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172.4

Loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais

du 12.11.1982 (état 01.01.2020)

Préambule

vu les articles 41 alinéa 1 lettre d et 42 de la Constitution cantonale;

vu l'article 23 de la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais (Loi sur le statut des fonctionnaires);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit, sous réserve de dispositions spéciales, le traitement de tous les employés titulaires de l'une des fonctions énumérées dans l'organigramme de l'administration cantonale, des établissements de l'Etat et du personnel administratif des tribunaux. *

2 Traitement des employés

Art. 2 Droit

L'employé a droit à un traitement. Celui-ci, à l'exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants: *

  1. traitement de base;
  2. augmentation progressive liée à la prestation;
  3. treizième salaire;
  4. prime de performance;
  5. allocations sociales;
  6. frais de déplacement et autres indemnités.

L'employé engagé à temps partiel obtient un traitement correspondant au prorata de cet engagement.

Le cumul des traitements est interdit. Il n'est pas servi de supplément à l'employé qui est appelé, pour une raison quelconque, à fournir une activité dans plusieurs services de l'administration cantonale. Demeure réservé l'octroi d'une indemnité à fixer par le Conseil d'Etat, si cette activité a un caractère provisoire. *

Art. 3 Echelle des traitements

Le traitement de base est fixé dans une échelle des traitements, laquelle fait partie intégrante de la présente loi (annexe 1). *

Le Conseil d'Etat peut, à l'intérieur de cette échelle, instituer des demi-classes, lorsque cette mesure répond à des besoins structurels manifestes. *

Si le marché du travail le demande, et la situation financière et économique du canton le permet, le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, augmenter d'une manière adéquate le traitement de base jusqu'à un maximum de 5 pour cent. *

Art. 5 Classement et nouvelle évaluation d'une fonction existante

Chaque fonction est classée dans une chaîne de fonctions selon son degré de difficulté. Les modalités d'application de cette classification sont fixées dans un règlement d'exécution du Conseil d'Etat. *

La classification se détermine selon la formation et l'expérience requises, les exigences intellectuelles, la responsabilité liée à la fonction, les exigences et sollicitations psychiques et physiques qu'elle comporte pour l'employé ainsi que les influences de l'environnement auxquelles celui-ci est exposé. *

Une nouvelle évaluation est établie, si les éléments déterminant le classement d'une fonction existante se modifient de façon notable. *

Art. 6 Compétences pour le classement des fonctions

Le Conseil d'Etat range les nouvelles fonctions ainsi que celles faisant l'objet d'une nouvelle évaluation, dans les classes de traitement correspondantes, sur le préavis de la commission de classification.

Art. 7 Commission de classification

La commission de classification est constituée par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative, les milieux concernés entendus. Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission. Elle comprend sept membres et a la composition suivante:

  1. le chef de l'Office du personnel;
  2. deux membres du personnel désignés par le Conseil d'Etat;
  3. deux représentants des associations de personnel dont un de la Fédération des magistrats, enseignants et du personnel de l'Etat du Valais;
  4. un membre de la commission des finances du Grand Conseil, et
  5. un membre de la commission de gestion du Grand Conseil.

Les différentes catégories de fonctions doivent être représentées de façon équitable.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office du personnel.

Art. 7a * Paliers d'attente

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut instituer pour les premières années de service des paliers d'attente entraînant une réduction de 6 pour cent au maximum du traitement fixé par les dispositions légales ordinaires.

L'aménagement de ces paliers pourra tenir compte des prestations et du comportement de l'employé.

