Le présent règlement fixe la répartition entre l'Etat et les communes des frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public.
Il ne s'applique pas aux frais d'installation et de fonctionnement:
- de la commission de conciliation en matière de baux, du tribunal du travail et de la commission de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, qui sont à la charge du canton;
- du juge de commune et du tribunal de police, qui sont à la charge de la commune.