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173.104

Règlement sur l'accréditation des journalistes auprès des tribunaux valaisans

du 21.12.2010 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Tribunal cantonal

vu l'article 38 de la loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ);

vu la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA);

décide:

Art. 1 But

Le présent règlement vise à assurer l'information du public sur l'activité des tribunaux et à protéger les droits des parties et des personnes participant à la procédure.

Art. 2 Champ d'application

Ce règlement est applicable aux journalistes accrédités auprès des tribunaux valaisans.

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Demande

Les professionnels des médias qui désirent tenir la chronique de l'activité judiciaire des tribunaux valaisans peuvent déposer une demande d'accréditation écrite auprès du secrétariat général. Doivent être joints à cette demande une pièce d'identité et un curriculum vitae.

Art. 4 Octroi

Le secrétaire général octroie l'accréditation lorsque les conditions d'inscription au registre professionnel sont réunies.

Les professionnels des médias accrédités reçoivent une confirmation qui comprend la durée de l'accréditation.

La liste des professionnels des médias accrédités sera communiquée aux tribunaux.

Art. 5 Durée et révocation

L'accréditation est délivrée pour quatre ans, mais au maximum jusqu'à la fin de la période administrative. Elle peut être prolongée sur demande. Celle-ci doit être déposée au moins deux mois avant l'expiration de l'accréditation.

Le secrétariat général du Tribunal cantonal peut révoquer l'accréditation, lorsque le professionnel des médias n'en remplit plus les conditions ou s'il a violé de manière grave les règles régissant la chronique de l'activité judiciaire. Pareille violation existe en particulier lorsque celui-ci:

  1. a tenu une chronique tronquant gravement la vérité;
  2. a négligé des prescriptions concrètes du tribunal ou des délais;
  3. a transmis des documents à des personnes non autorisées;
  4. a enfreint les articles 152 et suivants CPP (protection des victimes).

Les tribunaux annoncent au secrétaire général les infractions qu'ils constatent.

Art. 6 Chronique de l'activité judiciaire

La chronique de l'activité judiciaire doit préserver les intérêts dignes de protection des parties, en particulier leurs droits de la personnalité. En matière de citation des noms, la retenue nécessaire devra être observée.

Art. 7 Renseignements

Les demandes de renseignements doivent en principe être adressées au secrétariat général. Celui-ci transmet les requêtes au juge compétent ou à l'autorité compétente.

Dans des cas particuliers, une demande écrite pourra être exigée.

Les renseignements relatifs à des cas pendants ou à la litispendance de procédures ne seront communiqués qu'exceptionnellement et avec l'accord du juge ou du président compétent.

Les secrétariats des tribunaux renseignent sur les séances publiques.

Art. 8 Prises de vue et de son

Les prises de vue et de son à l'intérieur des bâtiments des tribunaux, ainsi que celles visant des opérations de procédure à l'extérieur de ces bâtiments, ne sont pas autorisées.

Art. 9 Prestations de service pour les professionnels des médias

Les documents suivants seront distribués aux journalistes accrédités:

  1. le rang des causes des tribunaux de district;
  2. le rang des causes du Tribunal cantonal;
  3. les communiqués de presse;
  4. en cas de débats publics, sur demande adressée au tribunal compétent, au plus tard trois jours avant la tenue des débats:
  1. dans les affaires pénales, seront distribués aux journalistes accrédités l'acte d'accusation ou la décision remplaçant l'acte d'accusation. La dénonciation et un éventuel rapport final des autorités d'instruction peuvent aussi être mis à disposition,
  2. dans les affaires civiles, les documents tels que les écritures, les expertises et les jugements ne seront distribués aux professionnels des médias accrédités qu'avec l'accord exprès de toutes les parties au procès. La preuve du consentement des parties doit être fournie par les professionnels des médias;
  1. le juge peut mettre à disposition des jugements en entier ou en extrait, voire d'autres actes de procédure;
  2. un accès électronique à la base de données des jugements publiés du Tribunal cantonal;
  3. le rapport sur l'administration de la justice valaisanne.

Art. 10 Droit de recours

Les décisions du secrétaire général peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur communication à la commission administrative du Tribunal cantonal. Celle-ci décide de manière définitive.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

RCV BO/Abl. 1/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.12.2010 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 1/2011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.12.2010 01.01.2011 première version BO/Abl. 1/2011