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311.1

Loi d'application du code pénal

(LACP)

du 12.05.2016 (état 01.02.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 333, 335, 372 et suivants, 381 et suivants et 391 du code pénal suisse (CP);

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 32 alinéa 1 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 40 et 43 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts de la loi

Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, la présente loi:

  1. désigne les autorités chargées d'exécuter les ordonnances du ministère public assimilées à des jugements entrés en force et les jugements rendus par les tribunaux pénaux en vertu du code pénal suisse (CP), fixe leurs compétences et arrête la procédure à suivre devant ces autorités;
  2. pourvoit à la mise en œuvre d'autres lois fédérales en matière pénale ne faisant pas l'objet d'une législation d'application spécifique.

Elle édicte, en complément du droit fédéral et du droit concordataire, les dispositions traitant de l'exécution des peines et mesures.

Elle énonce les dispositions de droit pénal cantonal et communal.

Art. 2 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, le droit complémentaire en matière d'exécution des jugements pénaux conformément aux délégations de compétence prévues par la présente loi.

Il édicte les dispositions d'exécution des ordonnances du Conseil fédéral en matière d'exécution des jugements pénaux.

Art. 3 Application aux autres jugements pénaux

Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique à l'exécution des jugements et décisions rendus à l'encontre d'une personne adulte par les tribunaux pénaux et les autorités pénales en vertu du droit pénal fédéral accessoire.

Art. 4 Réserves de la loi

Demeurent réservés:

  1. le code de procédure pénale suisse (CPP), la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées;
  2. la loi d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP);
  3. la loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LADPMin) et la loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LAPPMin);
  4. la loi sur l'organisation de la Justice (LOJ), la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) et la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar);
  5. les législations cantonale et communale spéciales en matière pénale.

2 Autorités compétentes pour l'exécution des jugements pénaux et procédures

Art. 5 Affaires judiciaires et administratives

L'exécution des jugements pénaux est confiée soit aux autorités judiciaires, respectivement au ministère public (chapitre 2.1), soit aux autorités administratives (chapitre 2.2).

Le département dont relève la sécurité est compétent pour rendre les décisions postérieures à un jugement pénal exécutoire que ni le droit fédéral ni la présente loi et ses dispositions d'exécution n'attribuent à une autorité judiciaire ou à une autre autorité administrative.

2.1 Autorités judiciaires et ministère public

Art. 6 Juge du jugement - Juge de la révision

Les décisions postérieures à un jugement pénal exécutoire réservées par le droit fédéral à l'autorité de jugement relèvent de cette autorité ou, s'il s'agit d'un collège, de son président.

Le prononcé ultérieur de l'internement en lieu et place de la peine privative de liberté relève du Tribunal cantonal en tant qu'autorité compétente pour la révision.

Art. 7 Juge de la nouvelle infraction

Si une mesure urgente doit être prise à l'égard d'un condamné en exécution de peine ou de mesure par l'autorité ayant à connaître d'une nouvelle infraction, celle-ci, ou son président s'il s'agit d'un collège, statue à titre provisoire.

Art. 8 Ministère public

Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

Il est compétent pour donner au service central spécialisé dans la répression de la pornographie les avis concernant la fabrication ou l'importation d'objets pornographiques.

Art. 9 Juge ou tribunal de l'application des peines et mesures a) Compétence générale

Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément, au juge du jugement, au juge de la révision, au juge de la nouvelle infraction ou au ministère public, le juge de l'application des peines et mesures statue chaque fois que le droit pénal fédéral réserve la compétence du juge pour une décision postérieure à l'entrée en force du jugement pénal.

Art. 10 b) Compétences spéciales

De plus, et sous les mêmes réserves qu'à l'article 9, il exerce les attributions suivantes:

  1. rendre toutes les décisions relatives à la levée d'une mesure institutionnelle ou ambulatoire;
  2. rendre toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement, ainsi que prononcer une assistance de probation ou une règle de conduite;
  3. examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies par le condamné à l'internement avant ou pendant son exécution et saisir, le cas échéant, le juge du jugement;
  4. rendre toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté, ainsi que prononcer une assistance de probation ou une règle de conduite;
  5. rendre toutes les décisions relatives à l'exécution d'une interdiction d'activité, de contact ou de périmètre;
  6. prolonger, lever ou modifier une règle de conduite ou une mesure d'assistance de probation.

Art. 11 c) Compétences du juge unique ou du tribunal

Dans la règle, le juge de l'application des peines et mesures statue comme juge unique.

Dans des cas particuliers, il peut déférer la cause au tribunal de l'application des peines et mesures.

2.2 Autorités d'exécution et autres autorités

Art. 12 Autorités d'exécution

Les autorités administratives chargées de l'exécution des peines et mesures sont notamment:

  1. le département dont relève la sécurité (ci-après: département);
  2. le service dont relève l'application des peines et mesures (ci-après: service);
  3. l'autorité de probation;
  4. la commission de dangerosité;
  5. les autorités compétentes selon la législation spéciale pour rendre des prononcés pénaux administratifs.

Demeurent réservées les dispositions de la présente loi et la législation spéciale attribuant une compétence particulière à une autre autorité.

Art. 13 Département

Le département est compétent pour:

  1. différer à la demande du condamné, pour des motifs sérieux et à brève échéance, une fois au plus sauf circonstance exceptionnelle, la date fixée pour subir la peine ou la mesure prononcée contre lui, si ce délai, assorti au besoin de conditions, paraît compatible avec l'ordre public;
  2. accorder des facilités pour le paiement de la créance compensatrice en cas de nécessité et si cette mesure est de nature à favoriser la réinsertion sociale du condamné;
  3. fixer la participation du condamné aux frais d'exécution de la peine ou de la mesure lorsqu'il refuse sans droit d'exécuter le travail qui lui est attribué (art. 60 al. 4);
  4. décider de l'interruption d'une peine ou d'une mesure.

L'article 5 alinéa 2 de la présente loi demeure réservé.

Art. 14 Service a) Unités d'organisation

Pour l'exécution des jugements pénaux concernant les condamnés adultes, le service dispose des unités d'organisation suivantes:

  1. un office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: office);
  2. des établissements pour l'exécution des peines privatives de liberté;
  3. un établissement pour jeunes adultes condamnés à une mesure thérapeutique institutionnelle.

Demeurent réservées les dispositions de la LACPP, de la LADPMin et de la LAPPMin traitant des établissements de détention avant jugement et des établissements pour mineurs gérés par le service.