Art. 8 * Augmentation progressive liée à la prestation

La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal est de 40 pour cent. *

Chaque année, le Conseil d'Etat attribue à l'employé, dans la mesure où ses prestations et son comportement le justifient, une augmentation pouvant aller jusqu'à 3 pour cent. *

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir que cette évolution n'intervienne qu'après épuisement des paliers d'attente. *

Pour l'employé nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, le Conseil d'Etat fixe l'augmentation initiale, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité antérieure. *

Lors de toute nouvelle classification, l'employé conserve en principe, les augmentations acquises. *

En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer au barème de l'alinéa 2 un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1. *

Art. 9 Prime de performance *

Une fois le traitement maximum atteint, l'employé peut bénéficier d'une prime de performance sur la base de ses prestations et de son comportement (qualification). *

Les prestations et le comportement de l'empoyé sont évalués notamment d'après les critères suivants: *

  1. résultat qualitatif du travail;
  2. résultat quantitatif du travail;
  3. comportement économique;
  4. comportement social;
  5. respect des prescriptions, directives et conventions.

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut instituer d'autres critères en complément ou en remplacement des critères précités. *

La prime de performance est calculée selon un barème allant jusqu'à 7 pour cent du traitement de base et de l'augmentation progressive. *

En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer à ce barème un coefficient allant de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1. *

L'attribution de la prime de performance évaluée chaque année ne constitue pas un droit acquis. *

Art. 9b * Droit à la prime de performance

L'employé peut recevoir, après l'obtention de la dixième part d'expérience, une prime de performance correspondant à sa qualification.

Les modalités d'application de la prime de performance sont fixées dans un règlement d'exécution du Conseil d'Etat.

Art. 10 * Treizième salaire

En sus de son traitement annuel, l'employé a droit à un treizième salaire.

Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel composé du traitement de base et de l'augmentation progressive. Il est versé au mois de décembre. *

… *

Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 11 Imputation des prestations en nature - Appartement de service

Les imputations des prestations en nature sont fixées par le Conseil d'Etat. Les normes de l'AVS sont applicables à ce sujet.

L'employé au bénéfice d'un appartement de service s'acquitte d'une location conforme aux conditions du marché.

Le Conseil d'Etat arrête les principes selon lesquels certains avantages peuvent être institués dans des services. Une réduction de ces avantages ne donne pas droit à un dédommagement.

Art. 12 Traitement versé en cas de maladie

Les absences pour cause de maladie doivent être justifiées par une déclaration de maladie (déclaration médicale après trois jours d'absence).

Il n'y a pas de réduction de traitement pour l'employé en activité au moins depuis trois ans si la maladie dure douze mois au plus, samedis, dimanches et jours fériés compris. Ce laps de temps écoulé, le traitement est réduit de la moitié et versé encore pendant trois mois. Dès un an et trois mois ou treize mois et demi, il n'est plus servi de rétribution.

Pour tous les autres cas, une indemnité inférieure est fixée comme il suit:

  1. la première année: rétribution totale pendant six mois;
  2. la deuxième année: pendant huit mois;
  3. la troisième année: pendant douze mois.

Après la fin des prestations salariales prévues dans les alinéas 2 et 3, les dispositions correspondantes de la caisse de prévoyance sont applicables.

Art. 13 Traitement versé en cas d'accident

En cas d’accident d’ordre professionnel survenu à un employé sans qu’il y ait faute grave de sa part, l’Etat sert à celui-ci son traitement intégral pendant l’incapacité de travail, jusqu’à la mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, mais au plus pendant deux ans. *

Les cas de maladie professionnelle sont traités selon les dispositions de l'alinéa 1.

En cas d'accident non professionnel, l'employé bénéficie du même traitement qu'en cas de maladie. Lorsque l'employé est assuré obligatoirement, les prestations d'assurances reviennent à l'Etat durant la période où celui-ci lui sert son traitement. Pour la période durant laquelle l'employé bénéficie des 50 pour cent de son traitement, les prestations de l'assurance accident lui sont acquises jusqu'à concurrence de son traitement intégral. Le bénéficiaire des prestations servies par l'assurance militaire ou l'assurance invalidité est considéré comme employé assuré obligatoirement.

En cas de faute grave de l'employé sinistré, celui-ci ne touche aucun traitement et perçoit directement les indemnités d'assurance, s'il est assuré obligatoirement; s'il n'est pas assuré obligatoirement, les prestations versées au titre de l'article 12 peuvent être réduites par le Conseil d'Etat.

