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171.1

Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs

(LOCRP)

du 28.03.1996 (état 01.09.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 30 et suivants, 100 à 102 et 104 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi fixe les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat et règle les rapports entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 2 Séparation des pouvoirs

Les autorités législatives, exécutives et judiciaires exercent leur pouvoir dans le respect de leurs compétences. Elles se dotent chacune d'un règlement interne d'organisation.

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance.

Les décisions des autorités exécutives ainsi que les jugements des tribunaux ne peuvent être ni modifiés ni annulés par le Grand Conseil et ses commissions dans l'exercice de leur pouvoir de haute surveillance. *

2 Grand Conseil

2.1 Membres du Grand Conseil

2.1.1 Droits des députés

Art. 4 Interventions

Chaque député a notamment le droit:

  1. de participer aux discussions;
  2. de présenter des propositions de fond ou de procédure;
  3. d'intervenir sous la forme d'une initiative, d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation, d'une résolution ou d'une question écrite;
  4. de faire une déclaration personnelle;
  5. de présenter des candidatures à une élection ou à une nomination.

Art. 5 Indemnités parlementaires

Les députés touchent les indemnités de présence et de déplacement pour leur participation aux séances du Grand Conseil et de ses organes ainsi qu'à une séance de leur groupe par session.

Une indemnité supplémentaire est allouée aux députés qui exercent des fonctions particulières ou auxquels des tâches particulières ont été confiées.

Le règlement peut prévoir, dans des cas particuliers, le versement d'indemnités supplémentaires.

Art. 6 Libre mandat

Les députés représentent le canton. Ils agissent pour le bien général d'après leur conviction, sans qu'ils puissent être liés par des instructions.

Art. 7 Documentation

Dès son entrée en fonction, chaque député reçoit une documentation de base qui lui permet de remplir son mandat.

Le Bulletin Officiel lui est communiqué gratuitement. *

Art. 8 Renseignements

Dans les limites de la présente loi et sous réserve du secret de fonction, les députés ont le droit d'obtenir des renseignements des membres du Conseil d'Etat et de consulter les documents nécessaires à l'activité parlementaire.

En cas de refus, le bureau décide après avoir entendu le député et le conseiller d'Etat concernés. Ceux-ci peuvent déférer la décision du bureau devant le Grand Conseil.

2.1.2 Obligations des députés

Art. 9 Devoir de présence

Sauf empêchement légitime, les députés assistent aux séances du Grand Conseil et à celles des organes auxquels ils appartiennent.

Art. 10 Serment

Aucun député ne peut participer aux délibérations sans avoir fait le serment ou la promesse; celui qui refuse est réputé démissionnaire.

Art. 11 Tenue et comportement

Les députés respectent les règles de la bienséance parlementaire et évitent de prononcer des propos blessants ou offensants.

Art. 12 * Obligation de signaler les liens d'intérêts

En entrant au Grand Conseil et lors de toute modification, chaque député signale, sous réserve du secret professionnel protégé par le Code pénal suisse, par écrit à la présidence ses liens d'intérêts définis par le règlement.

Le Service parlementaire établit un registre public des indications fournies par les députés. Ce registre est publié sur le site officiel du canton du Valais.

Art. 13 Récusation

Dans les séances du Grand Conseil et en commission, le député doit s'abstenir de participer aux délibérations et de voter lorsque lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et collatérale jusqu'à y compris le troisième degré, ses alliés en ligne directe et collatérale jusqu'à y compris le deuxième degré retirent un intérêt direct privé. *

Il en est de même lorsqu'il est le représentant légal, l'administrateur ou le mandataire professionnel d'une personne de droit privé qui en retire un intérêt direct. *

Cette disposition n'est pas applicable aux projets d'ordre législatif, aux élections internes au Grand Conseil, ainsi qu'aux délibérations et votes d'ensemble sur le budget et les comptes. *

Les règles sur la récusation ne sont pas applicables lorsque la révélation de l'existence d'un mandat violerait le secret professionnel. *

En cas de contestation, la décision est prise en l'absence de l'intéressé. *

Art. 13a * Procédure

La personne qui se trouve dans un cas de récusation avise sans retard la présidence du Grand Conseil ou de la commission et en indique le motif. Elle quitte la salle de séance pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence à ce sujet.

La récusation est consignée au rôle ou au procès-verbal.

En cas de contestation au sein d'une commission, le bureau tranche définitivement la question.

Les contestations en séance plénière sont soulevées par motion d'ordre.

Art. 13b * Effet

Un défaut de récusation n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise par le Grand Conseil.

Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un vote, le Grand Conseil peut décider de revoter tant que la séance au cours de laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée.

Art. 14 Secret de fonction

Les députés sont soumis au secret de fonction dans toutes les affaires qui par leur nature ou selon une prescription particulière doivent demeurer secrètes.

En particulier, sont soumis au secret de fonction les faits qui doivent être tenus secrets ou traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, pour protéger les droits de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure.

2.1.3 Statut des suppléants

Art. 15 Député-suppléant

Le député-suppléant remplace le député empêché.

Le député-suppléant a les mêmes droits et obligations que les députés. Il reçoit la même documentation et les mêmes indemnités.

Il peut être nommé dans les commissions, à l'exception des commissions de haute surveillance et des fonctions de président et de vice-président de commission. *

2.2 Organisation du Grand Conseil

2.2.1 Organes de direction

Art. 16 Organes

Les organes de direction du Grand Conseil sont:

  1. pour la conduite des débats et la gestion des affaires administratives, la présidence, qui comprend le président du Grand Conseil et les deux vice-présidents;
  2. pour la gestion des affaires politiques, le bureau, qui comprend la présidence et les présidents de groupe.

Dans la mesure où les dispositions de la présente loi ne précisent pas les compétences et les tâches des organes du Grand Conseil, celui-ci les définit dans son règlement.

2.2.2 Commissions

2.2.2.1 Commissions en général
2.2.2.1.1 Tâches

Art. 17 Principe

Les commissions, organes du Grand Conseil au sens de la présente loi, assurent les tâches qui leur sont déléguées, examinent les affaires qui leur sont confiées, procèdent aux éclaircissements nécessaires, présentent un rapport au Grand Conseil et formulent des propositions.

Sous réserve de dispositions ou de décisions contraires du Grand Conseil, toutes les affaires soumises au Grand Conseil sont préavisées par une commission.

Avant de clore ses travaux, la commission doit donner l'occasion au Conseil d'Etat de s'exprimer lorsqu'elle découvre des éléments nouveaux ou formule des propositions nouvelles.

2.2.2.1.2 Composition

Art. 18 Nombre de membres et répartition

En principe, le nombre des membres d'une commission est de cinq à treize.

Dans la désignation des commissions, il est tenu compte des groupes politiques et des régions linguistiques.

La répartition des sièges des commissions de haute surveillance entre les groupes politiques est effectuée selon le système proportionnel, en additionnant le nombre de leurs membres. Ce mode d'attribution s'applique également aux commissions thématiques. *

Art. 19 Obligation de fonctionner

Tout député peut être appelé à faire partie des commissions. Il ne peut refuser sa nomination que s'il est déjà membre d'une autre commission.

2.2.2.1.3 Organisation

Art. 20 Coordination et avancement des travaux

Le Grand Conseil fixe dans son règlement les dispositions relatives à l'organisation des commissions.

Le bureau veille à coordonner l'activité des commissions et s'informe de l'état d'avancement des travaux, notamment lorsque ceux-ci sont de longue durée et à la fin de la législature.

Le Grand Conseil respectivement le bureau peuvent fixer un délai aux commissions pour présenter leurs rapports et leurs propositions.

Art. 21 Tenue et consultation des procès-verbaux

Les délibérations de la commission sont en principe consignées dans un procès-verbal.

A moins que le secret de fonction ne s'y oppose, le procès-verbal peut être consulté par tous les députés.

Les procès-verbaux concernant les actes législatifs peuvent être consultés, après leur mise en vigueur, par les personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'application du droit.

2.2.2.1.4 Publicité des séances

Art. 22 Information

Les séances des commissions et leurs procès-verbaux ne sont pas publics.

La commission peut rendre public le résultat de ses délibérations.

L'opinion et le vote de chaque membre de la commission doivent rester confidentiels jusqu'à la fin de ses travaux.

2.2.2.1.5 Rapports et propositions

Art. 23 Rapports

Par la voie d'un rapporteur la commission donne connaissance au Grand Conseil du déroulement de ses travaux, du résultat de ses délibérations et de ses propositions.

La minorité de la commission peut également faire connaître son point de vue dans un rapport de minorité.

