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281.1

Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LALP)

du 20.06.1996 (état 01.05.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 1 du chiffre II de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite modifiée le 16 décembre 1994 (LP);

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et alinéa 3 lettre a et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Organisation

1.1 Généralités

Art. 1 Principes

Le territoire du canton est divisé en cinq arrondissements de poursuite et trois arrondissements de faillite. Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites et chaque arrondissement de faillite d’un office des faillites avec le statut d'office étatique. *

Les arrondissements sont arrêtés comme suit: *

  1. un arrondissement de poursuite qui comprend le Haut-Valais;
  2. un arrondissement de poursuite qui comprend le district de Sierre;
  3. un arrondissement de poursuite qui regroupe les districts de Sion, Hérens et Conthey;
  4. un arrondissement de poursuite qui regroupe les districts de Martigny et Entremont;
  5. un arrondissement de poursuite qui regroupe les districts de St-Maurice et Monthey;
  6. un arrondissement de faillite qui comprend le Haut-Valais;
  7. un arrondissement de faillite qui comprend le Valais central;
  8. un arrondissement de faillite qui comprend le Bas-Valais.

… *

Le Conseil d'Etat fixe le siège de chaque office. Il veille à leur répartition équitable sur le territoire cantonal. *

Le Conseil d'Etat peut prévoir, selon les besoins, des lieux d'interrogatoires décentralisés. *

Art. 2 Egalité entre hommes et femmes

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 * Direction et personnel de l'office

Chaque office est dirigé par un préposé. Un substitut le remplace en cas d'empêchement ou de récusation. Un même préposé et un même substitut peuvent être tenus de fonctionner simultanément dans plusieurs offices.

Le préposé, le substitut et le personnel sont nommés par le Conseil d'Etat.

En cas d'empêchement ou de récusation du préposé et de son substitut, le Conseil d'Etat nomme un préposé extraordinaire.

Le préposé est responsable de la gestion de son office.

S'appliquent, pour le surplus, la législation cantonale sur le statut des fonctionnaires et la législation d'application de la LP.

Art. 3a * Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est:

  1. l'autorité de plainte (art. 19) lorsque la loi reconnaît à l'autorité de surveillance la compétence de rendre une décision déployant des effets juridiques externes directs sur le justiciable dans une procédure de poursuite ou de faillite (surveillance judiciaire);
  2. le Conseil d'Etat en matière disciplinaire au sens de l'article 14 alinéa 2 LP (surveillance disciplinaire);
  3. le département dont relèvent les offices des poursuites et faillites (ci-après: département) dans tous les autres cas (surveillance administrative).

Le département exerce la surveillance administrative par l'intermédiaire d'un délégué aux poursuites et faillites. De plus, il est secondé par l'Inspection cantonale des finances.

En outre, le département doit:

  1. optimiser les ressources humaines et matérielles des offices;
  2. fournir un appui scientifique aux préposés et une formation spécifique aux préposés ainsi qu'au personnel des offices;
  3. garantir l'unité de pratique des offices;
  4. édicter des instructions générales ou particulières;
  5. mettre à disposition des offices une base de données juridiques;
  6. procéder à l'inspection annuelle des offices et, au besoin, à des inspections extraordinaires;
  7. informer le public en matière de LP et veiller à la mise à jour du site internet.

Art. 4 Publications

La nomination des préposés, des substituts ainsi que la désignation du siège de l'office sont rendues publiques par la voie du Bulletin officiel. *

Art. 5 Registres

Les offices doivent tenir les registres, tableaux, journaux, livres et autres inventaires ou répertoires conformément au droit fédéral et aux directives. *

En outre, chaque office tient un registre des débiteurs contre lesquels il a délivré des actes de défaut de biens après saisie infructueuse ou faillite. Le Conseil d'Etat réglemente la tenue de ce registre et les communications qui en sont tirées.

