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172.431

Règlement sur les indemnités de déplacements

du 24.06.2010 (état 01.05.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l'article 25 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982;

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

ordonne:

Art. 1 Buts et champ d'application

Les indemnités prévues par le présent règlement ont pour but de dédommager les employés des dépenses supplémentaires occasionnées par l'exécution de tâches en dehors du lieu habituel de travail. *

Elles s'appliquent à tous les employés qui ne sont pas au bénéfice d'une réglementation ou décision particulière. *

Art. 2 Compétence

Le chef de service veille à ce que les déplacements et leurs frais soient réduits au minimum. *

Il est responsable de l'organisation des déplacements de son personnel et de l'exactitude des frais portés en compte.

Art. 3 Principe de remboursement

Tout remboursement de frais et d'indemnités (forfaits, frais effectifs, etc.) ne pourra être porté en compte que s'il y a eu dépense effective.

Art. 4 Repas et hébergement

Les indemnités de repas et d'hébergement sont fixées dans l'annexe du présent règlement.

Les montants forfaitaires découlant de manifestations organisées ainsi que les frais exceptionnels approuvés par le chef du département ou le Conseil d'Etat restent réservés.

Les repas offerts à l’employé dans les relations de travail ne sont pas indemnisés. *

Art. 5 Transports publics

En règle générale, l’employé est tenu d'utiliser les transports publics pour les déplacements de service. *

Art. 6 Déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail

Le déplacement entre le domicile civil et le(s) lieu(x) habituel(s) de travail n'est (ne sont) pas remboursé(s), y compris les samedis, les dimanches, les jours fériés et chômés. *

Demeurent réservées les dispositions des articles 7 alinéa 1 et 10 alinéa 1.

Art. 7 Remboursement des frais de transport public

L’employé sera indemnisé dès le lieu habituel de travail, ou depuis le domicile civil si celui-ci est plus proche du lieu de destination. *

Les frais de déplacements au moyen des transports publics seront remboursés sur présentation d’un justificatif, par année civile, à plein tarif pour les porteurs d'abonnements, jusqu’à hauteur du montant de l’abonnement demi-tarif annuel multiplié par deux. Au-delà de ce montant, les frais de déplacements seront remboursés à hauteur du demi-tarif, respectivement des frais effectifs si ces derniers sont inférieurs aux coûts du demi-tarif.

Dans le canton, l’employé a droit au remboursement des frais de transport public effectifs (billet 2e classe). *

Hors canton, l'employé a droit au remboursement des frais de transport public effectifs (billet 1re classe). *

Pour ses déplacements, l’employé est tenu d’utiliser l’offre la plus économique (carte journalière, abonnement pour déplacements réguliers, billet dégriffé, etc.). *

Si, de par sa fonction, l’employé possède des cartes de libre parcours sur certaines installations, il n'a pas droit au remboursement. *

Art. 8 Voiture privée

Le chef de service désigne les employés autorisés à utiliser un véhicule à moteur privé pour des courses de service. Le chef de service est tenu de coordonner les déplacements de service. *

La voiture privée ne peut être utilisée que dans le cas où ce mode de transport se révèle plus rationnel que l'usage des transports publics. L'utilisation du véhicule privé peut être notamment justifiée par l'un des motifs suivants (gain de temps, transport de matériel et d'équipement, déplacement à plusieurs personnes s'il en résulte une économie, etc.). Les déplacements doivent être autant que possible groupés et seul le détenteur du véhicule, respectivement son représentant, aura droit au remboursement des frais.

Art. 9 Indemnités kilométriques

Les indemnités kilométriques à verser à l’employé autorisé à utiliser un véhicule privé sont fixées dans l'annexe du présent règlement. *

Art. 10 Indemnités kilométriques hors du(des) lieu(x) habituel(s) de travail *

Les déplacements de service effectués par un employé domicilié sur son lieu habituel de travail seront indemnisés dès ce dernier. *

Les déplacements de service effectués par un employé non domicilié sur son lieu habituel de travail seront indemnisés comme suit: *

  1. dès le domicile civil, si ledit employé se rend habituellement à son lieu de travail au moyen de transports publics;
  2. uniquement pour la distance supplémentaire parcourue par rapport au trajet usuel, si ledit employé se rend habituellement à son lieu de travail au moyen d’un véhicule privé.

… *

Art. 10a * Indemnisation des employés effectuant une part importante de leurs activités en déplacements professionnels

Pour les employés effectuant une part importante de leurs activités en déplacements professionnels, l’indemnisation s’effectue selon des périmètres d’intervention définis et la fréquence de leurs déplacements professionnels.

En place du remboursement des frais effectifs, le chef de service peut proposer, le collaborateur entendu, un forfait global annuel d’indemnités (transports, repas et divers), correspondant aux frais effectifs. Les critères principaux déterminants pour le calcul du forfait sont notamment la fréquence et le périmètre des déplacements professionnels.

Le forfait global annuel envisagé par le chef de service doit être validé par le Service des ressources humaines, respectivement par l’état-major du département en charge de la formation pour le personnel enseignant avant décision finale par le chef de département.

Le forfait global annuel sera réduit pro rata temporis en cas d’absences supérieures à 30 jours par année civile (sauf vacances, congés fidélité, compensations HS ou HV).

Le forfait doit être adapté en cas de modification des critères fixés à l’alinéa 2.

Art. 11 Responsabilité en cas de dommage

L'Etat n'encourt aucune responsabilité en cas d'accident subi par le détenteur d'un véhicule privé.

