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312.1

Loi concernant les dossiers de police judiciaire

(LDPolJ)

du 28.06.1984 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 4 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu le message du Conseil d'Etat,

décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1a * Réserve

Le traitement des données personnelles effectué par la police à des fins de prévention, d’élucidation et de poursuite d’infractions ou d’exécution de sanctions pénales, y compris à des fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique et de prévention de telles menaces, dans le cadre de l’acquis de Schengen ou de l’application d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne ou avec des Etats Schengen et qui renvoient à la directive (UE) 2016/680 pour ce qui est de la protection des données, est régi par la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage (LIPDA).

Art. 1 Définitions

Sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral ou cantonal.

Ne tombent pas sous le coup de la présente loi les dossiers de la police administrative et les dossiers de la police routière.

Les dossiers comprennent les documents littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, que leur support soit de type conventionnel ou de type informatisé.

Art. 2 Contenu des dossiers

Seules les informations utiles à la prévention et à la répression des infractions, ainsi qu'à la recherche de leurs auteurs peuvent être enregistrées.

Il est notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques, morales ou religieuses des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation avec un crime ou un délit. Dans cette hypothèse, des mesures particulières de protection de ces données doivent être prises.

Les données sans pertinence, inadéquates ou excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, doivent être détruites.

Art. 3 Exactitude et mise à jour

La police judiciaire veillera à n'enregistrer que des données exactes et corrigera immédiatement toute erreur découverte.

Les informations doivent être régulièrement mises à jour, elles ne seront pas conservées pendant une durée excédant celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

A cette fin, la police pourra prendre connaissance de la suite judiciaire donnée à l'enquête.

Art. 3a * Destruction des données

Les données de la police judiciaire sont détruites d'office, dans la mesure nécessaire:

  1. à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale;
  2. après le décès de la personne concernée;
  3. en conformité des principes régissant l'élimination des inscriptions du casier judiciaire, en cas de condamnation.

… *

La décision du commandant de la police relative à la destruction des données peut être déférée dans les 30 jours dès sa notification au président de la chambre pénale qui statue en dernière instance cantonale. La procédure se déroule à huis clos; les dispositions sur le recours selon le code de procédure pénale suisse s'appliquent pour le surplus.

En procédant à la destruction, la police doit avertir immédiatement toute autorité ou organe à qui les données ont été communiquées (art. 10) et lui enjoindre de procéder à leur radiation.

Art. 4 Utilisation

Les dossiers ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire.

Si l'exploitation des données exige des connaissances spéciales, la police peut solliciter la collaboration d'un expert. *

Les données personnelles peuvent cependant être utilisées à des fins de statistiques, à condition que toute précaution soit prise pour que les personnes concernées ne puissent être identifiées. *

Art. 5 * Droit d'accès après la clôture de la procédure pénale a) Principes *

Toute personne a le droit d'être renseignée sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers de police et en requérir la rectification lorsque celles-ci sont inexactes. Le droit d'être renseigné sur les données personnelles s'étend à l'usage qui en est fait.

La preuve de l'exactitude d'une donnée doit être apportée par la police. Si ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peut être prouvée, mention en est faite dans le dossier.

Nul ne peut renoncer d'avance au droit d'accès.

Si la personne qui demande des renseignements fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une procédure pénale ordonnée par le ministère public ou par l'autorité compétente d'un autre canton, de la Confédération ou d'un Etat étranger, son droit est régi par les règles de procédure pénale qui lui sont applicables. *

Si aucune enquête ou procédure pénale, au sens de l'alinéa 4, n'est pendante, le droit d'obtenir des renseignements peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant, en particulier la prévention efficace des crimes et délits par la police l'exige. Il en va de même si la communication des renseignements est contraire à des intérêts prépondérants et légitimes de tiers.

Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons, par la Confédération ou par un Etat étranger, la police peut transmettre la requête pour décision à ces autorités ou organes.

Art. 5a * b) Procédure

La demande de renseignements ou de rectification est formulée par le requérant ou son avocat, et adressée par écrit au commandant de la police. Celui-ci peut demander au requérant qu'il justifie de son identité par la production d'une pièce de légitimation officielle.