Art. 15 b) Compétences

Le service est:

  1. l'autorité d'exécution au sens du CP;
  2. l'autorité compétente au sens du CP lorsque celle-ci n'est pas désignée par une disposition spéciale de la présente loi.

Il assure la direction administrative du réseau probation (art. 16, 57, 58).

Les décisions sont rendues par le chef de service. Sauf disposition légale contraire, il peut déléguer ses compétences au chef de l'office ou à un responsable d'établissement qui agissent en son nom.

Le chef de service arrête dans une directive les compétences déléguées à ses représentants.

Il peut confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à l'exécution des peines et des mesures.

Art. 16 Autorité de probation a) Organisation

L'autorité de probation est organisée en réseau. Elle apporte l'aide nécessaire sur requête du service et jouit d'une pleine autonomie de fonctionnement dans l'exécution de sa mission. Pour le surplus, les relations administratives entre l'autorité de probation et le service sont arrêtées par la présente loi.

Le réseau probation comprend:

  1. des partenaires de droit public, notamment la Fondation Addiction Valais, les offices régionaux de placement, l'Hôpital du Valais, les centres médico-sociaux régionaux, les autorités de protection de l'adulte, les services de l'administration cantonale susceptibles de contribuer à la réinsertion des condamnés ainsi que les polices cantonale et municipales;
  2. des partenaires de droit privé disposés à soutenir la réinsertion des condamnés selon les modalités fixées dans un mandat de prestations.

Les autorités de protection de l'adulte et les partenaires de droit privé ont droit à une rémunération arrêtée par mandat de prestations.

Le service prépare les mandats de prestations, organise et coordonne l'activité des partenaires du réseau, et rémunère leurs prestations.

Art. 17 b) Missions

L'autorité de probation:

  1. fournit l'assistance de probation au sens du CP;
  2. assure le suivi des règles de conduite;
  3. fait rapport à l'autorité d'exécution en cas d'insoumission;
  4. fournit l'assistance sociale facultative au sens du CP.

Art. 18 Commission pour l'examen de la dangerosité a) Statut et composition

La commission pour l'examen de la dangerosité est une commission administrative interdisciplinaire, nommée par le Conseil d'Etat pour une période administrative. Elle peut siéger en sous-commissions.

La commission, respectivement chaque sous-commission, se compose:

  1. d'un représentant du pouvoir judiciaire;
  2. d'un représentant du ministère public;
  3. d'un juge de l'application des peines et mesures;
  4. d'un représentant du service;
  5. d'un avocat inscrit au registre cantonal;
  6. d'un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie disposant de connaissances en médecine forensique.

En présence d'un condamné dangereux au sens de l'article 75a alinéas 1 et 3 CP, le médecin membre de la commission pour l'examen de la dangerosité peut contacter le médecin traitant.

Dans un cas particulier, la commission peut s'adjoindre les services d'un spécialiste avec voix consultative.

Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont arrêtés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 19 b) Compétences

La commission se prononce sur la dangerosité du condamné pour la collectivité dans les cas prévus par le droit fédéral en se référant notamment à sa situation, à sa personnalité, à ses antécédents et à son état mental.

Le juge de l'application des peines et mesures ou le service peut soumettre d'autres condamnés à l'examen de la commission.

Art. 20 Autorités pénales administratives

Les autorités administratives compétentes en première instance pour la répression des contraventions veillent à l'exécution des prononcés pénaux administratifs.

Art. 21 Autres autorités a) Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce le droit de grâce pour les jugements pénaux prononcés par les autorités cantonales.

Art. 22 b) Commission de justice

Dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, la commission de justice est compétente pour:

  1. examiner les recours en grâce et établir un préavis à l'intention du Grand Conseil;
  2. visiter les détenus et internés placés dans les établissements cantonaux ainsi que les détenus et internés jugés en Valais et placés dans les établissements d'autres cantons, afin de contrôler l'exécution de leurs obligations, le respect de leurs droits et les conditions de vie dans l'établissement.

Art. 23 c) Autorité compétente pour porter plainte en raison de la violation d'une obligation d'entretien

Les autorités ayant qualité pour porter plainte en raison de la violation d'une obligation d'entretien sont:

  1. le service cantonal de l'action sociale;
  2. l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, dans les cas où le service cantonal de l'action sociale n'est pas saisi du cas;
  3. le conseil municipal, si la commune verse une allocation d'assistance.

Art. 24 d) Département dont relève la santé publique

Le département dont relève la santé publique est l'autorité compétente pour recevoir, à des fins statistiques, les annonces en matière d'interruption de grossesse.

Art. 24a * e) Préposé à la protection des données et à la transparence

Dans le domaine de la protection des données personnelles, lorsque l’autorité compétente pour le traitement est cantonale, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (préposé cantonal) est compétent en lieu et place du préposé fédéral.

Une vérification au sens de l’article 349g CP ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité assujettie à la surveillance du préposé cantonal.

2.3 Procédures

Art. 25 Affaires judiciaires

L'autorité judiciaire et le ministère public appliquent les dispositions du CPP traitant de la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes lorsque, en matière d'exécution des peines et mesures (art. 6 à 9), le droit fédéral réserve la compétence du juge.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines et mesures statuant en qualité d'autorité compétente ou autorité d'exécution au sens du CP (art. 10 et 11) applique:

  1. les règles du CPP traitant des décisions judiciaires ultérieures indépendantes et des mesures de contrainte;
  2. la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) pour le surplus.

L'autorité d'exécution a qualité de partie dans la procédure dont l'objet est une décision judiciaire ultérieure indépendante de la compétence de l'autorité judiciaire. *

La LACPP traite de la voie de recours.

Art. 26 Affaires administratives - Règles de procédure

Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la LPJA s'applique aux décisions prises par l'autorité administrative.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens des articles 34a à 34g LPJA dans les 30 jours dès leur notification. La réclamation n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité administrative.   *

N'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge saisi, le recours de droit administratif contre:

  1. le refus de différer la date d'exécution de la peine ou de la mesure;
  2. une sanction disciplinaire.

L'autorité d'exécution a qualité pour agir contre les décisions ultérieures indépendantes administratives de la compétence de l'autorité judiciaire. *

Sauf dispositions contraires, les décisions de première instance des autorités administratives sont susceptibles d'un recours de droit administratif auprès d'un juge du Tribunal cantonal.

