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221.210

Ordonnance concernant l'octroi d'un crédit à la consommation et le courtage en crédit

du 16.06.2004 (état 01.07.2004)

Préambule

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu les articles 1 alinéa 2 et 5 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 13 mai 2004;

vu l'article 30 alinéa 1 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité,

ordonne:

Art. 1 Autorité compétente

Le Service de l'industrie, du commerce et du travail est l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation d'octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit.

Art. 2 Octroi, renouvellement, refus et retrait

L'autorité cantonale compétente délivre et renouvelle l'autorisation lorsque les conditions d'ordre personnel, d'ordre économique et d'ordre professionnel ainsi que la condition d'une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante sont remplies.

L'autorité cantonale compétente refuse ou retire une autorisation lorsque les conditions de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies.

Art. 3 Dépôt de la demande

La demande d'octroi et de renouvellement d'une autorisation doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au moins 30 jours avant le début de l'activité ou l'expiration de l'autorisation.

La demande d'octroi et de renouvellement d'une autorisation doit être accompagnée des documents suivants:

  1. un extrait du casier judiciaire, délivré dans le mois précédant le dépôt de la demande;
  2. une attestation de solvabilité de l'office des poursuites, délivrée dans le mois précédant le dépôt de la demande;
  3. un extrait du registre du commerce, délivré dans les trois mois précédant le dépôt de la demande, si le requérant est inscrit au registre du commerce ou s'il travaille pour une société ayant l'obligation d'être inscrite au registre du commerce;
  4. un certificat de bonnes moeurs de la commune de domicile;
  5. une preuve attestant de connaissances et de la technique professionnelles;
  6. une preuve attestant de fonds propres suffisants et/ou des garanties suffisantes;
  7. une preuve attestant d'une assurance responsabilité civile suffisante pour la durée de l'autorisation demandée.

L'autorité cantonale compétente peut demander le dépôt de documents supplémentaires.

Art. 4 Emoluments

L'octroi, le renouvellement, le refus et le retrait d'une autorisation ainsi que les mesures de surveillance sont soumis aux émoluments suivants:

  1. 500 à 1'000 francs pour l'octroi;
  2. 250 francs pour le renouvellement;
  3. 50 à 500 francs pour le refus et le retrait ainsi que pour les mesures de surveillance.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Egress

RCV BO/Abl. 26/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.06.2004 01.07.2004 Acte législatif première version BO/Abl. 26/2004

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.06.2004 01.07.2004 première version BO/Abl. 26/2004