Lexipedia

177.101

Règlement concernant la loi sur la profession d'avocat

(RLPAv)

du 20.02.2002 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 4 alinéa 2, 9, 13 alinéa 7, 15 et 23 alinéa 2 de la loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice du 6 février 2001 (Loi sur la profession d'avocat, LPAv);

sur la proposition du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité,

arrête:

1 Stage

Art. 1 Autorisation de stage a) Principe

L'admission au stage d'avocat fait l'objet d'une autorisation délivrée par le département compétent.

Le stage ne peut être commencé valablement qu'après l'obtention de l'autorisation.

Art. 2 b) Requête

La personne qui entend accomplir un stage d'avocat dans le canton en fait la demande écrite au département compétent en établissant qu'elle est titulaire d'une licence, d'un master ou d'un bachelor en droit délivré par une université suisse, ou d'un diplôme équivalent au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats. *

La demande doit être accompagnée:

  1. d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres de stage reconnus selon l'article 6 de la loi sur la profession d'avocat;
  2. d'un extrait du casier judiciaire;
  3. d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le requérant n'est pas en faillite ni en sursis concordataire et qu'il n'a aucune dette constatée par un acte de défaut de biens provisoire ou définitif.

Art. 3 Durée et modalités du stage

Le stage consiste en un travail assidu d'une durée minimale de 18 mois. *

Le stage s'effectue en principe à plein temps. Le département compétent peut autoriser une réduction du temps de travail pour de justes motifs. Cette réduction ne doit cependant pas excéder 50 pour cent. En cas de réduction du temps de travail, la durée minimum du stage est prolongée en proportion.

Les interruptions de stage d'une durée supérieure à huit semaines entraînent une prolongation correspondante du stage.

Art. 4 Formation durant le stage a) En général

Les maîtres de stage se concertent entre eux afin de coordonner au mieux l'engagement et la formation des stagiaires. *

Les avocats maîtres de stage doivent être inscrits à un registre cantonal des avocats comme indépendants, associés ou collaborateurs, depuis 2 années consécutives au moins. *

Le maître de stage ne peut se charger, simultanément, que de la formation de deux stagiaires au maximum.

Art. 5 b) Formation du stagiaire

Le maître de stage forme personnellement le stagiaire.

Il y consacre le temps nécessaire et veille à ce que le stagiaire reçoive une formation pratique complète et aussi diversifiée que possible. Il lui enseigne la déontologie professionnelle.

Le maître de stage s'assure que le stagiaire puisse satisfaire aux obligations prévues à l'article 7.

Il lui accorde les facilités nécessaires pour lui permettre de suivre les cours et séminaires.

Art. 6 c) Attestations de stage

Le maître de stage, sous sa responsabilité, remplit chaque semestre à l'intention du département compétent une formule, délivrée par ce dernier, sur l'avancement du stage.

Ces attestations portent sur la nature et l'étendue des activités du stagiaire. Elles mentionnent les interruptions d'une durée supérieure à huit semaines, qui ne sont pas retenues dans le décompte de la durée du stage.

Art. 7 Obligations du stagiaire

Durant son stage, l'avocat-stagiaire doit:

  1. fréquenter assidûment les tribunaux et l'administration;
  2. travailler régulièrement au service de son maître de stage;
  3. suivre les cours et séminaires organisés pour sa formation, en particulier ceux mis sur pied par l'Ordre des avocats valaisans ou par l'Association valaisanne des avocats et notaires stagiaires;
  4. comparaître et plaider devant les tribunaux.

2 Examen

Art. 8 Dispositions générales a) Principes

L'examen a pour but d'établir si le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat.

Il porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, notamment sur les branches principales du droit matériel et de la procédure, ainsi que sur la déontologie.

Il comprend un examen écrit et un examen oral.

Art. 9 b) Sessions

Il y a deux sessions d'examen par année, l'une au printemps et l'autre en automne.

L'examen écrit est informatisé et a lieu dans les premières quinzaines d'avril et d'octobre *

La date des épreuves orales est fixée par la commission des examens; les candidats en sont avisés au moins une semaine à l'avance.

Art. 10 c) Inscription à l'examen et émolument

Le département compétent décide, en première instance, de l'admission d'un candidat à l'examen.