Art. 27 Instruction dans les affaires judiciaires et administratives a) Obligation de renseigner

Les autorités administratives chargées de l'exécution des peines et mesures se prêtent mutuellement assistance et se communiquent tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Les autorités judiciaires, le ministère public, la police cantonale et les polices municipales, ainsi que les services de l'administration cantonale et des administrations communales fournissent aux autorités administratives et judiciaires chargées de l'exécution des peines et mesures les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Les partenaires de droit public du réseau probation sont astreints à la même obligation de renseigner.

Demeurent réservées les dispositions du CPP concernant les modalités applicables en cas de demande de consultation de dossiers.

Art. 28 b) Devoir de signalement

Le médecin psychiatre et le psychologue en charge d'un condamné dont le caractère dangereux est présumé (art. 75a al. 1 let. a et al. 3 CP) et qui est astreint:

  1. à un traitement institutionnel (art. 59 CP);
  2. à un traitement pour graves troubles du développement de la personnalité (art. 61 CP);
  3. à un traitement ambulatoire (art. 63 CP);
  4. à un internement (art. 64 CP);
  5. à une assistance de probation (art. 93 CP);
  6. à une règle de conduite à caractère médical ou psychothérapeutique (art. 94 CP),

sont tenus d'informer par écrit le médecin psychiatre membre de la commission de dangerosité (art. 18 al. 2 let. f) sur les faits pertinents qui peuvent avoir une influence, du point de vue de la sécurité publique, sur les mesures en cours, sur les allégements dans l'exécution (art. 75a al. 2 CP) ou, d'une manière générale, sur l'appréciation de la dangerosité de la personne suivie.

Ils apprécient de cas en cas si l'état de fait dont ils ont connaissance constitue un fait pertinent au sens de l'ordonnance, sans pour autant transmettre un diagnostic ni se prononcer sur un risque de récidive.

Le médecin psychiatre ainsi avisé informe immédiatement le service (art. 12 al. 1 let. b) sur le fait pertinent qui lui a été signalé. Au besoin, le service relaie l'information sans délai, à charge pour l’autorité compétente de prendre les mesures super-provisionnelles et provisionnelles nécessaires. *

Lorsque le service ne peut déterminer de manière catégorique si le détenu signalé représente un danger pour la sécurité publique, il convoque sans délai la commission de dangerosité et la renseigne sur le fait pertinent signalé, à charge pour celle-ci d’évaluer la situation du condamné dangereux et de faire rapport au service. *

L'autorité administrative ou judiciaire compétente en matière d'exécution de la sanction informe le médecin psychiatre ou le psychologue sur le statut du condamné à l'égard duquel il a un devoir de signalement.

Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les faits pertinents à signaler, la Société Médicale du Valais et l'Hôpital du Valais entendus.

Art. 29 Droit de grâce a) Mémoire-demande

La demande de grâce doit être présentée sous la forme d'un mémoire signé par le condamné ou par son représentant autorisé. Le mémoire doit être adressé au Conseil d'Etat au plus tard 40 jours avant le début des sessions du Grand Conseil réservées à l'examen des demandes de grâce.

La demande de grâce doit être motivée et accompagnée:

  1. d'une copie du(des) jugement(s) se rapportant à la cause;
  2. d'un extrait du casier judiciaire;
  3. d'une quittance attestant le paiement des frais de justice, le cas échéant, d'un exposé des motifs pour lesquels ce paiement n'a pas eu lieu;
  4. des pièces donnant tous renseignements utiles sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et financière du requérant;
  5. des pièces nécessaires à l'examen des motifs allégués.

Si ces formalités sont observées, la demande doit être traitée sans délai. Si elles ne le sont pas après sommation, le Grand Conseil la déclarera irrecevable sur la base du dossier.

Art. 30 b) Enquête - Rapport

Le Conseil d'Etat procède à une enquête et établit un rapport qui est remis aux députés le jour prévu pour le traitement.

Il sera fait de ce rapport confidentiel un usage compatible avec les principes généraux régissant la protection de la personnalité.

Art. 31 c) Effet suspensif

La demande de grâce ne suspend pas l'exécution de la peine.

Sur requête motivée et pour autant que la demande soit recevable en la forme, l'effet suspensif peut être accordé si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées:

  1. la demande n'est pas dépourvue de chances de succès;
  2. le requérant n'a pas encore commencé à subir sa peine;
  3. à défaut, l'exercice du droit de grâce serait vidé de sa substance.

La décision sur l'effet suspensif relève du Conseil d'Etat.

Le recours de droit administratif au Tribunal cantonal est recevable contre le refus d'effet suspensif. Il n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du Tribunal cantonal.

Art. 32 d) Exclusion de la grâce

La grâce est exclue en ce qui concerne:

  1. les mesures;
  2. les inscriptions au casier judiciaire;
  3. les peines prescrites;
  4. la condamnation aux frais;
  5. les mesures et sanctions administratives.

Art. 33 e) Décision

La décision du Grand Conseil intervient par vote au scrutin secret. Il est fait en sorte que l'identité du requérant ne soit pas connue du public.

La grâce peut comporter la remise partielle ou totale des peines principales et accessoires, consister dans une commutation de peine et être assortie de certaines conditions.

En cas de rejet total ou partiel de la grâce, une nouvelle demande ne peut être introduite avant le délai d'une année à compter de la décision, sauf circonstance exceptionnelle dûment établie par le requérant.

3 Régime juridique de l'exécution des peines et mesures

3.1 Dispositions générales

Art. 34 Réserve du droit fédéral et concordataire

En matière d'exécution des peines et mesures, demeurent réservés:

  1. le droit fédéral, en particulier le CP et ses dispositions d'exécution, ainsi que le CPP;
  2. le concordat latin sur la détention pénale des adultes ainsi que les règlements concordataires et autres actes de la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police.

Art. 35 Champ d'application

Le régime juridique de l'exécution des peines et mesures arrêté par la présente loi est applicable:

  1. aux personnes condamnées par les autorités valaisannes et qui exécutent leur sanction en Valais;
  2. aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération et dont l'exécution de la sanction est confiée au canton du Valais, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement étant toutefois réservées;
  3. aux personnes condamnées par les autorités valaisannes et qui exécutent leur sanction dans un autre canton, dans la mesure des compétences relevant du canton de jugement et sous réserve de délégation de compétence;
  4. aux personnes condamnées par un Etat étranger et exécutant leur sanction dans le canton du Valais en application de la législation fédérale sur l'entraide pénale internationale ou de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

Art. 36 Transmission des ordonnances et jugements

Le ministère public transmet au service les ordonnances pénales dans les 14 jours suivant leur entrée en force.

