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173.7

Loi sur le Conseil de la magistrature

(LCDM)

du 13.09.2019 (état 01.03.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 42 alinéa 1 et 65a de la Constitution cantonale;

vu l'article 39 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi a pour but d'arrêter:

  1. la composition du Conseil de la magistrature et le mode de désignation de ses membres;
  2. l'organisation du Conseil de la magistrature;
  3. la surveillance administrative exercée par le Conseil de la magistrature;
  4. la surveillance disciplinaire exercée par le Conseil de la magistrature;
  5. la voie de recours contre les décisions disciplinaires;
  6. les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, les autorités judiciaires et le ministère public;
  7. la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.

Art. 2 Statut du Conseil de la magistrature

Le Conseil de la magistrature est l'organe de surveillance:

  1. des autorités judiciaires cantonales instituées par la loi sur l'organisation de la Justice (LOJ);
  2. des magistrats du ministère public.

Dans l'exercice de sa tâche, il respecte le principe d'indépendance des juges, des juges suppléants, des assesseurs, des procureurs, des substituts, des juges et des procureurs extraordinaires.

Il est indépendant des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Demeure réservée la haute surveillance du Grand Conseil.

Art. 3 Réserves de la loi

Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale traitant:

  1. de la direction administrative, de l'organisation interne et de la gestion des tribunaux et des offices du ministère public;
  2. de la surveillance sur les greffiers et le personnel administratif des tribunaux et du ministère public;
  3. du contrôle financier de la gestion administrative et financière des tribunaux et des offices du ministère public.

2 Composition du Conseil de la magistrature et mode de désignation de ses membres

Art. 4 Composition

Le Conseil de la magistrature comprend 9 membres, dont 3 membres de droit, 6 membres élus par le Grand Conseil.

Art. 5 Membres

Sont membres de droit:

  1. un membre du Bureau du ministère public désigné par celui-ci;
  2. un membre du Conseil de l'Ordre des avocats valaisans désigné par celui-ci;
  3. un membre de la commission administrative du Tribunal cantonal désigné par celle-ci.

Art. 6 Membres

Sont élus par le Grand Conseil à la session suivant la session constitutive et pour une période de 4 ans renouvelable deux fois:

  1. un avocat, sur proposition du Conseil de l'Ordre des avocats valaisans;
  2. un juge de première instance, sur proposition de la Conférence des juges de première instance;
  3. un procureur, sur proposition du Bureau du ministère public;
  4. un membre du Grand Conseil, qui ne fait pas partie de la commission de justice, sur proposition du Bureau;
  5. deux membres disposant de connaissances spéciales, sur proposition du Conseil d'Etat, le Conseil de la magistrature entendu quant aux compétences recherchées. Ces membres ne peuvent pas appartenir à une institution publique étatique ni être inscrits dans un registre cantonal ou un tableau public des avocats.

Dans le cadre de la procédure d'élection, le Grand Conseil dispose d'un droit de veto; il ne peut cependant pas émettre de contre-propositions.

Les membres entrent en fonction le premier jour du mois suivant leur élection.

Art. 7 Membres extraordinaires

Si le quorum ne peut pas être atteint (art. 14 al. 1) en raison de l'empêchement ou de la récusation de plusieurs membres, un ou des membres extraordinaires sont élus par le Grand Conseil, sur proposition de la commission de justice.

3 Organisation du Conseil de la magistrature

Art. 8 Principe

Sous réserve des dispositions qui suivent, le Conseil de la magistrature arrête, dans un règlement, son organisation et son fonctionnement, ainsi que l'organisation et la tenue des archives.

Art. 9 Présidence

Le Conseil de la magistrature nomme en son sein le président et le vice-président pour une période de 2 ans. Ceux-ci peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

Ne peuvent être président ou vice-président du Conseil de la magistrature: le président du Tribunal cantonal et le procureur général.

Art. 10 Membres

Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil de la magistrature s'engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction. Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le Grand Conseil. La formule du serment et de la promesse solennelle est celle arrêtée par le règlement du Grand Conseil.

