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172.6

Loi sur la procédure et la juridiction administratives

(LPJA)

du 06.10.1976 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 65 de la Constitution cantonale;

sur proposition du Conseil d'Etat,

arrête:

1 Champ d'application et définitions

1.1 Champ d'application

Art. 1 Principes

La présente loi régit la procédure suivie pour les affaires administratives relevant de l'administration et de la juridiction administrative.

En outre, elle trouve application dans les affaires du droit des assurances sociales relevant de la Cour des assurances sociales. *

Demeurent réservées les dispositions spéciales du droit public et du droit des assurances sociales. *

Art. 2 Exceptions

La présente loi n'est pas applicable:

  1. aux décisions administratives de première instance dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ et deviennent immédiatement exécutoires. Demeurent réservés les articles 62 et 63;
  2. à la procédure par-devant les autorités fiscales;
  3. lorsqu'il existe une voie de recours auprès du Grand Conseil, ou encore lorsqu'il existe une autre voie de droit.

1.2 Définitions

Art. 3 Autorités administratives

Sont considérés comme des autorités administratives les organes de l'administration du canton, des districts et des communes, ainsi que des corporations et établissements de droit public.

Il en va de même des personnes et des organes privés chargés de l'accomplissement de tâches relevant du droit public.

Art. 4 Affaires administratives

Sont réputées affaires administratives celles qui font l'objet d'une décision de la part d'une autorité administrative ou du Tribunal cantonal, appliquant le droit public fédéral, cantonal ou communal. *

Art. 5 Décision administrative

Sont considérées comme des décisions, au sens de l'article 4, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce ayant pour objet:

  1. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
  2. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
  3. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

Sont également considérées comme décisions les mesures en matière d'exécution prévues à l'article 38 alinéa 1 lettres a et b les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de révision et l'interprétation. *

Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, la déclaration n'est pas considérée comme une décision.

Lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 34).

Art. 6 Qualité de parties

Ont qualité de parties: *

  1. les personnes physiques ou morales dont les droits ou les obligations sont ou pourraient être atteints par la décision à prendre;
  2. une autorité, une personne ou une autre organisation qui, selon la loi, dispose d'un droit de recours contre cette décision.

2 Règles générales de procédure

2.1 Compétence

Art. 7 Examen d'office

La législation fixe la compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que la compétence fonctionnelle de l'autorité. *

La compétence ne peut être établie par accord entre l'autorité et la partie.

L'autorité examine d'office sa compétence. Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. Si elle se tient pour incompétente, elle transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en avise les intéressés. *

Art. 8 Contestation

L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans sa décision si une partie conteste sa compétence (art. 42 let. a).

L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente (art. 42 let. a).

Art. 9 Cour des conflits

Les litiges relatifs à la compétence de l'autorité administrative de dernière instance ou du Tribunal cantonal sont tranchés définitivement par la Cour des conflits de compétence. *

2.2 Récusation

Art. 10

Les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser:

  1. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
  2. si elles sont parentes ou alliées d'une partie, en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles sont unies par mariage, fiançailles ou adoption;
  3. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
  4. lorsqu'un parent ou allié, jusqu'au deuxième degré inclusivement, agit comme avocat, représentant ou mandataire de l'une des parties;
  5. s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité.

Le membre d'une autorité collégiale dont le département ou le dicastère a pris la décision attaquée se récuse lorsque cette autorité statue. En cas d'égalité des voix, celui qui préside tranche. *

En cas de conflit sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale, la décision est prise par cette dernière en l'absence de ce membre. Dans les autres cas, la décision est prise par l'autorité ordinaire de recours (art. 42 let. b). *

2.3 Représentation et assistance, jonction et disjonction des causes

Art. 11 Mandataire et domicile élus

La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister.

L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. S'il ne donne pas suite à la sommation, elle lui impartit un bref délai supplémentaire en l'avertissant que son écriture sera déclarée irrecevable au cas où la procuration n'est pas déposée à temps. *

Les parties domiciliées à l'étranger doivent, sur requête de l'autorité, élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent leur être adressées. Si elles ne le font pas, l'autorité peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les faire par voie de publication dans le Bulletin officiel. Demeure réservé l'article 30. *

Art. 11a * Représentant ou mandataire désigné

Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les parties peuvent agir collectivement pour la défense d'un intérêt juridique commun reposant sur un même état de fait. Un représentant doit être désigné; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.

Si de nombreuses personnes agissent collectivement ou individuellement pour défendre les mêmes intérêts, elles peuvent être invitées à choisir un ou plusieurs représentants communs pour la procédure.

Art. 11b * Jonction et disjonction

L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

Elle peut, pour des raisons d'opportunité, prononcer la disjonction des affaires jusqu'à la clôture de l'instruction.

2.4 Délais

Art. 12 Espèces

Les délais fixés par la loi ne peuvent être abrégés ou prolongés que dans la mesure où la loi le prévoit.

Sur demande écrite formée avant son expiration, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé. *

Le délai peut être restitué lorsque l'intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que l'empêchement d'agir a cessé.

Art. 13 Inobservation

L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai. En cas d'inobservation, seules ces conséquences sont prises en considération.

Art. 14 Délais réputés observés

Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

Lorsque la décision mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjudice si elle respecte le délai indiqué.

Art. 15 Computation *

Dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit.

Sont considérés comme jours fériés: *

  1. les jours fixés par le droit fédéral;
  2. les jours fixés par la loi cantonale sur le repos du dimanche et des jours de fête et par son règlement d'exécution;
  3. le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le 26 décembre.

Les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai.

Au surplus, les dispositions du Code des obligations (art. 77 ss) sont applicables.

2.5 Entraide

Art. 16

Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais au Tribunal cantonal les renseignements et documents qu'il sollicite. *

… *

2.6 Etablissement des faits

2.6.1 Règles générales

Art. 17 Principe

L'autorité établit d'office les faits sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties.

Les parties ont le droit de participer à la procédure probatoire et de présenter leurs moyens de preuve. Ceux-ci seront pris en considération dans la mesure où ils paraissent propres à favoriser l'établissement des faits.

Art. 18 Coopération

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: *

  1. dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
  2. dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
  3. dans la mesure où la loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.

Si la procédure ne présente pas un intérêt public et si la partie refuse sa collaboration, l'autorité l'informe que la décision sera prise sur la base du dossier sans investigation complémentaire. *

Art. 18a * Personne entendue à titre de renseignement et témoin

L'autorité peut requérir des informations de personnes entendues à titre de renseignement; celui-ci est noté au dossier et, cas échéant, il peut en être dressé procès-verbal. Si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, elle doit être avisée qu'elle n'est pas obligée de répondre.

