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172.13

Loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats *

du 23.06.1999 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit le système de prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public.

Sont considérés comme magistrats au sens de l'alinéa 1 les membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal, le chancelier d'Etat, les procureurs, les substituts, les juges des mineurs, les juges de district, les juges des mesures de contraintes et les juges de l'application des peines et des mesures. *

Art. 2 Magistrats de l'ordre judiciaire et du Ministère public et chancelier d'Etat

Les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public, ainsi que le chancelier d'Etat, sont affiliés à CPVAL et soumis aux dispositions régissant celle-ci. *

… *

… *

Art. 2a * Traitement déterminant

Le traitement annuel déterminant des magistrats rémunérés au mois est représenté par le traitement de base et les éventuelles parts d’expérience. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.

Le traitement annuel déterminant des magistrats non rémunérés au mois est représenté par le traitement brut servi. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurées.

Art. 2b * Traitement assuré

Le traitement assuré est égal au traitement déterminant réduit d’un montant de coordination.

Le montant de coordination est égal à 15 pour cent du traitement déterminant.

Le traitement assuré sert de base à la détermination des cotisations et des prestations. Pour les magistrats non rémunérés au mois, les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut servi diminué d’un montant de coordination de 15 pour cent. Pour ces derniers, le traitement assuré annuel correspond au cumul des traitements bruts servis au cours des 12 derniers mois, diminué du facteur de coordination. Cette disposition est applicable par analogie aux éléments variables du traitement.

Le traitement assuré est adapté à chaque modification du traitement déterminant.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 2c * Age de référence de la retraite

L'âge de référence pour la retraite de tous les magistrats correspond à l’âge de retraite légal AVS.

Art. 2d * Age de la retraite flexible

Les magistrats ont la possibilité d’avoir un âge flexible de retraite entre 58 et 70 ans.

Au-delà de l’âge légal AVS, l’accord de l’autorité compétente est nécessaire, par analogie aux dispositions régissant le personnel de l’administration cantonale.

Art. 2e * Financement de la prévoyance

Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la couverture des frais administratifs de CPVAL représentent globalement au moins 12 pour cent et au plus 14,5 pour cent de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la part de 57 pour cent du financement des cotisations à charge de l’Etat du Valais, de la structure des risques et de la structure des âges des assurés, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et des taux de conversion ainsi que de la situation économique de l’Etat du Valais.

Les assurés de la CPO peuvent choisir au minimum entre 3 modèles d'épargne différents. Ils peuvent améliorer leurs bonifications de vieillesse grâce à des cotisations d'épargne plus élevées. Les cotisations d'épargne supplémentaires sont exclusivement à la charge de l'employé.

Art. 3 * Conseillers d'Etat a) Généralités et droit transitoire

Les membres du Conseil d'Etat élus dès le 1er janvier 2015 sont affiliés à CPVAL et soumis aux dispositions régissant celle-ci.

Les membres du Conseil d'Etat élus avant le 1er janvier 2015 demeurent soumis au régime de pensions établi par le règlement concernant le régime de pensions des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du Ministère public du 30 mars 1979 (ci-après: règlement du 30 mars 1979) sous réserve des dispositions de la présente loi et de l'ordonnance y relative. Ils y restent affiliés durant tous leurs mandats au Conseil d'Etat.

… *

… *

Art. 3a * b) Statut du régime de pensions

Le régime de pensions est un régime spécial intégré dans les comptes de l'Etat du Valais, non soumis aux dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle, ni à la surveillance des autorités compétentes en ce domaine.

Art. 3b * c) Financement du régime de pensions

Les contributions des magistrats sont portées en recettes dans les comptes de l'Etat du Valais.

Les montants nécessaires au paiement des prestations (pensions, indemnités) sont prélevés sur le compte de l'Etat du Valais et constituent des dépenses.

Art. 3c * d) Dispositions particulières concernant le régime de pensions

Il est fait application d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.

Le taux des contributions à charge des magistrats est fixé à 9.6 pour cent.

Les magistrats qui quittent leur fonction par suite de démission ou de retraite ont droit à une pension pour autant que la durée de fonction soit de huit ans au minimum.

En cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus, le montant de la pension est réduit de deux pour cent pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à l'ouverture du droit à la pension et l'âge de 58 ans.

Les magistrats sortant qui n'ont pas droit à une pension reçoivent une indemnité calculée sur la base du traitement annuel (y.c. le 13e salaire), de l'âge d'entrée en fonction et de la durée de fonction conformément à l'annexe de la présente loi. Une fraction d'année est prise en compte prorata temporis. Aucune prestation de libre passage n'est attribuée.