Est seul admis à l'examen le stagiaire titulaire d'une licence ou d'un master en droit délivrés par une université suisse, ou d'un diplôme équivalent au sens de l'article 7 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats. *

Les demandes d'inscription à l'examen sont adressées par écrit au département au plus tard le 1er mars pour la session de printemps et le 1er septembre pour la session d'automne. *

Elles ne sont admises que moyennant vérification que les conditions sont remplies sur le vu des attestations de stages de l'article 6 et versement de l'émolument suivant: *

  1. 800 francs pour les épreuves écrites;
  2. 800 francs pour les épreuves orales.

L’émolument d’examen au sens de l’alinéa 3 comprend la délivrance du brevet. *

Art. 11 Commission des examens d'avocat a) Récusation

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives concernant la récusation s'appliquent aux membres de la commission.

En cas de récusation des membres ou de leurs suppléants, le Conseil d'Etat désigne les remplaçants; la composition de la commission doit rester celle prévue par la loi et le présent règlement.

Art. 12 b) Rémunération

Les membres de la commission d'examen perçoivent les indemnités suivantes: *

  1. 600 francs pour la préparation des thèmes;
  2. 300 francs par candidat, pour la correction des épreuves écrites;
  3. 450 francs par candidat, pour les épreuves orales;
  4. 150 francs pour la surveillance des épreuves écrites.

Pour le surplus, l'arrêté sur les indemnités de commissions est applicable. *

Art. 13 Matières d'examen a) Epreuves écrites

L'examen écrit comprend:

  1. une épreuve de droit privé et de procédure civile;
  2. une épreuve de droit pénal et de procédure pénale;
  3. une épreuve de droit public et de procédure administrative.

Art. 14 b) Epreuves orales

L'examen oral comporte deux parties.

La première partie comprend une interrogation portant sur:

  1. les branches principales de l'examen écrit, soit le droit privé et la procédure civile, le droit pénal et la procédure pénale, le droit public et la procédure administrative;
  2. la poursuite pour dettes et faillite ainsi que la législation sur le barreau et la déontologie.

La deuxième partie consiste en une plaidoirie basée sur le dossier d'une affaire pendante devant un tribunal ou sur un thème choisi par la commission.

Art. 15 Déroulement de l'examen a) Principes

L'examen est subi en langue française ou allemande, au choix du candidat.

Le candidat qui a réussi l'examen écrit est admis à l'examen oral.

Pour le surplus, la commission fixe les modalités de l'examen et en informe les candidats.

Art. 16 b) Epreuves écrites

Le candidat a quatre heures à sa disposition pour chaque épreuve écrite.

Chaque épreuve se déroule sans interruption, sous la surveillance d'un membre de la commission.

Il est mis à disposition de chaque candidat une donnée d’examen sur un support papier ainsi qu’un accès informatique limité aux législations fédérale et cantonale. *

Le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué. *

Art. 17 c) Epreuves orales

La première partie de l'examen oral (interrogation) se déroule devant la commission, successivement pour tous les candidats qui y sont admis, et dure deux heures.

Pour la préparation de sa plaidoirie, le candidat dispose de six heures consécutives, à huis clos.

… *

Art. 18 Appréciation des épreuves

Les épreuves écrites et orales sont notées de 1 à 6. La note 4 signifie que l'épreuve est réussie. La cotation s'opère par point ou demi-point.

Le candidat reçoit trois notes pour l'examen écrit, soit une note pour chaque épreuve écrite.

Le candidat reçoit cinq notes pour l'examen oral, soit:

  1. une note pour chaque épreuve orale dans les trois branches principales;
  2. une note représentant la moyenne de l'interrogation sur la poursuite pour dettes et faillite ainsi que la législation sur le barreau et la déontologie;
  3. une note pour la plaidoirie.

Art. 19 Résultat de l'examen a) Epreuves écrites

Le candidat a réussi l'examen écrit si la moyenne de ses notes aux épreuves écrites atteint 4 et s'il n'a pas obtenu deux notes inférieures à 4.

