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172.432

Règlement fixant les indemnités diverses et de déplacement à verser au personnel ouvrier et aux cantonniers du Service de la mobilité *

du 17.12.1997 (état 01.09.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 25 et 26 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982;

sur la proposition des Départements des transports, de l'équipement et de l'environnement et des finances et de l'économie,

arrête:

Art. 1 But des indemnités

Les indemnités prévues par le présent règlement ont pour but de dédommager le personnel ouvrier et cantonnier, des dépenses supplémentaires occasionnées par l'exécution de sa tâche en dehors du lieu de rassemblement qui est en règle générale considéré comme lieu habituel de travail. *

Art. 2 Déplacements ouvriers et cantonniers

… *

Si pour des courses de service exceptionnelles, sur appel ou sur demande particulière, l'ouvrier ou le cantonnier doit effectuer un déplacement avec un véhicule privé, ce dernier sera indemnisé conformément à l'annexe du règlement du 24 juin 2010 fixant les indemnités à verser aux fonctionnaires pour leurs déplacements de service et pour l'utilisation d'un véhicule à moteur privé (règlement sur les indemnités de déplacements). *

L'ouvrier qui ne peut rentrer chez lui chaque soir a droit au remboursement des frais de déplacement du domicile au centre d'entretien et du centre au domicile une fois par semaine.

Pour le surplus, les indemnités de déplacements pour les jours de travail sont réglées conformément aux normes suivantes pour le personnel ouvrier occupé sur les chantiers: *

  1. les déplacements du centre d'entretien aux chantiers seront effectués au moyen de véhicules de service;
  2. lorsqu'un ouvrier transporte d'autres ouvriers avec son véhicule privé, seul le propriétaire a droit aux indemnités kilométriques fixées à l'annexe 1 du règlement sur les indemnités de déplacement du 24 juin 2010.

L'ouvrier de chantier travaillant occasionnellement au centre d'entretien, pendant la période où le chantier est fermé, est assimilé, quant aux indemnités de déplacement, aux ouvriers du centre.

… *

… *

… *

Le déplacement entre le domicile civil et le lieu habituel de travail n'est pas remboursé, y compris les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés et chômés. *

Art. 3 Indemnités de repas et de logement

Les indemnités aux ouvriers pour les jours de travail sont réglées conformément aux normes suivantes:

  1. chantiers: les responsables décideront, d'entente avec le chef de service, selon l'éloignement du chantier au lieu habituel de travail, quand les ouvriers ont droit aux indemnités de repas et de découcher;
  2. ouvriers:
  1. l'ouvrier travaillant régulièrement au centre d'entretien ne reçoit aucune indemnité de repas et de découcher, le centre étant considéré comme lieu habituel de travail,
  2. l'ouvrier travaillant régulièrement au centre d'entretien, déplacé pour des raisons de service sur un chantier, a droit aux indemnités de repas et de découcher,
  3. pour des raisons exceptionnelles, l'ouvrier peut être logé gratuitement au centre d'entretien,
  4. l'ouvrier travaillant occasionnellement au centre d'entretien pendant la période où le chantier est fermé, est assimilé, quant aux indemnités de repas et de découcher, aux ouvriers réguliers du centre;
  1. cantonniers:
  1. * en principe, le cantonnier a droit à une indemnité de repas si ce dernier est pris hors de son domicile et que l'éloignement du chantier se trouve à plus de 15 minutes en véhicule du lieu de rassemblement,
  2. * un plan définissant le périmètre des droits aux indemnités sera établi par le voyer et approuvé par la direction du service,
  3. * toutes les indemnités doivent être contrôlées et approuvées par le voyer,
  4. * pour les cas particuliers, la compétence est déléguée au voyer.

Art. 4 Heures supplémentaires et travail de nuit, du dimanche et des jours fériés *

Les heures supplémentaires excédant la durée réglementaire de travail et effectuées entre 6 heures et 20 heures y compris le samedi jusqu'à 18 heures, sont compensées en congé, à raison de 100 pour cent.

Le travail de nuit est celui qui se fait entre 20 heures et 6 heures, dès 18 heures le samedi, dimanche et jour férié. Il est compensé en congé, à raison de 125 pour cent et par l'octroi d'une indemnité de 7 francs par heure. *

Le travail du dimanche et des jours fériés est celui qui s'effectue entre 6 heures et 18 heures. Il est compensé en congé, à raison de 125 pour cent. *

L'indemnité et la compensation pour le travail de nuit ne peuvent pas être cumulées avec la compensation pour le travail du dimanche. *

Art. 5 Permanence et service de piquet

La permanence peut s'assurer depuis le lieu de travail ou, lorsque la situation le permet, depuis le domicile du responsable.