Les tribunaux transmettent au service le dispositif des jugements dans les 14 jours suivant leur entrée en force; ils communiquent les jugements à brève échéance. Les jugements partiellement entrés en force doivent être communiqués et transmis dans les mêmes délais.

Art. 37 Ordre d'exécution

L'ordre d'exécution de la sanction est l'injonction adressée au condamné, tendant à la mise en œuvre du jugement pénal entré en force, sans entraîner une modification de sa situation juridique.

Il n'est pas une décision administrative.

Art. 38 Droits fondamentaux

Le condamné en exécution d'une peine ou d'une mesure bénéficie des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Toute restriction d'un droit fondamental doit satisfaire aux exigences posées par la Constitution.

Art. 39 Buts de l'exécution

L'exécution de la sanction doit, notamment dans un but de sécurité publique:

  1. amener le condamné à adopter un comportement responsable, respectueux des droits d'autrui et de la collectivité;
  2. améliorer le comportement social du condamné;
  3. faire prendre conscience au condamné des conséquences que représente son acte pour lui-même, pour la victime et pour la collectivité;
  4. encourager la réparation des torts causés aux victimes;
  5. favoriser, le cas échéant, la réinsertion professionnelle.

Art. 40 Lignes directrices

Le chef de service élabore les lignes directrices en matière d'exécution des sanctions.

Il veille à leur mise en œuvre, notamment en supervisant et conseillant l'office et les établissements de détention.

Il est responsable de l'exécution des jugements pénaux dont la mise en œuvre incombe au canton.

3.2 Exécution des sanctions pécuniaires

Art. 41 Peine pécuniaire - Amende

En règle générale, le service accorde au condamné la faculté de payer la peine pécuniaire ou l'amende par acomptes, en fonction du nombre de jours-amende ou du montant de la peine. L'exécution doit intervenir dans un délai de six mois. Il peut être prolongé jusqu'à une année pour des motifs sérieux d'ordre personnel, familial ou professionnel.

A défaut de paiement d'un acompte dans le délai fixé, la procédure de l'exécution de la peine pécuniaire ou de l'amende porte alors sur la totalité du solde dû.

Si le service a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, il peut demander des sûretés sous forme de gage immobilier grevant un immeuble sis en Suisse, d'un cautionnement solidaire donné par une caution domiciliée en Suisse ou d'une garantie bancaire délivrée par un institut ayant son siège en Suisse.

Lorsque le recouvrement de l'amende est inexécutable par la voie de la poursuite, les autorités administratives compétentes, en première instance, pour rendre un prononcé pénal administratif, interviennent auprès du tribunal de l'application des peines et mesures pour demander la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution.

Le service peut autoriser l'exécution de la sanction pécuniaire sous forme de travail d'intérêt général, l'article 53 alinéa 2 de la présente loi étant applicable par analogie.

Le recouvrement de la peine pécuniaire et de l'amende est arrêté, pour le surplus, dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

3.3 Exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement

Art. 42 Principes

Le service désigne l'établissement approprié pour le placement de la personne astreinte à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement.

Au cours du suivi de l'exécution, il exerce toutes les attributions que le CP confie à l'autorité d'exécution ou à l'autorité compétente, sous réserve des attributions relevant de l'autorité judiciaire ou de l'autorité confédérée compétente pour rendre les décisions prévues à l'article 10 lettres a à c. Il introduit d'office la procédure devant cette autorité en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.

Il peut transférer le condamné dans un autre établissement approprié si son état, son comportement ou la sécurité l'exige, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.

Les droits et les devoirs des personnes exécutant une mesure et des personnes internées sont définis dans une ordonnance du Conseil d'Etat (art. 55).

Art. 43 Etablissement de détention institutionnelle ou d'internement

L'établissement dans lequel est placé un condamné astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement assure la garde, l'hébergement et l'encadrement du condamné.

Il pourvoit à la réalisation des objectifs assignés à la mesure ou à l'internement.

Art. 44 Devoir d'information

La personne chargée du traitement ou de la prise en charge psychiatrique doit établir, régulièrement ou sur demande du service, un rapport sur l'évolution de la prise en charge.

Le service et l'établissement conviennent des informations à transmettre dans le rapport.

La personne chargée du traitement ou de la prise en charge psychiatrique informe sans délai le service si le condamné se soustrait au traitement ou si elle n'est plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

La personne soumise au secret médical doit le respecter au moment de renseigner l'autorité, sous réserve de l'article 28.

3.4 Exécution des autres mesures

Art. 45 Traitement ambulatoire

Le service désigne la personne chargée du traitement ambulatoire et ordonne, au besoin, le traitement institutionnel initial temporaire.

Au cours du suivi de l'exécution, il exerce toutes les attributions que le CP confie à l'autorité d'exécution ou à l'autorité compétente, sous réserve des attributions relevant de l'autorité judiciaire ou de l'autorité confédérée compétente pour rendre les décisions prévues à l'article 10 lettre a. Il introduit d'office la procédure devant cette autorité en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.

La personne chargée du traitement est soumise au devoir d'information défini à l'article 44 de la présente loi.

Art. 46 Interdiction de contact et interdiction géographique

Le juge de l'application des peines et mesures est l'autorité compétente pour rendre toutes les décisions relatives à l'exécution de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique.

Le service:

  1. introduit d'office la procédure devant le juge de l'application des peines et mesures en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition;
  2. exécute les décisions, en particulier procède à la programmation et à la pose de l'appareil technique pouvant servir à localiser le condamné, informe celui-ci sur les modalités et la finalité de la mesure, ainsi que sur la sanction en cas d'infraction à l'interdiction de contact ou de périmètre;
  3. accompagne le condamné pendant la durée de la mesure et prend les mesures commandées par les circonstances en cas d'inobservation de l'interdiction.

La police cantonale:

  1. réceptionne l'alerte communiquée par l'organe de surveillance technique en cas d'inobservation de l'interdiction;
  2. intervient sans délai auprès du condamné en infraction et le dénonce au service ainsi qu'au ministère public.

Art. 47 Interdiction de conduire

Le service compétent pour l'admission des personnes à la circulation routière pourvoit à l'exécution de l'interdiction de conduire sur requête du service.