2.2.2.1.6 Documentation - Expertise

Art. 24 Droit à l'information

Dans la limite de leur mandat, les commissions, le cas échéant, les sous-commissions, peuvent:

  1. exiger du Conseil d'Etat ou du chef du département compétent des rapports et des documents;
  2. consulter les dossiers auxquels se rapportent les documents présentés;
  3. interroger, après avoir informé le chef du département concerné, respectivement le président du Tribunal cantonal, les fonctionnaires de l'administration ou les membres des autorités judiciaires au sujet des affaires dont ils sont responsables;
  4. procéder à des visites;
  5. entendre les représentants des milieux intéressés;
  6. interroger les experts mandatés par le Conseil d'Etat ou, avec l'accord de la présidence, désigner de nouveaux experts, solliciter des avis de droit ou ordonner de nouvelles expertises, après avoir entendu le Conseil d'Etat.

Demeurent réservées les dispositions spéciales relatives aux commissions de haute surveillance et d'enquête. *

2.2.2.2 Dispositions spéciales

Art. 25 * Commissions de haute surveillance

Au début de chaque législature et en règle générale pour la durée de celle-ci, le Grand Conseil nomme les commissions permanentes de haute surveillance en matière de justice, de gestion et des finances. Le règlement peut prévoir la fusion de commissions permanentes.

Art. 26 * Commissions thématiques

Le Grand Conseil décide, pour ses activités de législation et de planification, la création de commissions thématiques dans tous les domaines d'activité de l'Etat.

Le bureau désigne les membres des commissions thématiques ainsi que leurs président et vice-président.

Les commissions thématiques ont les tâches suivantes:

  1. examen des objets relevant de leur domaine en première lecture;
  2. suivi régulier de leur domaine et élaboration de suggestions à l'intention du Grand Conseil.

Par des rapports préalables, les commissions thématiques collaborent à l'examen du budget et du compte avec les commissions des finances et de gestion. *

Les commissions thématiques signalent les constatations qui relèvent de la haute surveillance à la commission compétente. *

Art. 27 Commissions spéciales

Le bureau institue des commissions spéciales chargées de l'examen de tout objet devant être traité par le Grand Conseil. *

Le bureau fixe les compétences et le mandat de ces commissions, arrête le nombre, désigne les membres ainsi que leurs président et vice-président. *

Art. 28 Commission d'enquête

Si des faits graves survenus dans l'administration cantonale ou dans l'administration de la justice exigent des investigations, le Grand Conseil peut instituer une commission d'enquête de cinq à treize membres après avoir entendu le Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil désigne lui-même les membres de la commission ainsi que son président et vice-président et fixe ses attributions.

Les droits et obligations de la commission d'enquête sont déterminés pour le surplus par les articles 133 et suivants de la présente loi.

2.2.3 Groupes politiques

Art. 29 Composition et droits

Cinq députés au moins doivent s'unir pour former un groupe politique. Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe.

Les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les organes du Grand Conseil.

Les groupes politiques sont indemnisés pour leur activité. Les députés qui ne sont membres d'aucun groupe touchent une indemnité forfaitaire annuelle.

Art. 30 Compétences

Les groupes examinent les affaires soumises au Grand Conseil et contribuent à un traitement rationnel de celles-ci.

En particulier, ils préparent les élections et formulent leurs propositions de candidature à l'intention du bureau et du Grand Conseil.

2.2.4 Services parlementaires

Art. 31 * Service parlementaire

Le Grand Conseil dispose, pour l'exercice de ses attributions, d'un service parlementaire indépendant du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale.

Dans l'exercice de ses fonctions, le service parlementaire est subordonné à la présidence et travaille selon ses directives.

Dans la mesure où elles ne sont pas fixées dans le règlement du Grand Conseil, les attributions du service parlementaire sont précisées dans un cahier des charges établi par la présidence.

Art. 32 * Statut du personnel

Les décisions concernant le personnel du service parlementaire sont de la compétence de la présidence, respectivement du chef du service parlementaire.

Le chef du service parlementaire est proposé par le bureau et nommé par le Grand Conseil.

En cas de désaccord concernant l'engagement ou le licenciement de personnel du service parlementaire, le bureau statue définitivement.

Les dispositions régissant le statut des fonctionnaires et employés d'Etat sont applicables par analogie au personnel du service parlementaire.

Art. 33 Autres services

Pour l'examen de questions particulières, le Grand Conseil peut demander le concours ou l'appui de services ou experts de l'administration.

2.3 Attributions du Grand Conseil

2.3.1 Compétences générales

Art. 34 Compétences

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif dans le canton. Il jouit de toutes les autres compétences que lui réservent la Constitution et la législation.

2.3.2 Compétences législatives

2.3.2.1 En général

Art. 35 Elaboration des règles de droit

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif ordinaire, sous réserve des droits populaires.

Il élabore les dispositions constitutionnelles et les actes législatifs à la suite d'un projet du Gouvernement accompagné d'un exposé des motifs.

Après avoir entendu le Conseil d'Etat, il peut légiférer seul, à la suite d'une initiative parlementaire ou lorsqu'il élabore un contre-projet à une initiative populaire.

Il adopte de sa propre initiative son règlement interne.

Art. 36 Délégation *

Le Grand Conseil ne délègue son pouvoir de légiférer qu'exceptionnellement et en respectant les règles fixées par la Constitution.

Art. 37 Abrogation et modification

Les dispositions constitutionnelles et les actes législatifs ne peuvent être abrogés ou modifiés qu'en suivant les compétences et la procédure applicables à leur adoption.

2.3.2.2 Forme des actes législatifs

Art. 38 Dispositions constitutionnelles

Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles de sa propre initiative, à la suite d'un projet du Conseil d'Etat ou d'une initiative populaire et les soumet au référendum obligatoire.

Art. 39 Loi - Règles de droit

Les actes législatifs, de durée limitée ou indéterminée, qui renferment des règles de droit, doivent, sous réserve des articles 38, 40, 41 et 42, être édictés sous la forme de la loi générale ou de la loi spéciale soumise au référendum facultatif.

Toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure, sont des règles de droit.

Art. 40 Loi et décret d'application

Les actes législatifs absolument nécessaires à la mise en oeuvre du droit de rang supérieur sont édictés sous la forme de lois d'application, soustraites au référendum. L'article 42 de la présente loi demeure réservé.

Sont absolument nécessaires à l'application du droit de rang supérieur les normes qui restent dans le cadre tracé par celui-ci, précisent notamment les modalités pratiques de son application, désignent les autorités compétentes et fixent les procédures.

Art. 41 Loi et décret d'adhésion

Les actes par lesquels le Grand Conseil ratifie une convention, un concordat ou un traité renfermant des règles de droit sont édictés sous la forme de loi d'adhésion soumise au référendum facultatif.

L'article 42 de la présente loi demeure réservé.

Art. 42 Décret

Les actes législatifs, d'une durée maximale de cinq ans, dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard, peuvent être déclarés urgents et sont édictés sous la forme de décret soumis au référendum résolutoire.

L'urgence est admise lorsque, notamment, le respect de la procédure ordinaire d'élaboration d'une loi entraîne des inconvénients majeurs ou ne permet pas la mise en oeuvre, à temps, du droit de rang supérieur.

Art. 43 Cas particulier

Lorsqu'un acte législatif renferme à la fois des normes qui relèvent de la loi ou du décret et des normes absolument nécessaires à l'exécution du droit de rang supérieur, seules les premières sont soumises au référendum facultatif ou résolutoire.

L'acte législatif mentionne expressément les dispositions qui échappent au référendum et demeurent applicables même après un éventuel refus du peuple.

Les adaptations et modifications de cet acte législatif sont soumises aux mêmes règles.

Art. 44 Contenu d'un acte législatif

Les actes législatifs renferment un titre, des considérants qui ne se réfèrent qu'aux bases constitutionnelles et légales, une clause référendaire, des dispositions finales et, le cas échéant, des dispositions transitoires et abrogatoires.

Lors de l'élaboration des actes, les principes d'une législation axée sur les effets doivent être pris en compte. *

Le Conseil d'Etat édicte des directives concernant la présentation des actes législatifs. *

2.3.3 Compétences administratives et financières

2.3.3.1 En général

Art. 45 Forme des actes administratifs

Le Grand Conseil exerce les compétences administratives et financières qui lui sont confiées par la Constitution et la législation.

Les actes administratifs et financiers du Grand Conseil doivent être donnés sous la forme d'une décision. L'article 44 de la présente loi est applicable par analogie.

2.3.3.2 Compétences financières et administratives

Art. 46 Compétences financières

Les compétences financières du Grand Conseil sont fixées en particulier par la législation sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Les ressources financières du Grand Conseil, en particulier celles destinées à moderniser et renforcer ses moyens en équipement et personnel, sont mises à disposition dans le budget.

Art. 47 Clause référendaire

Les décisions du Grand Conseil entraînant des dépenses supérieures aux limites fixées par la Constitution pour leur soumission facultative au vote du peuple doivent comporter une clause référendaire motivée.

Art. 48 Compétences en matière de planification

Les compétences du Grand Conseil en matière de planification sont fixées par les lois spéciales.

Lorsque celles-ci prévoient que les plans ou rapports du Conseil d'Etat sont portés à la connaissance du Grand Conseil, ce dernier peut soit exprimer son approbation ou son rejet, soit demander des modifications ou des compléments, soit encore s'abstenir de prendre position.

