Les limites des communes municipales (ci-après: communes) doivent correspondre avec les limites des immeubles.
211.600
Ordonnance sur la mensuration officielle
(OcMO)
Préambule
vu l'article 2 de la loi sur la mensuration officielle du 16 mars 2006;
sur la proposition du département en charge de la mensuration officielle, *
Annexes
1 Procédure pour la détermination des limites territoriales
Art. 1 Principe
Art. 2 Limites communales et cantonales
Si des limites communales doivent être adaptées pour coïncider avec les limites des immeubles, les modifications sont réglées par convention entre les communes concernées; celles-ci établissent les documents nécessaires à l'inscription au registre foncier, avec l’accord des propriétaires des immeubles, si la limite de l’immeuble a déjà été approuvée.
Si les communes ne peuvent s'entendre, le Conseil d'Etat décide.
Lorsque la limite communale est en même temps une limite cantonale, les modifications doivent être approuvées par l’autorité compétente des cantons concernés.
Si des frontières nationales sont concernées, les autorités compétentes doivent être impliquées.
Art. 3 Frais pour la détermination des limites communales
Les frais de géomètre pour l'établissement des plans modifiant les limites communales sont à la charge des communes concernées.
A défaut d’autre convention, les frais sont répartis à parts égales entre les communes concernées.
Art. 4 Frontière nationale
Les limites correspondant à la frontière nationale sont déterminées sur la base du droit fédéral ou des traités internationaux.
Les limites des immeubles le long de la frontière nationale correspondent au tracé de celles-ci.
Pour toute modification de limites d’immeubles le long de la frontière nationale, l'instance de surveillance mandate un ingénieur géomètre inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres (ci-après: ingénieur géomètre); cette modification est inscrite au registre foncier.
L'instance de surveillance informe l'Office fédéral de la topographie des dommages constatés ou des risques encourus par les signes de démarcation le long de la frontière nationale.
2 Procédure pour l'abornement, le premier relevé des immeubles et le renouvellement
Art. 5 Compétence
Seul l’ingénieur géomètre désigné à l’issue d’une procédure d’adjudication est compétent pour procéder à l’abornement, au premier relevé des immeubles ainsi qu’au renouvellement dans le périmètre concerné.
L’ingénieur géomètre désigné à l’alinéa 1 sera ensuite seul compétent pour effectuer la mise à jour permanente dans ce même périmètre.
Chaque extrait délivré par le cadastre de la commune ou par le registre foncier doit porter la mention "mensuration officielle en cours".
Art. 6 Détermination des limites
L’avis officiel invitant à la détermination des limites des immeubles est publié dans le bulletin officiel du canton ainsi que dans la commune concernée. Parallèlement, l’instance de surveillance doit être informée par écrit du début des travaux.
Une circulaire d'information contenant le numéro de propriétaire, une brève description de la procédure, les directives pour la détermination des limites et la liste des immeubles concernés est adressée par lettre recommandée à chaque propriétaire.
Les limites sont déterminées sur la base des indications et déclarations des propriétaires, des actes de mutation inscrits au registre foncier, de la description des immeubles figurant au cadastre communal, des plans de cadastre, des anciens titres d'acquisition et des contrats de servitudes existants.
Dans le cadre de la détermination des limites, les limites inappropriées doivent être corrigées avec l'accord des propriétaires. Des redressements et des modifications de limites de peu d'importance peuvent être effectués.
… *
Art. 7 Adresses des bâtiments
Chaque bâtiment est identifié par au moins une adresse de bâtiment. Une adresse de bâtiment est composée d'un nom de rue ou de lieu dénommé, d'un numéro de maison, du numéro postal d'acheminement et du nom de localité. *
Si les noms des rues et les numéros de maison font défaut, ils doivent être établis par la commune conformément aux directives de l'instance de surveillance. *
Pour la dénomination des rues, il est fait référence aux recommandations des services compétents de la Confédération et du canton. *
Art. 8 Financement
Le canton fait l'avance, en faveur des communes, des frais pris en compte pour l’abornement, le premier relevé et le renouvellement, en octroyant un prêt sans intérêt.
La commune doit rembourser le prêt sur une période comprise entre le début des travaux et le décompte final, en fonction de l'avancement des travaux.
3 Mise à jour permanente et périodique
Art. 9 Ingénieur géomètre
Celui qui entend modifier la limite d’un immeuble mandate un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres pour exécuter les travaux nécessaires.