Les membres du Conseil de la magistrature sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Le Conseil de la magistrature fait office d'autorité supérieure pour lever le secret de fonction de ses membres.

A leur entrée en fonction et lors de toute modification, les membres du Conseil de la magistrature signalent leurs liens d'intérêts tels que définis dans le règlement d'organisation. Le président du Conseil de la magistrature établit un registre public des indications fournies et le publie sur le site officiel du Conseil de la magistrature.

Art. 11 Rémunération et décharge *

Le président du Conseil de la magistrature perçoit un montant d'honoraires annuel forfaitaire de 3'000 francs.

Les juges et les procureurs ne perçoivent aucune indemnité de fonction. Ils ont droit à une décharge dans leur activité. Les modalités de leur décharge sont fixées par le Tribunal cantonal, respectivement par le ministère public. *

Les autres membres perçoivent les mêmes indemnités de fonction journalières, demi-journalières et horaires que celles allouées aux députés.

Les indemnités de déplacement du président et des membres du Conseil de la magistrature sont identiques à celles des députés du Grand Conseil. 

Art. 12 Récusation

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) relatives à la récusation s'appliquent par analogie aux membres du Conseil de la magistrature.

Art. 13 Siège

Le siège du Conseil de la magistrature est à Sion.

Art. 14 Décisions

Le Conseil de la magistrature délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente.

Il prend ses décisions à la majorité des votants.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les séances du Conseil de la magistrature ne sont pas publiques. Demeure toutefois réservée, en procédure disciplinaire, la faculté pour le magistrat dénoncé de demander, de manière expresse et irrévocable, d'organiser un débat public.

Art. 15 Délégation de tâches

Le Conseil de la magistrature peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres l'instruction de procédures et la préparation de décisions.

Art. 16 Secrétariat

Le Conseil de la magistrature dispose de son propre secrétariat composé de juristes ou de personnel administratif. *

Art. 17 Rapports

Le Conseil de la magistrature adopte son rapport annuel d'activité ainsi que ses éventuels rapports complémentaires sur proposition du président.

Il détermine la forme du rapport et l'étendue de la publication.

Art. 18 Information

Le Conseil de la magistrature informe le public de son activité.

Il peut en particulier se prononcer publiquement sur des affaires qui ressortent de sa compétence.

4 Surveillance administrative

Art. 19 Principes

L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et des magistrats du ministère public sont soumis à la surveillance administrative du Conseil de la magistrature.

Sont exclues de la surveillance administrative:

  1. l'application du droit formel et matériel dans le traitement des dossiers judiciaires;
  2. la gestion financière.

La surveillance administrative a pour but de s'assurer que:

  1. les tâches incombant aux autorités judiciaires et au ministère public sont exécutées conformément à la loi, de manière efficace et économique;
  2. les juges et les procureurs exercent leur charge avec assiduité, diligence et rigueur.

Demeure réservé le contrôle exercé par le Tribunal cantonal, les doyens des autorités judiciaires de première instance, le procureur général et les premiers procureurs sur l'organisation interne des tribunaux et des offices du ministère public telle qu'arrêtée par la législation spéciale, ainsi que par les instructions et les directives du Tribunal cantonal et du procureur général.

Art. 20 Exercice de la surveillance administrative

Le Conseil de la magistrature exerce d'office la surveillance administrative, sur la base des informations qu'il recueille.

Il doit en particulier:

  1. examiner les rapports des autorités judiciaires et du ministère public;
  2. traiter des dénonciations concernant les juges et les procureurs.

Les autorités judiciaires et le ministère public sont tenus de communiquer au Conseil de la magistrature tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance administrative, le secret de fonction ne pouvant lui être opposé.

Lorsqu'il estime que des faits peuvent donner lieu à une sanction, le Conseil de la magistrature ouvre une procédure disciplinaire et informe le Tribunal cantonal, respectivement le Bureau du ministère public.

