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172.216

Règlement sur les personnes en formation professionnelle initiale de l'Administration cantonale

du 22.06.2016 (état 01.01.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 29 à 32 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr);

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu l'ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 février 2011 (OLALFPr);

vu la loi sur le personnel de l'Etat du Valais du 19 novembre 2010;

vu l'ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais du 22 juin 2011;

sur la proposition du Département des finances et des institutions,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe et buts

La formation des jeunes est une mission essentielle à toute société et il importe que l'Administration cantonale valaisanne puisse se montrer exemplaire dans ce domaine.

La formation professionnelle initiale constituant un investissement en vue d'assurer une relève optimale tant pour l'économie cantonale que pour la société en général, l'Etat veut dispenser une formation de qualité et offrir des places d'apprentissage et de formation diversifiées et actualisées en concordance avec le marché de l'emploi.

La dimension formatrice de l'Etat du Valais, en tant qu'institution publique, doit s'intégrer pleinement dans sa mission politique et économique afin de répondre aux attentes et aux besoins de la population et du marché de l'emploi.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement est applicable aux personnes en formation professionnelle initiale de l'Administration cantonale, des établissements de l'Etat, des tribunaux et du ministère public (ci-après: personnes en FPI).

Sont exclues du présent règlement toutes les formations professionnelles initiales règlementées spécifiquement. La gestion administrative de ces formations est réglée par des dispositions du Conseil d'Etat en la matière.

Art. 3 Egalité entre hommes et femmes

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Définitions

Les personnes en FPI sont composées:

  1. des apprentis, qui suivent une FPI en entreprise;
  2. des stagiaires MPC, qui effectuent un stage de longue durée dans le cadre d'une FPI en école conformément à l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre 2011;
  3. des stagiaires EMVs, qui effectuent un stage de longue durée dans le cadre d'une FPI en école dispensée par l'Ecole des Métiers du Valais.

La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un domaine d'activité. Les diplômes obtenus lors de ce cursus sont soit une attestation fédérale de formation professionnelle, soit un certificat fédéral de capacité. Un certificat fédéral de maturité professionnelle peut être obtenu en sus du certificat fédéral de capacité, conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales en la matière.

2 Modalités d'engagement et de résiliation

Art. 5 Compétences

La compétence du Conseil d'Etat en matière d'engagement et de résiliation est déléguée au Service des ressources humaines (SRH) avec préavis des services concernés.

Art. 6 Mise au concours - Exigences d'engagement

Tous les postes d'apprentis et de stagiaires MPC sont mis au concours par le SRH de manière publique dans le Bulletin officiel, si nécessaire dans les journaux, les revues spécialisées, les sites Internet et/ou d'autres moyens de communication. Les postes de stagiaires EMVs sont en principe mis au concours dans les écoles concernées.

Si le résultat de cette mise au concours s'avère insuffisant, un poste peut être repourvu par des offres tardives ou spontanées, pour autant que l'appelé remplisse les exigences du poste mis au concours.

Les personnes en FPI ne pourront être engagées à un poste où il existe des rapports de subordination immédiate avec des parents ou alliés des premier et deuxième degrés.

Avant la conclusion du contrat, l'Etat du Valais peut exiger que le candidat lui présente un certificat médical ou tout autre document pertinent attestant de son aptitude à la formation envisagée. L'autorité d'engagement peut en tout temps demander de renouveler ces documents.

Art. 7 Processus de sélection

Le SRH définit des processus de sélection méthodiques et standardisés à appliquer pour tout engagement de personnes en FPI.

Art. 8 Déroulement de la formation

Le Conseil d'Etat peut prévoir, sur proposition du SRH, des mesures organisationnelles spécifiques en vue de faciliter l'atteinte des objectifs fixés dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale.

Art. 9 Contrats de droit public d'apprentissage et de stage

Les contrats d'apprentissage et de stage ne sont valables que s'ils sont passés par écrit.

Le contrat indique notamment la nature, la durée de la formation professionnelle, le salaire convenu pour toute la période de formation, la durée du temps d'essai, la durée du travail et le droit aux vacances conformément à la législation applicable.

Restent applicables les dispositions relatives aux employés de l'Etat du Valais.

