Dès que le juge des mineurs ou le tribunal estime qu'une procédure de médiation peut être engagée, le juge des mineurs, respectivement la direction de la procédure, informe les parties par écrit de leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche, et des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.
Le processus de médiation commence dès que le juge, respectivement la direction de la procédure, transmet le dossier pénal au médiateur qui se voit impartir un délai raisonnable pour effectuer sa démarche. Ce faisant, le juge ou la direction de la procédure tient compte des délais de prescription de l'action pénale contre les mineurs. Le juge reste maître de l'action pénale, qui est suspendue le temps de la médiation.
La démarche de médiation vise à la recherche active d'une solution entre les parties. Les droits du mineur, en sa qualité de prévenu dans la procédure pénale, lui sont garantis; de même, la victime conserve les prérogatives que son statut lui garantit dans la procédure pénale ordinaire.
Le médiateur est tenu au secret professionnel et son dossier est insaisissable. Le processus est confidentiel; quelle que soit l'issue de la médiation, nul ne peut se prévaloir devant une autorité pénale de déclarations faites devant le médiateur.
A l'issue du processus de médiation, les parties peuvent parvenir à un accord mutuel, dont les termes sont consignés dans un acte écrit original. Les prétentions civiles peuvent être réservées, notamment lorsque le dommage est difficilement chiffrable. Cet accord est signé par les parties, ainsi que par au moins un des représentants légaux du mineur mis en cause. Une copie en est remise à chaque partie impliquée. *
Si la médiation aboutit à un accord, l'autorité compétente rend une ordonnance de classement. Si la médiation n'aboutit pas le médiateur constate l'échec de la démarche. *
Le processus de médiation introduit ne peut donner lieu à un recours.