Les offices sont habilités à délivrer des extraits du registre des poursuites portant sur l'ensemble du territoire cantonal. *

Dans le but d'identifier les personnes, ils sont autorisés à: *

  1. utiliser le numéro AVS de manière systématique, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
  2. accéder à la plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

Art. 6 Locaux

La fourniture et l'ameublement des locaux nécessaires aux offices sont supportés par le compte d'exploitation.

Au besoin, la commune du siège met à disposition d'un office les locaux nécessaires à son activité. Le loyer et les charges sont supportés par le compte d'exploitation de l'office.

Les bureaux des offices doivent être ouverts au public tous les jours ouvrables sauf le samedi et les jours tombant entre deux jours fériés, selon un horaire prescrit par le Conseil d'Etat. Ce dernier peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations qui seront publiées dans le Bulletin officiel. *

Pendant les féries, les bureaux sont ouverts au minimum deux demi-journées par semaine. Le Conseil d'Etat arrête les modalités.

Art. 7 Dépôts et consignations

La Banque cantonale du Valais et ses agences sont désignées comme caisses de dépôts et de consignations. Sur demande et dans des circonstances particulières, le Conseil d'Etat peut accorder une dérogation. *

Art. 8 * Gestion financière

Toutes les opérations de l'office sont enregistrées dans un compte d'exploitation spécifique, intégré au compte de l'Etat.

La gestion financière des offices est contrôlée en conformité aux dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Art. 9 Assistance de la force publique

Le préposé peut requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en oeuvre d'un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale.

Pour la notification d'un acte de poursuite, il peut faire appel à un agent de la police communale ou intercommunale et, à défaut, à un fonctionnaire communal du lieu de domicile du destinataire de la notification.

Dans l'exécution de leur mission, les organes de police sont de simples auxiliaires de l'office, auquel ils sont momentanément subordonnés.

Art. 10 Responsabilité et action récursoire

La responsabilité du canton au sens de l'article 5 LP est régie par la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

L'action récursoire de l'Etat contre les auteurs de dommages est réglée par la même loi. *

1.2 1.2 … *

1.3 1.3 … *

2 Des autorités de plainte et de la plainte *

2.1 Des autorités de plainte *

Art. 19 Autorité supérieure

Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure en matière de plainte. Il exerce cette fonction par l'entremise d'une section formée de trois membres et de deux suppléants. Un juge unique peut toutefois connaître du recours contre une décision sur plainte. *

… *

… *

L'autorité supérieure connaît des recours formés contre les décisions des autorités inférieures. *

… *

Art. 20 Autorité inférieure

L’autorité inférieure en matière de plainte est le juge de district du for de la procédure. *

… *

Art. 21 Rapport d'activité

L'autorité supérieure de surveillance rend compte chaque année de son activité dans un chapitre du rapport sur l'administration de la justice.

2.2 De la plainte

Art. 22 Mémoire

La plainte est adressée par écrit à l'autorité inférieure en autant de doubles qu'il y a d'intéressés. *

Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le plaignant ou son mandataire.

La mesure attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du plaignant, sont joints au mémoire.

Art. 23 Rectification

Si le mémoire ne satisfait pas aux exigences qui précèdent, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que la plainte soit manifestement irrecevable, l'autorité impartit au plaignant un court délai supplémentaire pour rectifier son mémoire.

Elle avise en même temps le plaignant que si le délai n'est pas utilisé, sa plainte ne sera pas prise en considération.

Art. 24 Instruction

L'autorité inférieure peut, d'office ou à la requête du plaignant, suspendre la mesure attaquée. *

Elle transmet la plainte à l'office pour lui permettre de formuler ses observations et l'invite à produire son dossier. Les observations de l'office sont portées à la connaissance du plaignant, à qui l'autorité inférieure impartit un bref délai de réponse. *

Elle constate les faits d'office.

Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Elle peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Elle apprécie librement les preuves.

Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), elle ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

Art. 25 Décision

L'autorité inférieure statue dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'instruction. *

Si l'autorité inférieure reconnaît la plainte fondée, elle annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles l'office se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. *

La décision mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs.

Elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni accordé d'indemnité à titre de dépens. Demeure réservé l'article 20a alinéa 1 LP en cas de procédés téméraires ou de mauvaise foi.

La décision est datée et signée; elle mentionne la voie et le délai de recours. Celui-ci court dès la notification.

Art. 26 Recours

Le recours à l'autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours. *

Il est accompagné de doubles pour l'office et la ou les parties intimées, ainsi que de la décision attaquée.

Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire.

De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux et l'offre de pièces nouvelles sont recevables.

Art. 27 Décision sur recours

L'autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; le cas échéant, elle peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée. *

Dans le cas contraire, elle instruit et juge conformément aux règles du présent chapitre.

Elle peut, si elle admet le recours, soit renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit statuer elle-même sur le fond.

Art. 28 Examen d'office

L'autorité examine d'office sa compétence. Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. Si elle se tient pour incompétente, elle transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en avise les intéressés.

Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

Art. 29 Répertoire et dossier

Toutes les plaintes sont enregistrées dans un répertoire. Il est constitué pour chaque affaire un dossier particulier.

3 De l'autorité judiciaire et de la procédure

3.1 De la compétence des autorités judiciaires

Art. 30 En qualité d'organes de la poursuite

Le juge de district est compétent:

  1. pour rendre les décisions unilatérales que la LP attribue à un juge;
  2. pour connaître des contestations de droit des poursuites.

En ces matières, le Tribunal cantonal est saisi des décisions du juge de district lorsqu'un recours est prévu par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ou par le code de procédure civile suisse. La cause peut être confiée à un juge unique. *

3.2 3.2 … *

3.3 3.3 … *

3.4 3.4 … *

4 Dispositions diverses, transitoires et finales

4.1 Dispositions diverses

Art. 44 Effets de droit public

En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite sont réglés par la législation cantonale spéciale.

Art. 45 Poursuite contre les collectivités de droit public

L'office des poursuites est l'autorité chargée d'exécuter la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal de son arrondissement.

Art. 46 Obligations de droit public

Les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'article 80 LP.

Art. 47 Compétence subsidiaire du juge ou de l'administration

Les décisions et mesures que la présente loi n'attribue pas expressément à une autorité relèvent:

  1. du juge de district lorsque la LP prévoit la compétence du juge;
  2. du Tribunal cantonal lorsque la LP prévoit l'intervention de l'autorité judiciaire supérieure;
  3. à défaut, du département compétent ou de l'Inspection cantonale des finances selon le règlement sur l'organisation de l'administration cantonale ou la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

Art. 48 Ordonnance

Le Conseil d'Etat édicte sous forme d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

4.2 Dispositions transitoires

Art. 49 Principes

Le chapitre premier traitant de l'organisation s'applique dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Les décisions du Conseil d'Etat prises en fonction de la loi d'application du 18 février 1970 sont caduques.

Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à décision par l'autorité selon l'ancien droit. La procédure de recours est, en revanche, régie par la présente loi.

4.3 Dispositions finales

Art. 50 Abrogation

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:

  1. la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 février 1970, modifiée par la loi du 23 juin 1986;
  2. le décret fixant le statut des offices des poursuites et faillites des arrondissements de Sion et Sierre du 24 juin 1971;
  3. le règlement fixant l'organisation interne des offices des poursuites et faillites, ainsi que le statut des préposés et du personnel des offices du 9 décembre 1970.

Art. 51 Référendum et entrée en vigueur

Ne renfermant pas que des dispositions absolument nécessaires pour assurer l'exécution de la LP, la présente loi d'application est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 05.04.2007 *

Art. T1-1 * Personnel

La nomination du personnel dans les offices passant du régime de la régie à celui de l'étatisation n'est pas obligatoirement précédée d'une mise au concours des postes à pourvoir.

Les fonctions au sein d'un office étatisé sont prioritairement pourvues par voie d'appel d'offres auprès du personnel des offices en régie, pour autant que les intéressés satisfassent aux exigences du poste.

