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314.2

Loi d'application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

(LAPPMin)

du 12.11.2009 (état 01.02.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs;

vu l'article 123 alinéa 2 de la Constitution fédérale;

vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Généralités

Art. 1 Objet

Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, la présente loi fixe la compétence des autorités chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs.

Elle contient, en outre, les prescriptions cantonales complémentaires à la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

De plus, la présente loi désigne les autorités compétentes en matière de contraventions de droit cantonal et communal commises par des mineurs et la procédure applicable à leur poursuite et à leur jugement.

La législation cantonale spéciale demeure réservée.

Art. 2 Application par analogie du code de procédure pénale suisse

Lorsque la procédure est régie par le code de procédure pénale suisse, la loi d'application dudit code s'applique dans la même mesure.

2 Autorités pénales des mineurs

2.1 Juge des mineurs

Art. 3 Autorité d'instruction

L'autorité compétente pour l'instruction des infractions commises par les mineurs est le juge des mineurs.

Si le juge des mineurs constate au cours d'une procédure qu'un acte punissable a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il en avise ses représentants légaux. S'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, il en avise également l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de son domicile ou l'office de protection de l'enfant. *

La compétence du tribunal de police et de l'autorité administrative en matière de contraventions à des lois cantonales spéciales est réservée.

Art. 4 Compétence et entraide judiciaire *

… *

… *

Le juge des mineurs juge en appel les prononcés pénaux administratifs rendus à l'encontre des mineurs. *

En dérogation à l'article 15 alinéa 3 lettre a de la loi d'application du code de procédure pénale suisse, le juge des mineurs est compétent pour ordonner, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération lorsque ces actes concernent une procédure pénale ouverte exclusivement à l'encontre d'une personne ou de plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton.

Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale lorsque la procédure concerne un mineur. Il veille au rapatriement des personnes de moins de 18 ans et conduit la procédure d'exequatur des jugements étrangers concernant un mineur.

Art. 5 Mise en accusation

Lorsque le juge des mineurs constate que la cause est de la compétence du tribunal des mineurs selon la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs et qu'il estime que l'instruction peut être close prochainement, il en informe par écrit:

  1. les parties;
  2. le ministère public des mineurs, auquel il transmet une copie du dossier.

Simultanément, il fixe aux parties et au ministère public des mineurs un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

Le juge des mineurs ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit, la motive brièvement et en fait mention au dossier. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées devant le tribunal des mineurs.

Le juge des mineurs rend par la suite une décision de renvoi et transmet le dossier, le cas échéant complété, au ministère public des mineurs.

Les décisions de clôture d'instruction, de rejet d'administration de preuves et de renvoi ne sont pas sujettes à recours.

Le juge des mineurs assume la direction de la procédure après l'envoi du dossier pour mise en accusation, jusqu'à la saisine du tribunal des mineurs. *

2.2 Ministère public des mineurs

Art. 6 Compétences

Le ministère public des mineurs:

  1. engage l'accusation devant le tribunal des mineurs dans un délai d'ordre de 3 mois dès réception du dossier au terme de l'instruction;
  2. peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d'appel; il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige;
  3. peut faire opposition à une ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs;
  4. peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
  5. soutient l'accusation devant la juridiction d'appel.

L'organisation du ministère public des mineurs est arrêtée dans la loi sur l'organisation de la Justice.

2.3 Tribunaux

Art. 7 Tribunal des mineurs

Les compétences de jugement du tribunal des mineurs sont fixées dans la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

L'organisation du tribunal des mineurs est arrêtée dans la loi sur l'organisation de la Justice.

Art. 8 Autorité de recours et juridiction d'appel des mineurs

L'autorité de recours des mineurs est un juge du Tribunal cantonal.

La juridiction d'appel des mineurs est une cour du Tribunal cantonal.

Les membres de l'autorité de recours ne peuvent siéger en appel dans la même cause.

2.4 Autorités compétentes en matière de contraventions

Art. 9 Autorités compétentes

Le juge des mineurs connaît en première instance:

  1. des contraventions de droit fédéral;
  2. des contraventions de droit cantonal, sous réserve des compétences attribuées à l'autorité administrative et au tribunal de police par la législation spéciale.

Le tribunal de police connaît des contraventions de droit communal, sous réserve des compétences attribuées au conseil municipal et à l'autorité administrative communale par la législation spéciale.

Le tribunal de police et les autorités administratives transmettent les décisions rendues contre des mineurs au juge des mineurs. En rendant leur décision, les autorités compétentes veillent aux principes régissant toute procédure mettant en cause un mineur.

Le juge des mineurs connaît en outre:

  1. de l'opposition à l'ordonnance pénale;
  2. des appels formés contre les prononcés pénaux administratifs.

Art. 10 Procédure en matière de contraventions de droit cantonal ou communal

La procédure applicable en matière de contraventions de droit cantonal ou communal est arrêtée:

  1. par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, applicable par analogie devant une autorité judiciaire;
  2. par la loi sur la procédure et la juridiction administratives devant une autorité administrative et devant l'autorité d'appel des prononcés pénaux administratifs.

3 Médiation

Art. 11 * Mandat de prestations

Le Département dont relève la sécurité peut, sur proposition du Tribunal des mineurs, par mandat de prestations, charger un ou plusieurs médiateurs, ou une organisation faisant appel à des médiateurs, des démarches de médiation prévues par le droit fédéral.