Quand un employé est victime d'un accident, l'Etat est subrogé d'office aux prétentions de celui-ci à l'encontre du tiers responsable ou de la compagnie d'assurance couvrant le risque jusqu'à concurrence des prestations directes (traitements, allocations diverses, etc.) ou indirectes (part d'employeur aux caisses de prévoyance, au livret d'épargne, à l'AVS, à l'AI et à l'APG, etc.) ainsi que les indemnités qu'il sert à l'employé durant l'incapacité de travail. Ces dispositions sont également applicables aux cas de maladie.

Art. 14 * Traitement versé en cas de maternité et d'adoption

En cas de maternité, le droit au traitement court durant seize semaines, pour autant que les rapports de service se poursuivent au moins six mois après l'accouchement.

Si les rapports de service cessent au moment de l'accouchement, le droit au traitement court pendant huit semaines au maximum.

Si les rapports de service cessent dans les six mois qui suivent l'accouchement, le droit au traitement sera réduit prorata temporis.

En cas d'accueil en vue d'adoption d'enfants non encore soumis à la scolarité obligatoire, l'employé est mis au bénéfice du congé d'adoption; le Conseil d'Etat règle les dispositions d'application.

Art. 15 Traitement versé en cas de service militaire et de protection civile

En temps de paix, l'Etat doit le traitement entier à l'employé durant son absence pour l'accomplissement d'un service militaire et de protection civile obligatoire ou non s'il est depuis plus d'une année au service de l'Etat.

Les indemnités pour perte de gain servies par la Caisse cantonale de compensation reviennent toutefois à l'Etat.

En cas de service militaire de plus d'un mois dans l'année, et si la durée de l'engagement est inférieure à une année, l'employé reçoit le traitement au prorata de son activité. Dans ce cas, l'indemnité servie par la Caisse cantonale de compensation reste acquise à l'employé jusqu'à concurrence de son traitement entier.

L'employé est tenu de remettre à l'administration des finances la carte d'allocation pour perte de gain dans les cinq jours suivant l'accomplissement de chaque service obligatoire ou non.

En temps de service actif, le Conseil d'Etat édicte des prescriptions spéciales.

Art. 16 Réduction de traitement

Le Département des finances opère, après audition de l'employé concerné, les réductions qui s'imposent sur le traitement des employés qui ne se conforment pas aux dispositions en tant qu'elles concernent les avis de congé, de service extérieur, de maladie ou de service militaire.

Art. 18 Naissance et fin de droit au traitement

Le droit au traitement prend naissance le jour de l'entrée en fonctions et s'éteint le jour de la cessation des rapports de service.

Art. 18a * Indemnité en capital

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir le versement par l'Etat d'une indemnité en capital aux employés qui prennent une retraite anticipée.

Le montant de cette indemnité ne pourra dépasser celui du traitement annuel assuré.

Art. 19 Prestations aux survivants

Lorsqu'un employé, soutien de famille, décède pendant qu'il est au service de l'Etat, le traitement est versé à sa famille pendant trois mois sous déduction des prestations de la Caisse de prévoyance.

Art. 19a * Renchérissement

Les éléments du traitement, à l'exception des allocations sociales et des indemnités, sont adaptés au renchérissement une fois par an, le 1er janvier, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre précédent. *

Si la situation du ménage financier de l'Etat l'exige, le Conseil d'Etat peut décider, à titre exceptionnel, de ne pas verser tout ou partie de l'allocation de renchérissement.

L'adaptation au renchérissement non effectuée peut, selon la situation financière de l'Etat, faire l'objet d'un rattrapage en tout ou en partie, sans compensation.

3 Allocations sociales

Art. 20 * Allocations familiales

Les allocations familiales sont régies par les dispositions de la législation fédérale et cantonale, spéciale. *

Art. 21 * Allocation sociale pour enfant incapable d'exercer une activité lucrative

L'employé reçoit une allocation sociale pour l'enfant âgé de plus de 20 ans révolus et donnant droit à la déduction pour personne nécessiteuse au sens de l'article 213 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct.

