L'Etat veille à l'application dans le canton du principe de l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de l'existence ainsi qu'à l'élimination de toute forme de discrimination de droit et de fait. Il prend à cet effet des mesures incitatives.
151.1
Loi concernant l'application du principe d'égalité entre femmes et hommes
Préambule
vu l'article 4 alinéa 2 de la Constitution fédérale;
vu les articles 3, 31 et 42 de la Constitution cantonale;
vu les articles 11 et 13 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Organisation
En vue de réaliser cet engagement et de collaborer avec les autres organes publics et privés, le Conseil d'Etat désigne le département plus particulièrement chargé de la tâche définie à l'article premier.
Le département exerce cette tâche par un organe spécialisé, désigné sous le nom de bureau de l'égalité.
Art. 3 Conseil de l'égalité
Le Conseil d'Etat nomme un conseil de l'égalité, composé paritairement de onze à quinze membres, qui conseille et soutient la politique de promotion définie à l'article premier.
En particulier le conseil donne son préavis sur tout projet ou question qui lui sont soumis, présente toutes propositions qui lui paraissent utiles à la réalisation du principe d'égalité et collabore avec le département concerné à la définition des objectifs à atteindre.
Art. 4 Aides financières
Le canton peut allouer des aides financières aux organisations qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes.
2 Exécution du droit fédéral
Art. 5 * Conciliation
La commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité est instituée par la loi cantonale sur le travail.
Art. 6 Fonction publique
Sur requête du recourant ou de la recourante, une commission désignée par le Conseil d'Etat rend un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance des communes ou du canton portant sur les rapports de service du personnel communal et cantonal.
3 Dispositions finales
Art. 7
Edicté en application du droit fédéral, le chapitre 2 de la présente loi n'est pas soumis au référendum facultatif et entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Le chapitre premier de la présente loi est soumis au référendum facultatif. Il abroge le décret du 26 juin 1992 et son règlement du 25 novembre 1992. Le Conseil d'Etat en fixera la date d'entrée en vigueur.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.1996 | 01.05.1997 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1996 f 172 | d 178, 1997 f 312 | d 321 |
| 11.02.2009 | 01.01.2011 | Art. 5 | révisé totalement | BO/Abl. 26/2010 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 19.06.1996 | 01.05.1997 | première version | RO/AGS 1996 f 172 | d 178, 1997 f 312 | d 321 |
| Art. 5 | 11.02.2009 | 01.01.2011 | révisé totalement | BO/Abl. 26/2010 |