Le commandant de la police communique par écrit sa décision aux personnes qui ont demandé des renseignements ou une rectification des données. La décision de refus est motivée et indique les voies de droit.

Si une donnée personnelle est rectifiée, le commandant de la police doit en avertir immédiatement toute autorité ou organe à qui la donnée a été communiquée (art. 10) par ses services.

La procédure est gratuite sauf en cas de démarche abusive.

Art. 5b * c) Recours

Les décisions prises par le commandant de la police en application des articles 5 et 5a peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur notification au président de la chambre pénale.

Lorsque la décision attaquée limite, suspend ou refuse la communication de données personnelles en application de l'article 5 alinéa 5, seul le président de la chambre pénale est autorisé à consulter le dossier de police de l'intéressé.

Le président de la chambre pénale saisi d'un recours peut ordonner, d'office ou sur requête, l'audition de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d'être affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers de la police.

La procédure se déroule à huis clos. Aucun recours n'est ouvert contre la décision du président de la chambre pénale qui statue en dernière instance.

Art. 6 Traitement informatique

Pour le stockage et le traitement automatisé des données, le Conseil d'Etat peut autoriser la police valaisanne à louer un ordinateur auprès du service informatique d'une autre police.

Dans cette éventualité, la police valaisanne procédera elle-même à l'enregistrement de ses données dans l'ordinateur loué et s'assurera que le traitement des informations se fasse selon le principe de la propriété.

Art. 7 Sécurité des données

Les installations électroniques de stockage et de traitement des données de police doivent êtres conçues et exploitées de manière à empêcher leur utilisation abusive, en particulier l'enregistrement, la diffusion, la modification et la suppression des données par des personnes non autorisées.

De plus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises contre la destruction volontaire ou accidentelle des installations électroniques de stockage et de traitement des données de police.

2 Consultation des dossiers

Art. 8 * Principe

Le personnel assermenté de la section informatique et documentation, les fonctionnaires de la police judiciaire valaisanne et le président de la chambre pénale peuvent seuls consulter un dossier de police judiciaire.

Le droit d'accès est strictement limité aux besoins du traitement informatique des données, aux fins de police judiciaire et à l'examen des recours dont est saisi le président de la chambre pénale.

Art. 9 Modalités

Les dossiers sont consultés dans les locaux de la police judiciaire.

Aucun document tiré directement d'un dossier, ni aucune fiche ne peuvent être emportés.

Sous réserve de la communication de renseignements (chapitre 3), les photocopies sont interdites, sauf circonstance exceptionnelle et sur la base d'une autorisation accordée par le Commandement de la police cantonale, sous la forme d'une décision écrite et motivée, qui sera inscrite, avec un numéro d'ordre, sur un registre spécial. Un double de cette décision doit être adressé à la commission cantonale de protection des données.

3 Communication de renseignements

Art. 10 Destinataires

Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués:

  1. aux autorités judiciaires et au ministère public du canton du Valais;
  2. à l'autorité administrative chargée de la répression des contraventions prévues par le droit pénal fédéral et cantonal;
  3. au ministère public de la Confédération;
  4. à l'Office fédéral de la police;
  5. à la justice militaire;
  6. au commandement des polices judiciaires et aux autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale en matière internationale;
  7. à la police municipale et au tribunal de police pour la répression des contraventions relevant du tribunal de police.

Sous la responsabilité du commandant de la police cantonale, des renseignements peuvent être communiqués:

  1. au chef du service de l'application des peines et mesures dans la mesure nécessaire à l'exécution des peines et mesures, à la mise en oeuvre de la probation et à l'instruction des recours en grâce;
  2. au chef du service cantonal en charge de la police des étrangers en exécution des prescriptions légales fédérales;
  3. au chef du service cantonal en charge des naturalisations et en exécution des prescriptions légales fédérales;
  4. au chef du service cantonal en charge de la circulation routière dans le cadre de l'admission des personnes à la circulation routière;
  5. au directeur de la caisse cantonale de compensation en exécution des prescriptions légales fédérales;
  6. au chef du service cantonal en charge des affaires militaires en exécution des prescriptions légales fédérales;
  7. au chef du service du personnel pour l'engagement de candidats à certaines fonctions publiques à déterminer par le règlement et aux conditions fixées par celui-ci;
  8. aux commissions d'enquête du Grand Conseil en application de l'article 133 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs;
  9. au chef du service cantonal en charge de la jeunesse dans le cadre de la loi sur les violences domestiques;
  10. au chef du département concerné à propos d'un fonctionnaire occupant un poste sensible, exerçant des fonctions d'expert ou en contact avec la jeunesse.