Si les faits ne peuvent être suffisamment établis d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:

  1. le Conseil d'Etat ou le chef d'un département, qui procèdent par l'intermédiaire du Service juridique de la chancellerie d'Etat ou d'un fonctionnaire d'un autre service, spécialement qualifié et au bénéfice d'une formation juridique;
  2. une commission de recours, qui procède par l'intermédiaire d'un de ses membres, au bénéfice d'une formation juridique, ou de son secrétaire juriste.

Il y a audition formelle d'un témoin lorsqu'il est avisé de son droit de refuser de déposer, invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que le Code pénal suisse attache au faux témoignage (art. 307 et 309 CP).

Le Tribunal cantonal procède à l'audition des témoins selon les dispositions du Code de procédure civile.

2.6.2 Droit des parties d'être entendues

Art. 19 Principe

Les parties ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente, verbalement ou par écrit, avant que ne soit prise une décision.

Lorsqu'un nombre indéterminé de personnes peut être touché par une décision, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut, pour les entendre, mettre à l'enquête publique la requête ou le projet de décision, en indiquant le lieu où les dossiers peuvent être consultés. L'autorité impartit un délai suffisant pour formuler des objections à peine de déchéance. Demeure réservée la législation spéciale prescrivant une enquête publique. *

Art. 20 Droit des parties

Les parties seront conviées aux visites des lieux et à l'audition des témoins. Elles pourront faire poser par l'autorité des questions aux témoins.

Lorsque la sauvegarde d'importants intérêts publics ou privés l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. L'article 26 est alors applicable.

Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se faire en l'absence des parties.

Art. 21 Exceptions a) Audition facultative

L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties: *

  1. lorsqu'elle prend des mesures d'exécution;
  2. lorsqu'elle rend des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
  3. lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties;
  4. lorsque la décision peut être frappée de réclamation.

Art. 22 b) Urgence

En cas d'urgence, l'autorité peut renoncer à l'audition des parties.

Celle-ci sera néanmoins garantie si elle est demandée en procédure de recours.

Art. 23 Audition de la partie adverse et examen des allégations

Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégations importantes des autres parties.

L'autorité prend en considération les allégations importantes qu'une partie a avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives.

Art. 24 Modification ultérieure

Lorsque la situation juridique d'une partie a été fixée par une décision, celle-ci ne doit pas être modifiée à son détriment, soit par l'autorité qui a pris la décision, soit par une autre autorité, sans que la possibilité ait été offerte à la partie de se déterminer sur les motifs invoqués.

2.6.3 Consultation du dossier

Art. 25 Principe

La partie ou son mandataire a le droit de consulter le dossier de l'affaire administrative en cause au siège de l'autorité ou auprès de l'office que celle-ci désigne, pour autant que cet envoi ne provoque pas de charges excessives. *

Elle peut exiger, en règle générale, la délivrance de copies contre émolument. *

Lorsque la partie est assistée d'un avocat inscrit dans un registre cantonal des avocats ou au tableau public, le dossier peut être envoyé pour consultation à son étude s'il en fait la demande, moyennant paiement de frais estimés forfaitairement. *

Art. 26 Exceptions a) Document secret

Lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard d'une partie, l'autorité appréciera s'il est possible de le porter confidentiellement à la connaissance de son mandataire.

L'autorité peut aussi se borner à ne révéler, verbalement ou par écrit, que le contenu essentiel du document.

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

Art. 27 b) Enquête officielle

L'autorité peut différer la consultation du dossier lorsque l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.

La consultation par la partie de ses propres mémoires et des documents qu'elle a elle-même déposés ne peut lui être refusée.

2.6.4 Application subsidiaire

Art. 28 *

En matière de preuve, sont applicables subsidiairement: *

  1. les dispositions du code de procédure civil suisse;
  2. les dispositions du code de procédure pénale suisse pour les prononcés pénaux administratifs.

2.7 Mesures provisionnelles

Art. 28a *

L'autorité ou son président prend d'office ou sur demande les mesures provisionnelles nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts compromis.

3 La procédure devant les autorités administratives

3.1 La décision

Art. 29 Motivation et notification

L'autorité notifie sa décision à chaque partie par écrit. Même lorsque la décision est notifiée sous forme de lettre, elle doit être désignée comme telle. *

Si la nature de l'affaire l'exige, la décision est notifiée verbalement. Elle sera confirmée par écrit si l'intéressé, informé de son droit lors de la notification orale, le demande dans les cinq jours. *

La décision écrite doit être motivée en fait et en droit. Elle est datée et signée. Elle mentionne les voies de recours ordinaires ouvertes aux parties et le délai de recours.

Le délai court dès la notification ou dès la confirmation écrite.

Art. 30 Publication officielle

Lorsque la partie ne peut être identifiée ou lorsqu'elle n'a ni domicile, ni lieu de séjour, ni mandataire connu, la notification a lieu par voie de publication dans le Bulletin officiel.

Il en va de même lorsque l'affaire concerne un grand nombre d'intéressés. Toutefois, une notification personnelle sera adressée à ceux qui ont pris part à la procédure.

Art. 31 Notification irrégulière

Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

Art. 32 Révocation ou modification

Pour autant que des prescriptions légales spéciales, la nature de l'affaire, le principe de la bonne foi ou d'autres principes généraux du droit reconnus ne s'y opposent pas, l'autorité peut d'office ou sur demande: *

  1. révoquer une décision viciée lorsque d'importants intérêts publics, qu'il n'est pas possible de préserver autrement, le demandent;
  2. modifier ou annuler une décision correcte lorsque les conditions dont la loi fait dépendre sa validité ne sont plus remplies en raison d'un changement notable de la loi ou des circonstances.

Une décision peut être révoquée même si elle est formellement passée en force. *

La partie a droit à une indemnité lorsque la révocation ou la modification entraîne pour elle un dommage dont elle n'a pas à répondre. Les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents s'appliquent à la mise en oeuvre et à la prescription de ce droit. *

Art. 33 Demande de reconsidération

Une demande de reconsidération peut être déposée en tout temps; elle n'entraîne aucune interruption de délai. *

L'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que: *

  1. si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision;
  2. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire.

… *

Art. 34 Défaut de décision

Une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard injustifié à l'autorité ordinaire de recours (art. 5 al. 4). *

Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

La partie qui subit un dommage du fait du retard non justifié a droit à une indemnité. Les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents s'appliquent à la mise en oeuvre et à la prescription de ce droit. *

3.1.1 Procédure de réclamation *

3.1.1.1 En droit administratif *

Art. 34a * Principes

La législation fixe les cas dans lesquels la voie de la réclamation (opposition) contre une décision est ouverte.