Art. 10 Principe
Tous les éléments de la mensuration officielle sont soumis à la mise à jour.
Chaque ingénieur géomètre qui participe aux travaux de la mise à jour permanente du territoire cantonal doit s’affilier à l'infrastructure de mise à jour du canton. L’instance de surveillance conclut un contrat avec l'ingénieur géomètre et son bureau, selon un modèle obligatoire. Le contrat est au nom de l’ingénieur géomètre et de son bureau. Si plusieurs ingénieurs géomètres travaillent dans le même bureau, seuls les ingénieurs géomètres qui ont signé le contrat et payé les frais de connexion ont l’autorité de signature pour les travaux de mise à jour effectués dans la mensuration officielle. Le contrat porte notamment sur l’accès aux données et le contrôle y relatif, l’utilisation des données consultées, la protection contre les accès non autorisés aux données, les restrictions de transmission de ces données à des tiers, les émoluments et autres modalités d’intégration à l’infrastructure de mise à jour. *
La présente ordonnance contient, en annexe, un tarif indicatif pour la mise à jour permanente. Pour chaque mutation, le canton perçoit un émolument calculé sur cette base auprès de l’ingénieur géomètre. Pour le calcul de l’émolument cantonal, l’ingénieur géomètre établit un décompte selon le modèle du tarif indicatif. Ce décompte doit être déposé avec la mutation sur la plateforme informatique centrale. *
Art. 11 Mise à jour permanente
Les propriétaires et les autorités compétentes, ou toute autre personne impliquée dans la réalisation d‘une tâche qui lui est dévolue sur la base d’une disposition légale, charge un ingénieur géomètre d’effectuer les modifications relatives aux données de la mensuration officielle, soit:
- la mutation des immeubles et des limites de servitudes;
- le rétablissement des signes de démarcation.
La commune est tenue, au moins une fois par année, de mandater un ingénieur géomètre pour la mise à jour des éléments de la mensuration officielle qui sont soumis à une procédure d'autorisation ou de mise à l'enquête officielle, soit: *
- la mutation de bâtiments;
- la mutation d’objets divers;
- les mutations de limites de natures, si elles ne font pas déjà l’objet d’une expropriation.
Si l’ingénieur géomètre mandaté constate des éléments manquants qui n'ont pas été annoncés mais qui sont soumis à la mise à jour, il en informe par écrit la commune. Après avoir obtenu l’accord de celle-ci, il relève ces éléments.
La commune avance les frais pour la mise à jour annuelle.
Dans le cadre de la mise à jour des bâtiments, les signes de démarcation manquants sont rétablis d’office après information préalable au propriétaire. S’il s’agit d’une mutation avec matérialisation différée, l’ingénieur géomètre en charge de la mutation est également responsable de la matérialisation.
L’autorité compétente mandate un ingénieur géomètre pour la mise à jour de la mensuration officielle concernant:
- la constatation de la nature forestière, défrichement et reboisement;
- les zones de protection (hauts- et bas-marais);
- les périmètres des territoires en mouvements permanents;
- la reconstruction et remise en état des points fixes;
- la modification des limites territoriales.
Le propriétaire d’ouvrage mandate un ingénieur géomètre d’effectuer la mise à jour de la mensuration officielle lors de la construction et de la démolition de conduites soumise à la loi fédérale sur les installations de transport par conduites.
Les éléments de la mensuration officielle pour lesquels un système d'annonce peut être organisé doivent être mis à jour dans les 6 mois à compter de l'annonce par la commune. Les objets situés dans les périmètres des niveaux de tolérance 4 et 5 doivent être mis à jour dans les 12 mois à compter de l'annonce. *
Art. 12 Mise à jour lors de travaux en cours dans la mensuration officielle
Lorsqu’un premier relevé, un renouvellement ordinaire ou technique, ou encore une numérisation préalable est en cours, l’ingénieur géomètre chargé de ces travaux doit être mandaté pour l’exécution de la mise à jour permanente.
Pendant l'exécution d'une mise à jour périodique ou lors d'adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, le libre choix de l’ingénieur géomètre est garanti. L’ingénieur géomètre en charge de la mise à jour permanente doit alors coordonner les travaux avec l’ingénieur géomètre chargé de la mise à jour périodique. *
Art. 13 Points fixes et points limites territoriaux *
L'ingénieur géomètre doit signaler sans tarder les points fixes et les points limites territoriaux manquants à l'instance de surveillance.