Par voie de décret, le Grand Conseil peut élargir ou restreindre la liste des autorités administratives selon l'alinéa 2.

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches constitutionnelles et légales, le Conseil d'Etat peut obtenir des renseignements tirés d'un dossier de police judiciaire chaque fois que cette faculté est reconnue à un chef de service selon l'alinéa 2.

Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.

Art. 11 Conditions

Les renseignements ne peuvent être transmis que si, dans le cadre de ses attributions légales, le destinataire justifie d'un intérêt légitime à leur obtention et pour autant que cette communication ne soit interdite par une disposition légale.

De plus, il faut que l'intérêt public invoqué l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée.

Art. 12 Procédure

La demande de renseignements doit être présentée en la forme écrite et être dûment motivée.

Il ne sera donné suite à une demande téléphonique qu'en cas d'urgence et si le correspondant peut être identifié avec certitude.

4 Système d'information en matière de prostitution *

Art. 13 * Système d'information

La police cantonale gère un système de traitement de données relatives: *

  1. aux personnes s'adonnant à la prostitution;
  2. aux personnes ayant commis des infractions liées à la pratique de la prostitution ou soupçonnées de telles infractions dans le cadre d'une procédure d'investigation (art. 299 CPP).

Le but de ce système d'information est de faciliter le travail de la police cantonale dans sa mission de prévention et de répression des infractions présentant ou pouvant présenter un lien de connexité avec la prostitution, en particulier:

  1. l'usure (art. 157 CP);
  2. la traite d'êtres humains (art. 182 CP);
  3. l'exploitation de l'activité sexuelle ou l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP);
  4. l'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP);
  5. l'organisation criminelle (art. 260ter CP);
  6. les crimes contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d, g et h CP);
  7. le blanchiment d'argent (art. 305bis CP);
  8. l'inobservation de la législation sur les étrangers et de la législation sociale.

Art. 14 * Obligation d'annonce

Toute personne s'adonnant à la prostitution ou désireuse de s'y adonner est tenue de s'annoncer sans délai à la police cantonale. *

L'obligation d'annonce est régie par la législation sur la prostitution. *

Art. 15 * Traitement des données a) Principe

Le traitement des données s'opère conformément à la présente loi, subsidiairement conformément à la loi sur la prostitution, sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-après. *

Art. 16 * b) Enregistrement

Sont enregistrées dans le système d'information:

  1. les données concernant les personnes s'adonnant à la prostitution, quelles qu'en soient les formes;
  2. les données relatives à des tierces personnes ou les indications les concernant dans la mesure où ces personnes sont soupçonnées de se livrer aux activités délictueuses au sens de l'article 13 alinéa 2 de la présente loi, d'y être impliquées, d'y participer ou d'en retirer bénéfice.

… *

Art. 17 * c) Protection des données

Les données contenues dans le système d'information doivent être adéquates, pertinentes, exactes, complètes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. *

Les données au sens de l'article 16 alinéa 1 lettre b de la présente loi ne doivent être utilisées que dans le cadre de la prévention et de la répression des infractions mentionnées à l'article 13 alinéa 2 de la présente loi. *

Art. 18 * d) Conservation

Les données relatives aux personnes s'adonnant à la prostitution doivent être conservées séparément de celles recueillies dans le cadre d'une enquête de police judiciaire.

Les données doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Le système doit être périodiquement épuré des données qui ne sont plus pertinentes par rapport au but visé.

5 Dispositions finales

Art. 19 Surveillance

La commission est chargée de veiller au respect des présentes dispositions.

Art. 20 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'exécution nécessaires dans un règlement. *

Art. 20a * Droit pénal administratif

La personne qui contrevient à l'obligation d'annonce prévue par l'article 14 alinéa 1 de la présente loi et par son règlement d'exécution est passible de l'amende.