La réclamation est formée auprès de l'autorité qui a rendu la décision, dans les 30 jours dès sa notification.

L'intéressé est informé dans la décision de son droit de faire réclamation.

Art. 34b * Qualité pour agir

A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 44).

Art. 34c * Forme

La réclamation est adressée par écrit, brièvement motivée et comporte l'indication des moyens de preuve éventuels.

Art. 34d * Effet suspensif

La réclamation a effet suspensif.

Art. 34e * Décision sur réclamation

L'autorité réexamine librement sa décision, en fait et en droit.

Elle ne peut modifier la décision au détriment de l'opposant qu'aux conditions de l'article 61 alinéas 2 et 3.

La décision sur réclamation est seule susceptible de recours.

Art. 34f * Retrait

La réclamation peut être retirée aussi longtemps que l'autorité n'a pas statué.

Art. 34g * Renvoi

Les dispositions générales (art. 7-31) sont pour le surplus applicables à la procédure de réclamation.

3.1.1.2 En droit pénal administratif *

Art. 34h * Compétence matérielle

La législation cantonale ou communale peut attribuer à une autorité administrative la poursuite et le jugement d'une contravention.

L'autorité administrative compétente doit se dessaisir en faveur de l'autorité d'instruction du for de l'infraction: *

  1. si elle infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit;
  2. si le lésé entend faire valoir ses droits dans la procédure pénale.

Art. 34i * Procédure

Le code de procédure pénale suisse s'applique à la poursuite et au jugement d'une contravention de droit fédéral.

Les articles 34j et suivants de la présente loi s'appliquent à la poursuite et au jugement d'une contravention de droit cantonal.

Art. 34j * Procédure sommaire a) Principe

Un prononcé pénal administratif peut être rendu, sans audition préalable du contrevenant, en la forme d'un mandat de répression sommairement motivé, pour autant que:

  1. la situation de fait paraisse clairement établie;
  2. l'infraction puisse être réprimée par une amende n'excédant pas 5'000 francs.

Le mandat de répression est rendu sans émolument.

Art. 34k * b) Réclamation - Appel

Le prévenu peut former réclamation contre le mandat de répression conformément aux dispositions des articles 34a à 34g. *

A défaut de réclamation ou en cas de retrait de celle-ci, le mandat de répression est assimilé à un jugement exécutoire.

La décision sur réclamation est seule susceptible d'appel auprès d'un juge du Tribunal cantonal. *

Art. 34l * Procédure ordinaire

Si les conditions d'application de la procédure sommaire (art. 34j al. 1) ne sont pas remplies, l'autorité doit procéder selon les dispositions générales de la présente loi ou de la législation spéciale. Sa décision est susceptible d'appel auprès d'un juge du Tribunal cantonal. *

Art. 34m * Procédure d'appel

La procédure d'appel est régie par le code de procédure pénale suisse sous réserve des dispositions suivantes:

  1. seul le condamné a qualité pour appeler;
  2. la déclaration d'appel doit être déposée dans les 30 jours dès la notification du prononcé auprès du juge compétent;
  3. le juge compétent communique la déclaration d'appel à l'administration en lui impartissant un délai pour produire le dossier de la cause et ses observations qui sont portées à la connaissance du recourant avec un délai pour se déterminer;
  4. il complète l'instruction lorsqu'il l'estime utile;
  5. il peut statuer sans débats avec l'accord de l'appelant;
  6. il peut confirmer ou atténuer le prononcé.

Art. 34n * Publicité

Sur requête, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut prendre connaissance du dispositif du mandat de répression ou du prononcé pénal administratif, selon les modalités arrêtées par l'autorité administrative.

3.2 Procédure en constatation

Art. 35

L'autorité compétente a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.

Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant rend vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection.

Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.

3.3 Exécution

Art. 36 Conditions

Une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit, lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré. *

Art. 36a * Autorité compétente

L'autorité de première instance pourvoit elle-même à l'exécution de ses propres décisions et de celles rendues sur recours dans la même affaire.

Elle a la faculté de confier l'exécution à une autorité qui lui est subordonnée.

Art. 37 Moyens de contrainte a) Poursuite

Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi.

… *

Art. 38 b) Autres moyens

Pour la mise en application des autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: *

  1. l'exécution aux frais de l'administré par l'autorité compétente qui a statué ou par un tiers mandaté par elle. Ces frais sont fixés par une décision spéciale;
  2. l'exécution directe contre les biens ou contre la personne de l'obligé;
  3. la poursuite pénale dans la mesure où la loi la prévoit;
  4. la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'article 292 du Code pénal suisse si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité somme l'administré et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter. L'exécution est immédiate en cas d'urgence.

Art. 39 c) Proportionnalité

L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.

3.4 Restitution de l'indu

Art. 40

L'autorité restitue spontanément les prestations qui n'étaient pas dues ou ce qui a été versé en trop.

Tant l'autorité que l'administré peuvent demander le remboursement de ce qui a été versé par erreur. La demande doit être faite dans le délai d'un an à partir du moment où le requérant a eu connaissance de son erreur et au plus tard dans les dix ans dès le paiement sous peine de déchéance. L'autorité statue par décision sujette à recours. *

Le montant à restituer porte intérêt au taux légal dès la demande. *

4 La procédure de recours devant les autorités administratives

4.1 Décisions susceptibles de recours

Art. 41 Décisions finales préjudicielles et incidentes

Les décisions finales sont susceptibles de recours. Les décisions préjudiciel-les et incidentes sont attaquées conjointement avec la décision finale.

Les décisions préjudicielles ou incidentes pouvant causer un préjudice irréparable sont susceptibles d'un recours séparé. *

Art. 42 Recours contre les décisions incidentes

Sont notamment susceptibles d'un recours séparé, dans le sens de l'article 41 alinéa 2 les décisions incidentes concernant:

  1. la compétence (art. 7 et 8);
  2. la récusation (art. 10);
  3. la suspension de procédure;
  4. l'établissement des faits (art. 17 à 28);
  5. les mesures provisionnelles, en particulier le refus ou le retrait de l'effet suspensif (articles 51 et 52);
  6. l'assistance judiciaire (art. 93).

Art. 43 Admissibilité du recours administratif

Le recours devant l'autorité administrative est recevable lorsqu'une voie de recours n'est pas ouverte devant le Tribunal cantonal des assurances ou devant le Grand Conseil, ou encore lorsqu'il n'existe aucune autre voie de droit.