Si le Grand Conseil refuse l'entrée en matière et renvoie le rapport au Conseil d'Etat, la nature des modifications doit être précisée.

2.3.4 Compétences électorales

Art. 49 Principe

Le Grand Conseil procède, à la session de mai, aux élections et nominations qui lui sont dévolues par la Constitution et la législation. *

Art. 50 Exceptions

Le président et les deux vice-présidents du Grand Conseil sont nommés à la session constitutive, la première année de législature, puis, les années suivantes, à la session de mai. *

Les membres des commissions de haute surveillance ainsi que leurs présidents et vice-présidents sont nommés à la session constitutive. *

Le bureau fixe la date des élections complémentaires ou de remplacement. *

Art. 51 Cas particulier

Les élections prévues à la session constitutive peuvent, par décision du Grand Conseil, être reportées à la session de mai suivante au plus tard, lorsque les mandats des députés ne sont pas tous validés, en particulier ceux des candidats annoncés par les groupes politiques.

2.3.5 Compétences relatives aux conventions intercantonales et traités internationaux *

Art. 51a * Conventions intercantonales et traités internationaux

Le Conseil d'Etat informe, à temps et de manière complète, le bureau du Grand Conseil de l'ouverture de négociations avec d'autres cantons ou pays en vue de l'adoption ou de l'amendement d'une convention intercantonale ou avec l'étranger.

Le bureau du Grand Conseil peut attribuer à une commission la charge de prendre position sur les lignes directrices du mandat de négociation et de formuler des recommandations.

Le Conseil d'Etat informe régulièrement la commission de la suite donnée à ses recommandations.

La Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger est réservée.

2.4 Séances du Grand Conseil

2.4.1 Sessions

2.4.1.1 Généralités

Art. 52 Lieu des séances

Le Grand Conseil siège à Sion.

Exceptionnellement, le Grand Conseil peut fixer une séance en un autre lieu.

Art. 53 Début de la législature

Le Grand Conseil nouvellement élu entre en fonction à l'ouverture de la session constitutive.

Jusqu'à ce moment, les pouvoirs de l'ancien Grand Conseil subsistent.

2.4.1.2 Session constitutive

Art. 54 Convocation

Le Conseil d'Etat convoque la Constituante ou le Grand Conseil à une séance constitutive le septième lundi qui suit le renouvellement ordinaire ou extraordinaire. *

Il présente un rapport sur le déroulement et sur le résultat des élections ainsi que sur les recours. Il tient à disposition de la commission de validation les dossiers électoraux.

Art. 55 Bureau provisoire

Immédiatement après la publication par le Conseil d'Etat des résultats des élections, le doyen de fonction, nouvellement élu, constitue un bureau provisoire, dans lequel chaque parti disposant d'au moins un député au Grand Conseil doit être représenté. *

Le bureau provisoire a notamment pour tâche de désigner le président et les douze membres de la commission de validation au sein de laquelle, en principe, tous les partis doivent être représentés.

Art. 56 Commission de validation

La commission de validation procède à l'examen des procès-verbaux d'élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, détermine et préavise les cas d'incompatibilité, procède aux mesures d'instruction et rapporte sur les éventuels recours dirigés contre ces élections. Elle examine également la composition des groupes politiques. *

La commission de validation est remplacée par la commission de justice dès que celle-ci est désignée.

Art. 57 Présidence

La première séance de la session constitutive est ouverte sous la présidence du doyen de fonction.

… *

Art. 58 Vérification des mandats

Après constatation des présences, le Grand Conseil délibère sur les rapports de la commission de validation et du Conseil d'Etat et valide les élections reconnues régulières.

Il statue sur les élections contestées, dans l'ordre de l'énumération des districts dans la Constitution et sur les cas d'incompatibilité.

Le Grand Conseil peut demander un complément d'enquête soit au Conseil d'Etat, soit à la commission de justice.

Le député dont la validité du mandat est contestée se retire durant la discussion et le vote du Grand Conseil et en commission. Il ne peut être remplacé par un député-suppléant.

Art. 59 Annulation des élections

Lorsque le Grand Conseil annule les élections dans un district, il décide en même temps si, à la place des nouveaux élus, les députés-suppléants, au cas où leur élection est validée, ou, à défaut, les anciens députés de ce district sont autorisés à siéger.

Cette disposition est également applicable lorsque les élections sont annulées à la suite de recours contre la décision du Grand Conseil.

Cette disposition ne s'applique pas à l'annulation de l'élection des députés-suppléants.

Art. 60 Constitution du Grand Conseil

Le Grand Conseil ne peut se constituer que si la majorité de deux tiers au moins des mandats est validée.

Il procède alors à l'assermentation puis à l'élection de ses organes.

Art. 61 Conseil d'Etat

La vérification des pouvoirs et la validité de l'élection des membres du Conseil d'Etat se font dans les mêmes formes que celles des membres du Grand Conseil.

Les membres du Conseil d'Etat sont assermentés à l'appel de leur nom par le président du Grand Conseil.

2.4.1.3 Sessions ordinaires et extraordinaires

Art. 62 Sessions

Le Grand Conseil se réunit en sessions ordinaires: *

  1. aux dates fixées dans le plan des sessions, en principe trois fois par semestre;
  2. en règle générale les deuxièmes mardi, mercredi, jeudi et vendredi du mois.

Le Grand Conseil s'assemble en session extraordinaire dans les cas prévus par la Constitution. *

Art. 63 Préparation de la session

Le bureau établit la planification annuelle des sessions en fonction des objets annoncés par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, selon les priorités signalées. Il définit avec diligence à quelle commission incombe le traitement des objets. *

Le Conseil d'Etat remet au président du Grand Conseil pour les derniers jeudis de mai et de novembre la planification semestrielle des objets qu'il souhaite voir traités par le parlement. *

Dix semaines au moins avant le début d'une session, le Conseil d'Etat transmet au président du Grand Conseil l'état de détail des objets qu'il a adoptés. *

En possession de cet état des objets et tenant compte de la planification ainsi que du dépôt des rapports des commissions, le président convoque le bureau, le président du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat pour arrêter la liste définitive des objets à traiter au cours de la session. *

Art. 64 Convocation et ordre du jour

Le président du Grand Conseil convoque les députés au minimum 20 jours avant chaque session ordinaire ou extraordinaire. *

Un objet non inscrit sur la liste ne peut être porté à l'ordre du jour que si l'urgence est admise préliminairement par le Grand Conseil sur la proposition du bureau, d'entente avec le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut retirer un objet jusqu'au vote sur l'entrée en matière, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement.

Les objets nécessitant un rapport de commission ne sont inscrits sur la liste qu'après le dépôt du rapport. Demeurent réservés les cas d'urgence. *

2.4.2 Séances

2.4.2.1 Principes généraux

Art. 65 Publicité

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Le huis-clos peut être décrété lorsque les circonstances l'exigent.

Les organes du Grand Conseil aident les médias à rendre compte des débats parlementaires.

Art. 66 Quorum

A l'ouverture de la séance, le président du Grand Conseil s'assure que le quorum est atteint.

Les décisions du Grand Conseil ne sont toutefois nulles que si l'assemblée est rendue attentive préalablement au défaut de quorum par l'un de ses membres.

Lorsque la vérification du quorum est demandée, le président suspend les délibérations et contrôle les présences. *

2.4.2.2 Délibérations

Art. 67 Introduction des objets à traiter

Les objets à traiter par le Grand Conseil sont introduits par:

  1. une proposition d'un ou plusieurs députés;
  2. un projet, une proposition ou un rapport d'une commission parlementaire;
  3. un projet, une proposition ou un rapport du Conseil d'Etat.

Le Tribunal cantonal, les communes ou autres organisations saisissent le Grand Conseil des objets qui nécessitent son approbation, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Demeurent réservées les dispositions spéciales régissant notamment les recours en grâce, les demandes de naturalisation et les pétitions.

Art. 68 Entrée en matière

Les délibérations du Grand Conseil sur les propositions et projets du Conseil d'Etat et des commissions parlementaires sont précédées d'un vote sur l'entrée en matière.

Si l'entrée en matière est refusée, l'affaire est liquidée et radiée de la liste des objets, de même que les interventions parlementaires qui y sont liées.

L'entrée en matière est obligatoire lorsqu'il s'agit d'affaires qui doivent être traitées d'office selon la législation, telles que les initiatives populaires, le budget, les comptes et les rapports de gestion.

Art. 69 Discussion de détail

Lorsque l'entrée en matière est votée, la discussion de détail est ouverte.

Chaque député peut déposer des propositions tendant à amender un texte soumis à délibération.

L'entrée en matière et la discussion de détail peuvent avoir lieu lors de sessions différentes. *

Art. 70 Vote final

Après les délibérations de détail, il est procédé au vote final.

Si le Grand Conseil refuse le projet, lors du vote final, l'affaire est liquidée et radiée de la liste des objets. Il en est de même des interventions parlementaires qui y sont liées.

