Lexipedia

211.7

Loi d'application de la loi fédérale sur la géoinformation

(LcGéo)

du 10.03.2016 (état 01.07.2016)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 75a de la Constitution fédérale;

vu la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (LGéo);

vu l'ordonnance fédérale sur la géoinformation du 21 mai 2008 (OGéo);

vu l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière du 2 septembre 2009 (OCRDP);

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi règle les dispositions d'application de la LGéo et le traitement des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

Elle vise à mettre rapidement, simplement et durablement à la disposition des autorités cantonales et communales, de la population, des milieux économiques, des milieux scientifiques ou d'autres milieux intéressés, des géodonnées de base actuelles au niveau de qualité requis et d'un coût approprié, couvrant le territoire cantonal en vue d'une large utilisation.

Elle vise une géoinformation cohérente du canton et des communes et la mise en place des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

Art. 2 Champ d'application

Sous réserve de la législation fédérale et cantonale spéciale, la présente loi régit à l'égard du canton et des communes:

  1. la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base;
  2. l'accès et l'utilisation des géodonnées de base;
  3. la tenue du système cantonal d'information du territoire, de l'infrastructure cantonale de géodonnées et du système d'information du territoire du canton du Valais (ci-après: SIT-Valais);
  4. l'introduction et la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après: cadastre RDPPF);
  5. la plate-forme informatique du Registre fédéral des bâtiments et des logements.

Le Conseil d'Etat définit le catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

Art. 3 Définitions

Les définitions contenues dans le droit fédéral de la géoinformation sont applicables à la présente loi et à ses ordonnances.

Le système d'information du territoire (ci-après: SIT) est l'ensemble des mesures organisationnelles, techniques, légales et structurelles permettant une géoinformation exacte et exhaustive.

Le SIT-Valais se compose du système cantonal et des systèmes communaux d'information du territoire qui ont pour but l'information cohérente et appropriée des usagers du SIT.

L'infrastructure cantonale de géodonnées est l'ensemble des mesures organisationnelles, techniques, légales et structurelles permettant de mettre à disposition les géodonnées de base relevant du droit fédéral et cantonal de l'administration cantonale et communale, de leurs mandataires, des milieux scientifiques ou autres milieux intéressés.

Art. 4 Collaboration et exécution par substitution

Dans le cadre de l'exécution de la présente loi, le canton prend des mesures afin d'établir la collaboration avec les communes, pour autant que la compétence et les intérêts de celles-ci soient concernés.

Si une commune ne respecte pas les délais impartis ou n'atteint pas le niveau de qualité requis dans l'exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil d'Etat peut ordonner l'exécution par substitution, après sommation et audition de la commune. Le coût de l'exécution par substitution est pris en charge par la commune défaillante.

2 Principes

2.1 Exigences qualitatives et techniques

Art. 5 Géodonnées de base et géométadonnées

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques minimales applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées qui les décrivent, de telle façon qu'un échange et une large utilisation soient possibles.

Il peut refuser l'homologation des documents officiels pour des raisons de non-respect des dispositions fédérales ou cantonales en matière de qualité des géodonnées.

Les services visés à l'article 7 peuvent émettre des dispositions et des recommandations techniques relatives aux géodonnées de base ainsi qu'aux géométadonnées. Celles-ci ne sont applicables qu'après validation par le service en charge de la géoinformation.

Le service en charge de la géoinformation peut édicter des directives sur l'élaboration des dispositions et recommandations de l'alinéa 3.

Il peut édicter, après entente des services visés à l'article 7, des directives concernant la planification de l'introduction des dispositions et recommandations de l'alinéa 3.

Le service en charge de la géoinformation effectue un contrôle final des géodonnées, valide leur qualité et autorise la diffusion des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

Art. 6 Géométadonnées

Toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral et cantonal sont décrites par des géométadonnées.

Le service en charge de la géoinformation définit un système de gestion des géométadonnées qui garantit et assure leur accès, conformément aux exigences du droit fédéral.

Les géométadonnées sont saisies, mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de base.