Art. 10 Temps d'essai

Le temps d'essai est de trois mois.

Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé de trois mois supplémentaires jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et sur approbation du Service de la formation professionnelle.

Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage ou de stage en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.

Art. 11 Durée de l'engagement

La durée d'engagement est définie par les modalités du contrat d'apprentissage ou de stage conclu entre la personne en FPI, son représentant légal et l'Etat du Valais.

L'engagement de la personne en FPI prend fin sans résiliation au terme de la durée fixée par le contrat d'apprentissage ou de stage, sous réserve d'une éventuelle prolongation.

La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont notamment des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.

En cas de redoublement de l'année scolaire, d'échec à la procédure de qualification ou d'autres justes motifs, l'autorité d'engagement peut prolonger l'engagement sur proposition du service concerné et sur préavis du Service de la formation professionnelle.

Demeure réservée la résiliation en tout temps pour justes motifs par l'autorité d'engagement.

Art. 12 Résiliation après le temps d'essai

Après le temps d'essai, le contrat d'apprentissage ou de stage peut être résilié d'un commun accord entre les parties.

Le contrat d'apprentissage ou de stage peut être résilié immédiatement par l'employeur ou la personne en FPI pour de justes motifs, notamment:

  1. si la personne en FPI n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en FPI et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
  2. si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues;
  3. après un avertissement, si la personne en FPI ne suit pas les cours auxquels elle est astreinte.

Si le contrat d'apprentissage ou de stage est résilié, le SRH doit en aviser immédiatement le SFOP.

Une procédure du SRH précise les modalités en cas de résiliation du contrat.

3 Obligations et droits de la personne en FPI

Art. 13 Obligations

La personne en FPI doit tout mettre en oeuvre afin d'atteindre le but de sa formation.

Elle doit fournir une prestation de travail, avoir un comportement irréprochable, acquérir les connaissances pratiques et suivre les cours interentreprises ainsi que, le cas échéant, les cours professionnels.

Art. 14 Droit au traitement

La personne en FPI a droit à un traitement. Celui-ci, à l'exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois. Le traitement se compose des postes suivants:

  1. traitement de base;
  2. treizième salaire.

Art. 15 Traitements

Tous les traitements des personnes en FPI sont versés sur la base du barème fixé par le Conseil d'Etat.

Ces montants sont adaptés au renchérissement dans la même mesure que pour l'ensemble de l'Administration cantonale.

Art. 16 Traitement versé en cas de répétition d'une année d'apprentissage

En cas de répétition d'une année d'apprentissage, la rémunération versée correspond au traitement de l'année qui doit être répétée.

Art. 17 Certificat médical

En principe, les absences pour cause de maladie ou d'accident doivent être justifiées par un certificat médical après trois jours successifs.

Exceptionnellement, le chef de service peut réclamer un certificat médical dès le premier jour d'absence pour autant qu'il en ait préalablement informé par écrit la personne en FPI.

En cas de maladie ou d'accident survenant durant les vacances, le certificat médical doit être établi dès le premier jour de maladie ou d'accident pour permettre la récupération des jours de vacances.

En cas d'absence prolongée, la personne en FPI doit présenter chaque mois un nouveau certificat médical.

L'avis du médecin-conseil peut en tout temps être requis.

Art. 18 Traitement versé en cas de maladie et d'accident et réduction des vacances

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les dispositions applicables aux employés d'Etat font foi. Le droit au traitement prend fin à l'échéance du contrat d'apprentissage ou de stage.

Art. 19 Accidents

La personne en FPI est assurée obligatoirement selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 (LAA).

L'employeur assure les personnes en FPI contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels.

Les primes d'assurance accidents non professionnels sont à la charge de la personne en FPI.

Art. 20 Traitement versé en cas de maternité et d'adoption

Sont applicables les dispositions arrêtées en la matière dans la loi et l'ordonnance fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais, ceci pour autant que la personne en FPI suive les cours interentreprises et, respectivement, que l'apprenti suive les cours professionnels.

Si les rapports de service cessent dans les six mois qui suivent l'accouchement, le droit au traitement prend fin à l'échéance du contrat d'apprentissage ou de stage.