Jusqu'au vote final, le Grand Conseil peut décider l'ajournement ou le renvoi du projet au Conseil d'Etat ou à la commission compétente.

Art. 70a * Signatures

Après qu'un acte a été adopté par le Grand Conseil, le service parlementaire en établit des exemplaires originaux en français et en allemand.

Le président du Grand Conseil et le chef du service parlementaire signent les exemplaires originaux de l'acte et pourvoient à leur transmission.

2.4.2.3 Votations

Art. 71 Majorité

Les décisions du Grand Conseil se prennent à la majorité absolue.

La majorité absolue se calcule sur le nombre de votants dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement. Les abstentions ne sont pas prises en considération pour le calcul de la majorité. *

Aucun député n'est obligé de voter. *

Le règlement du Grand Conseil peut prévoir, pour des règles de procédure, des majorités supérieures. *

Dans les votes au scrutin secret, les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité. *

Art. 71a * Vote électronique

Le vote se fait électroniquement. Le système enregistre les votes émis lors de tous les scrutins ("oui", "non", "abstention"). Le vote des députés et le résultat sont affichés sur des tableaux d'affichage. *

Les données de vote sont conservées au moins jusqu'à la fin de la législature suivante. *

A la demande formulée par un député avant le vote et appuyée par quinze députés, une liste nominative est délivrée, à l'exception des scrutins secrets. Cette liste est immédiatement distribuée, puis publiée dans le bulletin des séances. *

2.4.2.4 Elections

Art. 72 Système d'élection

Les élections et les nominations qui relèvent du Grand Conseil se font selon le système majoritaire.

Sont élus les candidats qui ont recueilli la majorité absolue des bulletins valables.

Les trois premiers tours du scrutin sont libres. Dans les tours suivants, de nouveaux candidats ne peuvent être présentés et, à chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. S'il y a égalité de voix, un scrutin de ballottage a lieu; s'il ne donne pas de résultat, un tirage au sort décide.

Les bulletins et suffrages blancs ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité.

3 Conseil d'Etat

3.1 Organisation et procédure

3.1.1 Droits et obligations

Art. 73 Serment

A la première session qui suit leur élection, les membres du Conseil d'Etat prêtent serment ou prononcent une promesse solennelle devant le Grand Conseil.

Art. 74 Résidence

Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de résider dans le canton.

Art. 75 Présence obligatoire

Les membres du Conseil d'Etat sont tenus d'assister à toutes les séances, sauf empêchement légitime.

Art. 76 Collégialité

Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale.

Chacun de ses membres est tenu de défendre les décisions du collège.

Art. 77 Secret des délibérations

Les délibérations et les votes du Conseil d'Etat sont tenus secrets, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

Art. 77a * Liens d'intérêts

En entrant en fonction et lors de toute modification, chaque membre du Conseil d'Etat signale ses liens d'intérêts définis par le règlement sur le Conseil d'Etat. La Chancellerie établit un registre public des indications fournies. Ce registre est publié sur le site officiel du canton du Valais.

3.1.2 Organisation

Art. 78 Présidence

Le Conseil d'Etat élit parmi ses membres le président et le vice-président pour une année, selon un tournus établi par le règlement.

Outre la direction de son département, le président exerce une surveillance générale sur la marche et l'expédition des affaires.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le président sortant de charge.

Art. 79 Départements

Le Conseil d'Etat distribue les départements entre ses membres et organise l'administration.

Une ordonnance, approuvée par le Grand Conseil, fixe le nombre de départements et leurs attributions ainsi que celles de la Chancellerie d'Etat.

Art. 80 Délégation du Conseil d'Etat

En vue de planifier, de coordonner et de préparer certaines affaires importantes ou ressortissant à plusieurs départements, le Conseil d'Etat peut nommer des délégations spéciales comprenant au maximum trois de ses membres.

Les tâches administratives d'une telle délégation sont assurées par le département dont le chef assume la présidence de la délégation.

Art. 81 Chancellerie

La Chancellerie traite les affaires administratives de la présidence et celles que lui confie le Conseil d'Etat.

La Chancellerie est en outre chargée:

  1. de l'organisation, de la préparation et de la liquidation des séances du Conseil d'Etat;
  2. des tâches de représentation, de coordination et d'administration du Conseil d'Etat;
  3. des relations et de la coordination avec le Grand Conseil;
  4. de l'information.

Art. 82 Chancelier et vice-chancelier

Le chancelier et le vice-chancelier sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans. En cas d'empêchement, le chancelier est remplacé par le vice-chancelier.

Le chancelier d'Etat dirige la Chancellerie d'Etat et les services, respectivement offices, secrétariats et bureaux qui lui sont rattachés fonctionnellement ou administrativement.

3.1.3 Procédure

Art. 83 Quorum

Le Conseil d'Etat décide valablement lorsque trois membres au moins sont présents.

Lorsque le Conseil n'est pas au complet, un membre peut demander le renvoi d'une délibération.

Aucune affaire ne peut être traitée sans inscription à l'ordre du jour, ni aucune décision ne peut être modifiée en l'absence du membre chargé de les examiner ou de les préaviser.

Demeurent réservés les cas d'urgence et les décisions prises par voie de circulation du dossier.

Art. 84 Obligation de vote

Sauf motif valable de récusation, chaque membre du Conseil d'Etat doit donner son vote dans toutes les délibérations.

L'abstention est autorisée.

Art. 85 Délibérations

Le Conseil d'Etat se réunit en séances ordinaires ou en séances extraordinaires. L'ordre du jour indique tous les objets à traiter.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'affaire est renvoyée à une séance ultérieure et le président ne départage que si le Conseil d'Etat est tenu de rendre une décision. Dans les mêmes conditions et si l'affaire ne peut être renvoyée, le président ne départage qu'après un deuxième vote.

A la demande de deux membres, le Conseil doit rouvrir la discussion sur une décision déjà prise, pourvu qu'elle n'ait pas reçu d'exécution.

Le procès-verbal reproduit l'opinion de la majorité; toutefois, chaque membre a le droit de faire inscrire son avis ou son vote au procès-verbal.

3.2 Attributions

3.2.1 Compétences en général

Art. 86 Compétences générales

Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif ordinaire dans le canton. Il jouit de toutes les autres compétences que lui confèrent la Constitution et la législation.

Il dirige la politique de l'Etat, coordonne l'activité de ses membres et tranche les conflits de compétence entre les départements.

Il adopte son propre règlement d'organisation.

Art. 87 * Situation extraordinaire

En cas de situation extraordinaire, le Conseil d’Etat peut prendre toutes les dispositions propres à assurer, dans la mesure du possible, le maintien des activités gouvernementales, administratives et judiciaires.

Demeurent réservées les dispositions légales spéciales de la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur les mesures prises dans ces circonstances.

3.2.2 Compétences législatives

Art. 88 Règlement

Le Conseil d'Etat édicte sous la forme du règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et décrets cantonaux.

Sont considérées comme telles les normes qui restent dans le cadre de la loi ou du décret, précisent les modalités pratiques de leur application, désignent les instances compétentes et fixent les procédures.

Art. 89 Ordonnance

Les règles de droit édictées par le Conseil d'Etat à la suite d'une délégation de compétence revêtent la forme de l'ordonnance.

L'acte législatif de délégation précise si l'ordonnance est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 90 Acte mixte

Sont édictés également sous la forme de l'ordonnance les actes législatifs du Conseil d'Etat qui renferment à la fois des normes d'exécution et des normes prises en vertu d'une délégation. Seules ces dernières sont, le cas échéant, soumises à l'approbation du Grand Conseil.

L'ordonnance précise expressément les dispositions qui sont soumises à l'approbation parlementaire. Les abrogations et modifications de ces dispositions sont soumises aux mêmes règles.

Art. 90a * Consultation des ordonnances

Dans le cadre du processus législatif, le Conseil d’Etat informe le Grand Conseil de l’élaboration ou de la modification d’ordonnances. La commission compétente peut exiger du Conseil d’Etat qu’un projet d’ordonnance ou de modification d’ordonnance lui soit soumis pour consultation.

Art. 91 Application du droit fédéral

Le Conseil d'Etat n'édicte des dispositions d'application du droit fédéral que dans la mesure où celui-ci lui en reconnaît expressément la compétence.

Ces dispositions sont édictées sous la forme de l'ordonnance d'application du droit fédéral.

Lorsque le droit fédéral prévoit, sans fixer de délai, la compétence temporaire ou transitoire du Conseil d'Etat, ce dernier élabore et soumet sans retard au Grand Conseil le projet de législation ordinaire.

3.2.3 Autres compétences

Art. 92 Compétences financières

Les compétences financières du Conseil d'Etat sont fixées par la législation, en particulier celle sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Art. 93 Représentation

Le Conseil d'Etat est chargé des rapports du canton avec les autorités fédérales et les cantons.

En particulier, il assure la coopération avec la Confédération et les cantons et les régions transfrontalières.

Il peut agir en justice au nom de l'Etat et représenter le Grand Conseil devant les tribunaux, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement.