2.2 Saisie, mise à jour et gestion

Art. 7 Compétences

Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque jeu de géodonnées inscrit dans les catalogues de géodonnées de base de droit fédéral et cantonal, le service dont relève la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

Le Conseil d'Etat désigne pour chaque jeu de géodonnées inscrit dans ces catalogues dont la saisie, la mise à jour et la gestion incombent à la commune un service dont relève la surveillance et le contrôle de la qualité des géodonnées de base.

Art. 8 Garantie de la disponibilité et archivage

Le service en charge de la géoinformation garantit la pérennité de la disponibilité des géodonnées de base et a la charge de les archiver, conformément au concept défini par le canton.

Le Conseil d'Etat désigne le service chargé d'élaborer un concept d'archivage dans le respect des exigences du droit fédéral et cantonal.

La loi cantonale sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) ainsi que ses dispositions d'exécution sont applicables.

Art. 9 Assistance

Les obligations d'assistance prévues par la LGéo s'appliquent par analogie lors de la saisie et de la mise à jour des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

2.3 Accès et utilisation

Art. 10 Principe

Les géodonnées de base sont accessibles au public, selon les règles d'accès décrites à l'article 12, et peuvent être utilisées par chacun, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.

Art. 11 Protection des données et sécurité

La LIPDA s'applique aux géodonnées de base relevant du droit cantonal. Les articles 12 et 14 de la présente loi sont réservés.

Art. 12 Utilisation

Le Conseil d'Etat réglemente l'accès aux géodonnées de base ainsi que leur utilisation et leur diffusion, en particulier les obligations des utilisateurs, notamment en matière d'accès et de protection des données.

L'accès, l'utilisation et la diffusion peuvent être subordonnés à une autorisation.

Art. 13 Géoservices

Le service en charge de la géoinformation instaure les géoservices selon les prescriptions fédérales.

Il peut mettre en place d'autres géoservices.

Art. 14 Echange entre autorités

Les autorités cantonales et communales s'accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'échange des géodonnées de base entre le canton et les communes.

Le département en charge de la géoinformation négocie avec la Confédération les modalités d'échange de géodonnées de base.

3 Infrastructure cantonale de géodonnées et SIT-Valais

Art. 15 Infrastructure cantonale de géodonnées

Le canton instaure et gère l'infrastructure cantonale de géodonnées. Il peut adhérer à des conventions intercantonales à cet effet.

Le service en charge de la géoinformation coordonne les travaux et met à disposition l'infrastructure nécessaire à l'hébergement des géodonnées.

Il définit, entre autres, le cadre de référence des géodonnées de base et se charge de la mise à jour de celui-ci.

Art. 16 SIT-Valais

Le SIT-Valais garantit la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des géodonnées, en particulier par la coordination entre les services de l'Etat, les communes et les privés lors de la production et de l'utilisation de ces données.

Le Conseil d'Etat désigne un conseil de direction chargé de la stratégie et de la surveillance du SIT-Valais et définit ses tâches.

Le service en charge de la géoinformation établit les directives nécessaires et exécute la coordination entre les services de l'Etat et les communes dans le domaine de la géoinformation.

Il met en place un géoportail permettant d'accéder à la géoinformation du SIT-Valais et aux géoservices de l'infrastructure cantonale de géodonnées.

Les autorités administratives doivent s'annoncer au service chargé de la géoinformation avant d'entreprendre des travaux en relation avec des géodonnées, afin de pouvoir assurer cette coordination.

La commune peut mettre en place un SIT communal à des fins propres. Le service en charge de la géoinformation édicte des directives au sujet de l'intégration des géoservices du canton dans le SIT communal.

4 Cadastre et plate-forme informatique

Art. 17 Cadastre RDPPF

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions concernant l'organisation du cadastre RDPPF selon l'article 16 LGéo.

Il édicte des prescriptions notamment sur la procédure d'inscription des restrictions de droit public dans le cadastre, la mise à jour du cadastre, le système d'annonce, la représentation des informations supplémentaires, l'élaboration et la certification d'extraits, la certification a posteriori et la publication officielle.

Il détermine les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires devant figurer au cadastre RDPPF.