Le processus de médiation est gratuit.

Art. 12 Procédure de médiation

Dès que le juge des mineurs ou le tribunal estime qu'une procédure de médiation peut être engagée, le juge des mineurs, respectivement la direction de la procédure, informe les parties par écrit de leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche, et des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.

Le processus de médiation commence dès que le juge, respectivement la direction de la procédure, transmet le dossier pénal au médiateur qui se voit impartir un délai raisonnable pour effectuer sa démarche. Ce faisant, le juge ou la direction de la procédure tient compte des délais de prescription de l'action pénale contre les mineurs. Le juge reste maître de l'action pénale, qui est suspendue le temps de la médiation.

La démarche de médiation vise à la recherche active d'une solution entre les parties. Les droits du mineur, en sa qualité de prévenu dans la procédure pénale, lui sont garantis; de même, la victime conserve les prérogatives que son statut lui garantit dans la procédure pénale ordinaire.

Le médiateur est tenu au secret professionnel et son dossier est insaisissable. Le processus est confidentiel; quelle que soit l'issue de la médiation, nul ne peut se prévaloir devant une autorité pénale de déclarations faites devant le médiateur.

A l'issue du processus de médiation, les parties peuvent parvenir à un accord mutuel, dont les termes sont consignés dans un acte écrit original. Les prétentions civiles peuvent être réservées, notamment lorsque le dommage est difficilement chiffrable. Cet accord est signé par les parties, ainsi que par au moins un des représentants légaux du mineur mis en cause. Une copie en est remise à chaque partie impliquée. *

Si la médiation aboutit à un accord, l'autorité compétente rend une ordonnance de classement. Si la médiation n'aboutit pas le médiateur constate l'échec de la démarche. *

Le processus de médiation introduit ne peut donner lieu à un recours.

4 Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 13 Arrestation

En règle générale, l'exécution des mandats d'amener et l'arrestation doivent être assurées par des agents en civil.

Art. 13a * Frais d'exécution des mesures de protection

Sous réserve des dispositions du droit fédéral, les frais d'exécution des mesures de protection sont pris en charge conformément à la loi en faveur de la jeunesse.

Une participation financière est demandée aux parents au titre de leur obligation d'entretien laquelle est fixée par l'office compétent en application des dispositions cantonales en vigueur.

Si ses ressources financières le permettent, le jeune peut être astreint à participer aux frais d'exécution dans une juste proportion fixée par l'office compétent.

Art. 13b * Détention provisoire

Le service en charge de l'application des peines et mesures met à la disposition de la justice des mineurs les structures appropriées pour l'exécution de la détention provisoire, notamment le Centre éducatif fermé de Pramont.

Art. 14 Modifications du droit en vigueur

La loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 14 septembre 2006 est modifiée.

La loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 est modifiée.

La loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 est modifiée.

Art. 15 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs s'appliquent par analogie à la poursuite et au jugement des contraventions de droit cantonal, ainsi qu'à l'exécution des jugements.

Art. 16 Dispositions finales

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles attribuant à une autorité administrative la poursuite et le jugement d'une contravention de droit fédéral.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et adopte les dispositions d'exécution des ordonnances du Conseil fédéral édictées en application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

T1 Disposition transitoire de la modification du 15.11.2013 *

Art. T1-1 *

La présente loi s'applique aux processus de médiation entrepris dans les affaires civiles régies par le code de procédure civile suisse ou par l'ancien code de procédure civile cantonale.

La présente loi ne s'applique pas aux processus de médiation pénale des mineurs pendants lors de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 49/2009, 26/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.11.2009 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 49/2009, 26/2010
15.11.2013 01.06.2014 Art. 11 révisé totalement BO/Abl. 51/2013, 14/2014
15.11.2013 01.06.2014 Titre T1 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
15.11.2013 01.06.2014 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
12.05.2016 01.01.2018 Art. 4 al. 1, b) modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
11.09.2025 01.02.2026 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 4 titre modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 4 al. 1 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 4 al. 2 abrogé RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 4 al. 3 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 5 al. 6 introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 6 al. 1, a) modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 5 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 12 al. 6 modifié RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13a introduit RO/AGS 2026-009
11.09.2025 01.02.2026 Art. 13b introduit RO/AGS 2026-009

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.11.2009 01.01.2011 première version BO/Abl. 49/2009, 26/2010
Art. 3 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 4 11.09.2025 01.02.2026 titre modifié RO/AGS 2026-009
Art. 4 al. 1 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 4 al. 1, b) 12.05.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 24/2016, 40/2017
Art. 4 al. 2 11.09.2025 01.02.2026 abrogé RO/AGS 2026-009
Art. 4 al. 3 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 5 al. 6 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 6 al. 1, a) 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 11 15.11.2013 01.06.2014 révisé totalement BO/Abl. 51/2013, 14/2014
Art. 12 al. 5 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 12 al. 6 11.09.2025 01.02.2026 modifié RO/AGS 2026-009
Art. 13a 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Art. 13b 11.09.2025 01.02.2026 introduit RO/AGS 2026-009
Titre T1 15.11.2013 01.06.2014 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014
Art. T1-1 15.11.2013 01.06.2014 introduit BO/Abl. 51/2013, 14/2014