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311.210

Ordonnance sur l'exécution des confiscations

(OLEC)

du 27.09.2017 (état 01.01.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 50 et 51 de la loi d'application du code pénal suisse du 12 mai 2016; 

vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996; 

sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. les mesures préalables à mettre en œuvre dès réception du prononcé de confiscation et la procédure applicable;
  2. les mesures d'exécution de la confiscation et la procédure applicable;
  3. le concours des services de l’administration dans l’exécution de ces mesures.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. prononcé de confiscation: la décision, l’ordonnance pénale ou le jugement prononçant une confiscation, que celle-ci soit prononcée dans le cadre d’une procédure pénale ou dans une procédure indépendante;
  2. objets dangereux: les objets corporels matériels qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction et qui compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public;
  3. valeurs patrimoniales: les avantages économiques réalisés grâce à une infraction, appréciables en argent;
  4. SAPEM: le service de l’application des peines et mesures.

Art. 3 Confiscation - Notions

La confiscation d’objets dangereux est une mesure d’intérêt général qui vise à prévenir la mise en danger des personnes, de la morale et de l’ordre public (art. 69 CP).

La confiscation de valeurs patrimoniales est une mesure à caractère répressif qui tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de son infraction.

Art. 4 Réserve

La législation spéciale en matière de droit pénal fédéral demeure réservée.

2 Mesures préalables

Art. 5 Conservation des biens séquestrés

Dès réception du prononcé de confiscation, le SAPEM vérifie si le bien en question a été au préalable séquestré par l’autorité judiciaire et conservé par un service de l’Etat.

Dans l’affirmative, le service concerné pourvoit à la conservation de l’objet confisqué.

Art. 6 Conservation des autres biens

A défaut de séquestre, le SAPEM prend les mesures utiles:

  1. pour prendre possession des biens mobiliers et les conserver;
  2. pour obtenir la maîtrise juridique des immeubles, des comptes bancaires et des autres biens ne se prêtant pas à la prise de possession, et les conserver.

Si nécessaire, les autres services de l’administration prêtent leur concours.

Art. 7 Locaux

Les locaux qui ont permis la conservation d’un bien séquestré servent en principe à sa conservation en cas de confiscation.

Le service en charge des bâtiments donne suite aux besoins en locaux présentés par les autorités concernées, dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 8 Avis officiel

Si l’ayant droit n’est pas connu, le SAPEM publie la liste des objets et valeurs patrimoniales confisqués pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits.

Art. 9 Evaluation des biens mobiliers ou immobiliers

Dès réception du prononcé de confiscation, le SAPEM examine quel est le sort du bien confisqué, notamment si celui-ci doit être détruit, mis hors d’usage et/ou restitué.

Si le prononcé de confiscation concerne un bien, qui ne doit être ni détruit, ni mis hors d’usage, ni restitué, le SAPEM procède à son estimation avec, si nécessaire, le concours d’un expert ou d’un autre service de l’Etat.

L’estimation doit notamment déterminer s’il s’agit d’un bien de valeur modeste, voire nulle, qui se déprécie rapidement ou dont l’entretien est dispendieux.

Art. 10 Consignation des valeurs confisquées

Si le prononcé de confiscation concerne des comptes bancaires, des papiers-valeurs ou des sommes d’argent, le SAPEM en transmet une copie au service en charge des finances avec, pour mission, de consigner ces valeurs sur un compte de dépôt ouvert au bilan de l’Etat.

Art. 11 Répertoire

Le SAPEM tient un répertoire des biens confisqués.

Il y indique toutes les informations utiles relatives au bien visé. Il y joint, notamment, une copie du prononcé de confiscation ainsi que les rapports des autres services qui lui sont parvenus.

3 Mesures d’exécution

3.1 Objets dangereux

Art. 12 Destruction ou mise hors d’usage

Suivant les instructions du prononcé de confiscation, le SAPEM veille, si nécessaire avec l’aide d’un autre service de l’administration, à la destruction ou à la mise hors d’usage des objets dangereux confisqués.

En présence d’armes ou de produits stupéfiants, le SAPEM transmet une copie du prononcé de confiscation à la police, afin qu’elle exécute les instructions de l’autorité judiciaire.

Le service qui procède à la destruction ou à la mise hors d’usage dresse un procès-verbal des modalités entreprises; si la destruction ou la mise hors d’usage est effectuée par un autre service de l’administration que le SAPEM, il en communique une copie à ce dernier.

Le SAPEM peut, par décision, renoncer à la destruction d’un bien confisqué lorsque celui-ci peut être utilisé par un service de l’administration.