Le service responsable du cadastre RDPPF est désigné par le Conseil d'Etat.

Le département en charge de la géoinformation négocie avec la Confédération les conventions-programmes pluriannuelles et convient des contrats annuels de prestations.

Les géodonnées devant figurer au cadastre RDPPF font partie de l'infrastructure cantonale de géodonnées.

Art. 18 Plate-forme informatique du Registre des bâtiments et des logements

Le canton peut exploiter une plate-forme informatique du Registre des bâtiments et des logements qui constitue le registre reconnu au sens de l'ordonnance fédérale sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements.

Le Conseil d'Etat désigne le service chargé de la mise en place et de l'administration de la plate-forme informatique.

5 Financement et émoluments

5.1 Financement

Art. 19 Infrastructure cantonale de géodonnées et SIT-Valais

Les services visés à l'article 7 prennent à leur charge les coûts générés par la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base et géométadonnées qui relèvent de sa compétence.

Il en est de même pour la commune concernant les géodonnées de base relevant du droit fédéral et cantonal qui relèvent de sa compétence.

Les services visés à l'article 7 prennent à leur charge les frais dus à l'adaptation des géodonnées aux prescriptions fédérales et cantonales, s'il n'y a pas d'autres dispositions légales réglant différemment financement et prise en charge des coûts.

Le service en charge de la géoinformation prend à sa charge les coûts pour la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure cantonale de géodonnées, du SIT cantonal, du géoportail et des prestations d'intérêt général du SIT-Valais.

La commune prend à sa charge les coûts de la mise en conformité de son SIT communal avec le SIT cantonal.

Art. 20 Cadastre RDPPF

Le service en charge du cadastre RDPPF prend à sa charge les coûts de sa mise en place.

Les coûts d'inscription et de mise à jour d'une restriction sont à la charge de l'autorité qui a décidé la restriction de droit public. Si la décision est prise par le canton, les coûts générés sont à la charge des services visés à l'article 7.

Si une commune n'applique pas les recommandations du canton en matière de géoinformation, elle prend en charge les coûts supplémentaires générés par la non-application.

Art. 21 Formation et recherche

Le canton peut encourager la formation et la recherche dans le domaine de la géoinformation.

5.2 Emoluments

Art. 22 Accès et utilisation

Le canton et les communes peuvent percevoir des émoluments pour la préparation et la livraison de leurs géodonnées de base. Ces émoluments couvrent au maximum les coûts du canton ou de la commune.

Le Conseil d'Etat fixe les principes de tarification s'appliquant aux géodonnées de base du canton transmises et aux géoservices mis à disposition par le service en charge de la géoinformation.

En l'absence de réglementation communale contraire, ces principes sont applicables aux géodonnées de base et aux géoservices des communes.

Art. 23 Extrait du cadastre RDPPF

La délivrance d'un extrait du cadastre RDPPF est soumise à la perception d'un émolument par le service ou l'organe responsable de la gestion du cadastre RDPPF.

Le Conseil d'Etat détermine les principes de tarification.

Art. 24 Echange entre autorités

Les communes mettent à disposition du canton, sans frais, les géodonnées de base relevant du droit fédéral et cantonal dont la saisie et la gestion leur incombent, selon les modalités fixées par les services visés à l'article 7.

Le canton met à disposition des communes, sans frais, les géodonnées de base de droit fédéral et cantonal selon les modalités fixées par le service en charge de la géoinformation.

6 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions transitoires

Durant une période transitoire définie par le Conseil d'Etat, le canton et les communes ne sont tenus d'adapter les géodonnées de base relevant du droit cantonal qu'ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux articles 5 et 6 LcGéo que dans les cas suivants:

  1. le droit cantonal le prescrit impérativement;
  2. il s'agit de données dont la base juridique est créée par l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;
  3. ils entreprennent une nouvelle saisie des données.

Art. 26 Modification du droit en vigueur

La loi sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16 mars 2006 est modifiée.

Art. 27 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 15/2016, 22/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.03.2016 01.07.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 15/2016, 22/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.03.2016 01.07.2016 première version BO/Abl. 15/2016, 22/2016