Art. 20 b) Résultat final

L'examen est réussi si la moyenne des notes atteint 4 pour les épreuves écrites et 4 pour les épreuves orales. Cependant, le résultat est considéré comme insuffisant si le candidat a obtenu pour les épreuves écrites et orales ensemble:

  1. trois fois la note 3.5 ou une note plus faible;
  2. deux fois la note 2.5 ou une note plus faible;
  3. une fois la note 1.

Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l'examen, ne se présente pas ou abandonne l'épreuve en cours, est censé avoir échoué. La commission décide si le motif est légitime.

Le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué. Il ne peut se représenter à l'examen qu'au plus tôt une année après.

Art. 21 Notification des résultats

Dans les 15 jours qui suivent la fin de la session, la commission fait rapport au département compétent en indiquant, pour chaque candidat:

  1. le résultat de l'examen;
  2. la note obtenue pour chaque épreuve; les notes insuffisantes doivent être motivées succinctement.

Le département compétent communique à chaque candidat la décision de la commission portant sur l'appréciation de ses épreuves.

Le candidat qui échoue à l'examen oral est dispensé de refaire l'écrit, pour autant qu'il ait obtenu la moyenne dans chacune des branches de l'écrit.

Art. 22 Recours

Les décisions du département compétent peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. Celles de la commission d'examen peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. *

Sous réserve de prescriptions particulières de la loi ou du présent règlement, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Le candidat qui entend invoquer la violation d'une prescription légale ou réglementaire survenue avant ou pendant un examen doit, sous peine de déchéance, s'en prévaloir dès qu'il en a connaissance.

3 Autorités de surveillance

Art. 23 Règles de procédure

Les plaintes et les réponses à la Chambre de surveillance doivent être déposées en deux exemplaires.

Les décisions de la Chambre sont communiquées:

  1. à l’autorité de surveillance administrative des avocats;
  2. au département compétent qui est chargé de l'encaissement des amendes et des frais;

La décision sur recours du Tribunal cantonal est communiquée à l’autorité de surveillance administrative des avocats. *

La Chambre de surveillance informe le dénonciateur de la suite qui a été donnée à sa dénonciation.

Pour le surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 24 Frais et dépens

La charge des frais et dépens, leur répartition, les avances et la fourniture de sûretés sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Le tarif des frais et dépens est arrêté par la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.

Art. 25 * Rémunération des membres de la Chambre de surveillance

Le président de la Chambre de surveillance perçoit:

  1. un honoraire forfaitaire annuel de 4'000 francs pour assurer une pratique uniforme dans la surveillance des avocats et pour accomplir les tâches administratives et organisationnelles liées au fonctionnement de l'autorité de première instance;
  2. la même indemnité que celle allouée aux autres membres de la Chambre de surveillance pour l'examen et le prononcé des décisions en matière disciplinaire.

Les indemnités allouées aux membres de la Chambre de surveillance pour l'examen et le prononcé des décisions en matière disciplinaire sont fixées comme il suit:

  1. par jour: 500 francs;
  2. par demi-jour: 250 francs;
  3. par heure isolée: 60 francs.

Les indemnités de déplacement sont fixées conformément à l'arrêté sur les indemnités de commissions.

4 Dispositions finales et transitoires

Art. 26 Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, en particulier le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative du 14 juin 1989.

Art. 27 Dispositions transitoires

Le candidat qui a commencé son stage avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut demander, lors de son inscription à l'examen, de subir les épreuves selon les principes de l'ancien règlement.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 16 octobre 2019 *

Art. T1-1 *

Le présent acte législatif produit ses effets la première fois pour tous les candidats inscrits à la session d'examen du printemps 2020.

T2 Disposition transitoire de la modification du 18 décembre 2019 *

Art. T2-1 *

Le présent acte législatif produit ses effets la première fois pour la session d'examen du printemps 2020.

T3 Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 2021 *

Art. T3-1 *

Les avocats maîtres de stage qui, au 1er janvier 2022, forment des stagiaires, peuvent en achever la formation même s'ils ne remplissent pas la condition prévue par l'article 4 alinéa 2 relative à la durée de pratique.