A défaut de disposition légale expresse, l'autorité de recours est le Conseil d'Etat. *

4.2 Qualité pour recourir

Art. 44

A qualité pour recourir: *

  1. quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
  2. toute autre personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir.

En revanche n'a pas qualité pour recourir celui qui a négligé d'agir devant une instance inférieure alors qu'il en avait la possibilité.

La qualité pour recourir est examinée d'office par l'autorité saisie.

4.3 Délais, motifs et mémoire de recours

Art. 46 Délais

Le recours est déposé dans les 30 jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente (art. 41 et 42), dans les dix jours dès la notification de la décision.

Les délais différents prévus par la législation cantonale antérieure sont abolis, sauf en matière d'élections et de votations. *

Les articles 14 alinéa 2 et 34 alinéa 1 sont réservés. *

Art. 47 Motifs de recours

Le recourant peut invoquer la violation du droit ainsi que l'inopportunité de la décision.

La constatation inexacte ou incomplète des faits, la violation d'une règle essentielle de procédure, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à une violation du droit.

Dans les affaires relevant de la sphère d'autonomie de la commune ou de l'association de communes, l'inopportunité de la décision ne peut être invoquée. *

De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles sont recevables.

Art. 48 Mémoire de recours

Le recours est adressé par écrit à l'autorité compétente en autant de doubles qu'il y a d'intéressés.

Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire.

La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints au mémoire.

Art. 49 Rectification

Si le recours ne satisfait pas aux exigences qui précèdent, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité impartit au recourant un court délai supplémentaire pour rectifier son mémoire. *

Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. *

Art. 50 Mémoire complémentaire sollicité

L'autorité de recours peut accorder, pour de justes motifs, au recourant qui le demande, un délai convenable pour compléter son recours.

4.4 Effets du recours et instructions

Art. 51 Effet suspensif

Le recours a effet suspensif.

Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité de recours, ou son président s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours. *

L'autorité de recours, ou son président, peut d'office ou sur demande restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. *

Lorsque le retrait de l'effet suspensif résulte de la décision au fond, la demande de restitution ne peut être formulée qu'avec le recours contre cette décision ou postérieurement. Cette demande ou le recours séparé contre la décision incidente de refus ou de retrait de l'effet suspensif n'ont pas d'effet suspensif et doivent être traités sans délai. *

Si, d'une part, l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si, d'autre part, une demande d'effet suspensif ou un recours séparé contre la décision incidente de refus ou de retrait de l'effet suspensif sont arbitrairement rejetés ou traités tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. *

Art. 53 Instruction du recours a) Autorité compétente

L'instruction du recours ne peut être confiée à l'autorité qui a participé à l'élaboration de la décision attaquée.

Les affaires de la compétence du Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de recours, sont instruites par la chancellerie ou par un autre organe désigné par le Conseil d'Etat. L'organe désigné procède d'office à l'instruction de l'affaire et soumet ses propositions au Conseil d'Etat.

Art. 54 b) Audition de l'autorité de décision

Si le recours ne paraît pas manifestement irrecevable, l'autorité chargée de l'instruction transmet le mémoire de recours à l'autorité de décision pour lui permettre de formuler ses observations et l'invite à transmettre son dossier. Le cas échéant, elle donne connaissance du recours aux autres parties en leur fixant un délai pour présenter leur réponse. *

Les réponses sont portées à la connaissance du recourant. *

Art. 55 c) Echange d'écritures et conciliation

L'autorité de recours invite les parties à un nouvel échange d'écritures, si elle le juge utile. Elle recherche la conciliation des parties, si l'affaire s'y prête.

Art. 56 d) Dispositions applicables

Les règles générales de procédure, notamment celles relatives à l'établissement des faits (art. 17 à 28a) sont applicables. *

Toutefois, l'autorité de recours notifiera aux parties la note ou le procès-verbal se rapportant à l'audition de personnes entendues à titre de renseignement lorsqu'ils sont versés au dossier postérieurement à sa consultation par les parties. *

Art. 57 Nouvelle décision

L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

Elle communique sans délai sa nouvelle décision à l'autorité de recours et aux parties.

L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet.

Art. 58 Retrait de recours

L'intéressé peut retirer son recours tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision sur le fond.

4.5 Décision sur recours

Art. 59 Procédure d'examen préliminaire

L'autorité de recours peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; cas échéant, elle peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée. *

Art. 60 Décision au fond

Lorsque l'autorité de recours entre en matière, elle statue elle-même sur le fond ou renvoie le dossier avec des instructions obligatoires à l'autorité inférieure pour qu'elle prononce à nouveau.

Seul le judicatum peut être notifié aux parties; cette expédition comporte la désignation de l'autorité de recours, des parties et de leurs représentants, le dispositif, la date et le lieu de l'arrêt ainsi que la signature du président. Le judicatum acquiert force exécutoire 30 jours après sa notification si, dans ce délai, aucune des parties n'a demandé par écrit à recevoir une expédition complète de l'arrêt avec motifs et considérants; cas échéant, le délai pour recourir court dès la notification de l'expédition complète. *

L'autorité se conforme, pour le surplus, aux règles des articles 29 et 30 relatives à la motivation et à la notification. *

Art. 61 Pouvoir de décision

L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs et conclusions des parties. Elle peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.

Elle peut modifier la décision attaquée au détriment d'une partie, lorsque celle-là viole la loi ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

Si l'autorité de recours envisage de modifier la décision attaquée au détriment de la partie recourante, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.

Art. 61a * Délai pour statuer

Le délai pour statuer est fixé à six mois à compter du dépôt du recours.

Ce délai ne peut être prolongé que dans la mesure où des circonstances étrangères au fonctionnement de l'autorité le justifient (expertises, etc.).

4.6 Révision

Art. 62 Motifs

L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci:

  1. allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou
  2. prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou
  3. prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 10) ou à la constatation des faits (art. 17 à 28a).

Les moyens mentionnés au deuxième alinéa n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

En outre, la demande de révision est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ou une autre instance européenne agréée a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. *

Art. 63 Demande

La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours.

Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 62, premier alinéa.

Les articles 48 à 50 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée et que le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

4.7 Interprétation et rectifications *

Art. 64 *

A la demande écrite d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.

Un nouveau délai de recours ne commence à courir qu'en cas d'interprétation et dès sa notification.

D'office ou à la demande écrite d'une partie, l'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances contenues dans sa décision.