… *
L'instance de surveillance coordonne la pose des signes de démarcation des points limites territoriaux. *
Art. 14 Objets projetés
Pour les nouveaux objets projetés, la commune avise l’ingénieur géomètre qui a établi le plan de situation officiel contenu dans le permis de construire en vigueur. L’ingénieur géomètre met à jour sans tarder les données relatives aux objets projetés. *
L'instance de surveillance peut donner des instructions à la commune concernant les données nécessaires pour les objets projetés.
Art. 15 Expropriations
Dans le cas où une expropriation concerne plusieurs immeubles, l'ingénieur géomètre convient de la marche à suivre avec l'instance de surveillance.
Art. 16a * Limites de servitudes
Les limites de servitudes font partie intégrante de la mensuration officielle pour autant qu'elles puissent être clairement définies sur le terrain.
L'instance de surveillance édicte des prescriptions relatives à la procédure et à la spécification technique des données des limites de servitude.
Les limites de servitudes ressortant des données de la mensuration officielle n'ont pas la foi publique.
Art. 16b * Modèle de géodonnées
DMAV constitue le modèle de géodonnées de la mensuration officielle qui s’applique pour le territoire cantonal.
4 Exigences et modalités relatives aux mutations
Art. 17 Compétence
Un procès-verbal de mutation doit être établi par un ingénieur géomètre pour toute modification de limites. Parallèlement à la remise du dossier de mutation au mandant, le dossier technique relatif à la mutation doit être déposé auprès de l’instance de surveillance.
A l'exception des cas prévus par le droit fédéral, le procès-verbal de mutation doit être établi après la pose des signes de démarcation.
Art. 18 Documents de mutation
Le procès-verbal de mutation contient les éléments suivants:
- la page de titre;
- le plan de mutation avec les surfaces partielles;
- le tableau de mutation;
- la description des biens-fonds selon l'ancien état;
- la description des biens-fonds selon le nouvel état.
Le dossier technique à l'intention du canton comportera, en sus du procès-verbal de mutation, les levés de terrain ainsi que les calculs y relatifs.
Art. 19 Mutation de bureau
Un procès-verbal de mutation sans abornement ni mensuration préalable ne peut être établi que si:
- les lieux ne sont pas accessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'éliminer les obstacles sans causer des dégâts importants, ou
- des morcellements importants sont effectués en relation avec un plan d'aménagement de détail dont la réalisation est imminente.
L’ingénieur géomètre mandaté indique sur le procès-verbal de mutation que l'abornement et le levé interviendront ultérieurement, que les propriétaires ont eu connaissance de cette situation et qu'ils ont l’obligation d’en informer tout futur acquéreur.
Dès que les circonstances le permettent, l’ingénieur géomètre procède d'office à la pose des signes de démarcation.
Art. 20 Mutation de projet
Un procès-verbal de mutation peut être établi sur la base d'un projet de construction lorsque l'emplacement exact d'une limite doit correspondre aux limites d'une construction projetée.
L’ingénieur géomètre mandaté indique ce fait sur le procès-verbal de mutation. Le registre foncier compétent procède à l’inscription d’une mention y relative. L'implantation de la construction est effectuée sous le contrôle de cet ingénieur géomètre.
Si la limite fixée sur le procès-verbal de mutation diffère de la limite du projet de construction, l’ingénieur géomètre mandaté convoque les propriétaires concernés dans le but d’adapter la limite.
En cas d’accord, l’ingénieur géomètre mandaté dresse un procès-verbal de mutation; si aucun accord n’est trouvé, les parties pourront saisir l’autorité compétente en vertu du droit privé.
Après l’abornement, l'ingénieur géomètre informe le registre foncier que :
- la mention peut être radiée;
- une mutation de correction doit être effectuée, la mention pouvant être radiée seulement après exécution de cette mutation.
5 Coordination des procédures avec la mensuration officielle lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains
Art. 21 Méthode combinée
Dans le cadre d’améliorations foncières agricoles impliquant une modification de limites et de remembrements urbains, la mensuration officielle s’effectue selon la méthode combinée.
Cette méthode combinée implique que les travaux de remembrement ou de remaniement parcellaire et les travaux de mensuration officielle sont réglés dans un même contrat et qu'ils sont exécutés par le même ingénieur géomètre.