Le service de piquet oblige l'ouvrier à se tenir à disposition, en dehors de l'horaire normal de travail, de manière à ce qu'il soit immédiatement en service en cas de nécessité.

Le service de permanence ou de piquet peut être:

  1. un service de présence: l'ouvrier doit se trouver au lieu de travail ou dans un local de repos déterminé. Le temps d'intervention est considéré comme temps de travail et compensé, en congé, à raison de 100 pour cent. L'indemnité est fixée à six francs par heure;
  2. un service d'attente: l'ouvrier doit se tenir à disposition, à son domicile ou aux environs et doit être atteignable.

Pour les cantonniers, lorsque la situation l'exige, un service de piquet à domicile est organisé par secteur et planifié par le supérieur hiérarchique en appliquant le principe de rotation. *

Pour les ouvriers et les cantonniers, une indemnité forfaitaire de piquet de 30 francs par jour de travail ordinaire et de 48 francs par jour entier (24 heures) durant le week-end et les jours fériés ou chômés, est versée pour le service d'attente à domicile ou dans les environs de celui-ci. Pour les heures isolées, l'indemnité est de deux francs par heure. *

Le temps de déplacement et d'intervention est compensé, en congé, à raison de 125 pour cent. L'indemnité pour le service de piquet est comptabilisée également en cas d'intervention pendant le service de piquet. *

Art. 6 Collation de nuit

Le personnel ouvrier ainsi que les cantonniers occupés à des travaux spéciaux (déblaiement des neiges, sablage, salage, éboulement et autres), entre 20 heures et 6 heures et en dehors d'un service de piquet, reçoit une indemnité unique et forfaitaire de six francs, pour un minimum de trois heures consécutives de travail.

Art. 7 Habillement

L'Etat fournit gratuitement à l'ouvrier et au cantonnier les habits de travail nécessaires à l'accomplissement de sa fonction. L'ouvrier ou le cantonnier touche une indemnité forfaitaire annuelle de 200 francs pour s'équiper de chaussures de sécurité conformes à la norme en vigueur. Ce montant sera porté par le bénéficiaire, sur sa note de frais du mois d'octobre de chaque année. Les particularités et les exceptions seront traitées par la direction du Service de la mobilité. *

L'entretien des habits de travail est à la charge des ouvriers et des cantonniers.

Art. 8 Décompte

Le décompte pour les frais de déplacement est établi directement par l'intéressé, sur formule spéciale, le dernier jour de chaque mois.

Art. 9 Cas non prévus

Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront traités selon les dispositions du règlement du Conseil d'Etat fixant les indemnités à verser aux fonctionnaires pour leurs déplacements de service et pour l'utilisation d'un véhicule à moteur. *

Les cas litigieux seront tranchés par le Conseil d'Etat.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998 et abroge toutes les dispositions et décisions qui lui sont contraires, notamment l'arrêté fixant les indemnités diverses et de déplacement à verser au personnel ouvrier du service de l'entretien des routes du 9 septembre 1987 ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 14 septembre 1988.