Le personnel des offices en régie n'a cependant pas un droit à être nommé fonctionnaire d'un office étatisé.

Le Conseil d'Etat range les fonctions du personnel des offices dans l'échelle des traitements de l'administration cantonale.

Cette classification prend effet, sous réserve d'une éventuelle classification provisoire, à la nomination du personnel dans les offices passant du système de la régie à celui de l'étatisation.

Les préposés âgés de 57 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander de conserver leur couverture en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité auprès de l'actuelle institution collective aux conditions fixées par cette dernière.

Art. T1-2 * Locaux

Le contrat de bail conclu par le préposé d'un office en régie n'oblige pas l'Etat du Valais.

Autant que nécessaire à l'activité de l'office, l'Etat peut reprendre, jusqu'à son terme et avec le consentement écrit du bailleur, le contrat de bail conclu par le préposé de l'office en régie, l'article 263 CO étant applicable pour le surplus.

Les conséquences financières d'une résiliation anticipée de bail conclu par le préposé d'un office en régie sont supportées par l'Etat et portées à charge du compte d'exploitation de l'office étatisé substitué à l'office en régie, l'article 264 CO étant applicable pour le surplus.

Art. T1-3 * Système informatique

L'Etat équipe progressivement les offices d'un système informatique central en réseau, mais au plus tard dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les logiciels équipant les offices sont repris par l'Etat à la valeur figurant au bilan de remise.

Art. T1-4 * Mobilier, machines, autres biens meubles

Le mobilier, les machines et les autres biens meubles sont repris par l’Etat à la valeur figurant au bilan de remise.

Art. T1-5 * Bilan de remise

Pour la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le préposé d'un office en régie établit un bilan intermédiaire soumis au contrôle de l'Inspection des finances. Celle-ci détermine le solde positif du compte d'exploitation excédant le revenu du préposé pour la période considérée ainsi que l'éventuel bénéfice en capital. Les actifs et passifs sont repris à la valeur figurant au bilan. Le préposé se voit restituer le solde éventuel en sa faveur ou appelé à couvrir un éventuel solde négatif.

Art. T1-6 * Autres incidences

Les autres incidences de la présente modification de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sont arrêtées parle Conseil d'Etat qui applique, notamment, la législation cantonale sur le statut des fonctionnaires et sur l'organisation de l'administration, ainsi que la législation d'application de la LP.

Le Conseil d'Etat et les services généraux de l'administration règlent les questions pratiques dans leur domaine de compétence respectif.

T2 Disposition transitoire selon la modification du 11.06.2015 *

Art. T2-1 *

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent acte législatif se poursuivent selon le nouveau droit.

Egress

RCV RO/AGS 1996 f 174, 534 | d 179, 542

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.06.1996 01.01.1997 Acte législatif première version RO/AGS 1996 f 174, 534 | d 179, 542
23.03.1998 01.01.1999 Art. 33 al. 1 modifié RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 30 al. 2 modifié RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 34 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 35 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 36 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 37 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.2011 Art. 38 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
24.03.1998 01.01.1999 Art. 39 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
05.04.2007 01.01.2009 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 1 al. 2 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 1 al. 3 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 3 révisé totalement BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 3a introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 6 al. 3 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 7 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 8 révisé totalement BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 10 al. 2 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Titre 1.2 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 11 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 12 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 13 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 14 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 15 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 16 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Titre 1.3 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 17 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 18 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Titre 2 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Titre 2.1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 19 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 19 al. 2 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 19 al. 3 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 19 al. 4 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 19 al. 5 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 20 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 20 al. 2 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 22 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 24 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 24 al. 2 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 25 al. 2 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 26 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. 47 al. 1, c) modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Titre T1 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. T1-2 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. T1-3 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. T1-4 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. T1-5 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
05.04.2007 01.01.2009 Art. T1-6 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
11.02.2009 01.01.2011 Art. 30 al. 2 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 31 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 3.2 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 32 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 33 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 3.3 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 40 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 41 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Titre 3.4 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 42 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 43 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.06.2015 01.09.2015 Art. 3a révisé totalement BO/Abl. 27/2015, 34/2015
11.06.2015 01.09.2015 Titre T2 introduit BO/Abl. 27/2015, 34/2015
11.06.2015 01.09.2015 Art. T2-1 introduit BO/Abl. 27/2015, 34/2015
11.05.2017 01.10.2017 Art. 5 al. 3 introduit BO/Abl. 22/2017, 38/2017
11.05.2017 01.10.2017 Art. 5 al. 4 introduit BO/Abl. 22/2017, 38/2017
13.09.2019 01.05.2020 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2020-037, 2020-038
13.09.2019 01.05.2020 Art. 1 al. 1bis introduit RO/AGS 2020-037, 2020-038
13.09.2019 01.05.2020 Art. 1 al. 2 abrogé RO/AGS 2020-037, 2020-038
13.09.2019 01.05.2020 Art. 1 al. 3 modifié RO/AGS 2020-037, 2020-038
13.09.2019 01.05.2020 Art. 1 al. 4 introduit RO/AGS 2020-037, 2020-038
13.09.2019 01.05.2020 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2020-037, 2020-038

