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312.2

Loi d'application de la loi sur les amendes d'ordre

(LALAO)

du 13.09.2019 (état 01.11.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 18 mars 2016 (LAO) et son ordonnance du 16 janvier 2019;

vu l'article 40 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Objet

La présente loi:

  1. désigne les organes compétents pour mettre en œuvre la LAO et son ordonnance;
  2. règle l'attribution du produit des amendes.

Art. 2 Organes compétents a) Procédure simplifiée

Les organes suivants sont compétents pour percevoir l'amende d'ordre et procéder aux actes prévus par la procédure dite de l'amende d'ordre: *

  1. loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR): les autorités compétentes selon l'article 10 de la loi d'application de la loi sur la circulation routière (LALCR);
  2. loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI): la police cantonale et les polices municipales;
  3. loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi): la police cantonale et les polices municipales;
  4. loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD): l'inspecteur de la section commerce, patentes et main-d'œuvre étrangère du service de l'industrie, du commerce et du travail;
  5. loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN): la police cantonale et les polices municipales; les gardes-chasse; les gardes-pêche; les gardes forestiers;
  6. loi fédérale sur les armes, les accessoires d'arme et les munitions du 20 juin 1997 (LArm): la police cantonale;
  7. loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales du 19 mars 2010 (LVA): la police cantonale;
  8. loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI): la police cantonale;
  9. loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup): les autorités compétentes selon l'article 16 alinéa 3 de l'ordonnance sur les addictions du 30 mai 2012;
  10. loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE): la police cantonale et les polices municipales;
  11. loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008: la police cantonale et les polices municipales ainsi que les services désignés par la commission consultative en matière de protection contre le tabagisme passif pour inspecter les lieux assujettis à l'interdiction de fumer;
  12. loi sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo): les gardes forestiers;
  13. loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP): la police cantonale et les polices municipales; les gardes-chasse; les gardes-pêche; les gardes forestiers;
  14. loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP): la police cantonale et les polices municipales; les gardes-chasse; les gardes-pêche; les gardes forestiers;
  15. loi fédérale sur le commerce itinérant du 23 mars 2001: la police cantonale et les polices municipales; l'inspecteur de la section commerce, patentes et main-d'œuvre étrangère du service de l'industrie, du commerce et du travail;
  16. loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage du 29 septembre 2023 (LIDV): la police cantonale et les polices municipales.

Art. 3 b) Procédure pénale ordinaire

En cas d'échec de la procédure simplifiée, les organes compétents pour la procédure pénale ordinaire sont désignés dans la législation d'application de la loi fédérale visée par le comportement incriminé.

Art. 4 Produit des amendes

Le produit des amendes perçues:

  1. par les organes cantonaux revient à l'Etat;
  2. par les organes communaux revient aux communes.

Egress

RCV RO/AGS 2019-090, 2019-091

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.09.2019 01.01.2020 Acte législatif première version RO/AGS 2019-090, 2019-091
12.09.2024 01.01.2025 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2024-137
12.09.2024 01.01.2025 Art. 2 al. 1, o) modifié RO/AGS 2024-137
12.09.2024 01.01.2025 Art. 2 al. 1, p) introduit RO/AGS 2024-137
12.06.2025 01.11.2025 Art. 2 al. 1, a) modifié RO/AGS 2025-102
12.06.2025 01.11.2025 Art. 2 al. 1, g) modifié RO/AGS 2025-102

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.09.2019 01.01.2020 première version RO/AGS 2019-090, 2019-091
Art. 2 al. 1 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-137
Art. 2 al. 1, a) 12.06.2025 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-102
Art. 2 al. 1, g) 12.06.2025 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-102
Art. 2 al. 1, o) 12.09.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-137
Art. 2 al. 1, p) 12.09.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-137