Art. 48 Expulsion

Le service dont relève la police des étrangers est l'autorité compétente pour exécuter l'expulsion judiciaire. Il y pourvoit par des actes matériels.

Le service statue toutefois sur le report de l'expulsion:

  1. sur requête du condamné;
  2. d'office si les obstacles à l'exécution de l'expulsion sont portés à sa connaissance.

Sa décision est sujette à recours de droit administratif auprès d'un juge du Tribunal cantonal.

Sont réservées la détention en phase préparatoire à l'expulsion et la détention en vue d'expulsion consécutive au prononcé d'expulsion de première instance au sens de la loi fédérale sur les étrangers.

Art. 49 Publication du jugement

Le service procède à la publication du jugement selon les modalités arrêtées dans la décision judiciaire.

Art. 50 Confiscation a) Mesures immédiates préalables

Les prononcés de confiscation, ordonnés selon le CP ou le droit pénal accessoire, sont adressés par le ministère public et les tribunaux au service dès leur entrée en force, pour exécution. Les dispositions spéciales du droit fédéral sont réservées.

Le service prend les mesures immédiates préalables à l'exécution proprement dite des prononcés, au besoin avec le concours d'un autre service de l'administration. La procédure est arrêtée dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 51 b) Mesures d'exécution

Suivant les instructions figurant sur le prononcé confiscatoire, le service:

  1. ordonne la destruction, la mise hors d'usage ou/et l'éventuelle restitution des objets dangereux confisqués;
  2. ordonne, sous réserve de l'allocation au lésé, la destruction des biens confisqués dont la valeur est modeste, voire nulle;
  3. ordonne la réalisation immédiate des biens confisqués sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux et en verse le produit sur un compte de dépôt;
  4. diffère la réalisation des autres valeurs patrimoniales confisquées jusqu'à l'expiration des délais dans lesquels les lésés et des tiers peuvent faire valoir des prétentions, puis en ordonne la réalisation et en verse le produit sur un compte de dépôt;
  5. ordonne la consignation, sur un compte de dépôt distinct, des valeurs confisquées sous forme de comptes bancaires, papiers-valeurs et sommes d'argent;
  6. gère les comptes de dépôt, les débite des sommes dues aux ayants droit et verse, en temps utile, le solde sur le compte de l'Etat.

Il peut être renoncé à la destruction ou à la réalisation lorsque l'objet confisqué peut être utilisé par un service de l'administration.

Il est ouvert un compte de dépôt distinct au bilan de l'Etat pour chaque jugement ordonnant la confiscation, avec référence à la cote du prononcé.

La réalisation des valeurs patrimoniales s'opère par vente de gré à gré ou par vente aux enchères.

Pour le surplus, une ordonnance du Conseil d'Etat arrête la procédure et le concours des autres services de l'administration aux mesures d'exécution de la confiscation.

Art. 52 Créance compensatrice - Allocation au lésé

Le service pourvoit à l'encaissement de la créance compensatrice.

A défaut d'allocation au lésé dans le jugement pénal, le ministère public, le juge de district ou le président du tribunal d'arrondissement qui a connu de l'affaire en première instance statue sur la requête du lésé fondée sur l'article 73 alinéa 3 CP. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes s'applique. L'article 267 alinéas 3 à 6 CPP est applicable par analogie.

3.5 Exécution des peines privatives de liberté

Art. 53 Exécution en milieu ouvert

Le service accompagne le condamné pendant la durée du délai d'épreuve lorsque le sursis est assorti d'une assistance de probation ou d'une règle de conduite. Il introduit d'office la procédure devant l'autorité compétente lorsque le condamné se soustrait à la mesure d'accompagnement, lorsque celle-ci ne peut plus être exécutée ou n'est plus nécessaire.

Il peut autoriser l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général, en fixer les modalités, donner un avertissement au condamné en cas d'inobservation et ordonner, le cas échéant, l'exécution de la peine privative de liberté. Une ordonnance du Conseil d'Etat arrête les dispositions complémentaires, en particulier celles traitant de la responsabilité de l'Etat, de la couverture d'assurance du condamné, des rapports de l'Etat avec les bénéficiaires et de la procédure.

Il peut autoriser l'exécution de tout ou partie de la peine sous forme des arrêts domiciliaires (surveillance électronique), en fixer les modalités, mettre fin aux arrêts domiciliaires ou limiter le temps libre accordé au condamné. Une ordonnance du Conseil d'Etat arrête les dispositions complémentaires, en particulier celles traitant du régime juridique et de la procédure.

Art. 54 Exécution en milieu fermé

Le service notifie au condamné l'ordonnance d'incarcération et délivre le mandat d'arrêt à l'encontre d'un condamné qui n'y donne pas suite.

Il décide du régime selon lequel la peine doit être exécutée et désigne l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré. Il arrête la planification de l'exécution de la peine et valide le plan d'exécution de la sanction établi par la direction de l'établissement de détention.

Il rend toutes les décisions relatives à la vie en détention et prononce les sanctions disciplinaires. Une ordonnance du Conseil d'Etat arrête la rémunération du condamné effectuant un travail ou suivant une formation, après déduction de la participation du condamné aux frais d'exécution qu'il occasionne (art. 60).

Il introduit d'office la procédure devant l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition. Si la libération conditionnelle est assortie d'une assistance de probation ou d'une règle de conduite, l'article 53 alinéa 1 est applicable par analogie.

Il introduit d'office la procédure devant l'autorité judiciaire compétente pour un changement de sanction en lui adressant un dossier complet ainsi qu'une proposition.

Art. 55 Droits et devoirs de la personne détenue

En complément des prescriptions fédérales et concordataires réglementant le régime de détention, les droits et devoirs de la personne détenue sont arrêtés dans une ordonnance du Conseil d'Etat traitant, notamment, des domaines suivants:

  1. accueil et libération;
  2. locaux de détention, literie et vêtements;
  3. santé, médication et alimentation;
  4. ordre, droit disciplinaire, mesures de sûreté et contrainte directe;
  5. travail, formation et rémunération;
  6. droits du détenu;
  7. procédure;
  8. exécution sous le régime de la semi-détention.

L'ordonnance doit:

  1. prendre en compte la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe sur les Règles pénitentiaires européennes;
  2. favoriser un cadre de vie carcérale aligné autant que possible sur les aspects positifs de la vie en société;
  3. ne restreindre les droits de la personne détenue ou ne lui imposer des obligations que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement;
  4. limiter le recours aux mesures de contrainte directes aux seuls cas où celles-ci sont indispensables au maintien de l'ordre, de la sécurité et du bon fonctionnement de l'établissement, ou encore pour des impératifs de sécurité publique.