Art. 94 Consultation

Le Conseil d'Etat soumet à une procédure de consultation les projets importants d'actes législatifs, en particulier ceux soumis au référendum obligatoire et facultatif. Il fait la publicité de l'ouverture de toutes les procédures de consultation sur le site internet de l'Etat du Valais. *

La durée de la procédure de consultation pour un acte législatif est fixée en fonction de l'importance et de l'urgence de l'objet. *

Dans tous les cas, un rapport de synthèse des réponses à la consultation est rédigé par le service concerné. Ce rapport, avec les réponses reçues, est publié sur le site internet de l'Etat du Valais et transmis à la commission compétente du Grand Conseil. *

Le règlement du Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition et désigne notamment les personnes et cercles consultés. Le Conseil d'Etat rend public ce règlement. *

Art. 95 Information

Le Conseil d'Etat assure une information régulière, complète et opportune du public sur toute activité ou décision susceptible de l'intéresser, à moins que l'intérêt général ou des intérêts privés prépondérants ne s'y opposent.

4 Rapports entre les Conseils

4.1 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat

4.1.1 Rapports en général

Art. 96 Sortes de rapports

Les rapports au sens de la présente loi sont notamment:

  1. les planifications intégrées pluriannuelles;
  2. les budgets;
  3. les comptes et rapports de gestion;
  4. les rapports spéciaux.

En l'absence de disposition spéciale, l'article 48 alinéas 2 et 3 de la présente loi est applicable quant au mode de traitement de ces rapports par le Grand Conseil.

4.1.1.1 Messages et rapports du Conseil d'Etat

Art. 99 Rapports spéciaux et intermédiaires

Le Conseil d'Etat porte à la connaissance du Grand Conseil les rapports spéciaux concernant la planification ou l'activité dans un secteur particulier.

Le Grand Conseil peut exiger des rapports intermédiaires.

Les commissions de haute surveillance peuvent exiger du Conseil d'Etat une réponse écrite à leurs rapports. Cette réponse écrite est portée à la connaissance du Grand Conseil et traitée conformément à l'article 48 de la présente loi. *

Art. 100 Messages

Les projets du Conseil d'Etat sont adressés au Grand Conseil, accompagnés d'un message.

Le message présente une vue d'ensemble du projet, notamment quant à sa place dans la planification intégrée pluriannuelle, sa conformité à la législation et quant aux interventions parlementaires qui lui sont liées. *

Il renseigne sur le résultat de la procédure de consultation, les répercussions financières, les incidences sur l’état du personnel, les délégations législatives ainsi que les impacts en termes de durabilité (économique, environnementale et sociale) et les charges administratives. *

Il rapporte également sur les répercussions en matière de finances et d'autonomie communales, et sur la conformité du projet à la législation cantonale concernant la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes. *

Le message cite toutes les sources utilisées. *

Art. 101 Déclarations

Le Conseil d'Etat peut prononcer des déclarations devant le Grand Conseil au sujet d'événements ou de problèmes importants survenus dans le canton ou rencontrés au sein de l'administration.

Le Conseil d'Etat porte à la connaissance du Grand Conseil les réponses aux procédures de consultation fédérale revêtant une importance d'intérêt général.

Le Grand Conseil peut demander des déclarations au sens des alinéas 1 et 2.

Si ces déclarations sont portées à l'ordre du jour, le Grand Conseil peut engager la discussion.

4.1.1.2 Participation du Conseil d'Etat

Art. 102 Séances du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat assiste aux séances du Grand Conseil. Celui-ci ou le bureau peut exiger que tous les membres participent à une séance parlementaire. *

Le Conseil d'Etat a le droit de proposer la délibération de tout objet. Il peut, de même que chacun de ses membres, faire des propositions.

Le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres prend position sur tous les objets qu'il présente au Grand Conseil ou au sujet desquels il est tenu de présenter un rapport.

Le Conseil d'Etat peut se faire assister d'experts. Ceux-ci ne sont habilités à prendre la parole que si le Conseil d'Etat l'exige et que le Grand Conseil l'accepte.

Art. 103 Participation du Conseil d'Etat aux séances des commissions

Le Conseil d'Etat peut assister aux séances de commissions chargées de l'examen d'un projet déposé par lui.

Il ne participe aux séances des autres commissions que s'il y est expressément invité. *

La présence du Conseil d'Etat est obligatoire lorsque la commission le décide ou lorsqu'une disposition légale prévoit que le Conseil d'Etat doit être entendu.

Le Conseil d'Etat peut se faire représenter par l'un de ses membres ou se faire accompagner d'experts ou de fonctionnaires cantonaux à moins que la commission n'en décide autrement.

Lorsqu'une commission autre que celles de haute surveillance formule des recommandations, de nouvelles propositions ou émet un avis divergent de celui du Conseil d'Etat, elle invite ce dernier à se déterminer avant de clore ses délibérations. Si celles-ci sont rendues publiques, l'avis du Conseil d'Etat doit aussi être publié en même temps. *

4.1.2 Propositions des députés

4.1.2.1 En général

Art. 104 Forme des interventions

Tout député, seul ou avec des cosignataires, de même que les commissions parlementaires et les groupes politiques, ont le droit de faire une proposition ou de poser une question au Conseil d'Etat sous une des formes suivantes:

  1. initiative;
  2. motion;
  3. postulat;
  4. interpellation;
  5. résolution;
  6. question écrite.

Si une intervention concerne une affaire interne du Grand Conseil, elle est déposée sous la forme d'une motion d'ordre, d'une motion ou d'une résolution transmises à l'organe compétent du Grand Conseil.

Le premier des signataires est considéré comme l'auteur de l'intervention.

Art. 105 Examen préalable et incidences financières *

Les interventions parlementaires sont soumises à un examen de recevabilité par un organe désigné par le règlement. Le règlement peut prévoir des mesures pour contenir les abus.

En cas de contestation, le Grand Conseil tranche.

Les impacts financiers des interventions parlementaires sont évalués dès que possible par le Conseil d'Etat, au plus tard lors du traitement, et doivent être accompagnés d'un tableau actualisé présentant les incidences financières (coût et financement) de l'ensemble des motions et postulats acceptés par le Grand Conseil. *

Art. 106 Urgence

En principe, les motions, postulats, interpellations et résolutions ne peuvent être déclarés urgents que s'ils sont déposés le premier jour de la session.

Le bureau décide, après avoir entendu le Conseil d'Etat, si l'intervention doit être traitée d'urgence.

Si l'urgence est décidée, l'intervention est traitée durant la même session. *

Si l'urgence est refusée, l'intervention est classée. *

Art. 107 Etat des interventions

Les interventions parlementaires sont traitées dans les délais fixés par le règlement du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat consacre, chaque année, une rubrique spéciale de son rapport de gestion sur l'état des interventions parlementaires encore pendantes et sur la suite donnée à celles acceptées par le Grand Conseil.

Des initiatives, motions et postulats parlementaires qui sont réalisés ou ne sont plus à traiter sont, à cette occasion, classés ou déclarés caducs par le Grand Conseil.

4.1.2.2. Initiative parlementaire

Art. 108 Définition

Un projet d'article constitutionnel, d'acte législatif ou de décision susceptible de référendum peut être déposé par le biais d'une initiative parlementaire.

L'initiative doit être rédigée de toutes pièces et dûment motivée.

Art. 109 Examen

La commission chargée d'examiner l'initiative parlementaire prise en considération par le Grand Conseil peut proposer d'en modifier le texte ou de lui opposer un contre-projet.

4.1.2.3 Motion

Art. 110 Définition

La motion est une proposition qui oblige le Conseil d'Etat à présenter un projet d'article constitutionnel, d'acte législatif ou de décision qui relèvent de la compétence du Grand Conseil. *

4.1.2.4 Postulat

Art. 111 Définition

Le postulat est une demande au Conseil d'Etat d'étudier une question déterminée et de déposer un rapport ou des propositions.

La demande peut aussi viser une affaire concernant la haute surveillance.

Les mesures relevant des compétences législatives déléguées au Conseil d'Etat et celles relevant de la compétence exclusive de celui-ci ne peuvent être proposées que par voie de postulat.

4.1.2.5 Interpellation

Art. 112 Définition

L'interpellation est une demande d'explication à l'adresse du Conseil d'Etat sur un fait important relatif à la politique ou à l'administration cantonales.

L'interpellation ne peut viser qu'un seul sujet.

Aucun vote ne peut intervenir à la suite de la discussion d'une interpellation.

4.1.2.6 Résolution

Art. 113 Définition

La résolution est une requête écrite visant à ce que le Grand Conseil exprime son opinion sur des événements importants.

Une proposition susceptible d'être l'objet d'une initiative parlementaire, d'une motion et d'un postulat ne peut tendre au vote d'une résolution.

En cas d'événements politiques particulièrement graves pour le canton, le président du Grand Conseil, en accord avec le bureau et le Conseil d'Etat, peut proposer un projet de résolution ayant le caractère d'un message au pays. *

4.1.2.7 Question écrite

Art. 114 Définition

Chaque député peut adresser au Conseil d'Etat une question écrite sur un objet d'intérêt général.