Le montant de cette allocation correspond à celui de l'allocation pour enfant prévue par la législation cantonale sur les allocations familiales.

4 Frais de déplacements et autres indemnités

Art. 25 Frais de déplacements

Les frais afférents au service extérieur d'un employé lui donnent droit à des indemnités de déplacements. Les modalités d'application sont fixées par arrêté spécial du Conseil d'Etat, les associations de personnel entendues.

Art. 26 Autres indemnités

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions concernant le paiement des indemnités, en particulier pour les heures supplémentaires, service de nuit, de dimanche et de piquet, à verser aux employés qui sont tenus, de par leur fonction, à de telles prestations.

Les indemnités sont accordées seulement si elles ne sont pas déjà prises en considération dans le traitement de base. Elles ne sont notamment pas allouées pour des tâches supplémentaires qui sont de nature temporaire.

5 Prévoyance professionnelle *

Art. 26a * Prévoyance professionnelle

Le personnel régi par la présente loi est assuré contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de CPVAL.

Demeurent réservées les dispositions légales spéciales ainsi que les dispositions transitoires prévues dans la loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais CPVAL.

Art. 26b * Traitement déterminant

Le traitement annuel déterminant des employés rémunérés au mois est représenté par le traitement de base, les parts d’expérience, les augmentations progressives liées à la prestation et la prime de performance jusqu’à un maximum de 5 pour cent. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.

Le traitement annuel déterminant des employés non rémunérés au mois est représenté par le traitement brut servi. Le 13e salaire et les gratifications éventuelles ne sont pas assurés.

Art. 26c * Traitement assuré

Le traitement assuré est égal au traitement déterminant réduit d’un montant de coordination.

Le montant de coordination est égal à 15 pour cent du traitement déterminant.

Le traitement assuré sert de base à la détermination des cotisations et des prestations. Pour les employés non rémunérés au mois, les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut servi diminué d’un montant de coordination de 15 pour cent. Pour ces derniers, le traitement assuré annuel correspond au cumul des traitements bruts servis au cours des 12 derniers mois, diminué du facteur de coordination. Cette disposition est applicable par analogie aux éléments variables du traitement, à l’exclusion des primes de performance.

Le traitement assuré est adapté à chaque modification du traitement déterminant.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

Art. 26d * Age de référence de la retraite

L'âge de référence pour la retraite de tous les employés correspond à l’âge de retraite légal AVS.

Pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, l’âge de référence correspond à l’âge de retraite légal AVS avec une anticipation de 2 ans.

Art. 26e * Age de la retraite flexible

L’Etat du Valais donne la possibilité à ses employés d’avoir un âge flexible de retraite entre 58 et 70 ans.

Le Conseil d’Etat peut fixer par voie d’ordonnance les mesures d’accompagnement liées à l’introduction de l’âge de la retraite flexible.

Art. 26f * Début de l’affiliation possible à l’institution de prévoyance

Le Conseil d’Etat détermine, par voie d’ordonnance, à partir de quand au plus tôt le personnel peut être assuré auprès de son institution de prévoyance professionnelle.

Art. 26g * Financement de la prévoyance

Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la couverture des frais administratifs de CPVAL représentent globalement au moins 13 pour cent et au plus 15,5 pour cent de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la part de 57 pour cent du financement des cotisations à charge de l’Etat du Valais, de la structure des risques et de la structure des âges des employés, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et des taux de conversion ainsi que de la situation économique de l’Etat du Valais.

Les assurés de la CPO peuvent choisir au minimum entre 3 modèles d'épargne différents. Ils peuvent améliorer leurs bonifications de vieillesse grâce à des cotisations d'épargne plus élevées. Les cotisations d'épargne supplémentaires sont exclusivement à la charge de l'employé.

Pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, le taux mentionné à l’alinéa 1 est au moins de 14 pour cent et au plus 16,5 pour cent.