Les services concernés par la méthode combinée sont responsables de l'exécution et du contrôle de leurs tâches respectives.
Après le début des travaux mentionnés ci-dessus, seul l'ingénieur géomètre mandaté est habilité à exécuter des travaux dans les périmètres concernés.
L’instance de surveillance fixe le périmètre et désigne les documents ainsi que les données à lui transmettre.
La transmission des documents et des données à l’instance de surveillance suit l’inscription au registre foncier.
Art. 22 Ancien état
L’ancien état est établi sur la base des données de la mensuration officielle existante.
Si la mensuration officielle fait défaut, les données doivent être déterminées selon les directives de l’instance de surveillance.
Art. 23 Nouvel état
Pour le report du nouvel état sur le terrain, l'implantation des points est directement contrôlée au moyen d’un levé, qui doit être documenté en conséquence.
Cette implantation doit permettre de voir quels points peuvent être directement matérialisés à l'endroit prévu et quels points doivent être déplacés. Les signes de démarcation sont ensuite posés. Ceux-ci doivent être contrôlés grâce à une mensuration appropriée.
Afin que les coordonnées théoriques calculées puissent être reprises, les exigences relatives au niveau de tolérance en vigueur doivent être respectées lors de la pose des signes de démarcation. Le contrôle effectué dans ce contexte a valeur de deuxième levé. Si un point ne peut pas être implanté à l'endroit voulu, il doit faire l'objet d'un levé contrôlé.
Art. 24 Inscription au registre foncier
La mensuration officielle doit être achevée avant l'inscription du nouvel état au registre foncier.
L’inscription au registre foncier sera accompagnée des pièces suivantes:
- extraits de cadastre (pour les communes-cadastre) avec indication de la provenance (par le teneur de cadastre) et état des charges (par le registre foncier);
- un plan de situation de l’ancien état avec le périmètre approuvé;
- un plan de situation de l'ancien état comprenant les servitudes inscrites au registre foncier avant le remaniement du périmètre approuvé;
- un plan de situation du nouvel état du périmètre approuvé;
- un plan de situation du nouvel état avec l’assiette des servitudes maintenues, modifiées et/ou constituées du périmètre approuvé;
- les servitudes avec:
| 1. | l’indication de leur nature ainsi que des fonds servants et dominants, | ||
| 2. | l’indication si elles sont à radier ou à modifier; | ||
- la comparaison ancien état - nouvel état avec l’indication du numéro de plan, du numéro de l’immeuble, de la surface et du numéro de propriétaire;
- la description des immeubles selon l'ancien état;
- la description des immeubles selon le nouvel état, avec l’indication des propriétaires;
- le bulletin de propriété.
6 Collaboration entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales
Art. 25 Collaboration
L’ingénieur géomètre, le registre foncier concerné et les autorités fiscales collaborent pour les travaux de la mensuration officielle. Ils s'échangent gratuitement les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.
L’instance de surveillance veille, avec l'aide des autorités fiscales, à ce que la couche d'information "biens-fonds" corresponde avec celle du registre foncier.
Pour le reste, les relations entre les ingénieurs géomètres et le registre foncier s'établiront conformément aux directives de l’autorité cantonale compétente.
Les différends entre les ingénieurs géomètres, le registre foncier et l’instance de surveillance sont réglés par le Conseil d'Etat hors procédure de recours.
Pour l'inscription d'une mutation, le requérant (notaire, teneur de registre ou particulier) doit demander les indications nécessaires concernant les taxes auprès des autorités fiscales compétentes.
7 Procédure pour la constatation du périmètre des territoires en mouvement permanent
Art. 26 Principe de délimitation
Les territoires en mouvement permanent visés par la présente ordonnance sont caractérisés par des mouvements de glissement permanent à grande échelle (plusieurs immeubles et plusieurs hectares concernés). Ils se produisent lentement et sur de grandes périodes.
Les critères prépondérants pour la désignation de ces territoires sont la couverture du sol, l'utilisation du sol, mais aussi la valeur des immeubles concernés.
Dans la mesure où des territoires improductifs sont touchés par des glissements de terrain permanents, il peut être renoncé, compte tenu de ces critères, à leur désignation et à l'établissement d'un périmètre correspondant.
En ce qui concerne le niveau de tolérance 5, il est possible de renoncer pour des raisons de coût à une délimitation de ces territoires.