La question ne vise qu'un seul objet.

4.1.3 Procédures spéciales

4.1.3.1 Initiative populaire

Art. 115 Examen de la recevabilité

Dès que le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de l'initiative, il la transmet, avec son préavis, à la commission de justice pour l'examen de sa recevabilité.

Si la commission de justice préavise l'irrecevabilité partielle ou totale de l'initiative, elle en rapporte immédiatement au Grand Conseil.

Si la commission de justice préavise la recevabilité de l'initiative, elle la transmet, avec son préavis, au Conseil d'Etat. Dans ce cas, la question de la recevabilité peut être soulevée lors des débats du Grand Conseil consacrés à l'examen, au fond, de l'initiative.

Art. 116 Délibérations sur la recevabilité

Le Grand Conseil statue sur la recevabilité de l'initiative soit directement à la suite du rapport de la commission de justice, soit lors de l'examen au fond de l'initiative.

Le Grand Conseil peut scinder une initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière ou n'invalider que partiellement une initiative dont une seule partie n'est manifestement pas conforme au droit selon que les différentes parties en elles-mêmes, respectivement les parties qui subsistent, sont valides ou non.

La décision du Grand Conseil est publiée au Bulletin officiel.

Art. 117 Tâches du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil l'initiative populaire avec un message et des propositions dans l'année qui suit l'entrée en force de la décision du Grand Conseil statuant sur sa recevabilité ou dans l'année qui suit la transmission du préavis de la commission de justice.

Lorsque le Conseil d'Etat propose le rejet de l'initiative, il peut soumettre un contre-projet à l'appréciation du Grand Conseil. Dans ce cas, le délai peut être prolongé de six mois par le Grand Conseil.

Art. 118 Initiative rédigée

Lorsque l'initiative rédigée de toutes pièces est déclarée valable, le Grand Conseil peut l'accepter ou la refuser.

S'il l'accepte, il soumet l'initiative au référendum obligatoire avec sa recommandation ou au référendum facultatif conformément à la Constitution.

S'il la refuse, il peut en recommander le rejet ou demander au Conseil d'Etat ou à la commission chargée de son examen d'élaborer un contre-projet.

Sous réserve de l'article 33 alinéa 4 de la Constitution cantonale, le Grand Conseil ne peut apporter à l'initiative rédigée que des modifications d'ordre rédactionnel. *

Art. 119 Contre-projet

Le Conseil d'Etat, la commission chargée de l'examen de l'initiative et les députés peuvent proposer l'élaboration d'un contre-projet.

Si le Grand Conseil l'accepte, il charge, en leur fixant un délai, le Conseil d'Etat ou la commission chargée de l'examen de l'initiative d'élaborer les textes correspondants.

Le Grand Conseil adopte en premier lieu et en deux débats les textes du contre-projet. Puis il statue sur l'initiative. S'il adopte celle-ci, le contre-projet devient caduc. S'il la rejette, l'initiative et le contre-projet sont soumis au vote du peuple.

Art. 120 Initiative constitutionnelle en termes généraux

L'initiative constitutionnelle conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple avec un préavis du Grand Conseil, adopté à la suite d'une seule délibération.

Art. 121 Initiative de type unique

Le Grand Conseil peut accepter ou refuser l'initiative de type unique.

S'il l'accepte, il charge, en leur fixant un délai, le Conseil d'Etat ou la commission chargée de son examen, de la réaliser en un projet d'article constitutionnel, de loi ou d'acte administratif.

Si le Grand Conseil la rejette, il la soumet au vote du peuple avec son préavis adopté à la suite d'une seule délibération.

Lorsqu'il n'adhère pas à une initiative de type unique munie de moins de six mille signatures, le Grand Conseil peut la déclarer irrecevable si l'initiative ne peut être réalisée au niveau d'une loi ou d'un acte administratif sans déroger à la Constitution.

Art. 122 Délais

Le Grand Conseil adopte, dans le délai de deux ans, les textes d'une initiative conçue en termes généraux acceptée par le peuple.

Si l'initiative porte sur la révision totale, ce délai est prolongé de deux ans.

4.1.3.2 Référendum extraordinaire

Art. 123 Mise en oeuvre

La décision du Grand Conseil demandant le vote du peuple sur un acte soumis au référendum facultatif doit être prise, au plus tard, le dernier jour de la session au cours de laquelle cet acte a été adopté.

Le Conseil d'Etat, la commission chargée de l'examen de l'acte soumis au référendum et les députés peuvent demander le vote du Grand Conseil, soit directement après le vote final, soit à l'ouverture de la dernière séance de la session. La discussion n'est pas ouverte.

La décision positive du Grand Conseil, publiée au Bulletin officiel, exclut une demande de référendum.

4.1.3.3 Exercice des droits en matière fédérale

Art. 124 Droits en matière fédérale

Le Conseil d'Etat, par un message, ainsi que les députés et commissions, par la voie de la résolution, peuvent proposer au Grand Conseil d'exercer les droits en matière fédérale reconnus par la Constitution cantonale. *

L'urgence est reconnue de droit à une résolution demandant l'exercice du droit de référendum.

4.1.3.4 Pétitions

Art. 125 Définition

Sont considérées comme des pétitions les demandes, émanant d'autorités ou de particuliers, renfermant des propositions ou des critiques et qui ne doivent pas être présentées sous une forme juridique particulière.

4.1.3.5 Recours en grâce et naturalisations

Art. 126 * Recours en grâce - Naturalisations

Les recours en grâce et les demandes de naturalisation sont traités selon la législation spéciale en sessions de mai et de novembre.

En cas de besoin et pour permettre d'accélerer la procédure de naturalisation, les demandes de naturalisation peuvent être également traitées à d'autres sessions. *

4.2 Rapports entre le Grand Conseil et les autorités judiciaires

Art. 127 Participation au Grand Conseil

Le Tribunal cantonal saisit le Grand Conseil des affaires qui relèvent de la compétence de ce dernier par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

En cas de divergences sur le budget entre le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal, ce dernier peut saisir directement le Grand Conseil par son président. Celui-ci peut être autorisé à participer, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil.

Le même droit de participation est accordé au président du Tribunal cantonal lorsque le Grand Conseil délibère sur les rapports d'une commission d'enquête concernant l'administration de la justice.

Art. 128 Participation en commissions

En règle générale, le président du Tribunal cantonal est invité à participer, avec voix consultative, aux délibérations des commissions chargées de l'examen d'objets ou de questions qui ont trait aux affaires ou aux autorités judiciaires.

Le président du Tribunal cantonal peut formuler des propositions.

Pour le surplus, l'article 103 alinéas 4 et 5 de la présente loi est applicable par analogie. *

4.3 Haute surveillance parlementaire

4.3.1 Exercice de la haute surveillance

4.3.1.1 Commissions de surveillance

Art. 130 Commission de gestion et des finances

Dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance, les commissions de gestion et des finances peuvent notamment:

  1. demander au Conseil d'Etat de produire des dossiers et consulter tous les dossiers quels qu'ils soient;
  2. effectuer, par l'intermédiaire d'une de ses sections, des inspections et des visites dans l'administration cantonale, en général après en avoir préalablement informé le conseiller d'Etat compétent;
  3. entendre elle-même ou par l'intermédiaire de ses sections tout fonctionnaire de l'administration cantonale, après en avoir informé le conseiller d'Etat compétent; sur demande, l'audition a lieu sans la présence du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou du conseiller d'Etat compétent;
  4. exiger de l'Inspection des finances les renseignements nécessaires à l'exécution de leurs tâches et lui confier des mandats de contrôle spéciaux.

Art. 130a * Commission de gestion

La commission de gestion examine la gestion du Conseil d'Etat. Elle est chargée plus spécialement de l'examen des rapports de gestion périodiques du Conseil d'Etat ainsi que des rapports de gestion spéciaux que le Grand Conseil ne soumet pas à l'examen d'une autre commission.

Elle examine en particulier l'état des motions et des postulats encore pendants.

Les prescriptions et décisions des autorités ou des services ne peuvent être ni annulées, ni modifiées par la commission de gestion ou par le Grand Conseil.

Art. 131 Commission de justice

Dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance, la commission de justice peut notamment:

  1. entendre des représentants du ministère public, des membres des autorités judiciaires et du Conseil de la magistrature après avoir, en principe, entendu le procureur général, le président du Tribunal cantonal et le président du Conseil de la magistrature;
  2. exiger la production de dossiers administratifs du ministère public, des autorités judiciaires et du Conseil de la magistrature, et les consulter.

La commission de justice peut également exercer les droits prévus à l'article 130.