5 La juridiction du Tribunal cantonal *

5.1 Organisation du Tribunal cantonal *

Art. 65 * Juridiction de droit administratif, de droit fiscal et de droit des assurances sociales *

Le Tribunal administratif cantonal constitue une cour du Tribunal cantonal: la Cour de droit public.

Le Tribunal fiscal cantonal constitue une cour du Tribunal cantonal: la Cour de droit fiscal. Elle est composée de juges, de juges suppléants et de juges assesseurs. *

Le Tribunal cantonal des assurances constitue une cour du Tribunal cantonal: la Cour des assurances sociales.

Un juge unique de la Cour de droit public et de la Cour des assurances sociales peut statuer seul dans les cas suivants: *

  1. des recours contre une décision d'un département;
  2. des recours portant sur un point de procédure;
  3. des recours contre les décisions provisionnelles, incidentes et préjudicielles susceptibles d'un recours séparé.

Un juge unique de la Cour de droit fiscal peut statuer seul dans les cas suivants: *

  1. des recours portant sur un point de procédure;
  2. des recours contre les décisions provisionnelles, incidentes et préjudicielles susceptibles d'un recours séparé.

Art. 66 * Organisation judiciaire

Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire et de son règlement d'exécution sont applicables en ce qui concerne: *

  1. les juges, les greffiers, les huissiers et le personnel de chancellerie;
  2. le fonctionnement de la Cour de droit public, de la Cour de droit fiscal et de la Cour des assurances sociales;
  3. la haute surveillance exercée par le Grand Conseil;
  4. l'autonomie financière.

5.2 Le Tribunal cantonal comme autorité de recours *

5.2.1 Juridiction de droit administratif

Art. 72 Compétence

Sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). *

Art. 73 Délégation de compétence

Dans les affaires administratives, pour lesquelles le Conseil d'Etat était jusqu'ici (1er janvier 1978) seule autorité de décision, mais qui seront en dernière instance de la compétence du Tribunal cantonal dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la compétence de statuer en première instance est transférée du Conseil d'Etat au département intéressé, sauf si la Constitution cantonale prévoit la compétence unique du Conseil d'Etat. *

Art. 73a * Recours direct

Lorsque, dans une affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat a prescrit à l'autorité inférieure, en dehors d'une procédure de recours pour déni de justice (art. 34) ou de renvoi (art. 60 al. 1), de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tribunal cantonal le recours qui lui est adressé. Dans ce cas, ce dernier examine le grief d'inopportunité si le Conseil d'Etat avait pu le faire.

Lorsque la voie de recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision sur recours du Conseil d'Etat, celui-ci peut, avec l'accord du recourant et sans rendre une décision, saisir directement le Tribunal cantonal du litige si:

  1. seule une question de droit est soulevée (art. 78 let. a);
  2. l'inopportunité est invoquée et que ce grief est recevable devant le Tribunal cantonal (art. 78 let. a).

Art. 74 Irrecevabilité du recours de droit administratif a) En raison de l'instance compétente

Le recours de droit administratif n'est pas recevable lorsque l'affaire relève de la compétence du Grand Conseil, de la Cour des assurances sociales ou lorsqu'il existe une autre voie de droit ordinaire. *

Art. 75 b) Selon l'objet de décisions

Le recours de droit administratif n'est pas recevable:

  1. contre les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs;
  2. contre les décisions relatives à l'exercice de la haute surveillance sur l'administration cantonale;
  3. contre l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit;
  4. contre les décisions en matière de planification sanitaire;
  5. contre les décisions concernant les nominations, les promotions et les transferts d'agents exerçant une fonction publique.

Art. 76 c) Selon le domaine juridique

Le recours de droit administratif n'est pas recevable:

  1. contre les décisions concernant la sûreté intérieure du canton;
  2. contre les décisions du Grand Conseil en matière de ponts et de chaussées lorsqu'elles ont trait à la classification des routes;
  3. contre les décisions en matière d'impôt lorsqu'elles concernent l'indexation sur le plan communal (art. 178 de la loi fiscale), le principe d'adhérer à une convention sur la répartition intercommunale de l'impôt ou les modalités de répartition (art. 186 de la loi fiscale) et le dépôt des comptes et du budget (art. 231 de la loi fiscale).

Art. 77 d) Selon la nature procédurale des décisions

Le recours de droit administratif n'est pas recevable:

  1. contre les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié, si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale;
  2. contre les décisions sur les frais de procédure et les dépens, si le recours n'est pas ouvert sur le fond;
  3. contre les mesures relatives à l'exécution de décisions, sauf pour violation de l'article 39 (principe de la proportionnalité);
  4. contre les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert.

Art. 77a * e) Exception à l'irrecevabilité du recours de droit administratif

Dans les causes visées aux articles 75 et 76, le recours de droit administratif est néanmoins recevable lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral.

Art. 78 Règles de procédure a) Motifs de recours

Le recours peut être formé:

  1. pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;
  2. pour inopportunité:
  1. de décisions sur l'accès à un établissement de droit public,
  2. de décisions sur la protection des mineurs,
  3. de décisions sur l'internement administratif,
  4. de décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance fédérale avec examen illimité,
  4.bis * de décisions des autorités fiscales,
  5. lorsque la loi le prévoit.

Art. 79 b) Pouvoir de décision

Le Tribunal cantonal ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision attaquée à son détriment. *

Il n'est pas lié par la motivation des conclusions du recourant. *

La présentation de moyens nouveaux en fait et en droit est recevable, sauf disposition légale contraire. *

… *

Art. 79a * c) Suspension des délais

Les délais fixés par la loi ou le juge ne courent pas:

  1. du septième jour avant Pâques jusqu'au septième jour après Pâques inclusivement;
  2. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
  3. du 18 décembre au 5 janvier inclusivement.

Art. 80 d) Renvois

Les articles suivants sont applicables par analogie à la procédure de recours:

  1. qualité pour agir: article 44;
  2. délais de recours: article 46;
  3. mémoire de recours: articles 48 à 50;
  4. effets et instruction du recours: articles 51, 53 à 58;
  5. recevabilité du recours et arrêt: articles 59, 60 et 61a;
  6. interprétation et rectification: article 64.

Les articles 29 et 30 sur la motivation et la notification sont applicables. Les moyens de droit sont mentionnés pour autant qu'il existe une voie de recours ordinaire à l'autorité fédérale.

Art. 81 d) Application subsidiaire

Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables subsidiairement.

5.2.2 Juridiction de droit fiscal et des assurances sociales *

Art. 81a * Compétence

Le Tribunal cantonal connaît, en instance unique, des recours dans le domaine fiscal et des assurances sociales. *

Sous réserve des dispositions spéciales de la législation fédérale et cantonale, la procédure devant la juridiction de droit administratif s'applique par analogie.