Art. 21 Moyens d'intervention

Le Conseil de la magistrature peut notamment:

  1. ordonner une enquête pour élucider des faits;
  2. procéder à l'inspection d'un tribunal ou d'un office du ministère public s'il l'estime nécessaire;
  3. émettre des directives de portée générale, donner des instructions et prendre toute autre mesure nécessaire pour améliorer l'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et du ministère public, ou encore pour faciliter l'exercice de la surveillance administrative;
  4. faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la Justice.

Art. 22 Rapport annuel

Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance administrative dans son rapport annuel d'activité adressé au Grand Conseil.

Lorsque le rapport annuel d'activité renseigne sur le résultat d'une enquête, les autorités et/ou les personnes concernées peuvent prendre position et demander que leurs déterminations soient consignées.

5 Surveillance disciplinaire

Art. 23 Principe

Le juge, le juge assesseur ou le procureur est passible de sanctions disciplinaires lorsqu'il enfreint, intentionnellement ou par négligence, ses devoirs de fonction. *

Art. 24 Procédure

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'après enquête. La personne concernée est informée de l'ouverture de la procédure.

L'enquête est conduite par le président du Conseil de la magistrature ou par le membre désigné par le Conseil de la magistrature, le secret de fonction ne pouvant lui être opposé. *

La personne concernée est entendue. Au terme de l'enquête, elle peut déposer un mémoire et demander un complément d'enquête.

L'enquêteur transmet ensuite son rapport final au Conseil de la magistrature.

La LPJA s'applique pour le surplus.

Art. 25 Prescription

La responsabilité disciplinaire est prescrite si aucune procédure disciplinaire n'est ouverte dans le délai de 2 ans après la découverte du manquement aux devoirs de fonction et dans tous les cas 5 ans après le dernier manquement auxdits devoirs. *

La prescription est suspendue pendant la durée des procédures de recours concernant la procédure disciplinaire.

Art. 26 Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées:

  1. le blâme écrit;
  2. la diminution du traitement mensuel jusqu'à concurrence du tiers, pour une durée maximale d'une année;
  3. le transfert dans une autre fonction ou à un poste, équivalent ou inférieur avec traitement correspondant à la nouvelle situation;
  4. la révocation disciplinaire

La sanction disciplinaire est fixée selon la gravité des faits et la conduite antérieure du juge, du juge assesseur ou du procureur. *

Si la faute commise est légère, il peut être renoncé à toute sanction disciplinaire.

En cas de démission présentée par le juge, le juge assesseur ou le procureur concerné, l'autorité compétente peut renoncer à une sanction disciplinaire et accepter la démission, si cette solution s'avère la plus adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence. *

Art. 27 Compétences du Grand Conseil

Lorsque le Conseil de la magistrature estime, au terme de son enquête, que les faits peuvent justifier la révocation disciplinaire d'un juge, d'un juge assesseur ou d'un procureur élu par le Grand Conseil, il transmet le dossier au Grand Conseil qui le remet à la commission de justice pour préavis. *

La commission de justice examine le dossier, entend la personne concernée et fait une proposition au plenum.

Les débats ont lieu à huis clos et le vote à bulletins secrets.

Le Grand Conseil peut prononcer la révocation disciplinaire ou renoncer à toute sanction si une démission est présentée. A défaut, il renvoie le dossier au Conseil de la magistrature comme objet de sa compétence.

Art. 28 Compétences du Conseil de la magistrature

Le Conseil de la magistrature est compétent:

  1. pour prononcer les sanctions disciplinaires ne relevant pas du Grand Conseil;
  2. pour renoncer à toute sanction disciplinaire au sens de l'article 26 alinéa 3 ou 26 alinéa 4.

Art. 29 Suspension provisoire

Si les faits reprochés sont susceptibles d'entraîner une révocation disciplinaire, le Conseil de la magistrature peut suspendre la personne concernée à titre de mesure provisionnelle.

Il peut, en outre, ordonner une suppression totale ou partielle du salaire.