Art. 27 Critères de délimitation
Une délimitation de territoires en mouvement permanent est établie si les critères suivants sont remplis: *
- les glissements dépassent les valeurs indicatives suivantes: tolérances de la couche d'information des biens-fonds pour des points exactement définis:
| NT2 | Tolérance =3*3.5 cm =10.5 cm / 10 ans = env. 1cm / an | ||
| NT3 | Tolérance =3*7 cm =21.0 cm / 10 ans = env. 2 cm / an | ||
| NT4 | Tolérance =3*15 cm =45.0 cm / 10 ans = env. 5 cm / an | ||
| NT5 | En règle générale pas de délimitation | ||
- en général, un laps de temps de vingt ans doit s'écouler entre la mesure 0 et la deuxième mensuration. Des mesures de répétition des points de contrôle peuvent au besoin être exécutées après dix ans;
- le glissement est encore actif et ne s'est pas entièrement immobilisé;
- les vecteurs de glissement sont plus ou moins parallèles à la ligne de plus grande pente (plausibilité);
- si l'altitude des points fixes et des points de contrôle a été déterminée, celle-ci doit aussi être utilisée dans l'appréciation de la plausibilité des glissements;
- si seules certaines parties d'un immeuble sont concernées, il faut en général englober tout l’immeuble dans la "zone de glissement". L'inscription d'une mention au registre foncier s'opère également pour l’entier de l’immeuble;
- la zone d'écrasement doit être intégrée dans le périmètre.
Art. 28 Obligation d'annoncer et dépôt public
Les communes, les propriétaires et les ingénieurs géomètres ont l'obligation d'annoncer à l’instance de surveillance les territoires en mouvement permanent au sens de l'article 660a CC dont ils ont connaissance, avant d'entreprendre des travaux de mensuration.
Une fois le périmètre fixé, celui-ci est mis en dépôt public pendant une durée de trente jours; les propriétaires fonciers concernés en sont informés par publication officielle et par courrier.
Pendant la durée du dépôt public, ils peuvent former une réclamation écrite auprès du Conseil d'Etat.
Art. 29 Indications du périmètre
Le plan du périmètre "territoire en mouvement permanent" contient les informations suivantes:
- la limite et le numéro des immeubles;
- la couverture du sol;
- la délimitation de l’immeuble près de la zone de glissement;
- l’indication du nord et de l'échelle;
- le titre avec le nom de la commune et de la zone de glissement, la date, la signature du géomètre;
- la nomenclature;
- éventuellement, les courbes de niveau;
- éventuellement, la répartition des zones.
Les documents suivants accompagnent le plan du périmètre:
- la liste des surfaces des anciens et nouveaux immeubles, si elle existe;
- la liste des propriétaires (liste faisant apparaître les immeubles avec leurs propriétaires respectifs);
- le rapport technique (la raison de la délimitation, la procédure, l’éventuelle participation d'experts);
- l’expertise géologique (à défaut il y a lieu de se référer à la carte de danger);
- les documents concernant la procédure d'autorisation;
- le support de données avec l'ancien état et la deuxième mensuration, s’il existe.
Art. 30 Approbation du plan du périmètre
Lorsque les procédures de réclamation et de recours sont terminées, le Conseil d'Etat approuve le plan du périmètre.
Cette décision est publiée au bulletin officiel et une mention est inscrite au registre foncier pour les immeubles concernés sur réquisition de l’instance de surveillance.
Art. 31 Frais de procédure
Les frais de la procédure de délimitation sont à la charge du canton.
Art. 32 Immobilisation du territoire en mouvement permanent
Si un territoire en mouvement permanent est définitivement stabilisé et si cet état est confirmé par des campagnes de mesures périodiques, le Conseil d'Etat peut ordonner la suppression de la mention au registre foncier.
8 Diffusion des données et émoluments
Art. 33 Données et extraits de la mensuration officielle
Les données et les extraits de la mensuration officielle peuvent être obtenus gratuitement sous forme électronique auprès du canton.
Art. 34 Extraits certifiés conformes *
… *
… *
L'ingénieur géomètre inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, actif en Valais et auquel l'accès à la plateforme informatique centrale a été accordé, est habilité à signer des actes de mutation et à certifier des extraits. *
Il facture le temps consacré à l'élaboration de l'extrait et le prix pour le certificat. *
Le prix pour le certificat de conformité de l'extrait s’élève à 50 francs. *
Art. 35 Emolument pour l’infrastructure de mise à jour du canton
L'ingénieur géomètre qui se raccorde à l'infrastructure de la mise à jour est dans l'obligation de verser l'émolument forfaitaire annuel ainsi que l'émolument par mutation.