Art. 21 Service militaire et protection civile

En cas de service militaire obligatoire ou non obligatoire, la personne en FPI n'a pas droit au salaire. Elle perçoit, par contre, les allocations pour perte de gain allouées par la Caisse cantonale de compensation.

La personne en FPI est tenue de remettre à l'administration des finances la carte d'allocation pour perte de gain dans les cinq jours suivant l'accomplissement de chaque service obligatoire ou non.

Art. 22 Jeunesse et sport

Sont applicables les dispositions arrêtées en la matière dans l'ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais.

Art. 23 Congés non payés

Sont applicables les dispositions en la matière fixées dans l'ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais.

Pendant le congé non payé, la personne en FPI reste astreinte à suivre les cours interentreprises ainsi que le cas échéant les cours professionnels.

Art. 24 Indemnités de déplacements et de repas

Le déplacement entre le domicile civil et le lieu habituel de travail n'est pas remboursé, y compris les samedis, les dimanches, les jours fériés et chômés.

Pour les déplacements entre les lieux de domicile et de cours professionnels, le règlement concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transport public pour les apprentis et étudiants du secondaire du deuxième degré général du 6 juin 2012 fait foi.

La personne en FPI peut se faire rembourser le trajet supplémentaire occasionné par la fréquentation des cours interentreprises sur la base des frais de transports publics (billet 2e classe) depuis le lieu habituel de travail, le lieu de cours professionnels ou le domicile civil (lieu le plus proche du lieu de destination). Dans tous les cas, les trajets selon l'alinéa 1 et l'alinéa 2 ne sont pas remboursés.

Pour les cours interentreprises, les indemnités de repas sont remboursées aux personnes en FPI pour autant que le lieu de cours diffère du lieu habituel de travail et/ou de cours professionnels et/ou de domicile.

Le règlement sur les indemnités de déplacements du 24 juin 2010 est également applicable aux personnes en FPI pour le service extérieur et la fréquentation des cours de formation internes à l'Administration cantonale.

Art. 25 Droit aux vacances

Indépendamment de son âge, la personne en FPI a droit à cinq semaines de vacances payées par année d'apprentissage ou de stage.

Art. 26 Formation

La formation professionnelle initiale se décline sur plusieurs niveaux: la formation sur la place de travail, les cours interentreprises relatifs à chaque branche professionnelle et, le cas échéant, les cours dispensés par l'école professionnelle.

La personne en FPI s'engage tout au long de son cursus à s'investir afin d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa formation.

En contrepartie, les différentes instances s'engagent à fournir les conditions nécessaires au bon déroulement de la formation professionnelle initiale.

Art. 27 Développement de la qualité

Dans le but d'améliorer de manière continue la qualité de la formation en entreprise, les services sont tenus d'utiliser les outils prescrits par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale ou proposés par les organismes intercantonaux (plans de formations et guides méthodiques, rapports semestriels, dossiers de formation, etc.) et/ou par l'employeur.

Les services doivent fournir à la fin de chaque semestre les notes d'expérience prévues par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale et tout autre élément comptant pour les procédures de qualification, conformément aux directives du Service de la formation professionnelle et/ou des branches professionnelles.

4 Conséquences des violations des devoirs de service

Art. 28 Principe de la responsabilité administrative *

En cas de violation intentionnelle ou par négligence des devoirs de service, la personne en FPI engage sa responsabilité.

Art. 29 Mesures administratives *

Pour les mesures administratives, les dispositions en la matière fixées dans la loi et l'ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais sont applicables. *

Les procédures pénales et civiles demeurent réservées.

5 Dispositions finales

Art. 30 Entrée en vigueur et abrogation du droit antérieur

Le présent règlement est publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais et entre en vigueur le 1er août 2016.

Avec l'entrée en vigueur du présent règlement sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment le règlement sur les apprentis de l'Administration cantonale du 20 juin 2007.

Egress

RCV BO/Abl. 27/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.06.2016 01.08.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 27/2016
18.12.2019 01.01.2020 Art. 28 titre modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 titre modifié RO/AGS 2020-011
18.12.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 2020-011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.06.2016 01.08.2016 première version BO/Abl. 27/2016
Art. 28 18.12.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 18.12.2019 01.01.2020 titre modifié RO/AGS 2020-011
Art. 29 al. 1 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-011