Durant la suspension, la personne concernée reste affiliée aux assurances et à l'institution de prévoyance.

Si la suspension se révèle injustifiée, la personne concernée est réintégrée dans ses droits. Elle recouvre, notamment, le salaire dont elle a été privée. Ses prétentions en dommages-intérêts sont réservées.

Art. 30 Rapport annuel

Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance disciplinaire dans son rapport annuel d'activité adressé au Grand Conseil, en veillant à ce que l'identité des personnes concernées ne soit pas connue du public.

Art. 31 Exécution

Le Conseil de la magistrature informe le Tribunal cantonal, respectivement le Bureau du ministère public, de l'issue de la procédure disciplinaire et pourvoit à l'exécution des sanctions disciplinaires en force.

6 Voie de recours contre les décisions disciplinaires

Art. 32 Principe

Sont sujettes à recours auprès de la commission de recours:

  1. les décisions de procédure de l'enquêteur;
  2. les décisions du Conseil de la magistrature;
  3. la révocation disciplinaire prononcée par le Grand Conseil.

Art. 33 Commission de recours

La commission de recours comprend 3 membres et 2 suppléants proposés et élus pour 4 ans par le Grand Conseil et assermentés par celui-ci.

Ne peuvent être élus:

  1. les juges, les juges assesseurs et les procureurs en fonction dans le canton;
  2. les employés des tribunaux et du ministère public en fonction dans le canton;
  3. les membres en fonction du Conseil d'Etat et du Grand Conseil du canton du Valais.

Les membres et les suppléants doivent être titulaires du brevet d'avocat. Les titulaires d'une licence, master ou doctorat en droit, ou d'un titre universitaire équivalent, sont éligibles à condition de justifier d'une formation pratique suffisante.

La commission de recours arrête dans un règlement son organisation et son fonctionnement.

Art. 34 Greffe

Le président de la commission de recours peut désigner un greffier pour le traitement d'une cause déterminée.

Art. 35 Rémunération

Les membres de la commission de recours et le greffier perçoivent les indemnités suivantes, en sus de l'indemnité de déplacement:

  1. 700 francs par jour;
  2. 350 francs par demi-journée;
  3. 80 francs par heure, jusqu'à concurrence de 3 heures.

Art. 36 Procédure

Est applicable la procédure du recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal prévue par la LPJA.

7 Rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, les autorités judiciaires et le ministère public

7.1 Rapports avec le Grand Conseil

Art. 37 Budget - Compte

Le Conseil de la magistrature soumet au Grand Conseil son projet de budget par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

En cas de divergences entre le Conseil d'Etat et le Conseil de la magistrature, ce dernier, par son président, peut saisir directement le Grand Conseil. Le président du Conseil de la magistrature peut être autorisé à participer, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil.

Le compte est soumis au contrôle de l'Inspection cantonale des finances dans la mesure que requiert la haute surveillance exercée par le Grand Conseil.

Art. 38 Rapport annuel d'activité et rapports complémentaires

Le Conseil de la magistrature soumet au Grand Conseil son rapport annuel d'activité pour la session de juin.

Il lui adresse, en outre, un rapport chaque fois que la situation l'exige.

La commission de justice examine les rapports du Conseil de la magistrature adressés au Grand Conseil. Le président du Conseil de la magistrature présente son rapport et répond aux questions qui lui sont posées.

Art. 39 Droit à l'information de la commission de justice

Les dispositions de la LOCRP traitant du droit à l'information dans les relations entre les commissions parlementaires et le Conseil d'Etat s'appliquent par analogie dans les rapports entre la commission de justice et le Conseil de la magistrature.

Art. 40 Haute surveillance sur le Conseil de la magistrature

Les dispositions de la LOCRP et du règlement du Grand Conseil traitant de la haute surveillance sur les autorités judiciaires s'appliquent par analogie à la haute surveillance exercée par le Grand Conseil sur le Conseil de la magistrature.