Toutefois, la Cour de droit fiscal et la Cour des assurances sociales ne sont pas liées par les conclusions des parties. Elles peuvent réformer la décision au détriment du recourant ou lui accorder plus que requis; elles doivent cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. *

5.3 Le Tribunal cantonal comme juridiction unique *

5.3.1 Action de droit public *

Art. 82 Compétence a) Recevabilité de l'action

Le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l'objet d'une décision (art. 41 et 72) susceptibles d'un recours relevant de sa compétence. *

Art. 83 b) Cas où l'action est ouverte

L'action directe devant le Tribunal cantonal est ouverte dans les cas de: *

  1. contestation de nature patrimoniale entre corporations de droit public;
  2. contestation de nature patrimoniale en relation avec des concessions ou des contrats administratifs auxquels une corporation ou un établissement de droit public est partie;
  3. contestation concernant la fixation des limites territoriales des communes sous réserve de la compétence du Grand Conseil concernant l'attribution d'un territoire;
  4. autres affaires à trancher par le Tribunal cantonal, comme instance unique, en vertu d'une loi cantonale;
  5. autres contestations de droit public pour lesquelles la loi fédérale prévoit une autorité judiciaire cantonale en première instance.

Art. 84 c) Juridiction civile réservée

La juridiction civile est réservée dans les cas suivants:

  1. contestations relatives au droit à des dommages-intérêts, à la prétention pour tort moral et au droit de recours découlant de la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents;
  2. contestations de nature patrimoniale entre le notaire et les parties intéressées à un acte ministériel ainsi qu'entre le géomètre officiel et des tiers pour des actes relevant de sa fonction, sous réserve des compétences que la législation spéciale attribue à l'autorité administrative;
  3. contestation entre l'Etat ou les communes et les entrepreneurs de travaux publics ou les fournisseurs concernant le sens et l'exécution de leurs marchés.

Art. 85 Procédure a) Application par analogie

Sont applicables par analogie à l'action de droit administratif les règles de procédure régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal, sous réserve: *

  1. des dispositions spéciales contraires;
  2. des articles 86 et 87 de la présente loi.

Art. 86 b) Conciliation

Le juge chargé d'instruire la cause peut, spontanément ou à la demande d'une partie, tenter une conciliation.

Art. 87 c) Procédure *

Le Tribunal cantonal peut, dans les causes simples, appliquer la procédure sommaire suivante: *

  1. il cite les parties à bref délai, par lettre recommandée énonçant le but de la citation;
  2. en principe, il statue au vu des pièces produites avec l'action ou séance tenante; au besoin, il peut ordonner des mesures complémentaires d'instruction, notamment interroger les parties ou des témoins et ordonner la production de pièces;
  3. il siège, en règle générale, avec l'assistance du greffier. Il statue, nonobstant l'absence des parties, à bref délai;
  4. le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs;
  5. le jugement rendu en l'absence des parties n'a pas les effets d'un jugement contumacial.

5.3.2 Action de droit des assurances sociales *

Art. 87a * Procédure

La procédure de l'action de droit public s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action de droit des assurances sociales.

6 Frais et dépens

Art. 88 Frais a) En général

Celui qui provoque ou requiert une démarche de l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il peut être tenu de rembourser tout ou partie des débours.

Si plusieurs parties ont procédé conjointement, elles répondent solidairement des frais sous réserve d'une décision contraire de l'autorité. Il en va de même en cas de représentation commune (art. 11a) et de jonction des causes (art. 11b). *

… *

Les débours comprennent notamment les honoraires des experts, les indemnités aux témoins et les autres dépenses nécessitées par l'instruction. *

Celui qui provoque des frais inutiles est tenu de les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de cause. *

Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance les frais dans le délai qui lui est imparti. *

Art. 89 b) En cas de recours

En règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits. *

A titre exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou partiellement. *

… *

Les frais ne peuvent normalement être exigés des autorités fédérales, cantonales et communales lorsque, sans que leurs intérêts patrimoniaux soient en cause, elles ont agi dans l'exercice de leurs attributions officielles en qualité de partie dans une procédure administrative ou lorsqu'elles sont intervenues dans celle-ci à titre d'instance inférieure. *

Art. 90 Avance de frais

L'autorité de recours ou son organe d'instruction peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l'avertissant qu'à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable. *

Art. 91 Dépens

Sauf les cas dans lesquels l'article 88, alinéa 5 est applicable, l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (dépens). *

Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'il n'est pas équitable de les mettre à la charge de la partie déboutée, sont supportés par le fisc cantonal ou communal.

Aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause.

Art. 92 Frais et dépens devant le Tribunal cantonal comme instance unique

Aucune sûreté ni aucun cautionnement ne seront requis des corporations publiques. *

7 Dispositions finales et transitoires

Art. 95 Abrogations

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. la loi du sur l'organisation et les attributions du Tribunal du contentieux de l'administration 1er décembre 1877;
  2. l'arrêté concernant la procédure administrative par-devant le Conseil d'Etat et ses départements du 11 octobre 1966.

La présente loi et ses dispositions d'exécution sont applicables en lieu et place des dispositions qu'elles abrogent et auxquelles la législation en vigueur se réfère.

Art. 96 * Modification et adaptation des lois

Sont notamment modifiées et adaptées les lois suivantes:

  1. loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960;
  2. loi sur l'organisation de la cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire du 25 mai 1877;
  3. loi fiscale du 10 avril 1976;
  4. loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative du 29 janvier 1988;
  5. loi sur le régime communal du 13 novembre 1980.

Art. 97 Dispositions transitoires

Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à décision par l'autorité selon l'ancien droit.

La procédure de recours est, en revanche, régie par la présente loi.

Art. 98 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera soumise à la votation populaire.

