En règle générale, le service accorde au condamné la faculté de payer la peine pécuniaire ou l'amende par acomptes, en fonction du nombre de jours-amende ou du montant de la peine. L'exécution doit intervenir dans un délai de six mois. Il peut être prolongé jusqu'à une année pour des motifs sérieux d'ordre personnel, familial ou professionnel.
A défaut de paiement d'un acompte dans le délai fixé, la procédure de l'exécution de la peine pécuniaire ou de l'amende porte alors sur la totalité du solde dû.
Si le service a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, il peut demander des sûretés sous forme de gage immobilier grevant un immeuble sis en Suisse, d'un cautionnement solidaire donné par une caution domiciliée en Suisse ou d'une garantie bancaire délivrée par un institut ayant son siège en Suisse.
Lorsque le recouvrement de l'amende est inexécutable par la voie de la poursuite, les autorités administratives compétentes, en première instance, pour rendre un prononcé pénal administratif, interviennent auprès du tribunal de l'application des peines et mesures pour demander la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution.
Le service peut autoriser l'exécution de la sanction pécuniaire sous forme de travail d'intérêt général, l'article 53 alinéa 2 de la présente loi étant applicable par analogie.
Le recouvrement de la peine pécuniaire et de l'amende est arrêté, pour le surplus, dans une ordonnance du Conseil d'Etat.