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172.12

Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif

du 13.05.1981 (état 01.07.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 41 alinéa 1 lettre d et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 *

Les conseillers d'Etat élus pour la première fois après le 1er janvier 2015 reçoivent un traitement annuel de 300'000 francs. Le président du Conseil d'Etat reçoit un traitement annuel de 310'000 francs.

Art. 2 *

Le Conseil d'Etat fixe le traitement du chancelier d'Etat en majorant de 3 à 12 pour cent le maximum de la classe la plus élevée de l'échelle des traitements de l'Administration cantonale. *

Art. 3

Les frais de représentation annuels de chaque membre du Conseil d'Etat s'élèvent à 6'900 francs; le chancelier reçoit 3'000 francs.

Art. 4 *

Les traitements des membres et du président du Conseil d'Etat, et du Chancelier d'Etat sont soumis aux mêmes dispositions concernant le renchérissement que celles des fonctionnaires cantonaux. Il en est de même pour les allocations sociales.

Art. 5

Les jetons de présence et les tantièmes alloués aux membres du Conseil d'Etat comme membres d'un conseil d'administration d'une société où ils siègent d'office ou en vertu d'une délégation pour sauvegarder les intérêts de l'Etat, sont versés à la caisse d'Etat. Demeurent réservées les indemnités pour les frais de déplacement.

Ces dispositions sont applicables par analogie au chancelier d'Etat.

La loi devra régler le problème des incompatibilités.

Art. 6 *

Les traitements annuels fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi incluent le treizième salaire. *

Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base. Il est versé au mois de décembre.

Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans un règlement.

Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.

Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.

Les traitements fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi correspondent à 98.9 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2014 (base: décembre 2010). *

T1 Disposition transitoire de la modification du 12.06.2014 *

Art. T1-1 *

Aux conseillers d’Etat demeurant soumis au régime de pensions est applicable la teneur de la loi concernant les traitements des magistrats de l’ordre exécutif avant modification.

Sous réserve des dispositions transitoires, la présente modification abroge toutes les dispositions contraires.

Egress

RCV RO/AGS 1981 f 21 | d 20

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.05.1981 13.05.1981 Acte législatif première version RO/AGS 1981 f 21 | d 20
20.06.1990 01.09.1990 Art. 6 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | d 58
20.06.1995 01.01.1996 Art. 4 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34 | d 36
20.06.1995 01.01.1996 Art. 6 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34 | d 36
11.09.2008 01.01.2009 Art. 4 révisé totalement BO/Abl. 39/2008
12.06.2014 01.01.2015 Art. 1 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2015
12.06.2014 01.01.2015 Art. 2 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2015
12.06.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2015
12.06.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 6 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2015
12.06.2014 01.01.2015 Titre T1 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2015
12.06.2014 01.01.2015 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2015
12.02.2021 01.07.2020 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2021-082, 2021-083

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.05.1981 13.05.1981 première version RO/AGS 1981 f 21 | d 20
Art. 1 12.06.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2015
Art. 2 12.06.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2015
Art. 2 al. 1 12.02.2021 01.07.2020 modifié RO/AGS 2021-082, 2021-083
Art. 4 20.06.1995 01.01.1996 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34 | d 36
Art. 4 11.09.2008 01.01.2009 révisé totalement BO/Abl. 39/2008
Art. 6 20.06.1990 01.09.1990 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | d 58
Art. 6 20.06.1995 01.01.1996 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34 | d 36
Art. 6 al. 1 12.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2015
Art. 6 al. 6 12.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2015
Titre T1 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2015
Art. T1-1 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2015