Un ingénieur géomètre peut disposer d'un ou de plusieurs raccordements à l'infrastructure de mise à jour.
Pour l’utilisation d’une licence flottante, l’émolument forfaitaire annuel pour la première connexion s’élève à 5'000 francs. Chaque connexion supplémentaire sera facturée 4'000 francs.
Si l’accès est accordé exclusivement à un ingénieur géomètre (licence fixe), un contrat d’une durée minimale de trois ans est conclu. L’émolument annuel s’élève à 20'000 francs. A l’issue de la période contractuelle, le coût de l’émolument annuel de renouvellement est fixé à 10'000 francs.
Pour les mutations effectuées sur la plateforme informatique centrale et dont les coûts estimés selon le tarif indicatif dépassent 400 francs, l’émolument perçu par le canton s’élève à 40 francs par mutation. *
9 Dispositions finales
Art. 36 Abrogation et modification du droit en vigueur
Le tarif des émoluments selon l'article 11 de l'ordonnance cantonale sur l’information géographique n'est plus applicable pour la mensuration officielle.
L’ordonnance sur la mensuration officielle du 29 juin 2006 est abrogée.
Art. 37 Libéralisation de la mensuration officielle
La libéralisation de la mensuration officielle rentre en vigueur au 1er avril 2018.
La plateforme informatique centrale est en fonction. Les contrats de mise à jour en cours mentionnés à l’article T1-1, alinéas 1 et 2 de la loi sur la mensuration officielle seront résiliés au 31 mars 2018. *
Tous les lots reconnus au standard MO93 doivent être livrés à l’autorité de surveillance au plus tard à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, afin qu’ils puissent être intégrés sur la plateforme informatique centrale.
Pour tous les lots non reconnus au standard MO93 et dont le délai de livraison est échu, l’autorité de surveillance fixe la date limite de livraison pour la vérification, en principe au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cet alinéa ne s’applique pas aux lots concernant l’adressage des bâtiments.
Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, toutes les nouvelles mutations établies dans les secteurs reconnus au standard MO93 ne sont valables que si elles sont établies sur la plateforme informatique centrale.
T1 Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2025 *
Art. T1-1 *
Le passage au modèle de géodonnées de la mensuration officielle au sens de l’article 16b intervient au plus tard le 31 décembre 2027 pour l’ensemble du territoire cantonal.
L'instance de surveillance peut, pour des justes motifs, demander aux ingénieurs géomètres des données conformément au modèle DMAV avant le 31 décembre 2027.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2018 | 01.04.2018 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 11/2018 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Préambule | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 6 al. 5 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 7 al. 1 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 7 al. 2 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 7 al. 3 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 10 al. 2 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 10 al. 3 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 11 al. 1, a) | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 11 al. 2 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 11 al. 7 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 12 al. 2 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 13 | titre modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 13 al. 2 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 13 al. 3 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 14 al. 1 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 16 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 16a | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 16b | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 27 al. 1 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 27 al. 1, a) | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 34 | titre modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 34 al. 1 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 34 al. 2 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 34 al. 3 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 34 al. 4 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 34 al. 5 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 35 al. 5 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 37 al. 2 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Titre T1 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Art. T1-1 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| 18.06.2025 | 01.01.2026 | Annexe 1 | Contenu modifié | RO/AGS 2025-062 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 07.03.2018 | 01.04.2018 | première version | BO/Abl. 11/2018 |
| Préambule | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 6 al. 5 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 7 al. 1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 7 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 7 al. 3 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 10 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 10 al. 3 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 11 al. 1, a) | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 11 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 11 al. 7 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 12 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 13 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | titre modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 13 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 13 al. 3 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 14 al. 1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 16 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 16a | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 16b | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 27 al. 1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 27 al. 1, a) | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 34 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | titre modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 34 al. 1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 34 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | abrogé | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 34 al. 3 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 34 al. 4 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 34 al. 5 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 35 al. 5 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Art. 37 al. 2 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2025-062 |
| Titre T1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Art. T1-1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | introduit | RO/AGS 2025-062 |
| Annexe 1 | 18.06.2025 | 01.01.2026 | Contenu modifié | RO/AGS 2025-062 |