Les salaires minimums du présent contrat-type de travail font l’objet de l'annexe 2 au présent contrat-type. Sur ce point, il est renvoyé à l'article 2 alinéa 3 du présent contrat-type de travail. *
Les salaires horaires et mensuels minimums s'entendent sans la part du 13e salaire. Cette dernière doit être payée en plus, de même que la part aux vacances pour les travailleurs rétribués à l'heure. Sur ce point, il est renvoyé à l'article 2 alinéa 3 du présent contrat-type de travail. *
Lors de l'engagement, le travailleur sera avisé par écrit du montant de son salaire et dans quelle classe est rangée sa fonction dans la grille des salaires. Si, par la suite, il change de classe, il sera également avisé par écrit de sa nouvelle classification et de la date d'entrée en vigueur de la modification.
Est considérée comme année d'expérience dans la branche, une année complète d'activité ou 2 saisons (hiver ou été), chacune d'une durée d'activité de 3 mois au minimum. Sur ce point, il est renvoyé à l'article 2 alinéa 3 du présent contrat-type de travail. *
Ces salaires constituent des minimums présupposant que le travailleur est en pleine possession de ses moyens. Ils peuvent être augmentés en fonction de la capacité, du dévouement, des responsabilités spéciales de l'employé et des avantages que procurent à l'entreprise ses connaissances linguistiques.
Si pour une raison dûment motivée, le travailleur ne peut fournir un travail suffisant ou s’il est classé dans une catégorie de salaire ne correspondant pas à ses capacités professionnelles, l’employeur doit le spécifier expressément dans son contrat écrit. Il en va de même lorsque le travailleur est au bénéfice d’une rente partielle pour incapacité physique ou psychique permanente. Une demande doit être transmise au préalable à la commission consultative (art. 21 CTT) pour préavis.
Les salaires minimums et réels sont adaptés chaque année sur la base de la consultation des partenaires sociaux. Seront plus particulièrement considérés l’indice du coût de la vie de fin juin de l’année en cours et la situation économique du moment. L'adaptation des salaires entre en vigueur le 1er octobre de chaque année.
Une prime de fidélité équivalente à un mois de salaire doit être versée aux travailleurs après 20, 30 et 40 années de service dans l'entreprise et une prime de fidélité équivalente à un demi-mois de salaire doit être versée aux travailleurs après 25, 35 et 45 années de service dans l'entreprise.