Egress

RCV BO/Abl. 19/2002

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.02.2002 01.06.2002 Acte législatif première version BO/Abl. 19/2002
07.09.2005 01.01.2006 Art. 10 al. 3 modifié BO/Abl. 46/2005
07.09.2005 01.01.2006 Art. 12 al. 1 modifié BO/Abl. 46/2005
07.09.2005 01.01.2006 Art. 12 al. 1, a) modifié BO/Abl. 46/2005
07.09.2005 01.01.2006 Art. 12 al. 1, b) modifié BO/Abl. 46/2005
07.09.2005 01.01.2006 Art. 12 al. 1, c) modifié BO/Abl. 46/2005
07.09.2005 01.01.2006 Art. 12 al. 1, d) modifié BO/Abl. 46/2005
07.09.2005 01.01.2006 Art. 12 al. 2 introduit BO/Abl. 46/2005
15.11.2006 01.01.2007 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 47/2006
15.11.2006 01.01.2007 Art. 2 al. 2, a) abrogé BO/Abl. 47/2006
15.11.2006 01.01.2007 Art. 10 al. 1bis introduit BO/Abl. 47/2006
18.04.2012 01.01.2012 Art. 25 révisé totalement BO/Abl. 19/2012
04.12.2013 01.03.2014 Art. 2 al. 2, a) remis en vigueur BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 2 al. 2, b) modifié BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 2 al. 2, c) modifié BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 2 al. 2, d) abrogé BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 17 al. 3 abrogé BO/Abl. 9/2014
04.12.2013 01.03.2014 Art. 22 al. 1 modifié BO/Abl. 9/2014
18.06.2014 01.01.2015 Art. 10 al. 3 modifié BO/Abl. 26/2014
18.06.2014 01.01.2015 Art. 10 al. 4 modifié BO/Abl. 26/2014
18.06.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2, b) modifié BO/Abl. 26/2014
18.06.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2, c) abrogé BO/Abl. 26/2014
13.04.2016 01.01.2017 Art. 25 al. 1, a) modifié BO/Abl. 17/2016
16.10.2019 01.12.2019 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. 10 al. 3 modifié RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. 10 al. 3, a) introduit RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. 10 al. 3, b) introduit RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. 16 al. 3 modifié RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. 16 al. 4 introduit RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Titre T1 introduit RO/AGS 2019-089
16.10.2019 01.12.2019 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2019-089
18.12.2019 01.01.2020 Art. 12 al. 1, c) modifié RO/AGS 2020-005
18.12.2019 01.01.2020 Titre T2 introduit RO/AGS 2020-005
18.12.2019 01.01.2020 Art. T2-1 introduit RO/AGS 2020-005
19.02.2020 01.03.2020 Art. 23 al. 2, a) modifié 2020-024
19.02.2020 01.03.2020 Art. 23 al. 3 modifié 2020-024
13.01.2021 01.02.2021 Art. 14 al. 2, b) modifié RO/AGS 2021-003
13.01.2021 01.02.2021 Art. 18 al. 3, b) modifié RO/AGS 2021-003
13.01.2021 01.02.2021 Art. 23 al. 2, d) abrogé RO/AGS 2021-003
13.01.2021 01.02.2021 Art. 23 al. 3 modifié RO/AGS 2021-003
13.10.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 3, a) modifié RO/AGS 2021-130
13.10.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 3, b) modifié RO/AGS 2021-130
01.12.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 2 modifié RO/AGS 2021-163
01.12.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 4 modifié RO/AGS 2021-163
01.12.2021 01.01.2022 Titre T3 introduit RO/AGS 2021-163
01.12.2021 01.01.2022 Art. T3-1 introduit RO/AGS 2021-163
21.12.2022 01.01.2023 Art. 12 al. 1, a) modifié RO/AGS 2022-107
21.12.2022 01.01.2023 Art. 12 al. 1, b) modifié RO/AGS 2022-107
20.11.2024 01.01.2026 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2024-130
20.11.2024 01.01.2026 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 2024-130

