pour un temps approprié le droit à la promenade et à des exercices physiques en plein air d'un détenu présentant un risque accru d'évasion ou particulièrement violent.

Art. 48 Loisirs

Le détenu dispose de temps de loisirs qu'il peut consacrer au repos, à la détente et à l'instruction. Ce temps est passé dans l'enceinte de l'établissement, en principe dans le local de détente ou à l'extérieur pour la pratique du sport.

Si les exigences de la vie communautaire le commandent, la direction peut ordonner que les loisirs se déroulent en cellule.

Les activités bruyantes dans les cellules sont interdites dans la mesure où elles importunent les voisins, en particulier entre 20 heures et 9 heures.

Le détenu peut lire les journaux mis à disposition par l'établissement ou d'autres détenus; il peut s'abonner à des journaux ou revues avec l'autorisation de la direction prise en application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la liberté d'expression. Il peut recevoir de la lecture et emprunter des ouvrages à la bibliothèque de l'établissement qui en est pourvue; à défaut, la direction fera bénéficier le détenu des services de prêt d'une bibliothèque publique.

Chaque détenu peut faire usage d'un poste de radio, d'une télévision ou de tout autre appareil de reproduction du son ou de l'image, à condition que sa cellule soit équipée des installations techniques nécessaires. La direction arrête, dans une instruction générale, les principes concernant la location et l'utilisation d'un poste de radio ou de télévision et le visionnement des émissions de télévision dans les locaux communs qui en sont pourvus.

Les détenus peuvent, à leurs frais, exécuter des travaux artistiques, du bricolage ou d'autres travaux d'agrément dans leur cellule ou dans des locaux prévus à cet effet. La direction détermine, de cas en cas, les outils et les matériaux qui peuvent être utilisés.

Les détenus peuvent, à leurs frais, suivre des cours par correspondance.

Art. 49 Viatique

Pour la couverture de ses menus frais, chaque détenu reçoit un montant journalier fixé par une décision du Conseil d'Etat.

Art. 50 Visites

Le détenu a droit au minimum à une visite par semaine d'une durée de 30 minutes au moins.

Les visites n'ont lieu que moyennant autorisation préalable de la direction. Celle-ci pourra refuser les visites qui risqueraient de perturber l'ordre et la discipline (art. 37 ss OLALMC).

Les jours, les heures et la durée des visites sont fixés par la direction, qui tiendra compte de la disponibilité des visiteurs.

Le nombre maximal de personnes admises par visite est de deux; pour les proches (art. 110 CP), il est de trois.

Ne constitue pas une visite l'entretien de l'avocat avec son client.

Art. 51 Formalités des visites

Les visites ont lieu dans les locaux désignés par la direction; les visiteurs se conformeront aux instructions du personnel d'exploitation.

Les visiteurs doivent justifier de leur identité.

La direction peut ordonner la fouille personnelle du visiteur, lorsqu'une telle mesure paraît nécessaire et proportionnée.

Le visiteur remet au personnel d'exploitation tout objet ou paquet qu'il destine au détenu. Il lui est strictement interdit de remettre directement quoi que ce soit au détenu.

Toute personne qui pénètre sans autorisation dans l'enceinte d'un établissement LMC ou qui ne respecte pas les conditions de visite sera refoulée.

Art. 52 Assistance religieuse

Une assistance religieuse est assurée dans l'établissement LMC avec le concours d'un aumônier catholique et protestant nommés par le Conseil d'Etat. Au besoin, la direction fera appel à des aumôniers d'autres confessions.

Les services religieux sont organisés par les aumôniers respectifs. Si les circonstances l'exigent, en particulier l'organisation de l'établissement et la disponibilité des locaux, les fidèles de confessions apparentées peuvent être renvoyés à des célébrations interconfessionnelles.

Les modalités pratiques de l'assistance religieuse et des services religieux sont arrêtées dans une instruction générale de la direction de l'établissement LMC, établie en collaboration avec le service.

Les visites d'un ecclésiastique à un détenu doivent être annoncées à la direction qui en fixe la durée et la fréquence. Les entretiens se déroulent sans surveillance.

Art. 53 Assistance sociale

Pour ses problèmes personnels et familiaux, le détenu peut s'adresser au responsable de l'établissement LMC ou au personnel. Au besoin, les détenues peuvent demander l'assistance d'une auxiliaire (art. 31 al. 3 LALMC).

L'assistance sociale des détenus est assurée par le responsable et le personnel d'exploitation avec la collaboration du service de l'action sociale.

3 Dispositions finales

Art. 54 Droit transitoire

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

Art. 55 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi.

Egress

RCV RO/AGS 1997 f 140, 342 | d 150, 350

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.02.1997 15.07.1997 Acte législatif première version RO/AGS 1997 f 140, 342 | d 150, 350

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.02.1997 15.07.1997 première version RO/AGS 1997 f 140, 342 | d 150, 350