Le Conseil d'Etat décide de la répartition des départements lors de la première séance qui suit son renouvellement intégral et en cas de remplacement en cours de législature en suivant le principe de l'ancienneté de fonction; en cas d'égalité, l'âge est déterminant. *
172.011
Règlement sur le Conseil d'Etat
Préambule
vu l'article 53 de la Constitution cantonale;
vu les articles 73 et suivants de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
sur la proposition de la Présidence,
Art. 1 Répartition
Art. 2 Présidence - Rang
Le Conseil d'Etat élit son président et son vice-président lors de la première séance qui suit son renouvellement intégral et pour une année. Pour les années suivantes, l'élection a lieu le dernier mercredi du mois d'avril.
Pour l'élection présidentielle les membres du Conseil d'Etat prennent rang dans le tournus selon l'ancienneté de fonction; en cas d'égalité, l'âge est déterminant.
Les président et vice-président entrent en fonction le 1er mai. Le président sortant de charge n'est pas immédiatement rééligible.
Art. 3 Direction de département
Chaque département est placé sous la direction d'un membre du Conseil d'Etat; ce membre a le titre de chef de département.
Chaque chef de département a un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 4
Le Conseil d'Etat statue sur les conflits de compétence entre départements.
Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, il charge l'un d'eux de diriger les études et de lui présenter un rapport d'ensemble.
Art. 5 Conseil d'administration
La personne désignée par le Conseil d'Etat pour représenter le canton dans un conseil d'administration défend, au besoin en requérant des instructions, l'intérêt public dans la stratégie de la société. Elle rend compte de sa gestion.
Le mandat d'un représentant choisi hors du Conseil d'Etat échoit à la fin de la période administrative au cours de laquelle il a été confié et en tout cas à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au cours de laquelle le représentant atteint l'âge de septante ans révolus.
Pour les actes accomplis durant leur mandat et la responsabilité relative à ces actes, le représentant a qualité d'agent public. En cette qualité l'Etat lui garantit la même assistance qu'il accorde à ses agents.
Art. 6 Activités accessoires
Les membres du Conseil d'Etat et le chancelier ne peuvent assumer ni exercer aucune autre activité lucrative ni occuper une fonction de direction ou de contrôle dans une organisation poursuivant une activité à but commercial, sauf lorsque cette fonction est à la nomination primaire du Conseil d'Etat.
Ils consignent dans un registre, à l'intention du Conseil d'Etat, leurs liens d'intérêts économiques.
1 Séances
Art. 7 Directive
Par voie de directive le Conseil d'Etat précise les détails relatifs à la préparation de ses séances, aux délibérations et à l'expédition de ses décisions.
Art. 8 * Décisions prises par voie de circulation
En cas d'urgence ou durant la pause estivale, une décision peut être prise par voie de circulation. Cette décision doit obtenir l'accord écrit d'au moins trois membres du Conseil d'Etat, sauf si une demande de discussion est demandée par deux membres du Conseil d'Etat. Cette décision doit figurer pour information au bordereau de la séance ordinaire qui suit sous décisions prises par voie de circulation.
En cas de mesures provisionnelles urgentes à prendre, le président décide et informe les membres du Conseil d'Etat lors de la séance ordinaire qui suit.
Art. 9 Procès-verbal
Les procès-verbaux des séances reproduisent les décisions du Conseil d'Etat et, s'il y a lieu, le résultat du vote intervenu à leur sujet.
Tout membre du Conseil d'Etat qui s'oppose, s'abstient ou se récuse, a le droit de faire valoir son opinion particulière par une mention au procès-verbal.
Le procès-verbal est secret (art. 77 LOCRP). Seuls des extraits certifiés conformes peuvent être remis aux services et autres intéressés.
Art. 10 Signature
Le président signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat.
2 Dispositions diverses
Art. 11 Guide protocolaire
Le Conseil d'Etat arrête dans un guide protocolaire les usages à observer dans les cérémonies et les relations officielles.
Art. 12
Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mai 1997; il abroge le règlement du 14 octobre 1987.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.1997 | 01.05.1997 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1997 f 239 | d 248 |
| 31.08.2016 | 09.09.2016 | Art. 1 al. 1 | modifié | BO/Abl. 37/2016 |
| 31.08.2016 | 09.09.2016 | Art. 8 | révisé totalement | BO/Abl. 37/2016 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 15.01.1997 | 01.05.1997 | première version | RO/AGS 1997 f 239 | d 248 |
| Art. 1 al. 1 | 31.08.2016 | 09.09.2016 | modifié | BO/Abl. 37/2016 |
| Art. 8 | 31.08.2016 | 09.09.2016 | révisé totalement | BO/Abl. 37/2016 |