Art. 13 Restitution

Sous réserve des prescriptions figurant dans le prononcé de confiscation, le SAPEM restitue à son ayant droit les objets dangereux qui ont été mis hors d’usage de sorte qu’ils ne compromettent plus la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Si la mise hors d’usage a été réalisée par un autre service, celui-ci procède toutefois à la restitution.

L’ayant droit atteste de la restitution sur un document écrit, classé au dossier.

Art. 14 Réalisation

Si le prononcé de confiscation prévoit la réalisation ou s’il n’y a pas lieu de procéder à une destruction, à une mise hors d’usage ou à une restitution, le SAPEM ordonne la réalisation de l’objet dangereux confisqué selon la procédure prévue aux articles 17 à 19.

Le produit de la réalisation est consigné sur un compte de dépôt distinct, avec référence de la cote du prononcé ordonnant la confiscation.

Le produit de la réalisation d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction sert en priorité au dédommagement du lésé, à la couverture des frais de réalisation, au recouvrement des peines pécuniaires et des frais de justice.

En cas d’excédent, le solde du produit de la réalisation des biens confisqués est versé au propriétaire.

Art. 15 Attribution à l’Etat du Valais

Si l’objet ou le produit de sa réalisation ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l’Etat le conserve.

3.2 Valeurs patrimoniales

Art. 16 Destruction

Sous réserve de l’allocation au lésé, le SAPEM ordonne la destruction des valeurs patrimoniales confisquées de valeur modeste, voire nulle. Si nécessaire, il peut demander le concours d’un autre service de l’administration pour procéder à la destruction.

Le service qui procède à la destruction dresse un procès-verbal des modalités entreprises; si la destruction est effectuée par un autre service de l’administration que le SAPEM, il en communique une copie à ce dernier.

Le SAPEM peut, par décision, renoncer à la destruction d’un bien confisqué lorsque celui-ci peut être utilisé par un service de l’administration.

Art. 17 Réalisation immédiate

Le SAPEM procède à la réalisation immédiate, par vente de gré à gré ou par une vente aux enchères publiques (art. 19), des biens confisqués sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux.

Si nécessaire, prêtent leur concours au SAPEM:

  1. un autre service de l’Etat pour la réalisation;
  2. un préposé désigné par le délégué aux poursuites et faillites (ci-après: le délégué) pour la vente aux enchères publiques.

Art. 18 Réalisation à terme

Le SAPEM diffère la réalisation des valeurs patrimoniales confisquées qui ne sont pas de valeur modeste ou qui ne sont pas sujettes à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux jusqu’à l’expiration des délais dans lesquels les lésés et des tiers peuvent faire valoir des prétentions.

A l’expiration de ces délais, si aucune restitution n’est prononcée, le SAPEM procède à la réalisation par vente de gré à gré ou par une vente aux enchères publiques (art. 19).

Si nécessaire, prêtent leur concours au SAPEM:

  1. un autre service de l’Etat pour la réalisation;
  2. un préposé désigné par le délégué pour la vente aux enchères publiques.

Art. 19 Vente de gré à gré ou aux enchères

La vente de gré à gré a en principe lieu sur la base de trois offres.

La vente d’objets mobiliers ou de droits estimés à 20'000 francs et plus, de même que celle des immeubles, a lieu aux enchères publiques, sauf décision contraire du SAPEM.

La vente aux enchères publiques a lieu conformément aux exigences des articles 229 et suivants du code des obligations et des dispositions de la loi d’application du code civil suisse. Toute garantie est exclue.

La législation spéciale demeure réservée.

Art. 20 Produit de la réalisation

Le produit de la réalisation est consigné sur un compte de dépôt distinct, avec référence de la cote du prononcé ordonnant la confiscation.

Le produit de la réalisation d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction sert en priorité au dédommagement du lésé, à la couverture des frais de réalisation, au recouvrement des peines pécuniaires et des frais de justice.

En cas d’excédent, le produit de la réalisation est versé sur le compte de l’Etat.

La loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées du 19 mars 2004 demeure réservée.

Art. 21 Comptes bancaires, papiers-valeurs et sommes d’argent

Le service en charge des finances procède à l’exécution des confiscations des comptes bancaires, papiers-valeurs ou sommes d’argent qu’il a consignés.

Il fait un rapport au SAPEM sur les démarches qu’il a entreprises et leur aboutissement.

Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique aux confiscations qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l’exécution n’a pas encore commencé.

Egress

RCV BO/Abl. 40/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.09.2017 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 40/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.09.2017 01.01.2018 première version BO/Abl. 40/2017