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172.212

Règlement régissant l'organisation et la gestion de la sécurité et de la protection de la santé au travail pour le personnel de l'Etat du Valais *

(RSS-Pers)

du 10.12.2007 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu les articles 81 à 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;

vu les articles 3a, 6, 35 et 36a de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964;

vu la directive fédérale relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail de janvier 1996;

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour but d'organiser la gestion de la protection de la santé et la sécurité au travail au sein de l'administration cantonale, conformément à la solution de branche "Santé et sécurité au travail dans les administrations cantonales et fédérale" (ci-après: solution de branche).

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et employés de l'Administration cantonale, aux auxiliaires et au personnel engagé pour une durée indéterminée, aux greffiers et au personnel administratif des tribunaux et du ministère public, au corps de la Police cantonale, aux enseignants et au personnel administratif et technique des écoles cantonales, ainsi qu'aux stagiaires et apprenti(e)s (ci-après: personnel). *

Art. 3 Egalité entre femmes et hommes

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

Art. 4 Système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail

Pour l'application de la solution de branche, il est instauré dans l'administration cantonale un système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail (ci-après: système SST).

2 Organisation

Art. 5 Autorité de surveillance

Le Service de protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi que la Suva pour les domaines d'activité qui lui sont dévolus par la législation fédérale, constitue l'autorité de surveillance indépendante concernant l'application des prescriptions sur l'hygiène, la protection de la santé et la sécurité au travail au sein de l'Etat.

Art. 6 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat définit les objectifs en matière de sécurité et de protection de la santé au travail et se donne les moyens d'en assurer le suivi.

Il approuve le manuel de gestion de référence édicté par l'Organe de coordination pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'administration cantonale.

Art. 7 Organe de Coordination a) Institution

Le Conseil d'État nomme un Organe de coordination (ci-après: OC) pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'administration cantonale.

L'OC est rattaché administrativement au Département des finances, des institutions et de la sécurité.

Les membres de l'OC sont nommés par le Conseil d'Etat.

L'OC établit ses règles de fonctionnement.

Art. 8 b) Mission

L'OC est l'organe stratégique de la mise en application du système SST.

Il a notamment les attributions suivantes:

  1. proposer au Conseil d'Etat les principes de politique et les objectifs du système SST;
  2. désigner les unités considérées comme exposées à des dangers particuliers (au sens de la directive MSST, 6508);
  3. fixer les tâches et les responsabilités des organes et personnes citées aux articles 9 à 16 ci-après;
  4. agréer les solutions de branche spécifiques ou les solutions types et, le cas échéant, les coordonner avec la solution de branche.

Art. 9 Chef de service ou directeur d'établissement

Le chef de service ou le directeur d'établissement est considéré comme dirigeant du système SST.

A ce titre, cette personne est responsable de la mise en application, pour sa propre unité, du système SST. Elle adapte le manuel de gestion de référence établi par l'OC aux besoins de l'unité.

Lorsque plusieurs unités sont en proximité géographique et présentent des risques similaires, les dirigeants concernés peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du responsable SST, constituer une seule entité de risque dans un but de rationalisation et de création de synergies. Chaque dirigeant reste toutefois responsable de l'application du système SST pour sa propre unité.

Art. 10 Service spécialisé

Le Service du personnel et d'organisation est le service spécialisé en matière de sécurité et de protection de la santé au travail dans l'administration cantonale. Le service spécialisé est le répondant opérationnel de l'OC pour la mise en application du système SST.

Art. 11 Responsable du système SST

Un spécialiste MSST répondant aux exigences de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, est engagé auprès du service spécialisé en tant que responsable du système SST (ci-après: responsable SST).

Le responsable est la personne de contact, de conseil et de soutien dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé au travail.

Art. 12 Comités d'hygiène et de sécurité a) Institution

Dans chaque unité exposée à des dangers particuliers (au sens de la directive MSST, 6508) il est institué des comités d'hygiène et de sécurité (ci-après: CHS).

Lorsque plusieurs unités exposées à des dangers particuliers ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9 alinéa 3, elles peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du responsable SST, désigner un seul comité CHS.

Art. 13 b) Composition

Le CHS est présidé par le dirigeant. Dans les cas où le CHS regroupe plusieurs services, il est présidé par l'un des dirigeants concernés.

Il est en outre composé de collaborateurs disposant de compétences dans le domaine de la santé et de la sécurité au sein de leur branche professionnelle ainsi que des spécialistes MSST nécessaires.

Art. 14 c) Mission

Le CHS coordonne les structures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'unité pour laquelle il est désigné.

Le cahier des charges et la composition du CHS sont validés par l'OC sur proposition du dirigeant.

Art. 15 Correspondant santé et sécurité

Chaque service ou établissement doit au minimum désigner un correspondant santé et sécurité au travail (ci-après: CSS).

Lorsque plusieurs unités administratives non exposées à des dangers particuliers ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9 alinéa 3, elles peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du responsable SST, désigner un seul correspondant CSS.

La mission des CSS est de transmettre les informations en matière de protection de la santé et de sécurité au travail au sein de leur unité et de veiller à l'application conforme des mesures relatives à la sécurité et à la protection de la santé au travail du personnel. Il assure en outre la liaison avec le personnel, le service spécialisé et l'OC.

Les tâches du CSS sont validées par le responsable de système SST sur proposition du dirigeant.

Art. 16 Collaborateurs

Les collaborateurs sont tenus de participer à la mise en oeuvre des prescriptions sur la protection de la santé et la sécurité au travail.

Ils utilisent les équipements individuels de protection, emploient correctement les dispositifs de sécurité et s'abstiennent de les enlever ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique.

Les collaborateurs signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique les anomalies et les défauts qu'ils constatent compromettant la protection de la santé et la sécurité au travail.

En cas de danger pour la santé et si le dirigeant ne prend pas les mesures qui s'imposent, tout collaborateur peut en aviser l'autorité de surveillance conformément à l'article 4.

3 Formation

Art. 17

Les personnes et les membres des organes cités aux articles 9 à 16 ci-devant sont tenus de suivre la formation prévue par le système SST à leur intention.

Le Service spécialisé est compétent pour procéder aux convocations aux cours de formation obligatoires.

4 Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mars 2008.

Egress

RCV BO/Abl. 3/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.12.2007 01.03.2008 Acte législatif première version BO/Abl. 3/2008
20.12.2023 01.01.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2023-135
20.12.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2023-135

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.12.2007 01.03.2008 première version BO/Abl. 3/2008
Titre de l'acte législatif 20.12.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-135
Art. 2 al. 1 20.12.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-135