Art. 132 Coopération

Les commissions de haute surveillance se communiquent les constatations importantes qui ne relèvent pas de leurs compétences. *

4.3.1.2 Commission d'enquête parlementaire

Art. 133 Commission d'enquête parlementaire

La commission d'enquête agit dans le sens le plus large de son pouvoir d'investigation aux fins d'éclaircir les faits de sa compétence. Elle peut notamment:

  1. faire comparaître des témoins et exiger qu'ils produisent des dossiers;
  2. interroger des personnes appelées à fournir des renseignements;
  3. demander des renseignements écrits ou oraux à des services de l'administration, des membres d'autorité, des fonctionnaires de l'administration cantonale et des particuliers;
  4. faire appel à des experts lorsque son mandat nécessite des connaissances particulières, la présidence entendue;
  5. exiger la production de tous documents de l'administration cantonale et du Conseil d'Etat, ainsi que des dossiers administratifs du ministère public, des autorités judiciaires et du Conseil de la magistrature;
  6. procéder à des inspections des lieux.

L'administration des preuves est au surplus régie par le code de procédure civile suisse. *

Tant que le rapport n'a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances et auditions sont tenues de conserver le silence. Après le dépôt du rapport les dispositions sur la confidentialité des séances de commission restent applicables. *

La commission peut décider en cours d'enquête de donner une information sur ses travaux. *

La commission dénonce les faits découverts lors de son enquête qui peuvent être constitutifs d'une infraction pénale poursuivie d'office. *

Art. 133a * Droit des personnes concernées

Les personnes concernées par l'enquête en sont informées par la commission.

Les personnes concernées ont le droit de participer à l'administration de preuves et d'accéder au dossier dans la mesure compatible avec le déroulement efficace de l'enquête parlementaire en cours. La personne concernée peut se faire assister d'un avocat.

Une fois achevées les investigations et avant la présentation du rapport, les personnes auxquelles des reproches sont adressés en sont informées, ont l'occasion de consulter la partie du projet qui les concerne et peuvent s'exprimer dans un délai approprié.

Art. 133b * Dossier d'enquête

Le dossier de l'enquête est secret, sous réserve d'une éventuelle action civile ou pénale dirigée contre les membres de la commission.

Le dossier est conservé durant dix ans.

4.3.2 Secret de fonction

Art. 134 Principe

Dans la mesure où les députés et les membres de commissions ainsi que les autres personnes participant aux séances ont connaissance de déclarations ou de dossiers soumis au secret de fonction au sens de l'article 14 de la présente loi, ils sont liés par le secret de fonction.

Art. 135 Libération du secret de fonction

Seul le Conseil d'Etat peut libérer du secret de fonction auquel ils sont liés les conseillers d'Etat et les fonctionnaires de l'administration cantonale pour leur permettre de répondre aux questions des commissions et de leurs sections et de produire des dossiers soumis au secret de fonction. Les articles 136 et 137 sont réservés.

Si le maintien du secret de fonction l'exige, le Conseil d'Etat peut rédiger un rapport au lieu de produire des dossiers.

Le procureur général, respectivement le président du Tribunal cantonal et le président du Conseil de la magistrature disposent de la même compétence en ce qui concerne les demandes émanant de la commission de justice. *

Art. 136 Consultation des documents

Dans la mesure où l'exercice de la haute surveillance l'exige, les commissions de haute surveillance et leurs sections peuvent consulter des dossiers soumis au secret de fonction, après que le rapport au sens de l'article 135 alinéas 2 et 3 a été présenté et après que le Conseil d'Etat, le procureur général, le président du Tribunal cantonal ou le président du Conseil de la magistrature a été entendu. *

Les autorités ne peuvent pas invoquer le secret de fonction pour refuser la consultation de ces dossiers.

Art. 137 Cas particulier

La libération du secret de fonction au sens de l'article 135 est superflue lorsque la commission d'enquête parlementaire demande à se faire communiquer des renseignements, à consulter des documents et lorsqu'elle cite des témoins à comparaître.

Après avoir entendu le Conseil d'Etat, le procureur général, le président du Tribunal cantonal ou le président du Conseil de la magistrature, la commission d'enquête parlementaire détermine quels sont les documents et déclarations soumis au secret de fonction au sens de l'article 14 de la présente loi. *

5 Dispositions finales et transitoires

5.1 Publication - Législation

Art. 138 Publication des actes du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat organise les publications officielles par la voie du Bulletin officiel, qui paraît chaque semaine en français et en allemand. Il peut charger un éditeur de cette publication, l'Etat restant dans tous les cas propriétaire des matières publiées et des supports utilisés pour leur publication.

Les actes législatifs sont publiés de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du canton du Valais (plate-forme). Ils ne sont réputés connus et ne lient que s'ils sont publiés dans le recueil officiel du canton du Valais sur la plate-forme. Le texte de la publication de ces actes mentionne le nombre de signatures requises pour une demande de référendum ainsi que le délai référendaire. *

Les autres actes du Grand Conseil ainsi que le résultat des élections et nominations sont publiés soit dans le Bulletin officiel, soit dans le bulletin des séances du Grand Conseil. La présidence d'entente avec le Conseil d'Etat en décide. *

Art. 139 Recueils cantonaux *

Par voie réglementaire, le Conseil d'Etat édicte les modalités de la publication en ligne (plate-forme) des recueils cantonaux. *

… *

… *

Art. 140 Entrée en vigueur des actes législatifs

Le Conseil d'Etat décide la publication des actes législatifs (promulgation) et les met en vigueur par voie d'arrêté sauf si l'acte lui-même contient toutes dispositions à cet effet.

Dans la règle, les actes législatifs ne peuvent être mis en vigueur avant leur publication.

Art. 141 Règlement

Par voie réglementaire, le Conseil d'Etat édicte toutes les autres prescriptions sur les publications officielles et sur les actes législatifs et administratifs cantonaux.

5.2 Adaptation du droit

Art. 142 Abrogation

La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, toutes les dispositions contraires existantes, notamment:

  1. l'article 77 de la loi sur les élections et votations du 17 mai 1972;
  2. les articles 39 alinéa 2, 41, 42 et 43 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.

La présente loi s'applique en lieu et place des dispositions qu'elle abroge et auxquelles la législation en vigueur se réfère.

Est en outre modifiée la loi d'application du Code pénal suisse du 16 mai 1990.

Art. 143 Application du nouveau droit

Les commissions déjà instituées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en place. Les nouvelles commissions sont désignées à la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et remplacent, le cas échéant, les commissions en place.

Art. 144 Nomenclature des actes législatifs

Le Conseil d'Etat est chargé d'adapter, par décision, la nomenclature des actes législatifs aux nouvelles appellations définies par les articles 42 et 57 de la Constitution cantonale ainsi que par les articles 39 à 42 et 88 à 91 de la présente loi.

Les autres adaptations de fond au nouveau droit constitutionnel doivent, en principe, être entreprises parallèlement à toute réforme législative.

Art. 145 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi en même temps que le règlement du Grand Conseil adapté au nouveau droit.

