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160.3

Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques

(LALDP)

du 15.02.1995 (état 01.07.2018)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Exercice des droits politiques

Art. 1 Exercice du droit de vote

Pour les élections et votations fédérales, le citoyen exerce son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance ou par dépôt à la commune. *

Art. 2 Vote par correspondance

Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter par correspondance ou par dépôt à la commune dès qu'il a reçu le matériel de vote. *

Les modalités du vote par correspondance et par dépôt à la commune sont réglées par la législation cantonale. *

… *

Art. 3 Vote des invalides

L'électeur invalide peut, dans l'exercice de ses droits politiques, se faire assister d'une personne de son choix.

Il peut notamment se faire accompagner jusque dans l'isoloir par cette personne.

Art. 3a * Vote des Suisses de l'étranger

Les Suisses de l'étranger habiles à voter selon le droit fédéral exercent leurs droits politiques auprès de l'administration cantonale centrale, laquelle assume les tâches attribuées aux communes en matière d'exercice des droits politiques. Toutefois, le canton peut déléguer une ou plusieurs tâches à la commune du chef-lieu, d'entente avec celle-ci.

Le canton est notamment chargé des tâches suivantes:

  1. il établit et tient à jour un registre électoral central des Suisses de l'étranger;
  2. il distribue le matériel de vote personnellement aux Suisses de l'étranger;
  3. il arrête les modalités permettant aux Suisses de l'étranger d'exercer leur droit de vote en Suisse;
  4. il procède au dépouillement des votes des Suisses de l'étranger.

2 Organisation des scrutins

Art. 4 Envoi des bulletins et des textes

Les communes font parvenir à chaque citoyen de la commune, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui lui permettent d'exprimer valablement son vote (un bulletin de vote; une enveloppe de transmission et une feuille de réexpédition; une enveloppe de vote; le cas échéant, la carte civique) ainsi que les textes soumis à la votation et les explications y relatives. *

… *

Art. 5 Ouverture des bureaux

Le Conseil communal peut ouvrir les bureaux de vote le samedi qui précède le scrutin. *

Le dimanche du scrutin, les bureaux de vote sont ouverts pendant une heure au moins. *

Le dimanche, le scrutin est clos à 12 heures au plus tard. *

L'ouverture totale du bureau principal de vote est de deux heures au moins dans les communes de plus de 4'000 citoyens. *

L'avis de convocation du corps électoral mentionne les jours et les heures d'ouverture du scrutin. *

Art. 6 Communication des résultats

Sitôt après le dépouillement, les communes doivent immédiatement communiquer au canton les résultats du scrutin selon les instructions du département compétent. *

3 Election au Conseil national

Art. 7 Nombre de sièges

Le nombre des sièges attribués au canton est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale (art. 16 et 17).

Le nombre des sièges attribués au canton sera porté à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel de la décision du Conseil fédéral dès qu'elle aura été communiquée aux instances cantonales compétentes.

Art. 8 Tirage au sort

Le tirage au sort dans le canton est effectué sous l'autorité du président du Conseil d'Etat.

Art. 9 Dépôt des listes

Les listes de candidats doivent être déposées, contre reçu, à la Chancellerie d'Etat, pour le deuxième lundi du mois d'août de l'année électorale, à 12 heures au plus tard. *

Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du premier lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. *

Art. 10 Consultation des listes

Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes déposées (candidats et signataires) dès le lendemain de leur dépôt à la chancellerie d'Etat.

Art. 11 Mise au point des listes et annulation de candidatures *

Le Conseil d'Etat est compétent pour:

  1. biffer de la liste le nom des candidats qui, avant la date limite fixée pour le dépôt des listes, n'ont pas confirmé par écrit qu'ils acceptent leur candidature;
  2. biffer le nom d'un candidat qui figure sur plus d'une liste dans le canton;
  3. procéder à la mise au point des listes déposées et attribuer aux listes définitivement établies un numéro dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées: *

  1. par le canton: lorsqu'un même candidat figure sur plus d'une liste de candidatures de ce canton;
  2. par la Chancellerie fédérale: lorsqu'un même candidat figure sur des listes de candidatures de plus d'un canton.

Art. 12 Election tacite

Le Conseil d'Etat proclame élus tous les candidats si le nombre de ceux-ci ne dépasse pas le nombre de sièges à occuper.

Art. 13 Apparentement

Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement de listes doivent être déposées auprès de la Chancellerie d'Etat pour le troisième lundi du mois d'août, à 12 heures au plus tard. *

Art. 14 Publication

Les listes numérotées et les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont publiées dans le Bulletin officiel de la quatrième semaine du mois d'août. *

Art. 15 Impression des bulletins électoraux *

L'administration cantonale fait imprimer les bulletins des candidats déposés valablement, ainsi que des listes sans dénomination.

Les signataires des listes peuvent obtenir au prix coûtant, auprès de la Chancellerie d'Etat, des bulletins imprimés pour leur usage.

Les commandes doivent être déposées à la Chancellerie d'Etat jusqu'au troisième lundi du mois d'août, à 12 heures au plus tard. *

Art. 16 Envoi des bulletins

Au plus tard au cours de la cinquième semaine précédant le dimanche du scrutin, l'administration cantonale fait parvenir aux communes tous les bulletins électoraux. *

L'Administration communale fait parvenir à chaque électeur de la commune, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le dimanche du scrutin, un jeu complet de bulletins électoraux ainsi que la brève notice explicative de la Chancellerie fédérale. *

Elle doit également mettre à disposition de l'électeur, dans chaque isoloir, tous les bulletins électoraux. *

Art. 17 Publication des résultats

Après vérification, le Conseil d'Etat fait publier les résultats dans le Bulletin officiel.

