Il appartient à l'autorité exécutive de la collectivité publique concernée d'introduire les actions prévues par la présente loi, dans la mesure où d'autres autorités se sont déclarées compétentes ci-après.
Seul le Grand Conseil peut décider d'intenter à des membres du Conseil d'Etat ou du Tribunal cantonal une action directe ou récursoire.
Cette décision est prise à la suite d'un débat introduit par un message du Conseil d'Etat ou par une demande écrite signée par cinq députés. Dans les deux cas, une commission chargée de faire rapport à la Haute Assemblée sera nommée conformément au règlement du Grand Conseil.
Si le Grand Conseil ordonne le procès, le bureau du Grand Conseil agit au nom de l'Etat.
Seul le conseil général ou, à défaut, le Conseil d'Etat peut décider d'introduire une action contre des membres de l'autorité exécutive communale. La commune peut par voie de règlement substituer à la compétence du Conseil d'Etat celle de l'assemblée primaire pour décider d'introduire une action et celle du préfet pour conduire le procès. Le Conseil d'Etat sera informé de toute décision d'introduire action ainsi que du déroulement de la procédure.