Art. 56 Personnel pénitentiaire et personnel éducatif

En fonction des principes retenus aux alinéas 2 et 3, le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance les droits et les devoirs spécifiques du personnel pénitentiaire et du personnel éducatif (ci-après: personnel) afin que chaque détention soit gérée de manière à faciliter l'intégration dans la société des personnes détenues, tout en respectant les besoins sécuritaires de la collectivité, du personnel et des codétenus.

Le recrutement, la formation et les conditions de travail doivent permettre au personnel de fournir un haut niveau de prise en charge des personnes détenues, conforme aux buts assignés par la loi pénale à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté.

Le personnel a l'obligation:

  1. de traiter chaque personne détenue avec humanité et dans le respect de sa dignité humaine;
  2. de s'abstenir d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance à un ordre licite, le cas échéant en dernier recours et de manière proportionnée;
  3. de collaborer activement avec les autorités de surveillance.

Demeure réservée la législation sur le personnel de l'Etat du Valais.

3.6 Assistance de probation - Règles de conduite - Assistance sociale facultative

Art. 57 Mandat de prestations - Entretien de réseau

L'exécution du jugement ou de la décision prescrivant une assistance de probation ou des règles de conduite incombe au service.

Le service initie la collaboration avec le partenaire du réseau en mesure de favoriser l'intégration sociale du condamné et de lui apporter l'aide nécessaire. Préalablement, il soumet au partenaire du réseau les documents utiles et sollicite un rapport si cet échange n'est pas survenu lors du prononcé du jugement ou de la décision.

La délégation pour assistance fait l'objet d'un mandat de prestations.

L'assistance au condamné peut être pluridisciplinaire. Au moment d'initier une collaboration pluridisciplinaire, et en cours d'exercice, le service aménage des entretiens de réseau réunissant tous les partenaires concernés. L'entretien de réseau a pour objectifs:

  1. l'identification des problèmes faisant obstacle à l'insertion sociale;
  2. le choix des moyens à mettre en œuvre et l'attribution de mandats de prestations;
  3. la définition des étapes du processus d'insertion;
  4. l'évaluation périodique du processus d'insertion.

Les autres modalités de collaboration avec les partenaires du réseau sont arrêtées dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 58 Prévention de la récidive - Echec de la mise à l'épreuve - Insoumission

Le partenaire en charge d'un mandat fait rapport au service chaque fois qu'une décision doit être prise à propos de la prolongation dans le temps ou du réaménagement de l'assistance de probation ou des règles de conduite, en particulier lorsque la prévention d'une récidive l'impose, en cas d'échec de la mise à l'épreuve ou d'insoumission.

Le service se détermine à l'attention de l'autorité compétente, d'office ou sur requête, après avoir procédé à sa propre évaluation du cas.

Art. 59 Assistance sociale facultative

L'assistance sociale facultative est assurée par le réseau probation auquel peut s'adresser directement la personne intéressée.

Au besoin, le service procède aux démarches nécessaires auprès des partenaires du réseau probation.

3.7 Frais

Art. 60 Frais d'exécution des peines et mesures

Les frais d'exécution des peines et mesures sont à la charge du canton de jugement.

Toutefois, le condamné exécutant sa sanction en régime de détention, de semi-détention, de travail externe, de travail et logement externes ou de travail sous surveillance électronique est tenu de participer aux frais de l'exécution conformément aux prescriptions de la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police. A défaut de prescriptions concordataires, la participation est calculée comme il suit:

  1. 25 pour cent de la rémunération perçue pour sa prestation de travail fournie dans l'établissement d'exécution;
  2. 10 pour cent du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail effectué sous surveillance électronique, mais au plus à concurrence du prix de pension concordataire ou du prix effectif de l'exécution de la peine sous surveillance électronique.

Le condamné qui refuse, sans droit, d'exécuter le travail qui lui est attribué participe aux frais d'exécution de la sanction conformément aux prescriptions concordataires, à défaut à raison de 25 pour cent de son revenu et jusqu'à 50 pour cent de sa fortune.

La décision fixant la participation du condamné aux frais d'exécution pour refus sans droit d'exécuter un travail est sujette à recours au Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal. La prétention de l'Etat se prescrit par dix ans dès la libération définitive.

Les frais d'exécution occasionnés par le condamné en provenance d'un autre canton sont facturés à l'autorité de placement par le service.

Art. 61 Frais médicaux a) Détenus soumis à la LAMal

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) règle la prise en charge des coûts des prestations dont a bénéficié un détenu soumis à cette loi.

La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation, est arrêtée par la législation du canton dans lequel le détenu était régulièrement établi au moment de l'arrestation, de l'exécution anticipée ou du jugement.

Le service vérifie que le détenu soumis à la LAMal est assuré pour les soins et signale ce dernier à l'autorité compétente du canton dans lequel il était régulièrement établi au moment de l'arrestation, de l'exécution anticipée ou du jugement.

Les frais liés au traitement, mais non couverts par la LAMal, constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure.

Art. 62 b) Détenus non soumis à la LAMal

Le détenu non soumis à la LAMal prend en charge les coûts des prestations dont il a bénéficié lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.

Dans les autres cas, les frais médicaux sont supportés:

  1. par le canton qui a ordonné la détention avant jugement en cas d'exécution anticipée, pendant la durée de cette mesure;
  2. en conformité des dispositions du concordat des cantons latins sur la détention pénale des adultes pendant l'exécution de la peine privative de liberté, de la mesure ou de l'internement.

Art. 63 c) Frais dentaires ou ophtalmologiques

Les frais dentaires ou ophtalmologiques, qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins, sont supportés par le détenu lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.

Dans les autres cas, ces frais sont supportés par le canton de jugement ou le canton dont dépend le détenu, dans la mesure où ils sont absolument nécessaires au plan médical.

Art. 64 Placement thérapeutique institutionnel

Sauf convention contraire, les articles 61 à 63 règlent la prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique.

Art. 65 Mesures ambulatoires à caractère médical

Les articles 61 et 62 s'appliquent à la prise en charge des coûts des prestations médicales dont bénéficie un condamné astreint à un traitement ambulatoire, à une règle de conduite ou à une assistance de probation.