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.02.2002 01.06.2002 première version BO/Abl. 19/2002
Art. 2 al. 1 15.11.2006 01.01.2007 modifié BO/Abl. 47/2006
Art. 2 al. 2, a) 15.11.2006 01.01.2007 abrogé BO/Abl. 47/2006
Art. 2 al. 2, a) 04.12.2013 01.03.2014 remis en vigueur BO/Abl. 9/2014
Art. 2 al. 2, b) 04.12.2013 01.03.2014 modifié BO/Abl. 9/2014
Art. 2 al. 2, c) 04.12.2013 01.03.2014 modifié BO/Abl. 9/2014
Art. 2 al. 2, d) 04.12.2013 01.03.2014 abrogé BO/Abl. 9/2014
Art. 3 al. 1 04.12.2013 01.03.2014 modifié BO/Abl. 9/2014
Art. 4 al. 1 04.12.2013 01.03.2014 modifié BO/Abl. 9/2014
Art. 4 al. 2 01.12.2021 01.01.2022 modifié RO/AGS 2021-163
Art. 9 al. 2 16.10.2019 01.12.2019 modifié RO/AGS 2019-089
Art. 9 al. 2 20.11.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-130
Art. 10 al. 1bis 15.11.2006 01.01.2007 introduit BO/Abl. 47/2006
Art. 10 al. 2 16.10.2019 01.12.2019 modifié RO/AGS 2019-089
Art. 10 al. 2 20.11.2024 01.01.2026 modifié RO/AGS 2024-130
Art. 10 al. 3 07.09.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 46/2005
Art. 10 al. 3 18.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 26/2014
Art. 10 al. 3 16.10.2019 01.12.2019 modifié RO/AGS 2019-089
Art. 10 al. 3, a) 16.10.2019 01.12.2019 introduit RO/AGS 2019-089
Art. 10 al. 3, a) 13.10.2021 01.01.2022 modifié RO/AGS 2021-130
Art. 10 al. 3, b) 16.10.2019 01.12.2019 introduit RO/AGS 2019-089
Art. 10 al. 3, b) 13.10.2021 01.01.2022 modifié RO/AGS 2021-130
Art. 10 al. 4 18.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 26/2014
Art. 10 al. 4 01.12.2021 01.01.2022 modifié RO/AGS 2021-163
Art. 12 al. 1 07.09.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 46/2005
Art. 12 al. 1, a) 07.09.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 46/2005
Art. 12 al. 1, a) 21.12.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-107
Art. 12 al. 1, b) 07.09.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 46/2005
Art. 12 al. 1, b) 21.12.2022 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-107
Art. 12 al. 1, c) 07.09.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 46/2005
Art. 12 al. 1, c) 18.12.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-005
Art. 12 al. 1, d) 07.09.2005 01.01.2006 modifié BO/Abl. 46/2005
Art. 12 al. 2 07.09.2005 01.01.2006 introduit BO/Abl. 46/2005
Art. 14 al. 2, b) 13.01.2021 01.02.2021 modifié RO/AGS 2021-003
Art. 16 al. 3 16.10.2019 01.12.2019 modifié RO/AGS 2019-089
Art. 16 al. 4 16.10.2019 01.12.2019 introduit RO/AGS 2019-089
Art. 17 al. 3 04.12.2013 01.03.2014 abrogé BO/Abl. 9/2014
Art. 18 al. 3, b) 13.01.2021 01.02.2021 modifié RO/AGS 2021-003
Art. 22 al. 1 04.12.2013 01.03.2014 modifié BO/Abl. 9/2014
Art. 23 al. 2, a) 19.02.2020 01.03.2020 modifié 2020-024
Art. 23 al. 2, b) 18.06.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 26/2014
Art. 23 al. 2, c) 18.06.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 26/2014
Art. 23 al. 2, d) 13.01.2021 01.02.2021 abrogé RO/AGS 2021-003
Art. 23 al. 3 19.02.2020 01.03.2020 modifié 2020-024
Art. 23 al. 3 13.01.2021 01.02.2021 modifié RO/AGS 2021-003
Art. 25 18.04.2012 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 19/2012
Art. 25 al. 1, a) 13.04.2016 01.01.2017 modifié BO/Abl. 17/2016
Titre T1 16.10.2019 01.12.2019 introduit RO/AGS 2019-089
Art. T1-1 16.10.2019 01.12.2019 introduit RO/AGS 2019-089
Titre T2 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-005
Art. T2-1 18.12.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-005
Titre T3 01.12.2021 01.01.2022 introduit RO/AGS 2021-163
Art. T3-1 01.12.2021 01.01.2022 introduit RO/AGS 2021-163