Egress

RCV RO/AGS 1976 f 285 | d 291, 1977 f 175 | d 138

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
06.10.1976 02.01.1978 Acte législatif première version RO/AGS 1976 f 285 | d 291, 1977 f 175 | d 138
13.11.1980 01.01.1981 Art. 10 al. 1, d) modifié RO/AGS 1980 f 23 | d 25
13.11.1980 01.01.1981 Art. 75 al. 1, a) abrogé RO/AGS 1980 f 23 | d 25
13.11.1980 01.01.1981 Art. 75 al. 1, d) modifié RO/AGS 1980 f 23 | d 25
29.01.1988 01.09.1989 Art. 93 abrogé RO/AGS 1989 f 12 | d 11
28.06.1989 01.01.1991 Art. 83 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1990 f 6 | d 6
16.05.1991 01.01.1993 Art. 2 al. 1, c) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 4 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 5 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 6 al. 1, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 6 al. 1, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 7 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 10 al. 1, d) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 10 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 11 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 11a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 11b introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 12 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 16 al. 2 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 18 al. 1, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 18 al. 1, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 18a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 19 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 1, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 1, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 1, c) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 21 al. 1, d) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 25 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 25 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 28a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 29 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 29 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 32 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 32 al. 1, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 32 al. 1, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 32 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 32 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 33 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 33 al. 2, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 33 al. 2, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 33 al. 3 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 3.1.1 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 3.1.1.1 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34b introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34c introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34d introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34e introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34f introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34g introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 3.1.1.2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34h introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34i introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34k introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 34l introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 36 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 36a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 37 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 38 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 38 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 38 al. 1, d) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 40 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 40 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 41 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 43 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 44 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 44 al. 1, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 44 al. 1, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 45 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 46 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 46 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 47 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 49 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 49 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 51 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 51 al. 4 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 51 al. 5 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 52 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 54 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 54 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 56 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 56 al. 2 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 59 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 60 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 60 al. 3 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 61a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 62 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 4.7 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 64 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 5 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 5.1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 65 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 66 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 67 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 68 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 69 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 70 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 71 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 5.2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 72 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 73 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 73a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 74 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 74 al. 1, a) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 74 al. 1, b) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 75 al. 1, a) remis en vigueur RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 75 al. 1, c) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 75 al. 1, f) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 75 al. 1, g) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 1, d) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 1, e) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 1, f) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 1, g) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 76 al. 1, m) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 79 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 79 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 79 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 79 al. 4 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 79a introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 80 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 80 al. 1, d) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 80 al. 1, e) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 80 al. 1, f) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Titre 5.3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 82 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 83 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 83 al. 1, c) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 83 al. 1, f) abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 83 al. 1, g) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 83 al. 1, h) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 84 al. 1, a) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 84 al. 1, b) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 85 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 85 al. 1, a) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 85 al. 1, b) introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 87 titre modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 87 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 88 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 88 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 88 al. 5 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 88 al. 6 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 89 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 89 al. 2 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 89 al. 3 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 89 al. 4 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 90 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 91 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 92 al. 1 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 94 al. 3, b) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 94 al. 3, c) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 94 al. 3, d) modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 96 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
16.05.1991 01.01.1993 Art. 18 al. 1, c) introduit RO/AGS 1992 f 27 | d 17
09.02.1996 01.12.1996 Art. 75 al. 1, f) modifié RO/AGS 1996 f 98 | d 101
24.03.1998 01.01.1999 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 1998 f 85 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 79a al. 1, a) modifié RO/AGS 1998 f 85 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 79a al. 1, c) modifié RO/AGS 1998 f 85 | d 92
14.05.1998 01.01.1999 Art. 88 al. 3 abrogé RO/AGS 1998 f 149 | d 161
14.05.1998 01.01.1999 Art. 89 al. 3 abrogé RO/AGS 1998 f 149 | d 161
14.05.1998 01.01.1999 Art. 92 al. 1 modifié RO/AGS 1998 f 149 | d 161
14.05.1998 01.01.1999 Art. 94 abrogé RO/AGS 1998 f 149 | d 161
23.06.1998 01.07.1998 Art. 75 al. 1, c) abrogé RO/AGS 1998 f 165 | d 178
27.06.2000 01.01.2001 Art. 34h al. 2 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 34k al. 1 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 34l al. 1 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 34m introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
14.09.2006 01.01.2007 Art. 34h révisé totalement BO/Abl. 38/2006, 52/2006
14.09.2006 01.01.2007 Art. 34i révisé totalement BO/Abl. 38/2006, 52/2006
14.09.2006 01.01.2007 Art. 34k révisé totalement BO/Abl. 38/2006, 52/2006
14.09.2006 01.01.2007 Art. 34l al. 1 modifié BO/Abl. 38/2006, 52/2006
09.11.2006 01.07.2007 Art. 1 al. 2 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 1 al. 3 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 2 al. 1, c) modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 65 révisé totalement BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 66 al. 1, b) modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 72 al. 1 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 74 al. 1 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 75 al. 1, a) modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 75 al. 1, b) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 75 al. 1, f) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 75 al. 1, g) modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 75 al. 1, h) introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, a) modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, b) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, c) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, h) modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, i) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, k) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 76 al. 1, m) abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 77a introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Titre 5.2.2 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 81a introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Titre 5.3.1 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Titre 5.3.2 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
09.11.2006 01.07.2007 Art. 87a introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
13.03.2008 01.10.2008 Art. 51 al. 3 modifié BO/Abl. 14/2008, 35/2008
13.03.2008 01.10.2008 Art. 51 al. 4 modifié BO/Abl. 14/2008, 35/2008
16.03.2008 01.10.2008 Art. 51 al. 5 modifié BO/Abl. 14/2008, 35/2008
11.02.2009 01.01.2011 Art. 15 titre modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 15 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 15 al. 2, a) introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 15 al. 2, b) introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 15 al. 2, c) introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 28 révisé totalement BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34h al. 2, a) modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34h al. 2, b) modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34h al. 2, c) introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34i révisé totalement BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34j introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34k al. 3 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34l al. 1 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34m révisé totalement BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
11.02.2009 01.01.2011 Art. 34n introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
12.11.2015 01.04.2016 Art. 25 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2015, 13/2016
12.05.2016 01.01.2018 Art. 34h al. 2, b) abrogé BO/Abl. 24/2016, 40/2017
11.03.2022 01.01.2024 Art. 2 al. 1, b) modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 65 titre modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 65 al. 1bis introduit RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 65 al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 65 al. 3bis introduit RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 66 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 66 al. 1, b) modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 78 al. 1, b), 4.bis introduit RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Titre 5.2.2 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 81a al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 81a al. 3 modifié RO/AGS 2022-102
16.11.2023 01.01.2025 Art. 37 al. 2 abrogé RO/AGS 2024-095

