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177.700

Ordonnance sur l'assistance judiciaire

(OAJ)

du 09.06.2010 (état 01.07.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l'article 14 de la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009;

sur la proposition du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration,

ordonne:

1 Conseil juridique commis d'office

Art. 1 Choix du conseil

Le conseil juridique commis d'office est choisi parmi les personnes autorisées à pratiquer dans le canton ou parmi celles qui y font leur stage d'avocat.

L'autorité compétente désigne le conseil juridique commis d'office en ratifiant, dans la mesure du possible, le choix de l'assisté. Elle s'assure que l'avocat stagiaire pressenti dispose d'une expérience suffisante, compte tenu de la nature et de l'importance de la cause.

Art. 2 Statut

Le conseil juridique commis d'office est soumis à la législation sur la profession d'avocat.

Le stagiaire exerce son activité de conseil juridique commis d'office sous la direction et la responsabilité de son maître de stage. Celui-ci est informé chaque fois que le stagiaire reçoit un mandat d'office.

Art. 3 Fin du mandat

L'autorité saisie de la cause peut mettre fin en tout temps au mandat d'office, de son propre chef ou sur requête motivée du conseil juridique commis d'office ou de l'assisté.

2 Procédure

Art. 4 Requête

La requête d'assistance est adressée par écrit à l'autorité saisie de la cause.

Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus, notamment en déposant sa dernière décision de taxation en force sur le revenu et la fortune, et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

Art. 5 Compétence

L'octroi et le retrait de l'assistance relèvent de la compétence de l'autorité saisie de la procédure principale.

Lorsque cette autorité est formée d'un collège, la compétence en matière d'assistance appartient à son président.

Art. 6 Instruction

L'autorité compétente détermine l'ampleur des frais de la cause et établit la situation pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d'une instruction appropriée aux circonstances.

En principe, la preuve s'administre par titres. L'administration d'autres moyens de preuve peut toutefois être ordonnée.

Le requérant est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les documents et les renseignements qui lui sont demandés. A défaut, il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier.

Les tiers qui en sont requis ont l'obligation de produire les pièces dont l'édition est ordonnée, sous peine d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.

Art. 7 Décision

L'autorité compétente statue sans débat, à bref délai, après que les intéressés ont pu faire valoir leur droit d'être entendus et, en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale.

Elle statue, pour les affaires qui se déroulent en procédure administrative, sans débat, après que les intéressés ont pu faire valoir leur droit d'être entendus, et avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale. *

Art. 8 Frais et dépens

Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente peut prononcer une amende d'ordre de 300 francs au plus.

Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

3 Frais et dépens de la procédure principale

Art. 9 Décompte des frais

L'autorité saisie comptabilise normalement les frais de la procédure principale même lorsqu'une partie bénéficiant de l'assistance est dispensée d'en faire l'avance.

En fin de cause, lorsque les avances effectuées par la partie non assistée sont inférieures aux frais mis à sa charge, l'autorité lui facture le solde. Lorsque ces avances sont supérieures aux frais qu'elle doit supporter, l'autorité lui rembourse le surplus.

Les frais incombant à la partie assistée sont décomptés en vue de leur paiement par la collectivité tenue au financement.

Art. 9a * Acompte

Le conseil juridique peut déposer une demande d’acompte à laquelle il joint un décompte selon l’article 13 alinéa 1.

L’autorité saisie octroie un acompte si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte.

Art. 10 Débours et honoraires du conseil juridique

Dans la mesure où les dépens de la procédure principale ont été mis à la charge de la partie assistée, les débours et les honoraires de son conseil juridique d'office sont payés par la collectivité tenue au financement.

La collectivité tenue au financement paie également les débours et les honoraires du conseil juridique d'office si la partie adverse condamnée aux dépens se révèle insolvable, à condition toutefois que la partie assistée ait fait usage avec diligence de son droit à l'obtention de sûretés.

Dans tous les cas, la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'article 30 alinéa 1 et 2 lettre b de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar).

Art. 11 Décision sur les débours et honoraires du conseil juridique

L'autorité saisie de la procédure principale fixe dans sa décision sur les dépens le montant dû par la collectivité au conseil juridique d'office de la partie assistée qui succombe entièrement.

Dans les autres cas, la détermination de ce montant fait l'objet d'une décision ultérieure de la part de l'autorité ayant statué sur les dépens de la cause principale ou de son président.

Les décisions fixant les débours et honoraires du conseil juridique dus par la collectivité au titre de l'assistance judiciaire sont sujettes aux voies de droit prévues par la LTar.