Art. 26h * Rentes pont AVS et leur financement

Une rente pont AVS est prévue pour les cas où la retraite est prise avant l’âge de référence de la retraite.

La limite maximale globale de la rente pont AVS, déterminante pour la part de financement par l’employeur au sens de l’alinéa 3, correspond, pour une durée d’affiliation d’au moins 20 ans auprès de CPVAL, à 3 rentes annuelles maximales AVS pour tous les employés, à l’exception du personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale pour lequel la limite correspond à 5 rentes annuelles maximales de l’AVS.

Dans cette limite, le financement de la rente pont AVS est assumé de manière paritaire à raison de 50 pour cent par l’employeur et de 50 pour cent par l’employé.

Art. 27a * Réduction d'activité

Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat prévoit la possibilité et les conditions, notamment la durée maximale, pour l'employé de réduire, à sa demande, son taux d'activité de 20 pour cent au maximum, dès le début de l’âge flexible de retraite, anticipé de deux ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale.  *

Cette réduction entraîne une diminution correspondante du traitement.

L'Etat prend à sa charge au moins le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite, et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

6 Vacances

Art. 29 Jours chômés

Outre les jours fériés cantonaux, sont considérés comme jours fériés:

Le Conseil d'Etat établit les directives pour les congés spéciaux.

Le Conseil d'Etat peut accorder aux employés jusqu'à quatre jours chômés supplémentaires. Cette mesure peut être assortie d'incidences salariales. *

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 30 Abrogation du droit antérieur

Avec l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées toutes les dispositions cantonales contraires, en particulier celles du règlement fixant le statut des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat du Valais du 19 avril 1968 avec toutes ses modifications et ses dispositions d'application ainsi que le règlement concernant le traitement des fonctionnaires du 19 mai 1976.

… *

Art. 30a * Treizième salaire

Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.

Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.

Art. 32 * Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

A1 Annexe 1 à l'article 3 alinéa 1

Art. A1-1 * Echelle des traitements de l'administration cantonale

Traitement annuel indice: 118.4 (état au 01.01.1990)

Classe Minimum Maximum
1a Fr. 94'379 Fr. 132'131
1b Fr. 92'528 Fr. 129'539
1c Fr. 90'715 Fr. 127'001
1d Fr. 88'936 Fr. 124'510
1 Fr. 87'192 Fr. 122'069
2 Fr. 84'324 Fr. 118'054
3 Fr. 81'551 Fr. 114'171
4 Fr. 78'871 Fr. 110'419
5 Fr. 76'277 Fr. 106'788
6 Fr. 73'769 Fr. 103'277
7 Fr. 71'343 Fr. 99'880
8 Fr. 68'998 Fr. 96'597
9 Fr. 66'729 Fr. 93'421
10 Fr. 63'611 Fr. 89'055
10.5 Fr. 62'125 Fr. 86'975
11 Fr. 60'640 Fr. 84'896
12 Fr. 57'808 Fr. 80'931
12.5 Fr. 56'457 Fr. 79'040
13 Fr. 55'107 Fr. 77'150
13.5 Fr. 53'820 Fr. 75'348
14 Fr. 52'533 Fr. 73'546
15 Fr. 50'079 Fr. 70'111
16 Fr. 47'739 Fr. 66'835
17 Fr. 45'510 Fr. 63'714
18 Fr. 43'384 Fr. 60'738
19 Fr. 41'357 Fr. 57'900
20 Fr. 39'425 Fr. 55'195
21 Fr. 37'584 Fr. 52'618
22 Fr. 35'828 Fr. 50'159
23 Fr. 34'154 Fr. 47'816
24 Fr. 32'559 Fr. 45'583
25 Fr. 31'039 Fr. 43'455
26 Fr. 29'589 Fr. 41'425

