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177.7

Loi sur l'assistance judiciaire

(LAJ)

du 11.02.2009 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale;

vu le code de procédure civile suisse (CPC);

vu le code de procédure pénale suisse (CPP);

vu les articles 3, 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Assistance judiciaire dans les causes civiles et pénales

Art. 1 *

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, son étendue et la procédure applicable sont énoncées:

  1. en matière civile, dans le code de procédure civile suisse;
  2. en matière pénale, pour les infractions de droit fédéral, dans le code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs;
  3. en matière pénale, pour les infractions de droit cantonal, dans le code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, applicables par analogie.

2 Assistance judiciaire dans les causes administratives et en matière d'assurances sociales

Art. 2 Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire:

  1. si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et
  2. si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant.

Art. 3 Etendue

L'assistance judiciaire comprend:

  1. la dispense des avances de frais et des sûretés;
  2. la dispense des frais de procédure;
  3. la désignation d'un conseil juridique commis d'office.

Elle peut être accordée totalement ou partiellement.

Art. 4 Requête

L'assistance judiciaire peut être requise en tout état de cause, avant ou après la litispendance.

Art. 5 Durée

La décision d'assistance judiciaire prend effet au jour du dépôt de la requête.

L'assistance judiciaire doit être demandée à nouveau pour la procédure de recours.

L'autorité compétente doit, lorsque le requérant a été empêché de faire valoir à temps son droit à l'assistance judiciaire sans faute de sa part, accorder à sa décision un effet rétroactif.

Art. 6 Retrait

L'autorité saisie du dossier s'assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à l'assistance judiciaire subsistent. L'assisté est tenu de lui signaler sans retard les faits nouveaux susceptibles d'influencer ce droit.

L'assistance judiciaire est retirée lorsque l'assisté n'y a plus droit, d'office ou à la demande de la partie adverse.

Le retrait ne peut intervenir avec effet rétroactif que lorsque l'assisté a induit en erreur l'autorité compétente ou lorsqu'il a négligé de signaler à temps les changements susceptibles d'influencer son droit à l'assistance judiciaire.

Art. 7 Procédure

La procédure d'octroi et de retrait de l'assistance judiciaire devant les autorités administratives, la cour de droit public du Tribunal cantonal et la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et, subsidiairement, par l'ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 8 Liquidation des frais

Lorsque l'assisté succombe, les frais sont liquidés comme il suit:

  1. le conseil juridique commis d'office est rémunéré par la collectivité;
  2. les frais de procédure sont à la charge de la collectivité;
  3. les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;
  4. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

Lorsque l'assisté obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré par la collectivité si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse, celle-ci se révélant insolvable.

Art. 9 Rémunération

La rémunération du conseil juridique commis d'office obéit aux règles de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.

Art. 10 Remboursement

Sous réserve du droit fédéral, la collectivité tenue au financement exige de l'assisté le remboursement de ses prestations:

  1. si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée, notamment lorsqu'il acquiert des moyens suffisants à l'issue de la procédure;
  2. si l'assistance judiciaire lui a été accordée à tort.

L'action en restitution se prescrit par dix ans dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la cause.

3 Collectivité tenue au financement, organe d'exécution et responsabilité

Art. 11 Collectivité tenue au financement

Dans les causes civiles et pénales, les prestations d'assistance judiciaire incombent à l'Etat.

Dans les causes administratives, les prestations d'assistance judiciaire incombent:

  1. à l'Etat, ou
  2. à la commune municipale pour les cas dans lesquels la procédure se déroule devant une autorité municipale appliquant le droit communal.

Art. 12 Organe d'exécution

L'organe d'exécution de la collectivité tenue au financement est le département dont relèvent les finances lorsque l'assistance judiciaire incombe à l'Etat et l'administration communale dans les autres cas.

L'organe d'exécution alloue les prestations dues au titre de l'assistance judiciaire et veille au remboursement, conformément à la législation fédérale et cantonale. Il tient à cet effet un répertoire et un échéancier.

Art. 13 Responsabilité

La collectivité tenue au financement a une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par le conseil juridique commis d'office dans l'exercice de ses fonctions et dispose d'un droit de recours contre lui.

4 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 15 Modification et abrogation du droit en vigueur

La loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996 est modifiée.

La loi sur l'assistance judiciaire et administrative du 29 janvier 1988 est abrogée.

Art. 16 Droit transitoire

Les dispositions transitoires du code de procédure civile suisse et du code de procédure pénale suisse s'appliquent pour les procédures d'assistance judiciaire pendantes dans les causes civiles et pénales.

Les procédures d'assistance judiciaire dans les causes administratives et en matière d'assurances sociales en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 13/2009, 26/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.02.2009 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 13/2009, 26/2010
12.11.2009 01.01.2011 Art. 1 révisé totalement BO/Abl. 49/2009, 26/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.02.2009 01.01.2011 première version BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 1 12.11.2009 01.01.2011 révisé totalement BO/Abl. 49/2009, 26/2010