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 06.10.1976 02.01.1978 première version RO/AGS 1976 f 285 | d 291, 1977 f 175 | d 138
Art. 1 al. 2 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 1 al. 3 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 2 al. 1, b) 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 2 al. 1, c) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 2 al. 1, c) 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 4 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 5 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 6 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 6 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 6 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 7 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 7 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 9 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 10 al. 1, d) 13.11.1980 01.01.1981 modifié RO/AGS 1980 f 23 | d 25
Art. 10 al. 1, d) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 10 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 10 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 11 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 11 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 11a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 11b 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 12 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 15 11.02.2009 01.01.2011 titre modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 15 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 15 al. 2, a) 11.02.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 15 al. 2, b) 11.02.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 15 al. 2, c) 11.02.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 16 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 16 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 18 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 18 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 18 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 18 al. 1, c) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 27 | d 17
Art. 18 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 18a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 19 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 21 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 21 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 21 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 21 al. 1, c) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 21 al. 1, d) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 25 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 25 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 25 al. 3 12.11.2015 01.04.2016 introduit BO/Abl. 49/2015, 13/2016
Art. 28 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 28 al. 1 24.03.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 85 | d 92
Art. 28a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 29 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 29 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 32 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 32 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 32 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 32 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 32 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 33 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 33 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 33 al. 2, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 33 al. 2, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 33 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 3.1.1 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 3.1.1.1 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34b 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34c 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34d 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34e 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34f 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34g 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 3.1.1.2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34h 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34h 14.09.2006 01.01.2007 révisé totalement BO/Abl. 38/2006, 52/2006
Art. 34h al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 34h al. 2, a) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34h al. 2, b) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34h al. 2, b) 12.05.2016 01.01.2018 abrogé BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 34h al. 2, c) 11.02.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34i 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34i 14.09.2006 01.01.2007 révisé totalement BO/Abl. 38/2006, 52/2006
Art. 34i 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34j 11.02.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34k 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34k 14.09.2006 01.01.2007 révisé totalement BO/Abl. 38/2006, 52/2006
Art. 34k al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 34k al. 3 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34l 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 34l al. 1 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 34l al. 1 14.09.2006 01.01.2007 modifié BO/Abl. 38/2006, 52/2006
Art. 34l al. 1 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34m 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 34m 11.02.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 34n 11.02.2009 01.01.2011 introduit BO/Abl. 13/2009; RO/AGS f 390 | d 399
Art. 36 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 36a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 37 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 37 al. 2 16.11.2023 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-095
Art. 38 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 38 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 38 al. 1, d) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 40 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 40 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 41 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 43 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 44 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 44 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 44 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 45 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 46 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 46 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 47 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 49 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 49 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 51 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 51 al. 3 13.03.2008 01.10.2008 modifié BO/Abl. 14/2008, 35/2008
Art. 51 al. 4 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 51 al. 4 13.03.2008 01.10.2008 modifié BO/Abl. 14/2008, 35/2008
Art. 51 al. 5 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 51 al. 5 16.03.2008 01.10.2008 modifié BO/Abl. 14/2008, 35/2008
Art. 52 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 54 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 54 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 56 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 56 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 59 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 60 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 60 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 61a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 62 al. 4 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 4.7 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 64 16.05.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 5 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 5.1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 65 16.05.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 65 09.11.2006 01.07.2007 révisé totalement BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 65 11.03.2022 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2022-102
Art. 65 al. 1bis 11.03.2022 01.01.2024 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 65 al. 3 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 65 al. 3bis 11.03.2022 01.01.2024 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 66 16.05.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 66 al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 66 al. 1, b) 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 66 al. 1, b) 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 67 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 68 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 69 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 70 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 71 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 5.2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 72 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 72 al. 1 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 73 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 73a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 74 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 74 al. 1 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 74 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 74 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 75 al. 1, a) 13.11.1980 01.01.1981 abrogé RO/AGS 1980 f 23 | d 25
Art. 75 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 remis en vigueur RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 75 al. 1, a) 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 75 al. 1, b) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 75 al. 1, c) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 75 al. 1, c) 23.06.1998 01.07.1998 abrogé RO/AGS 1998 f 165 | d 178
Art. 75 al. 1, d) 13.11.1980 01.01.1981 modifié RO/AGS 1980 f 23 | d 25
Art. 75 al. 1, f) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 75 al. 1, f) 09.02.1996 01.12.1996 modifié RO/AGS 1996 f 98 | d 101
Art. 75 al. 1, f) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 75 al. 1, g) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 75 al. 1, g) 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 75 al. 1, h) 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 76 al. 1, a) 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, b) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, c) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, d) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 76 al. 1, e) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 76 al. 1, f) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 76 al. 1, g) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 76 al. 1, h) 09.11.2006 01.07.2007 modifié BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, i) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, k) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 76 al. 1, m) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 76 al. 1, m) 09.11.2006 01.07.2007 abrogé BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 77a 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 78 al. 1, b), 4.bis 11.03.2022 01.01.2024 introduit RO/AGS 2022-102
Art. 79 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 79 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 79 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 79 al. 4 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 79a 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 79a al. 1, a) 24.03.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 85 | d 92
Art. 79a al. 1, c) 24.03.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 85 | d 92
Art. 80 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 80 al. 1, d) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 80 al. 1, e) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 80 al. 1, f) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 5.2.2 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Titre 5.2.2 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 81a 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 81a al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 81a al. 3 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Titre 5.3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 5.3.1 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 82 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 83 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 83 al. 1, c) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 83 al. 1, e) 28.06.1989 01.01.1991 abrogé RO/AGS 1990 f 6 | d 6
Art. 83 al. 1, f) 16.05.1991 01.01.1993 abrogé RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 83 al. 1, g) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 83 al. 1, h) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 84 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 84 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 85 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 85 al. 1, a) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 85 al. 1, b) 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 87 16.05.1991 01.01.1993 titre modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 87 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Titre 5.3.2 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 87a 09.11.2006 01.07.2007 introduit BO/Abl. 48/2006, 22/2007
Art. 88 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 88 al. 3 14.05.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 149 | d 161
Art. 88 al. 4 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 88 al. 5 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 88 al. 6 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 89 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 89 al. 2 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 89 al. 3 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 89 al. 3 14.05.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 149 | d 161
Art. 89 al. 4 16.05.1991 01.01.1993 introduit RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 90 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 91 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 92 al. 1 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 92 al. 1 14.05.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 149 | d 161
Art. 93 29.01.1988 01.09.1989 abrogé RO/AGS 1989 f 12 | d 11
Art. 94 14.05.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 149 | d 161
Art. 94 al. 3, b) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 94 al. 3, c) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 94 al. 3, d) 16.05.1991 01.01.1993 modifié RO/AGS 1992 f 17 | d 17
Art. 96 16.05.1991 01.01.1993 révisé totalement RO/AGS 1992 f 17 | d 17