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221.400

Arrêté fixant l'organisation des offices du registre du commerce, le statut et le traitement de leurs agents

du 06.12.2000 (état 01.05.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 3 de la Constitution cantonale;

vu l'article 29 alinéas 2, 3, 6 et 7 de l'ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse du 4 octobre 2000;

sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions,

arrête:

Art. 1 Revenu minimal et maximal du préposé

Le revenu du préposé varie entre un minimum de 81'360 francs et un maximum de 155'643 francs en fonction du nombre d'inscriptions opérées au journal et du rendement de l'office. Ces montants sont adaptés à l'indice suisse des prix à la consommation par analogie à l'adaptation du traitement des autorités judiciaires.

Les normes minimale et maximale retenues à l'alinéa 1 valent pour un préposé engagé à plein temps; à défaut, elles sont réduites proportionnellement.

L'exercice de toute activité accessoire lucrative est subordonnée à une autorisation du Conseil d'Etat; le cas échéant, celle-ci fixe l'incidence sur le taux d'occupation à l'office et la réduction à opérer sur le revenu plafonné.

Art. 2 Système de rétribution du préposé

L'Etat garantit au préposé un revenu minimal de 81'360 francs.

Le revenu minimal du préposé est majoré d'un montant de 50 francs par inscription, à compter de la 601e inscription opérée annuellement au journal et de 35 pour cent des émoluments perçus en application des articles 7 et 9 à 12 du tarif fédéral.

Au terme du contrôle du compte annuel d'exploitation de l'office, l'Inspection cantonale des finances détermine le montant que le préposé doit à la caisse de l'Etat ou que la caisse de l'Etat doit au préposé.

Les dispositions de l'article 6, alinéas 3 et 4 sont applicables par analogie.

Les montants dus selon la décision de l'Inspection cantonale des finances sont payés dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision.

Art. 3 Système de rétribution du substitut

… *

Proportionnellement à l’activité réalisée, le revenu du substitut est identique à celui du préposé concerné. *

Art. 4 Collaborateurs de l'office

Le préposé engage les collaborateurs de l'office sur la base de contrats de droit privé et les rémunère.

Le préposé annonce, au plus tard au terme du temps d'essai, tout engagement de personnel avec indication de sa fonction, de sa formation, de son cahier des charges et de sa rémunération au département de la sécurité et des institutions (département compétent) qui le transmet au Conseil d'Etat pour approbation.

Art. 5 Assurance responsabilité civile et sûretés

Le préposé et le substitut sont assurés en matière de responsabilité civile dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile globale souscrit par l'Etat du Valais pour ses agents.

Les sûretés destinées à garantir la part du préjudice non couvert par l'assurance responsabilité civile consistent en une police cautionnement souscrite par l'Etat du Valais.

Les primes de ces deux contrats d'assurance sont facturées par la caisse de l'Etat et portées à charge du compte d'exploitation de l'office.

Art. 6 Compte d'exploitation

Le préposé tient un compte d'exploitation enregistrant les charges et les produits de l'office, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse sur le registre du commerce, à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers, au présent arrêté ainsi qu'aux directives écrites de l'Inspection cantonale des finances.

Le compte d'exploitation doit être bouclé à la fin de chaque année et remis dans les trois mois qui suivent à l'Inspection cantonale des finances. Dans le même délai, le préposé verse à la caisse d'Etat le solde du compte d'exploitation excédant son revenu.

Au terme du contrôle de la gestion financière de l'office, l'Inspection cantonale des finances consigne dans son rapport le résultat de ses investigations et arrête les mesures correctrices à apporter.

Les décisions de l'Inspection cantonale des finances deviennent exécutoires si elles ne font pas l'objet, dans les 30 jours dès leur notification, d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

Art. 7 Composantes du compte d'exploitation

Pour être portés en charge du compte d'exploitation, les salaires doivent:

  1. être versés à des collaborateurs dont l'engagement a été approuvé par le Conseil d'Etat, et
  2. ne pas excéder le montant maximum de la classe de traitement attribuée au personnel de chancellerie des tribunaux de district et du Ministère public.

Les taux d'amortissement sur les investissements nécessaires à l'activité de l'office ne peuvent excéder les normes fiscales applicables en la matière sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales.

A titre exceptionnel, les frais de déplacements du préposé, du substitut et du personnel de l'office sont admis jusqu'à concurrence des normes applicables aux fonctionnaires de l'Etat du Valais.

Le coût des loyers doit correspondre à celui ordinairement pratiqué au siège de l'office pour des locaux analogues.

Les charges patronales en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont constituées par les cotisations dues pour l'année en cours. La constitution de réserves de cotisations d'employeur au sens de l'article 331, alinéa 3 du code des obligations est exclue.

Les frais de représentation peuvent être portés en charge jusqu'à concurrence d'un montant forfaitaire annuel de 1'000 francs.

Art. 8 Personnel de l'office

Le préposé communique, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le curriculum vitae des personnes qu'il a engagées, avec indication de leur formation, de leur expérience professionnelle, de la date de leur entrée en service et de leur rémunération, au département compétent qui les transmet au Conseil d'Etat, pour approbation avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2001 après avoir été publié au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 50/2000

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
06.12.2000 01.01.2001 Acte législatif première version BO/Abl. 50/2000
24.04.2024 01.05.2024 Art. 3 al. 1 abrogé RO/AGS 2024-051
24.04.2024 01.05.2024 Art. 3 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-051

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 06.12.2000 01.01.2001 première version BO/Abl. 50/2000
Art. 3 al. 1 24.04.2024 01.05.2024 abrogé RO/AGS 2024-051
Art. 3 al. 1bis 24.04.2024 01.05.2024 introduit RO/AGS 2024-051