Egress

RCV RO/AGS 1998 f 277 | d 305

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.12.1997 01.01.1998 Acte législatif première version RO/AGS 1998 f 277 | d 305
07.07.1999 01.07.1999 Art. 2 al. 1 abrogé RO/AGS 1999 f 262 | 270
14.03.2001 01.01.2001 Art. 2 al. 7 modifié RO/AGS 2001 f 185 | 189
14.03.2001 01.01.2001 Art. 5 al. 3, b) modifié RO/AGS 2001 f 185 | 189
14.03.2001 01.01.2001 Art. 5 al. 5 modifié RO/AGS 2001 f 185 | 189
15.10.2003 01.01.2005 Art. 5 al. 3, a) modifié BO/Abl. 49/2004
23.04.2008 01.07.2008 Art. 5 al. 3, b) modifié BO/Abl. 26/2008
23.04.2008 01.07.2008 Art. 5 al. 4 modifié BO/Abl. 26/2008
23.04.2008 01.07.2008 Art. 5 al. 5 modifié BO/Abl. 26/2008
23.04.2008 01.07.2008 Art. 5 al. 6 modifié BO/Abl. 26/2008
23.04.2008 01.07.2008 Art. 7 al. 1 modifié BO/Abl. 26/2008
22.12.2010 01.01.2011 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2010
22.12.2010 01.01.2011 Art. 2 al. 4 modifié BO/Abl. 52/2010
22.12.2010 01.01.2011 Art. 2 al. 8 modifié BO/Abl. 52/2010
22.12.2010 01.01.2011 Art. 3 al. 1, c), 2. modifié BO/Abl. 52/2010
22.12.2010 01.01.2011 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 52/2010
16.08.2017 01.07.2017 Titre de l'acte législatif modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 4 modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 4, a) introduit BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 4, b) introduit BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 6 abrogé BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 7 abrogé BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 8 abrogé BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 9 introduit BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 3 al. 1, b) modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 3 al. 1, c) modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 3 al. 1, c), 1. modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 3 al. 1, c), 2. modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 3 al. 1, c), 3. introduit BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 3 al. 1, c), 4. introduit BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 5 al. 4 modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 5 al. 6 modifié BO/Abl. 34/2017
16.08.2017 01.07.2017 Art. 7 al. 1 modifié BO/Abl. 34/2017
22.12.2017 01.01.2011 Art. 4 titre modifié BO/Abl. 52/2010
22.12.2017 01.01.2011 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 52/2010
22.12.2017 01.01.2011 Art. 4 al. 3 introduit BO/Abl. 52/2010
22.12.2017 01.01.2011 Art. 4 al. 4 introduit BO/Abl. 52/2010
23.12.2020 01.09.2020 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2020-131

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.12.1997 01.01.1998 première version RO/AGS 1998 f 277 | d 305
Titre de l'acte législatif 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 1 al. 1 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 1 07.07.1999 01.07.1999 abrogé RO/AGS 1999 f 262 | 270
Art. 2 al. 2 22.12.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 52/2010
Art. 2 al. 2 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 4 22.12.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 52/2010
Art. 2 al. 4 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 4, a) 16.08.2017 01.07.2017 introduit BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 4, b) 16.08.2017 01.07.2017 introduit BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 6 16.08.2017 01.07.2017 abrogé BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 7 14.03.2001 01.01.2001 modifié RO/AGS 2001 f 185 | 189
Art. 2 al. 7 16.08.2017 01.07.2017 abrogé BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 8 22.12.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 52/2010
Art. 2 al. 8 16.08.2017 01.07.2017 abrogé BO/Abl. 34/2017
Art. 2 al. 9 16.08.2017 01.07.2017 introduit BO/Abl. 34/2017
Art. 3 al. 1, b) 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 3 al. 1, c) 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 3 al. 1, c), 1. 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 3 al. 1, c), 2. 22.12.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 52/2010
Art. 3 al. 1, c), 2. 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 3 al. 1, c), 3. 16.08.2017 01.07.2017 introduit BO/Abl. 34/2017
Art. 3 al. 1, c), 4. 16.08.2017 01.07.2017 introduit BO/Abl. 34/2017
Art. 4 22.12.2017 01.01.2011 titre modifié BO/Abl. 52/2010
Art. 4 al. 2 22.12.2017 01.01.2011 modifié BO/Abl. 52/2010
Art. 4 al. 3 22.12.2017 01.01.2011 introduit BO/Abl. 52/2010
Art. 4 al. 4 22.12.2017 01.01.2011 introduit BO/Abl. 52/2010
Art. 5 al. 3, a) 15.10.2003 01.01.2005 modifié BO/Abl. 49/2004
Art. 5 al. 3, b) 14.03.2001 01.01.2001 modifié RO/AGS 2001 f 185 | 189
Art. 5 al. 3, b) 23.04.2008 01.07.2008 modifié BO/Abl. 26/2008
Art. 5 al. 4 23.04.2008 01.07.2008 modifié BO/Abl. 26/2008
Art. 5 al. 4 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 5 al. 5 14.03.2001 01.01.2001 modifié RO/AGS 2001 f 185 | 189
Art. 5 al. 5 23.04.2008 01.07.2008 modifié BO/Abl. 26/2008
Art. 5 al. 6 23.04.2008 01.07.2008 modifié BO/Abl. 26/2008
Art. 5 al. 6 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 7 al. 1 23.04.2008 01.07.2008 modifié BO/Abl. 26/2008
Art. 7 al. 1 16.08.2017 01.07.2017 modifié BO/Abl. 34/2017
Art. 7 al. 1 23.12.2020 01.09.2020 modifié RO/AGS 2020-131
Art. 9 al. 1 22.12.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 52/2010
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