Cette publication doit intervenir au plus tard dans les huit jours qui suivent le dimanche des élections.

Art. 18 Avis d'élection

Le Conseil d'Etat délivre aux candidats élus une attestation écrite de leur élection.

Art. 19 Elections de remplacement et élections complémentaires

Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer la date des élections de remplacement et des élections complémentaires. *

Celles-ci auront lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent la constatation de la vacance.

Art. 20 Election de remplacement

En cas de vacance en cours de période, le Conseil d'Etat proclame élu, par voie d'arrêté, le premier des viennent-ensuite de la liste.

S'il n'y a pas de viennent-ensuite, le Conseil d'Etat fixe aux signataires un délai de 30 jours à compter de la constatation de la vacance pour présenter une candidature.

Celle-ci doit être présentée à la Chancellerie d'Etat le dernier jour du délai, à 12 heures au plus tard. *

En cas d'élection complémentaire visant à repourvoir un seul mandat vacant, si la chancellerie d'Etat n'a reçu qu'une seule candidature valable au trentième jour qui précède l'élection, le candidat est proclamé élu par le Gouvernement cantonal.

4 Initiative et référendum

Art. 21 Attestation

Le conseil municipal est responsable de la délivrance des attestations concernant les signatures apposées par les citoyens sur les formules d'initiative et de référendum. *

Pour les Suisses de l'étranger, ces attestations sont délivrées par le département qui tient le registre électoral central des Suisses de l'étranger. *

5 Recours

Art. 22 Délais

Les décisions du conseil municipal peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans le Bulletin officiel.

Art. 23 Frais

Les décisions rendues par le Conseil d'Etat dans le cadre de la législation fédérale et de la présente loi sont gratuites, sous réserve des cas de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi.

6 Election des jurés fédéraux

Art. 24 Jurés fédéraux

Le Grand Conseil élit les jurés fédéraux.

La procédure de nomination est fixée par les dispositions de son règlement relatives aux élections.

Il est compétent pour statuer en dernier ressort sur les cas d'inéligibilité et sur l'admissibilité des refus.

7 Dispositions communes

Art. 25 Droit cantonal

Pour tous les cas non prévus dans la loi fédérale et dans ses dispositions d'exécution et par la présente loi, la législation cantonale est applicable.

Art. 26 Nouvelles méthodes

Il ne peut être introduit de nouvelles méthodes de dépouillement sans l'assentiment du Conseil d'Etat qui sollicitera l'autorisation du Conseil fédéral.

8 8

Art. 27 Référendum et approbation par le Conseil fédéral

La présente loi, édictée en application du droit fédéral, n'est pas soumise au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral.

Elle abroge le décret du 10 mai 1978 concernant l'application de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.

Art. 28 Publication

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication de la présente loi et de son application.

Egress

RCV RO/AGS 1995 f 28 | d 30

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.02.1995 24.02.1995 Acte législatif première version RO/AGS 1995 f 28 | d 30
28.03.1996 01.10.1996 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.02.2004 01.01.2005 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.02.2004 01.01.2005 Art. 2 al. 3 abrogé BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 4 al. 2 abrogé BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 5 al. 2 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 5 al. 3 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.05.2004 01.01.2005 Art. 5 al. 4 introduit BO/Abl. 29/2004, 52/2004
13.11.2009 01.03.2011 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 3a introduit BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 21 al. 1 modifié BO/Abl. 7/2011
13.11.2009 01.03.2011 Art. 21 al. 2 modifié BO/Abl. 7/2011
14.12.2017 01.07.2018 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 5 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 5 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 5 al. 4 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 5 al. 5 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 11 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 11 al. 1, b) modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 11 al. 2 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 14 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 15 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 15 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 16 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 16 al. 2 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 16 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 19 al. 1 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
14.12.2017 01.07.2018 Art. 20 al. 3 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.02.1995 24.02.1995 première version RO/AGS 1995 f 28 | d 30
Art. 1 al. 1 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011
Art. 2 al. 1 13.05.2004 01.01.2005 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 2 al. 1 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011
Art. 2 al. 2 13.02.2004 01.01.2005 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 2 al. 2 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011
Art. 2 al. 3 13.02.2004 01.01.2005 abrogé BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 3a 13.11.2009 01.03.2011 introduit BO/Abl. 7/2011
Art. 4 al. 1 13.05.2004 01.01.2005 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 4 al. 1 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011
Art. 4 al. 2 28.03.1996 01.10.1996 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 4 al. 2 13.05.2004 01.01.2005 abrogé BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 5 al. 1 13.05.2004 01.01.2005 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 5 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 5 al. 2 13.05.2004 01.01.2005 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 5 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 5 al. 3 13.05.2004 01.01.2005 modifié BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 5 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 5 al. 4 13.05.2004 01.01.2005 introduit BO/Abl. 29/2004, 52/2004
Art. 5 al. 4 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 5 al. 5 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 6 al. 1 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011
Art. 9 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 9 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 11 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 11 al. 1, b) 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 11 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 introduit BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 13 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 14 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 15 14.12.2017 01.07.2018 titre modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 15 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 16 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 16 al. 2 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 16 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 19 al. 1 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 20 al. 3 14.12.2017 01.07.2018 modifié BO/Abl. 3/2018, 24/2018
Art. 21 al. 1 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011
Art. 21 al. 2 13.11.2009 01.03.2011 modifié BO/Abl. 7/2011