Art. 66 Risque d'accident et de maladie professionnels

Le service qui place un détenu contre rémunération hors de l'établissement informe l'employeur qu'il doit assurer le détenu contre le risque d'accident et de maladie professionnels.

4 Droit pénal cantonal et communal

4.1 Dispositions générales

Art. 67 Champ d'application

Le présent chapitre traite de la poursuite, du jugement et de l'exécution des infractions prévues par le droit cantonal et par le droit communal.

Art. 68 Poursuite et jugement des infractions

Les autorités compétentes et la procédure applicable pour la poursuite et le jugement des infractions de droit cantonal et de droit communal sont désignées:

  1. par la LACPP, lorsque l'auteur est une personne adulte;
  2. par la LAPPMin, lorsque l'auteur est une personne mineure.

Art. 69 Exécution des sanctions a) Autorités compétentes

L'exécution des jugements et décisions sanctionnant une infraction de droit cantonal ou communal commise par une personne adulte incombe:

  1. à l'autorité administrative qui a rendu le prononcé pénal administratif en première instance;
  2. au service, si le prononcé a été rendu par le ministère public ou un tribunal.

La LADPMin désigne les autorités compétentes pour l'exécution des sentences prononcées contre un mineur.

Art. 70 b) Droit applicable

Les dispositions du chapitre 3 de la présente loi s'appliquent par analogie à l'exécution des sanctions réprimant une infraction de droit cantonal ou de droit communal commise par une personne adulte. De plus:

  1. les peines privatives de liberté de substitution réprimant une infraction de droit communal peuvent être exécutées dans un établissement de détention du canton, à charge pour la commune de faire l'avance des frais;
  2. l'administration communale peut être appelée, pour les infractions de droit communal, à collaborer pour le recouvrement de l'amende ainsi que pour l'exécution des confiscations et dévolutions dont le produit est acquis à la commune.

La LADPMin régit l'exécution des sanctions réprimant une infraction de droit cantonal ou de droit communal commise par une personne mineure.

4.2 Conditions de la répression et peines applicables

Art. 71 Principes

Sous réserve des articles 72 à 74, les dispositions générales du CP s'appliquent, à titre de droit cantonal supplétif, à la répression des infractions de droit cantonal ou de droit communal commises par une personne adulte.

La LADPMin définit le droit pénal matériel cantonal applicable à la répression des infractions de droit cantonal ou de droit communal commises par une personne mineure.

Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.

Art. 72 Condition de lieu

Le droit pénal cantonal est applicable à quiconque commet une infraction de droit cantonal sur le territoire cantonal.

Le droit pénal communal est applicable à quiconque commet une infraction de droit communal sur le territoire communal.

Art. 73 Négligence

Sauf disposition contraire, les contraventions de droit cantonal ou de droit communal ne sont pas punissables lorsqu'elles ont été commises par négligence.

Art. 74 Amende

L'amende ne peut être inférieure à 10 francs, ni supérieure à 10'000 francs.

Dans les cas expressément prévus par la loi, l'amende peut atteindre 100'000 francs.

En cas de récidive ou de concours d'infractions, l'autorité peut doubler le montant de l'amende.

Lorsque le recouvrement de l'amende est inexécutable par la voie de la poursuite, l'autorité administrative compétente, en première instance, pour rendre un prononcé pénal administratif, intervient auprès du juge de l'application des peines et mesures pour demander la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution.

4.3 Infractions de droit cantonal ou de droit communal

Art. 75 Contraventions de police

Dans les limites du droit fédéral, la législation cantonale spéciale définit les actes punissables dont la nature ou la gravité n'entraîne pas une incrimination du droit fédéral.

Dans les limites du droit fédéral et du droit cantonal, la commune est compétente pour légiférer sur les contraventions de police.

Art. 76 Infractions de droit administratif et de procédure

Le canton et les communes peuvent prévoir des sanctions pour inobservation des lois administratives et de procédure de leur compétence.

5 Dispositions d'application d'autres lois fédérales en matière pénale

5.1 Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 77 Jonction des causes

Le ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l'autorité de poursuite pénale (art. 20 al. 3 DPA).

Art. 78 Perquisition

Le procureur général désigne le procureur ou le fonctionnaire de police qui assiste à la perquisition (art. 49 al. 2 DPA).

Art. 79 Mandat d'arrêt et mise en liberté

Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

  1. entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d'arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51 al. 3 à 5 DPA);
  2. recevoir l'avis de plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51 al. 6 DPA);
  3. décerner le mandat d'arrêt (art. 51 al. 2 DPA);
  4. se faire amener l'inculpé placé sous mandat d'arrêt (art. 54 al. 2 DPA);
  5. interroger l'inculpé placé sous mandat d'arrêt (art. 55 al. 1 DPA);
  6. prolonger la détention préventive (art. 57 al. 2 DPA);
  7. veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58 al. 1 DPA);
  8. statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59 al. 3 DPA).

Art. 80 Jugement

La LACPP détermine le tribunal compétent pour statuer:

  1. lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté (art. 21 al. 1 DPA);
  2. lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l'administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21 al. 2 DPA).

Art. 81 Peine privative de liberté de substitution

Le tribunal de l'application des peines et mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l'amende a été prononcée par l'administration (art. 10 DPA).

5.2 Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) - Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) - Loi fédérale relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 82 Principes

L'office central du ministère public exerce les attributions conférées par l'EIMP, la LCPI ou la LTEJUS à l'autorité compétente, à l'autorité cantonale, à l'autorité de poursuite pénale ou à l'autorité d'exécution, sous réserve des articles 83 à 86.

Il exerce toutes les compétences en matière d'entraide internationale que la législation cantonale ne confère pas à une autre autorité.

Lorsque la procédure concerne un mineur, l'autorité compétente est désignée par la LAPPMin.

Demeure réservé l'article 55 alinéa 4 CPP lorsque la tâche d'entraide judiciaire est confiée à une autorité judiciaire, sauf en matière d'exequatur (art. 85).

Art. 83 Police cantonale

La police cantonale procède à l'arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP) et donne les avis d'exécution (art. 46 EIMP).

Elle exécute la décision d'extradition (art. 57 al. 2 EIMP).

Le commandement de la police cantonale est compétent pour présenter les demandes d'entraide de la police (art. 75a EIMP).

Art. 84 Demandes d'entraide judiciaire

Les demandes d'entraide judiciaire (art. 75 EIMP) sont présentées par:

  1. le tribunal pendant les débats;
  2. l'office central du ministère public durant les autres phases de la procédure.