L'autorité compétente pour prononcer l'amende est le département dont relève la police.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22 Votation populaire

La présente loi sera soumise à la votation populaire.

Egress

RCV RO/AGS 1984 f 23, 205 | d 23, 217

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
28.06.1984 01.07.1987 Acte législatif première version RO/AGS 1984 f 23, 205 | d 23, 217
27.06.2000 01.01.2001 Art. 3a introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 4 al. 3 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 5a introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 5b introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 8 révisé totalement BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 10 al. 2, a) modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 10 al. 2, k) introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Titre 4 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 13 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 14 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 15 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 16 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 17 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
27.06.2000 01.01.2001 Art. 18 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
09.10.2003 01.02.2004 Art. 10 al. 1, g) introduit BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Titre 4 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 13 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 14 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 15 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 16 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 17 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 18 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 20 al. 1 modifié BO/Abl. 43/2003, 5/2004
09.10.2003 01.02.2004 Art. 20a introduit BO/Abl. 43/2003, 5/2004
11.02.2009 01.01.2011 Art. 3a al. 1, a) abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 3a al. 2 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 5 titre modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 5 al. 4 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, a) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, b) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, c) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, d) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, g) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, h) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
11.02.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2, i) modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 1 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 1, a) introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 1, b) introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, a) modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, b) modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, c) modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, d) modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, e) modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, f) modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, g) introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 13 al. 2, h) introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 14 al. 1 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 14 al. 2 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 15 al. 1 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 16 al. 2 abrogé BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.03.2015 01.01.2016 Art. 17 al. 2 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
12.06.2015 01.01.2016 Art. 17 al. 1 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
18.12.2015 01.01.2017 Art. 10 al. 2, j) introduit BO/Abl. 4/2016, 39/2016
12.05.2016 01.01.2018 Art. 10 al. 2, a) modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
12.05.2016 01.01.2018 Art. 10 al. 2, e) abrogé BO/Abl. 24/2016, 40/2017
16.03.2023 01.01.2024 Art. 1a introduit RO/AGS 2023-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 28.06.1984 01.07.1987 première version RO/AGS 1984 f 23, 205 | d 23, 217
Art. 1a 16.03.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-089
Art. 3a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 3a al. 1, a) 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 3a al. 2 11.02.2009 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 4 al. 2 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 4 al. 3 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 5 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 5 11.02.2009 01.01.2011 titre modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 5 al. 4 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 5a 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 5b 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 8 27.06.2000 01.01.2001 révisé totalement BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 10 al. 1, g) 09.10.2003 01.02.2004 introduit BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 10 al. 2, a) 27.06.2000 01.01.2001 modifié BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 10 al. 2, a) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, a) 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 10 al. 2, b) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, c) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, d) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, e) 12.05.2016 01.01.2018 abrogé BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 10 al. 2, g) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, h) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, i) 11.02.2009 01.01.2011 modifié BO/Abl. 13/2009, 26/2010
Art. 10 al. 2, j) 18.12.2015 01.01.2017 introduit BO/Abl. 4/2016, 39/2016
Art. 10 al. 2, k) 27.06.2000 01.01.2001 introduit BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Titre 4 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Titre 4 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 13 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 13 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 13 al. 1 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 1, a) 12.03.2015 01.01.2016 introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 1, b) 12.03.2015 01.01.2016 introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, a) 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, b) 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, c) 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, d) 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, e) 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, f) 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, g) 12.03.2015 01.01.2016 introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 13 al. 2, h) 12.03.2015 01.01.2016 introduit BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 14 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 14 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 14 al. 1 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 14 al. 2 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 15 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 15 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 15 al. 1 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 16 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 16 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 16 al. 2 12.03.2015 01.01.2016 abrogé BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 17 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 17 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 17 al. 1 12.06.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 17 al. 2 12.03.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 14/2015, 40/2015
Art. 18 27.06.2000 01.01.2001 abrogé BO/Abl. 28/2000, 51/2000
Art. 18 09.10.2003 01.02.2004 remis en vigueur BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 20 al. 1 09.10.2003 01.02.2004 modifié BO/Abl. 43/2003, 5/2004
Art. 20a 09.10.2003 01.02.2004 introduit BO/Abl. 43/2003, 5/2004