A2 A2 … *

Egress

RCV RO/AGS 1982 f 65 | d 67

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.11.1982 01.01.1983 Acte législatif première version RO/AGS 1982 f 65 | d 67
18.11.1988 01.01.1989 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 1988 f 107 | d 103
18.11.1988 01.01.1989 Art. 3 al. 2 introduit RO/AGS 1988 f 107 | d 103
18.11.1988 01.01.1989 Art. 14 révisé totalement RO/AGS 1988 f 107 | d 103
18.11.1988 01.01.1989 Art. A1-1 révisé totalement RO/AGS 1988 f 107 | d 103
20.06.1990 01.09.1990 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 2 al. 1, b) modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 2 al. 1, c) modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 2 al. 1, d) modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 2 al. 3 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 5 al. 1 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 5 al. 2 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 5 al. 3 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 8 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9 titre modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9 al. 4 abrogé RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9a introduit RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 9b introduit RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 10 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. 31 al. 1 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
20.06.1990 01.09.1990 Art. A1-1 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | 58
12.11.1993 01.01.1994 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 1993 f 33 | d 38
12.11.1993 01.01.1994 Art. 31 abrogé RO/AGS 1993 f 33 | d 38
12.11.1993 01.01.1994 Art. A2-1 révisé totalement RO/AGS 1993 f 33 | d 38
20.06.1995 01.01.1999 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 2 al. 1, b) modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 2 al. 1, e) modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 3 al. 3 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 4 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 7a introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 8 al. 1 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 8 al. 2 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 8 al. 3 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 8 al. 4 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 8 al. 5 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 8 al. 6 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1998 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1998 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 9 al. 4 remis en vigueur RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 9 al. 5 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 9 al. 6 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1999 Art. 9a abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 10 al. 3 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 18a introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 19a introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 20 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 21 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 22 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 23 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 24 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 27a introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 3 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 30 al. 2 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 30a introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. 32 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. A1-1 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
20.06.1995 01.01.1996 Art. A2-1 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
12.10.2006 01.01.2007 Art. 17 abrogé RO/AGS 2007 f 54, 423 | d 54, 435
11.09.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 1, e) modifié BO/Abl. 39/2008, 41/2008
11.09.2008 01.01.2009 Art. 19a al. 1 modifié BO/Abl. 39/2008, 41/2008
11.09.2008 01.01.2009 Art. 20 remis en vigueur BO/Abl. 39/2008, 41/2008
11.09.2008 01.01.2009 Art. 21 révisé totalement BO/Abl. 39/2008, 41/2008
11.09.2008 01.01.2009 Titre A2 abrogé BO/Abl. 39/2008, 41/2008
11.09.2008 01.01.2009 Art. A2-1 abrogé BO/Abl. 39/2008, 41/2008
19.11.2010 01.07.2011 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 48/2010, 26/2011
19.11.2010 01.07.2011 Art. 27 abrogé BO/Abl. 48/2010, 26/2011
19.11.2010 01.07.2011 Art. 28 abrogé BO/Abl. 48/2010, 26/2011
19.11.2010 01.07.2011 Art. 30 al. 2 abrogé BO/Abl. 48/2010, 26/2011
14.12.2018 01.01.2020 Titre 5 modifié RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26a introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26b introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26c introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26d introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26e introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26f introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26g introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 26h introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
14.12.2018 01.01.2020 Art. 27a al. 1 modifié RO/AGS 2019-105, 2019-106