Art. 41 Relations avec une commission d'enquête parlementaire

Si le Grand Conseil institue une commission d'enquête en raison de faits graves survenus dans l'administration de la Justice, le président du Conseil de la magistrature peut participer, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.

Art. 42 Echanges de vues

Le Conseil de la magistrature peut organiser régulièrement des échanges de vues avec la commission de justice sur des questions d'actualité concernant les autorités judiciaires.

7.2 Rapports avec les autorités judiciaires et le ministère public

Art. 43 Principe

Les rapports du Conseil de la magistrature avec les autorités judiciaires et le ministère public sont principalement arrêtés par les dispositions de la présente loi traitant de la surveillance administrative, de la surveillance disciplinaire et de la collaboration aux élections judiciaires.

Art. 44 Rapports d'activité

Sont transmis au Conseil de la magistrature, dès leur adoption, les rapports annuels d'activité des autorités judiciaires et du ministère public. 

Demeurent réservées les dispositions légales prescrivant au Tribunal cantonal et au procureur général d'adresser ces rapports au Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Art. 45 Audition préalable

Avant d'émettre des directives de portée générale sur l'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et du ministère public (art. 21 let. c) ou de faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la Justice (art. 21 let. d), le Conseil de la magistrature entend le Tribunal cantonal, la Conférence des autorités judiciaires de première instance ou le ministère public.

8 Collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires

Art. 46 Principe

Les juges cantonaux, les juges assesseurs et les procureurs membres du Bureau du Ministère public sont élus par le Grand Conseil sur proposition de la commission de justice après rapport du Conseil de la magistrature. Sont éligibles par le Grand Conseil toutes les candidatures déposées en bonne et due forme et en temps voulu auprès du Conseil de la magistrature. *

Art. 47 Procédure

En prévision d'une élection, le Conseil de la magistrature met au concours le poste vacant dans le Bulletin officiel et les principaux quotidiens. Il peut, en outre, procéder à la mise au concours par d'autres moyens.

L'avis indique que les actes de candidature doivent être déposés dans un délai de 30 jours auprès du Conseil de la magistrature.

Lors de l'examen des candidatures, le Conseil de la magistrature:

  1. vérifie que les conditions d'éligibilité arrêtées par la LOJ, ainsi que les exigences d'honorabilité et de solvabilité liées à la fonction sont réalisées;
  2. vérifie l'incidence de chaque candidature sur les exigences de représentativité arrêtées par la LOJ;
  3. évalue les candidatures;
  4. auditionne les candidats qu'elle a retenus sur la base des dossiers, et
  5. soumet son rapport à la commission de justice.

La commission de justice soumet ses propositions au Grand Conseil.

Egress

RCV RO/AGS 2020-054

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.09.2019 01.09.2020 Acte législatif première version RO/AGS 2020-054
11.03.2022 01.01.2024 Art. 23 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 26 al. 2 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 26 al. 5 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 27 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 33 al. 2, a) modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2023 Art. 46 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
07.09.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. 24 al. 2 modifié RO/AGS 2023-130
13.11.2025 01.03.2026 Art. 11 titre modifié RO/AGS 2026-027
13.11.2025 01.03.2026 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2026-027
13.11.2025 01.03.2026 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2026-027
13.11.2025 01.03.2026 Art. 25 al. 1 modifié RO/AGS 2026-027

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.09.2019 01.09.2020 première version RO/AGS 2020-054
Art. 3 al. 1, b) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 5 al. 1, a) 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 11 13.11.2025 01.03.2026 titre modifié RO/AGS 2026-027
Art. 11 al. 2 13.11.2025 01.03.2026 modifié RO/AGS 2026-027
Art. 16 al. 1 13.11.2025 01.03.2026 modifié RO/AGS 2026-027
Art. 23 al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 24 al. 2 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. 25 al. 1 13.11.2025 01.03.2026 modifié RO/AGS 2026-027
Art. 26 al. 2 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 26 al. 5 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 27 al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 33 al. 2, a) 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102
Art. 46 al. 1 11.03.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-102