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151.1

Loi concernant l'application du principe d'égalité entre femmes et hommes

du 19.06.1996 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 4 alinéa 2 de la Constitution fédérale;

vu les articles 3, 31 et 42 de la Constitution cantonale;

vu les articles 11 et 13 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

L'Etat veille à l'application dans le canton du principe de l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de l'existence ainsi qu'à l'élimination de toute forme de discrimination de droit et de fait. Il prend à cet effet des mesures incitatives.

Art. 2 Organisation

En vue de réaliser cet engagement et de collaborer avec les autres organes publics et privés, le Conseil d'Etat désigne le département plus particulièrement chargé de la tâche définie à l'article premier.

Le département exerce cette tâche par un organe spécialisé, désigné sous le nom de bureau de l'égalité.

Art. 3 Conseil de l'égalité

Le Conseil d'Etat nomme un conseil de l'égalité, composé paritairement de onze à quinze membres, qui conseille et soutient la politique de promotion définie à l'article premier.

En particulier le conseil donne son préavis sur tout projet ou question qui lui sont soumis, présente toutes propositions qui lui paraissent utiles à la réalisation du principe d'égalité et collabore avec le département concerné à la définition des objectifs à atteindre.

Art. 4 Aides financières

Le canton peut allouer des aides financières aux organisations qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes.

2 Exécution du droit fédéral

Art. 5 * Conciliation

La commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité est instituée par la loi cantonale sur le travail.

Art. 6 Fonction publique

Sur requête du recourant ou de la recourante, une commission désignée par le Conseil d'Etat rend un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance des communes ou du canton portant sur les rapports de service du personnel communal et cantonal.

3 Dispositions finales

Art. 7

Edicté en application du droit fédéral, le chapitre 2 de la présente loi n'est pas soumis au référendum facultatif et entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Le chapitre premier de la présente loi est soumis au référendum facultatif. Il abroge le décret du 26 juin 1992 et son règlement du 25 novembre 1992. Le Conseil d'Etat en fixera la date d'entrée en vigueur.

Egress

RCV RO/AGS 1996 f 172 | d 178, 1997 f 312 | d 321

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.06.1996 01.05.1997 Acte législatif première version RO/AGS 1996 f 172 | d 178, 1997 f 312 | d 321
11.02.2009 01.01.2011 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 26/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.06.1996 01.05.1997 première version RO/AGS 1996 f 172 | d 178, 1997 f 312 | d 321
Art. 5 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 26/2010