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312.5

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions *

(LALAVI)

du 10.04.2008 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi règle l'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.

Les dispositions du code de procédure pénale, concernant l'aide aux victimes d'infractions, sont réservées.

Art. 2 Egalité des sexes

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 3 Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par la présente loi. Les dispositions de celle-ci demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

Art. 4 Information par la police et formation

Le Conseil d'Etat, par les départements concernés, veille à ce que la police cantonale et les polices municipales remplissent les obligations d'information prévues à l'article 8 alinéas 1 et 2 LAVI. Il peut à cette fin requérir la collaboration des autorités municipales.

Il soutient la formation et le perfectionnement des personnes chargées de l'aide aux victimes d'infractions.

2 Centres de consultation

Art. 5 Organisation

Le département dont relèvent les affaires sociales, par son service compétent, veille à ce qu'il y ait des centres de consultation, de caractère privé ou public, autonomes dans leur secteur d'activité, qui répondent aux besoins particuliers des différentes catégories de victimes.

A cet effet, il peut instituer un ou plusieurs centres cantonaux ou intercantonaux, désigner des services de l'Etat ou faire appel à des organismes sanitaires, médico-sociaux, sociaux ou spécialisés, publics ou privés.

Le département dont relèvent les affaires sociales, par son service compétent, assure le financement des centres qu'il institue.

Il peut instituer une commission consultative d'aide aux victimes d'infractions dont il nomme les membres et fixe les attributions.

Art. 6 Tâches

Les centres de consultation sont chargés:

  1. de donner aux victimes des informations et des conseils sur l'aide aux victimes d'infractions;
  2. de fournir aux victimes, dans un délai approprié, l'aide immédiate prévue par la LAVI;
  3. d'offrir, en cas de besoin, l'aide à plus long terme prévue par la LAVI;
  4. d'assurer le rôle de personne de confiance prévu par le code de procédure pénale.

Les centres de consultation fournissent aux victimes l'assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée dont elles ont besoin, soit eux-mêmes, soit en recourant à des tiers publics ou privés, désignés ou reconnus.

Les centres de consultation sont tenus de rendre compte de leur gestion financière au service compétent du département dont relèvent les affaires sociales.

Art. 7 Assistance juridique

Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés au tarif de l'assistance judiciaire gratuite.

Art. 8 Procédure

Les décisions prises par les centres de consultation peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens des articles 34a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Les décisions sur réclamation prises par les centres de consultation peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

3 Indemnisation et réparation morale

Art. 9 Autorité compétente

Le département en charge de l'exécution des peines et mesures (ci-après: le département) connaît en première instance des demandes d'indemnisation et de réparation morale.

Il traite, en priorité et dans les plus courts délais, les demandes de provision.

Art. 10 Procédure

L'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou de la connaissance de l'infraction, sous peine de péremption.

Les exceptions à la péremption quinquennale, prévues par la LAVI, sont réservées.

La requête doit être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.

Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPJA.

Art. 11 Instruction

Le département établit les faits d'office sur la base des pièces versées au dossier par la personne requérante. Au besoin, il peut demander une expertise dont les frais sont pris en charge par l'Etat du Valais.

La personne requérante est tenue de libérer les tiers liés par le secret et de fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Elle doit signaler immédiatement toute modification intervenue dans sa situation personnelle ou économique.

Si, après avoir reçu une sommation écrite, adressée en courrier recommandé, lui signifiant la conséquence de son inaction, la personne requérante n'apporte pas dans le délai imparti la coopération que l'on peut exiger d'elle compte tenu des circonstances, la requête LAVI peut faire l'objet d'une décision de classement sommairement motivée.

Les autorités judiciaires fournissent au département, sous une forme appropriée, tous les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête.

Les renseignements sont fournis gratuitement par les autorités et les tiers appelés à coopérer.

Art. 12 Décision

Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision à bref délai.

Si des sommes ont été versées à titre de provision, le département peut renoncer à en réclamer le remboursement total ou partiel lorsque celui-ci exposerait la victime à la gêne.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d'examen.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.

4 Subrogation et recouvrement

Art. 13 Subrogation

Si des prestations d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, des indemnités ou des réparations morales sont accordées par l'Etat en vertu de la LAVI, celui-ci est subrogé dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir envers l'auteur de l'infraction ou un tiers.

Art. 14 Recouvrement

Le département en charge des finances veille au recouvrement des montants versés auprès des tiers obligés, notamment auprès de l'auteur de l'infraction et de ses assureurs, de l'assurance privée de la victime ou de son assurance maladie ou accidents.

Avant de faire valoir les droits du canton à l'endroit de l'auteur de l'infraction, le département en charge des finances s'assure auprès de l'autorité compétente que l'action récursoire ne compromet pas les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction.

Lorsque la participation d'un débiteur primaire à la couverture du dommage est établie, le centre de consultation transmet au département en charge des finances un décompte de l'aide versée à la victime ainsi que les données indispensables au recouvrement.

Art. 15 Contestation

En cas de contestation, le recouvrement devant les autorités judiciaires s'opère conformément aux dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 et du règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux du 22 juin 1988.

5 Protection et droits particuliers dans la procédure pénale

Art. 16 Instruction et jugement des infractions contre l'intégrité sexuelle

… *

6 Dispositions finales

Art. 17 Exécution

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de la LAVI et de son ordonnance.

Le département en charge des affaires sociales prend les décisions et mesures qui ne sont pas expressément attribuées par la présente loi à une autre autorité.

Art. 18 Modification et abrogation du droit en vigueur

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 novembre 1992 est abrogée.

Le règlement concernant la commission cantonale d'aide aux victimes d'infractions du 12 avril 1995 est abrogé.

Le code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 est modifié.

Art. 19 Droit transitoire

Sont régis par l'ancien droit:

  1. le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la LAVI du 23 mars 2007 et de la présente loi; les délais prévus à l'article 10 de la présente loi et à l'article 25 de la LAVI sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de ces lois;
  2. les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi et de la LAVI du 23 mars 2007.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

Prise en application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise à votation populaire.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 26/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.04.2008 01.01.2009 Acte législatif première version BO/Abl. 26/2008
11.05.2023 01.01.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2023-103
11.05.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 1, d) modifié RO/AGS 2023-103
11.05.2023 01.01.2024 Art. 16 al. 1 abrogé RO/AGS 2023-103

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.04.2008 01.01.2009 première version BO/Abl. 26/2008
Titre de l'acte législatif 11.05.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-103
Art. 6 al. 1, d) 11.05.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-103
Art. 16 al. 1 11.05.2023 01.01.2024 abrogé RO/AGS 2023-103