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.06.1996 01.01.1997 première version RO/AGS 1996 f 174, 534 | d 179, 542
Art. 1 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 1 al. 1 13.09.2019 01.05.2020 modifié RO/AGS 2020-037, 2020-038
Art. 1 al. 1bis 13.09.2019 01.05.2020 introduit RO/AGS 2020-037, 2020-038
Art. 1 al. 2 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 1 al. 2 13.09.2019 01.05.2020 abrogé RO/AGS 2020-037, 2020-038
Art. 1 al. 3 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 1 al. 3 13.09.2019 01.05.2020 modifié RO/AGS 2020-037, 2020-038
Art. 1 al. 4 13.09.2019 01.05.2020 introduit RO/AGS 2020-037, 2020-038
Art. 3 05.04.2007 01.01.2009 révisé totalement BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 3a 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 3a 11.06.2015 01.09.2015 révisé totalement BO/Abl. 27/2015, 34/2015
Art. 4 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 5 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 5 al. 3 11.05.2017 01.10.2017 introduit BO/Abl. 22/2017, 38/2017
Art. 5 al. 4 11.05.2017 01.10.2017 introduit BO/Abl. 22/2017, 38/2017
Art. 6 al. 3 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 7 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 8 05.04.2007 01.01.2009 révisé totalement BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 10 al. 2 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Titre 1.2 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 11 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 12 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 13 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 14 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 15 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 16 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Titre 1.3 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 17 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 18 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Titre 2 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Titre 2.1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 19 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 19 al. 2 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 19 al. 3 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 19 al. 4 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 19 al. 5 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 20 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 20 al. 1 13.09.2019 01.05.2020 modifié RO/AGS 2020-037, 2020-038
Art. 20 al. 2 05.04.2007 01.01.2009 abrogé BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 22 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 24 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 24 al. 2 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 25 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 25 al. 2 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 26 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 27 al. 1 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. 30 al. 2 24.03.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 30 al. 2 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 31 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 3.2 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 32 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 33 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 33 al. 1 23.03.1998 01.01.1999 modifié RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 34 24.03.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 35 24.03.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 36 24.03.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 37 24.03.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 38 24.03.1998 01.01.2011 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Art. 39 24.03.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 85, 356 | d 92
Titre 3.3 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 40 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 41 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Titre 3.4 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 42 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 43 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 47 al. 1, c) 05.04.2007 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Titre T1 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. T1-1 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. T1-2 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. T1-3 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. T1-4 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. T1-5 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Art. T1-6 05.04.2007 01.01.2009 introduit BO/Abl. 23/2007, 39/2008
Titre T2 11.06.2015 01.09.2015 introduit BO/Abl. 27/2015, 34/2015
Art. T2-1 11.06.2015 01.09.2015 introduit BO/Abl. 27/2015, 34/2015