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.11.1982 01.01.1983 première version RO/AGS 1982 f 65 | d 67
Art. 1 al. 1 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 2 al. 1 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 2 al. 1, b) 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 2 al. 1, b) 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 2 al. 1, c) 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 2 al. 1, d) 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 2 al. 1, e) 20.06.1995 01.01.1996 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 2 al. 1, e) 11.09.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 39/2008, 41/2008
Art. 2 al. 3 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 3 al. 1 18.11.1988 01.01.1989 modifié RO/AGS 1988 f 107 | d 103
Art. 3 al. 1 20.06.1995 01.01.1996 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 3 al. 2 18.11.1988 01.01.1989 introduit RO/AGS 1988 f 107 | d 103
Art. 3 al. 3 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 4 20.06.1995 01.01.1996 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 5 al. 1 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 5 al. 2 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 5 al. 3 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 7a 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 8 20.06.1990 01.09.1990 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 8 al. 1 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 8 al. 2 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 8 al. 3 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 8 al. 4 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 8 al. 5 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 8 al. 6 20.06.1995 01.01.1999 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9 20.06.1990 01.09.1990 titre modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 9 al. 1 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 9 al. 1 20.06.1995 01.01.1999 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9 al. 2 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 9 al. 2 20.06.1995 01.01.1998 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9 al. 3 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 9 al. 3 20.06.1995 01.01.1998 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9 al. 4 20.06.1990 01.09.1990 abrogé RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 9 al. 4 20.06.1995 01.01.1999 remis en vigueur RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9 al. 5 20.06.1995 01.01.1999 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9 al. 6 20.06.1995 01.01.1999 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9a 20.06.1990 01.09.1990 introduit RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 9a 20.06.1995 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 9b 20.06.1990 01.09.1990 introduit RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 10 20.06.1990 01.09.1990 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 10 al. 2 20.06.1995 01.01.1996 modifié RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 10 al. 3 20.06.1995 01.01.1996 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 13 al. 1 19.11.2010 01.07.2011 modifié BO/Abl. 48/2010, 26/2011
Art. 14 18.11.1988 01.01.1989 révisé totalement RO/AGS 1988 f 107 | d 103
Art. 17 12.10.2006 01.01.2007 abrogé RO/AGS 2007 f 54, 423 | d 54, 435
Art. 18a 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 19a 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 19a al. 1 11.09.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 39/2008, 41/2008
Art. 20 20.06.1995 01.01.1996 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 20 11.09.2008 01.01.2009 remis en vigueur BO/Abl. 39/2008, 41/2008
Art. 20 al. 1 12.11.1993 01.01.1994 modifié RO/AGS 1993 f 33 | d 38
Art. 21 20.06.1995 01.01.1996 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 21 11.09.2008 01.01.2009 révisé totalement BO/Abl. 39/2008, 41/2008
Art. 22 20.06.1995 01.01.1996 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 23 20.06.1995 01.01.1996 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 24 20.06.1995 01.01.1996 abrogé RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Titre 5 14.12.2018 01.01.2020 modifié RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26a 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26b 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26c 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26d 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26e 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26f 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26g 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 26h 14.12.2018 01.01.2020 introduit RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 27 19.11.2010 01.07.2011 abrogé BO/Abl. 48/2010, 26/2011
Art. 27a 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 27a al. 1 14.12.2018 01.01.2020 modifié RO/AGS 2019-105, 2019-106
Art. 28 19.11.2010 01.07.2011 abrogé BO/Abl. 48/2010, 26/2011
Art. 29 al. 3 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 30 al. 2 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 30 al. 2 19.11.2010 01.07.2011 abrogé BO/Abl. 48/2010, 26/2011
Art. 30a 20.06.1995 01.01.1996 introduit RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. 31 12.11.1993 01.01.1994 abrogé RO/AGS 1993 f 33 | d 38
Art. 31 al. 1 20.06.1990 01.09.1990 modifié RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. 32 20.06.1995 01.01.1996 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. A1-1 18.11.1988 01.01.1989 révisé totalement RO/AGS 1988 f 107 | d 103
Art. A1-1 20.06.1990 01.09.1990 révisé totalement RO/AGS 1990 f 57 | 58
Art. A1-1 20.06.1995 01.01.1996 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Titre A2 11.09.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 39/2008, 41/2008
Art. A2-1 12.11.1993 01.01.1994 révisé totalement RO/AGS 1993 f 33 | d 38
Art. A2-1 20.06.1995 01.01.1996 révisé totalement RO/AGS 1995 f 34, 171 | d 36, 176, 1998 313 f | d 341
Art. A2-1 11.09.2008 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 39/2008, 41/2008