Les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public, ainsi que le chancelier d'Etat, en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ayant pas 50 ans révolus ou une durée de fonction de douze ans (juges cantonaux), respectivement seize ans (autres magistrats), sont affiliés à la CPPEV conformément à l'article 2 de la présente loi.
L'Etat transfère à la CPPEV les prestations de libre passage, conformément à l'article 13 du règlement du 30 mars 1979 et aux dispositions du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, et verse, en sus, à dite caisse des montants complémentaires affectés au rachat d'années d'assurance de manière à garantir l'obtention des prestations maximales dans le nouveau système de prévoyance.
Sur ces montants complémentaires, seront toutefois imputés les avoirs de vieillesse présumés selon la législation fédérale dans le domaine de la prévoyance professionnelle, calculés jusqu'à l'entrée dans la magistrature.