Art. 12 Preuve de l'insolvabilité

Le paiement des débours et honoraires du conseil juridique conditionné à l'insolvabilité d'une partie intervient au vu d'un acte de défaut de biens, à présenter sous peine de déchéance dans les deux ans à compter de l'entrée en force du prononcé sur les dépens.

Le délai de deux ans ne court pas entre la date d'introduction de la poursuite et celle de la délivrance de l'acte de défaut de biens.

Les frais de poursuite demeurés impayés s'ajoutent aux débours et honoraires pris en charge par la collectivité.

Lorsque l'insolvabilité de la partie concernée est notoire, qu'elle ressort des actes de la procédure principale, ou si l'introduction ou la continuation d'une poursuite paraît d'emblée vouée à l'échec ou disproportionnée en raison des circonstances, la partie qui y a intérêt peut solliciter d'être dispensée de l'obligation de produire un acte de défaut de biens en présentant le décompte prévu à l'article 13 alinéa 3.

Art. 13 Décompte des débours et honoraires du conseil juridique

Les débours et honoraires du conseil juridique susceptibles d'être payés par la collectivité font l'objet d'un décompte comportant la liste détaillée et chronologique de toutes les opérations et démarches donnant lieu à rétribution, mentionnant en outre la date à laquelle l'assistance a été accordée, l'identité du bénéficiaire, la date d'un éventuel retrait, le destinataire du paiement requis et l'adresse de paiement.

Ce décompte doit être inclus dans celui prévu à l'article 5 alinéa 2 LTar par toute partie assistée, et il sera complété conformément à l'alinéa 3 lorsque le montant dû au conseil juridique d'office n'est pas arrêté dans la décision sur les dépens.

Dans les autres cas, le décompte sera produit sous peine de déchéance dans le délai de l'article 12 alinéa 1, avec mention des frais de poursuite demeurés impayés, ainsi que des montants encaissés auprès de la partie adverse.

4 Exécution des décisions d'assistance

Art. 14 Formalités d'exécution

Les décisions octroyant l'assistance, la retirant ou mettant fin au mandat d'office, les prononcés ou les actes relatifs au sort des frais et dépens de la procédure principale ainsi qu'aux débours et honoraires pris en charge par la collectivité, sont transmis à l'organe d'exécution lorsqu'ils sont définitifs, avec les ordres de paiement à exécuter.

Lorsque l'assisté a acquis des moyens suffisants à l'issue de la procédure principale, l'autorité compétente en informe l'organe d'exécution, en même temps qu'il lui transmet sa décision sur les frais.

L'organe d'exécution paie aux autorités les frais incombant aux assistés, et aux conseils juridiques les débours et honoraires pris en charge par la collectivité.

Art. 15 Remboursement des prestations

L'organe d'exécution entreprend d'office les formalités utiles en vue du remboursement. Il pourvoit aussi à la répétition des prestations fournies en cas de fin anticipée du mandat d'office, auprès de l'assisté ou de son nouveau conseil juridique, dans la mesure où ces derniers obtiennent le paiement des dépens au terme de la procédure principale.

La collectivité tenue au financement est subrogée dans les droits du bénéficiaire de sa prestation, à concurrence du montant qu'elle lui a versé, contre la partie adverse insolvable.

Tant que le droit au remboursement des prestations versées subsiste, l'assisté est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les documents et renseignements qui lui sont demandés.

Art. 16 Contestations en matière de remboursement

L'obligation de rembourser fait l'objet d'une décision de l'organe d'exécution qui statue selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 17

L'ordonnance concernant l'assistance judiciaire et administrative du 7 octobre 1998 est abrogée.

Les procédures d'assistance judiciaire, pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régies par l'ancien droit.

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur simultanément à la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009.

T1 Disposition transitoire de la modification du 24 mai 2023 *

Art. T1-1 * Procédures d’assistance judiciaire antérieures à la modification du 24 mai 2023

Les procédures d'assistance judiciaire, pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, sont régies par l'ancien droit.

Egress

RCV BO/Abl. 26/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.06.2010 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 26/2010
04.11.2020 01.01.2021 Art. 9a introduit RO/AGS 2020-090
24.05.2023 01.07.2023 Art. 7 al. 2 introduit RO/AGS 2023-067
24.05.2023 01.07.2023 Titre T1 introduit RO/AGS 2023-067
24.05.2023 01.07.2023 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2023-067

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.06.2010 01.01.2011 première version BO/Abl. 26/2010
Art. 7 al. 2 24.05.2023 01.07.2023 introduit RO/AGS 2023-067
Art. 9a 04.11.2020 01.01.2021 introduit RO/AGS 2020-090
Titre T1 24.05.2023 01.07.2023 introduit RO/AGS 2023-067
Art. T1-1 24.05.2023 01.07.2023 introduit RO/AGS 2023-067