Art. 12 Indemnités kilométriques au domicile ou au lieu habituel de travail

L’employé qui effectue des déplacements de service, avec son véhicule privé, sur le territoire de sa commune de domicile ou au lieu habituel de travail peut décompter les indemnités y relatives, pour autant que ce déplacement ne puisse s'effectuer raisonnablement à pied ou en transport public. *

Art. 13 Indemnité d'hébergement lors de déplacements éloignés

Lors de déplacements éloignés, de deux ou plusieurs jours consécutifs, le chef de service appréciera, compte tenu notamment des frais de transport et de la durée du voyage, si l’employé peut rejoindre le domicile ou s'il doit découcher. *

Art. 14 Indemnités kilométriques en cas de rentrée journalière

Lorsque la distance et les circonstances permettent à l’employé en déplacement de rentrer chez lui pour le dîner, les indemnités kilométriques sont remboursées jusqu'à concurrence de l'indemnité de repas. *

Art. 15 Voiture de service

Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation d'une voiture privée lorsqu'un véhicule de l'Etat est à disposition. Les employés des services qui ont à disposition un ou des véhicules de service doivent les utiliser en priorité. La voiture privée n'est utilisée que lorsque aucun véhicule de service n'est disponible.

Les chefs de service sont tenus de coordonner les déplacements de service, afin que l'utilisation d'un véhicule de l'Etat puisse être garantie au mieux.

Les voitures de l'Etat ne doivent être employées que pour les voyages nécessités par le service de l'Etat. Toute utilisation à titre privé est strictement interdite.

Art. 15a * Voiture de location

Dans les situations avantageuses pour l’Etat du Valais, les services peuvent avoir recours aux services d’entreprises de location ou de partage de véhicules en collaboration avec le service en charge de la mobilité.

Art. 16 Usage du taxi

Le recours à un taxi ne peut être admis que dans des cas exceptionnels, avec approbation du chef de service.

Art. 17 Autres frais

Les autres frais non cités précédemment en relation avec les nécessités du service pourront être remboursés uniquement sur la présentation de quittances ou pièces justificatives.

Art. 18a * Lieu de travail provisoire exigé par l’employeur

Le déplacement d’un employé dans un lieu de travail provisoire, exigé par l’employeur, est de la compétence du chef de service. Durant cette période, l’employé a droit à l’indemnisation des éventuels frais supplémentaires.

Demeurent réservées les situations où l'employé est déplacé dans le cadre d'une mesure disciplinaire ou provisionnelle.

Art. 19 Imprévus et litiges

Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront traités par le Département concerné, sous préavis du Service des ressources humaines, respectivement par l’état-major du département en charge de la formation pour le personnel enseignant. *

Les cas litigieux seront tranchés par le Conseil d'Etat, sur proposition du Département concerné. *

Art. 20 Réexamen des indemnités

Ces indemnités seront revues en cas de modifications notables des coûts respectifs. *

Art. 21 Dispositions finales

Le présent règlement est publié dans le Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2011.

Il abroge toutes les dispositions et décisions antérieures en la matière qui lui sont contraires, notamment le règlement sur les indemnités de déplacements du 9 septembre 1987.

A1 Annexe 1

Art. A1-1 Repas et hébergement (art. 4)

Repas et hébergement:

  1. indemnité pour le petit-déjeuner Fr. 10 / départ avant 6 heures
  2. indemnité pour le dîner Fr. 26
  3. indemnité pour le souper Fr. 26 / retour après 21 heures
  4. indemnité pour frais d'hébergement (petit-déjeuner compris) **Fr. 180

**en principe hôtel de catégorie moyenne, sur présentation de la facture acquittée

Art. A1-2 Indemnités kilométrique (art. 9)

Indemnités kilométrique:

  1. pour les voitures Fr. 0.70
  2. pour les motocycles Fr. 0.35

Egress

RCV BO/Abl. 44/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.06.2010 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 44/2010
21.02.2018 01.05.2018 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 1 al. 2 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 4 al. 3 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 2 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 3 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 4 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 5 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 6 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 8 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10 titre modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10 al. 2 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10 al. 2, a) modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10 al. 2, b) modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10 al. 3 abrogé BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 10a introduit BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 12 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 14 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 15a introduit BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 18 abrogé BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 18a introduit BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 19 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 19 al. 2 modifié BO/Abl. 11/2018
21.02.2018 01.05.2018 Art. 20 al. 1 modifié BO/Abl. 11/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.06.2010 01.01.2011 première version BO/Abl. 44/2010
Art. 1 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 1 al. 2 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 2 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 4 al. 3 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 5 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 6 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 7 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 7 al. 2 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 7 al. 3 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 7 al. 4 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 7 al. 5 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 7 al. 6 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 8 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 9 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 10 21.02.2018 01.05.2018 titre modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 10 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 10 al. 2 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 10 al. 2, a) 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 10 al. 2, b) 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 10 al. 3 21.02.2018 01.05.2018 abrogé BO/Abl. 11/2018
Art. 10a 21.02.2018 01.05.2018 introduit BO/Abl. 11/2018
Art. 12 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 13 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 14 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 15a 21.02.2018 01.05.2018 introduit BO/Abl. 11/2018
Art. 18 21.02.2018 01.05.2018 abrogé BO/Abl. 11/2018
Art. 18a 21.02.2018 01.05.2018 introduit BO/Abl. 11/2018
Art. 19 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 19 al. 2 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018
Art. 20 al. 1 21.02.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 11/2018