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172.512

Règlement d'exécution de la loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL)

(RCPVAL)

du 27.11.2019 (état 01.01.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL) du 14 décembre 2018 (LCPVAL);

sur proposition du département en charge des finances,

ordonne:

Art. 1 But

Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL).

Art. 2 Modalités de la garantie accordée à la CPF

La garantie est accordée par l’Etat du Valais, dans les limites de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), à hauteur des prestations de rente en cours et des prestations de sortie au 1er janvier 2020, de la garantie de rente statique accordée à son personnel lors du passage à la primauté des cotisations au 1er janvier 2012 et des prestations légales et réglementaires dues lors de la survenance du cas de prévoyance.

Art. 3 Représentation des employeurs

Le Conseil d’Etat désigne au sens de l’article 15 LCPVAL les représentants des employeurs au Comité de gestion de la CPF et à celui de la caisse ouverte (CPO), au sein desquelles l’Etat du Valais assure son personnel, en tenant compte du nombre de représentants des employeurs et des assurés salariés prévus dans le règlement d’organisation de CPVAL pour ses caisses de prévoyance (CP).

La représentation adéquate des employeurs affiliés autres que l’Etat du Valais est prise en compte, séparément pour la CPF et la CPO, en fonction de la part que forme le cercle des assurés employés des institutions affiliées par rapport au cercle des assurés employés par l’Etat du Valais. L’Etat du Valais consulte à cet effet les employeurs affiliés. Demeurent réservées les dispositions de l’article 12 alinéa 4 LCPVAL.

Les représentants de l’Etat sont en sus soumis à l'application des dispositions de la loi sur les participations de l’Etat à des personnes morales et autres entités.

Art. 4 Financement de la CPF

Le financement à 100 pour cent des engagements de la CPF est effectué au 1er janvier 2020 par une reconnaissance de dette en considérant la fortune nette après dissolution de la réserve de fluctuation de valeur existante.

La dette reconnue porte intérêt à hauteur du taux d’intérêt technique plus une marge de 50 points de base. L’intérêt est acquitté annuellement à la CPF. Chaque part de remboursement est fixée et versée annuellement, d’entente entre l’Etat du Valais et CPVAL.

Egress

RCV RO/AGS 2019-107

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.11.2019 01.01.2020 Acte législatif première version RO/AGS 2019-107

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.11.2019 01.01.2020 première version RO/AGS 2019-107