Art. 85 Exequatur

Le juge de l'application des peines et mesures est compétent pour prononcer l'exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106 EIMP).

Il statue en appliquant, par analogie, les dispositions du CPP sur les décisions judiciaires ultérieures indépendantes.

L'appel est recevable contre les décisions du juge de l'application des peines et mesures. Les dispositions du CPP traitant de l'appel s'appliquent par analogie.

Art. 86 Service

Le service est l'autorité compétente pour requérir l'Office fédéral de la justice d'engager la procédure d'extradition aux fins d'exécution de la sanction d'un condamné se trouvant à l'étranger et pour donner suite à ses requêtes (art. 30 al. 2 EIMP). Les frais de la procédure d'extradition sont supportés par le condamné. Le service en fait l'avance.

Il est compétent pour requérir auprès de l'Office fédéral de la police l'exécution d'un jugement pénal suisse par un Etat étranger et se prononcer sur l'utilisation d'établissements pénitentiaires valaisans pour l'exécution de jugements pénaux étrangers délégués à la Suisse (art. 94 ss EIMP).

Il est compétent pour adresser à l'Office fédéral de la justice des demandes de transfèrement et pour s'entretenir avec lui des demandes de transfèrement présentées à la Suisse.

5.3 Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) *

Art. 86a * Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En dehors de la procédure pénale, l’office est compétent pour ordonner la surveillance au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, d’une personne condamnée se situant sous l’autorité d’exécution du canton du Valais.

Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

La décision du tribunal est sujette à recours auprès d’un juge du Tribunal cantonal. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent par analogie.

5.4 Loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage (LIDV) *

Art. 86b * Autorisation

La demande d’autorisation de se dissimuler le visage au sens de l’article 2 alinéa 3 LIDV doit être adressée au conseil municipal de la commune où se déroule la manifestation ou l’action avant sa tenue.

La demande contient notamment les indications suivantes:

  1. les informations relatives à la personne requérante:
  1. nom, prénom, adresse de domicile, date de naissance et numéro de téléphone s’agissant d’une personne physique,
  2. raison sociale, siège social, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que nom et prénom de la personne référente s’agissant d’une personne morale;
  1. une description de la manifestation ou de l’action visée par la demande ainsi que les dates, les heures et les lieux;
  2. un exposé du motif de la demande.

La personne requérante doit fournir tout document ou renseignement nécessaire, y compris à des fins d'identification, au conseil municipal dans le cadre du traitement de la demande.

D’office ou sur requête, le conseil municipal peut délivrer une autorisation générale de se dissimuler le visage valable pour toutes les personnes participant à la manifestation ou à l’action lorsque la demande d’autorisation a pour but de permettre d’exprimer figurativement une opinion au sens de l’article 2 alinéa 3 lettre b LIDV.

Art. 86c * Révocation de l'autorisation

Le conseil municipal peut révoquer l’autorisation de se dissimuler le visage délivrée lorsqu’il est à prévoir que son bénéficiaire commette une infraction sous couvert de l’anonymat.

Toute violation de l’ordre ou de la sécurité publique commise sous couvert de l’anonymat par une personne au bénéfice d’une autorisation entraine la révocation de cette dernière.

Art. 86d * Collaboration administrative

L’administration cantonale et le conseil municipal sont tenus de collaborer, notamment concernant l’évaluation des motifs invoqués et le risque encouru pour la sécurité et l’ordre publics, ainsi que les décisions fondées sur la LIDV.

Art. 86e * Contraventions de droit fédéral

Sous réserve de la compétence du Tribunal des mineurs, la poursuite et le jugement pénaux des contraventions à la LIDV incombent à la police cantonale.

Les amendes d’ordre sont perçues par la police cantonale et les polices municipales.

6 Disposition finale

Art. 87

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du présent acte législatif.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Droit transitoire

La présente loi s'applique aux affaires et procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

T2 Disposition transitoire de la modification du 13.09.2019 *

Art. T2-1 *

Le présent acte législatif s'applique aux affaires et procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 24/2016, 40/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.05.2016 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 24/2016, 40/2017
13.09.2019 01.01.2020 Art. 28 al. 3 modifié RO/AGS 2020-014, 2020-015
13.09.2019 01.01.2020 Art. 28 al. 4 modifié RO/AGS 2020-014, 2020-015
13.09.2019 01.01.2020 Titre T2 introduit RO/AGS 2020-014, 2020-015
13.09.2019 01.01.2020 Art. T2-1 introduit RO/AGS 2020-014, 2020-015
08.06.2021 01.09.2021 Titre 5.3 introduit RO/AGS 2021-101, 2021-102
08.06.2021 01.09.2021 Art. 86a introduit RO/AGS 2021-101, 2021-102
16.03.2023 01.01.2024 Art. 24a introduit RO/AGS 2023-089
15.06.2023 01.03.2024 Art. 26 al. 1bis introduit RO/AGS 2024-021
12.09.2024 01.01.2025 Titre 5.4 introduit RO/AGS 2024-137
12.09.2024 01.01.2025 Art. 86b introduit RO/AGS 2024-137
12.09.2024 01.01.2025 Art. 86c introduit RO/AGS 2024-137
12.09.2024 01.01.2025 Art. 86d introduit RO/AGS 2024-137
12.09.2024 01.01.2025 Art. 86e introduit RO/AGS 2024-137
11.09.2025 01.02.2026 Art. 25 al. 2bis introduit RO/AGS 2026-011
11.09.2025 01.02.2026 Art. 26 al. 2bis introduit RO/AGS 2026-011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.05.2016 01.01.2018 première version BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 24a 16.03.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-089
Art. 25 al. 2bis 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-011
Art. 26 al. 1bis 15.06.2023 01.03.2024 introduit RO/AGS 2024-021
Art. 26 al. 2bis 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-011
Art. 28 al. 3 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-014, 2020-015
Art. 28 al. 4 13.09.2019 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-014, 2020-015
Titre 5.3 08.06.2021 01.09.2021 introduit RO/AGS 2021-101, 2021-102
Art. 86a 08.06.2021 01.09.2021 introduit RO/AGS 2021-101, 2021-102
Titre 5.4 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-137
Art. 86b 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-137
Art. 86c 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-137
Art. 86d 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-137
Art. 86e 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-137
Titre T2 13.09.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-014, 2020-015
Art. T2-1 13.09.2019 01.01.2020 introduit RO/AGS 2020-014, 2020-015