Art. 4 Dispositions transitoires 1. Pensions en cours

Les pensions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les anciennes dispositions.

Art. 6 b) Affiliation à la CPPEV (CPVAL depuis le 1er janvier 2010) *

Les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public, ainsi que le chancelier d'Etat, en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ayant pas 50 ans révolus ou une durée de fonction de douze ans (juges cantonaux), respectivement seize ans (autres magistrats), sont affiliés à la CPPEV conformément à l'article 2 de la présente loi.

L'Etat transfère à la CPPEV les prestations de libre passage, conformément à l'article 13 du règlement du 30 mars 1979 et aux dispositions du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, et verse, en sus, à dite caisse des montants complémentaires affectés au rachat d'années d'assurance de manière à garantir l'obtention des prestations maximales dans le nouveau système de prévoyance.

Sur ces montants complémentaires, seront toutefois imputés les avoirs de vieillesse présumés selon la législation fédérale dans le domaine de la prévoyance professionnelle, calculés jusqu'à l'entrée dans la magistrature.

Art. 7 3. Conseillers d'Etat

Pour les conseillers d'Etat en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'application du montant de coordination s'effectuera, s'agissant du calcul des prestations, en prenant en considération les traitements assurés (anciens et nouveaux) proportionnellement à leur durée effective d'application.

Il n'est, d'autre part, pas fait application de la clause de réduction de la pension en cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus.

Art. 8 * Ordonnance et règlement

Par voie d'ordonnance et de règlement soumis à l'approbation du Grand Conseil, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglant les questions expressément déléguées par la présente loi, ainsi que celles nécessaires à l'exécution de celle-ci.

Art. 9 Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Les dispositions du règlement du 30 mars 1979 ne conservent leur validité que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi et à son ordonnance.

Art. 10 Votation populaire et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

T1 Disposition transitoire de la modification du 12.06.2014 *

Art. T1-1 *

Les pensions en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeurent régies par les anciennes dispositions et sont garanties à titre de droit acquis.

Sont également garanties les prestations de sortie acquises au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Sous réserve des dispositions transitoires, la présente modification abroge toutes les dispositions contraires.

A1 Annexe 1 à l'article 3c alinéa 5 *

Art. A1-1 * Calcul de l'indemnité au sens de l'article 3c alinéa

L'indemnité au sens de l'article 3a alinéa 5 est déterminée en appliquant au dernier traitement annuel (y.c. le 13e salaire) les éléments de calcul suivants:

Age d'entrée en fonction Taux homme Taux femme
jusqu'à 34 ans 16% 15%
de 35 à 39 ans 20% 19%
de 40 à 44 ans 25% 24%
de 45 à 49 ans 32% 30%
de 50 à 54 ans 40% 38%
de 55 à 59 ans 50% 47.5%
dès 60 ans 62% 60%

Multiplication du montant obtenu par le coefficient déterminé par le barème suivant, une fraction d’année étant prise en compte pro rata temporis:

Année de fonction Coefficient
1 1.00
2 2.05
3 3.25
4 4.50
5 5.90
6 7.50
7 9.10
8 10.80

Egress

RCV RO/AGS 1999 f 385 | d 391

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.06.1999 01.01.2010 Acte législatif première version RO/AGS 1999 f 385 | d 391
10.09.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2009 f 84, 382 | d 89, 400
10.09.2010 01.01.2011 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 38/2010, 52/2010
12.06.2014 01.01.2015 Titre de l'acte législatif modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 2 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 2 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 3 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 3 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 3 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 4 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 3a introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 3b introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 3c révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 5 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 6 titre modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. 8 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Titre T1 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Titre A1 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
12.06.2014 01.01.2015 Art. A1-1 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
14.12.2018 01.01.2020 Art. 2a introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 2b introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 2c introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 2d introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 2e introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
07.09.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.06.1999 01.01.2010 première version RO/AGS 1999 f 385 | d 391
Titre de l'acte législatif 12.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 1 al. 2 12.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 1 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 2 al. 1 10.09.2009 01.01.2010 modifié RO/AGS 2009 f 84, 382 | d 89, 400
Art. 2 al. 2 12.06.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 2 al. 3 10.09.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 38/2010, 52/2010
Art. 2 al. 3 12.06.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 2a 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 2b 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 2c 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 2d 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 2e 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 3 12.06.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 3 al. 3 12.06.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 3 al. 4 12.06.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 3a 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 3b 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 3c 12.06.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 5 12.06.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 6 12.06.2014 01.01.2015 titre modifié BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. 8 12.06.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Titre T1 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. T1-1 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Titre A1 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014
Art. A1-1 12.06.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 27/2014, 51/2014