Egress

RCV RO/AGS 1997 f 7, 266 | d 8, 275

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
28.03.1996 01.03.1997 Acte législatif première version RO/AGS 1997 f 7, 266 | d 8, 275
28.06.2001 01.05.2002 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 12 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 16 al. 1, a) modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 16 al. 1, b) modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 16 al. 1, c) abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 16 al. 1, d) abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 18 al. 3 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 24 al. 1, f) modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 24 al. 2 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 25 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 26 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 27 al. 2 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 31 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 32 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 49 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 50 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 50 al. 2 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 50 al. 3 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 57 al. 2 abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 62 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 62 al. 1, a) modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 62 al. 1, b) modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 62 al. 2 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 62 al. 2, a) abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 62 al. 2, b) abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 63 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 63 al. 2 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 63 al. 2, a) abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 63 al. 2, b) abrogé BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 63 al. 3 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 63 al. 4 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 64 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 69 al. 3 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 70a introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 71a introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 97 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 97 al. 2 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 102 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 113 al. 3 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 132 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133 al. 1, d) modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133 al. 2 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133 al. 3 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133 al. 4 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133 al. 5 introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133a introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 133b introduit BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 136 al. 1 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 138 al. 3 modifié BO/Abl. 33/2001
28.06.2001 01.05.2002 Art. 139 al. 3 modifié BO/Abl. 33/2001
15.12.2004 01.05.2005 Art. 26 al. 4 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 26 al. 5 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 96 al. 1, a) modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 96 al. 1, b) modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 96 al. 1, c) modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 96 al. 1, d) modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 96 al. 1, e) abrogé BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 97 abrogé BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 98 abrogé BO/Abl. 2/2005, 17/2005
15.12.2004 01.05.2005 Art. 130a introduit BO/Abl. 2/2005, 17/2005
12.09.2007 01.01.2008 Art. 126 al. 2 introduit BO/Abl. 40/2007, 2/2008
09.10.2008 01.03.2009 Art. 7 al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 12 révisé totalement BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 15 al. 3 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 18 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 44 al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 44 al. 3 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Titre 2.3.5 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 51a introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 55 al. 1 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 56 al. 1 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 62 al. 1, a) modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 62 al. 1, b) modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 63 al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 63 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 63 al. 4 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 64 al. 4 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 66 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71 al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71 al. 4 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71 al. 5 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71a al. 1 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71a al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 71a al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 77a introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 99 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 100 al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 100 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 100 al. 5 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 103 al. 2 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 103 al. 5 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 106 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 110 al. 1 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 118 al. 4 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 124 al. 1 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 126 révisé totalement BO/Abl. 45/2008, 8/2009
09.10.2008 01.03.2009 Art. 128 al. 3 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
11.02.2009 01.01.2011 Art. 3 abrogé BO/Abl. 13/2009
11.02.2009 01.01.2011 Art. 129 abrogé BO/Abl. 13/2009
11.02.2009 01.01.2011 Art. 133 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009
16.06.2010 01.01.2011 Art. 100 al. 4 modifié BO/Abl. 28/2010
15.02.2013 01.01.2014 Art. 87 révisé totalement BO/Abl. 9/2013, 52/2013
12.03.2014 01.01.2015 Art. 105 titre modifié BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.01.2015 Art. 105 al. 3 modifié BO/Abl. 15/2014
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13 al. 2 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13 al. 3 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13 al. 4 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13 al. 5 introduit BO/Abl. 40/2014, 22/2017
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13a introduit BO/Abl. 40/2014, 22/2017
11.09.2014 01.05.2017 Art. 13b introduit BO/Abl. 40/2014, 22/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 105 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
16.11.2017 01.08.2018 Art. 138 al. 2 modifié BO/Abl. 48/2017, 25/2018
16.11.2017 01.08.2018 Art. 139 titre modifié BO/Abl. 48/2017, 25/2018
16.11.2017 01.08.2018 Art. 139 al. 1 modifié BO/Abl. 48/2017, 25/2018
16.11.2017 01.08.2018 Art. 139 al. 2 abrogé BO/Abl. 48/2017, 25/2018
16.11.2017 01.08.2018 Art. 139 al. 3 abrogé BO/Abl. 48/2017, 25/2018
16.11.2017 01.11.2020 Art. 54 al. 1 modifié RO/AGS 2020-080, 2020-081
13.09.2019 01.01.2021 Art. 131 al. 1, a) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 131 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 133 al. 1, e) modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 135 al. 3 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 136 al. 1 modifié RO/AGS 2020-054
13.09.2019 01.01.2021 Art. 137 al. 2 modifié RO/AGS 2020-054
09.09.2020 01.02.2021 Art. 36 titre modifié RO/AGS 2021-033, 2021-034
09.09.2020 01.02.2021 Art. 90a introduit RO/AGS 2021-033, 2021-034
09.09.2020 01.06.2021 Art. 94 al. 1 modifié RO/AGS 2021-063, 2021-064
09.09.2020 01.06.2021 Art. 94 al. 1bis introduit RO/AGS 2021-063, 2021-064
09.09.2020 01.06.2021 Art. 94 al. 1ter introduit RO/AGS 2021-063, 2021-064
09.09.2020 01.06.2021 Art. 94 al. 2 modifié RO/AGS 2021-063, 2021-064
09.09.2020 01.06.2021 Art. 100 al. 3 modifié RO/AGS 2021-063, 2021-064
10.03.2022 08.04.2022 Art. 65a introduit RO/AGS 2022-027
10.03.2022 01.01.2023 Art. 65a abrogé RO/AGS 2022-027
16.05.2024 01.09.2024 Art. 106 al. 4 introduit RO/AGS 2024-098

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 28.03.1996 01.03.1997 première version RO/AGS 1997 f 7, 266 | d 8, 275
Art. 2 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 3 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009
Art. 7 al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 12 28.06.2001 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
Art. 12 09.10.2008 01.03.2009 révisé totalement BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 13 al. 1 11.09.2014 01.05.2017 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 13 al. 2 11.09.2014 01.05.2017 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 13 al. 3 11.09.2014 01.05.2017 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 13 al. 4 11.09.2014 01.05.2017 modifié BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 13 al. 5 11.09.2014 01.05.2017 introduit BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 13a 11.09.2014 01.05.2017 introduit BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 13b 11.09.2014 01.05.2017 introduit BO/Abl. 40/2014, 22/2017
Art. 15 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 16 al. 1, a) 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 16 al. 1, b) 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 16 al. 1, c) 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 16 al. 1, d) 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 18 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 18 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 24 al. 1, f) 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 24 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 25 28.06.2001 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
Art. 26 28.06.2001 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
Art. 26 al. 4 15.12.2004 01.05.2005 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 26 al. 5 15.12.2004 01.05.2005 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 27 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 27 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 31 28.06.2001 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
Art. 32 28.06.2001 01.05.2002 révisé totalement BO/Abl. 33/2001
Art. 36 09.09.2020 01.02.2021 titre modifié RO/AGS 2021-033, 2021-034
Art. 44 al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 44 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 49 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 50 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 50 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 50 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Titre 2.3.5 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 51a 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 54 al. 1 16.11.2017 01.11.2020 modifié RO/AGS 2020-080, 2020-081
Art. 55 al. 1 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 56 al. 1 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 57 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 62 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 62 al. 1, a) 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 62 al. 1, a) 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 62 al. 1, b) 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 62 al. 1, b) 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 62 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 62 al. 2, a) 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 62 al. 2, b) 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 63 al. 2, a) 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 2, b) 28.06.2001 01.05.2002 abrogé BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 63 al. 4 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 63 al. 4 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 64 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 64 al. 4 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 65a 10.03.2022 08.04.2022 introduit RO/AGS 2022-027
Art. 65a 10.03.2022 01.01.2023 abrogé RO/AGS 2022-027
Art. 66 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 69 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 70a 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 71 al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 71 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 71 al. 4 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 71 al. 5 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 71a 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 71a al. 1 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 71a al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 71a al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 77a 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 87 15.02.2013 01.01.2014 révisé totalement BO/Abl. 9/2013, 52/2013
Art. 90a 09.09.2020 01.02.2021 introduit RO/AGS 2021-033, 2021-034
Art. 94 al. 1 09.09.2020 01.06.2021 modifié RO/AGS 2021-063, 2021-064
Art. 94 al. 1bis 09.09.2020 01.06.2021 introduit RO/AGS 2021-063, 2021-064
Art. 94 al. 1ter 09.09.2020 01.06.2021 introduit RO/AGS 2021-063, 2021-064
Art. 94 al. 2 09.09.2020 01.06.2021 modifié RO/AGS 2021-063, 2021-064
Art. 96 al. 1, a) 15.12.2004 01.05.2005 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 96 al. 1, b) 15.12.2004 01.05.2005 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 96 al. 1, c) 15.12.2004 01.05.2005 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 96 al. 1, d) 15.12.2004 01.05.2005 modifié BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 96 al. 1, e) 15.12.2004 01.05.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 97 15.12.2004 01.05.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 97 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 97 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 98 15.12.2004 01.05.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 99 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 100 al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 100 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 100 al. 3 09.09.2020 01.06.2021 modifié RO/AGS 2021-063, 2021-064
Art. 100 al. 4 16.06.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 28/2010
Art. 100 al. 5 09.10.2008 01.03.2009 introduit BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 102 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 103 al. 2 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 103 al. 5 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 105 12.03.2014 01.01.2015 titre modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 105 al. 3 12.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 105 al. 3 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 106 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 106 al. 4 16.05.2024 01.09.2024 introduit RO/AGS 2024-098
Art. 110 al. 1 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 113 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 118 al. 4 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 124 al. 1 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 126 09.10.2008 01.03.2009 révisé totalement BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 126 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 40/2007, 2/2008
Art. 128 al. 3 09.10.2008 01.03.2009 modifié BO/Abl. 45/2008, 8/2009
Art. 129 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009
Art. 130a 15.12.2004 01.05.2005 introduit BO/Abl. 2/2005, 17/2005
Art. 131 al. 1, a) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 131 al. 1, b) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 132 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 133 al. 1, d) 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 133 al. 1, e) 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 133 al. 2 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 133 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009
Art. 133 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 133 al. 4 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 133 al. 5 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 133a 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 133b 28.06.2001 01.05.2002 introduit BO/Abl. 33/2001
Art. 135 al. 3 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 136 al. 1 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 136 al. 1 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 137 al. 2 13.09.2019 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-054
Art. 138 al. 2 16.11.2017 01.08.2018 modifié BO/Abl. 48/2017, 25/2018
Art. 138 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 139 16.11.2017 01.08.2018 titre modifié BO/Abl. 48/2017, 25/2018
Art. 139 al. 1 16.11.2017 01.08.2018 modifié BO/Abl. 48/2017, 25/2018
Art. 139 al. 2 16.11.2017 01.08.2018 abrogé BO/Abl. 48/2017, 25/2018
Art. 139 al. 3 28.06.2001 01.05.2002 modifié BO/Abl. 33/2001
Art. 139 al. 3 16.11.2017 01.08.2018 abrogé BO/Abl. 48/2017, 25/2018