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400.100

Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique

du 13.01.1988 (état 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 12, 115 alinéa 2, 120 alinéa 2 lettres a et e et 120 alinéa 3 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 (LIP);

sur la proposition du département en charge de la formation, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement détermine les prestations financières de l'Etat allouées en vertu de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962. *

Art. 2 * Contribution de tiers

En principe, l'octroi d'une subvention est subordonné à une contribution appropriée d'une collectivité publique ou privée.

Art. 3 Requête

Toute demande de subvention doit être dûment motivée et présentée au Département en charge de la formation (ci-après: Département) avant l'exécution des mesures projetées et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. *

Art. 4 Dépenses admises - Pièces justificatives

Le Département ne peut allouer de subvention que pour des dépenses admises et approuvées.

Les factures originales acquittées ou munies d'une quittance doivent être présentées en vue du versement de la subvention.

Art. 5 * Prescription

Les créances de subventions se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité.

Le droit à la restitution de subventions se prescrit dans le délai d'un an à dater du moment où l'autorité de décision, ou l'autorité partie au contrat, a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à dater de la naissance de ce droit.

Lorsque le destinataire n'a pas donné l'information prévue à l'article 26 alinéa 5 de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995, et que la durée d'affectation d'un objet est supérieure à dix ans, le délai de prescription absolue prend fin à l'échéance de cette durée d'affectation, mais au plus tôt dix ans après la naissance du droit à la restitution.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai est applicable.

Art. 6 Directives

Le versement de la subvention cantonale est subordonné au respect du règlement concernant la prise en charge des frais pour les ressources pédagogiques relatives à la scolarité obligatoire ou des directives en la matière émises par le Département. *

2 Livres, appareils, instruments nécessaires à l’enseignement et matériel général d'enseignement *

Art. 7 * Livres, appareils, instruments nécessaires à l'enseignement

L'administration communale est responsable de l'acquisition des livres, appareils, instruments nécessaires à l’enseignement prévus au programme des écoles primaires et du cycle d'orientation.

Art. 8 Répartition des frais

Les coûts des manuels scolaires doivent être pris en charge par l'administration communale après déduction de la subvention cantonale.

Art. 9 Matériel d'enseignement - Moyens auxiliaires

Le matériel d'enseignement et les moyens auxiliaires destinés au maître et à l'enseignement sont subventionnés conformément aux directives du Département.

3 Transports scolaires, repas et logement

3.1 Transports scolaires

Art. 10 Principe

Lorsque les circonstances de lieu ou de temps l'exigent, l'administration communale, avec l'accord préalable du Département, est tenue d'organiser le transport gratuit des élèves de 1re à la 8e année de programme et du cycle d'orientation ayant une marche de plus d'une demi-heure pour se rendre à l'école ou pour suivre des cours d'appui en dehors de l'horaire scolaire (soutien pédagogique). *

3.2 Repas scolaires

Art. 16 Contribution des parents

La contribution des parents ne doit pas, en principe, dépasser 30 pour cent des frais de repas.

3.3 3.3 … *

4 Bibliothèques et équipement de salles spéciales

4.1 Bibliothèques

Art. 20 Construction et équipement

La construction et l'équipement d'une bibliothèque scolaire ou publique sont subventionnés selon les mêmes normes que les bâtiments scolaires.

Les bibliothèques scolaires doivent, dans la mesure du possible, être intégrées dans les bâtiments scolaires existants.

Art. 21 Gestion de la bibliothèque scolaire

La responsabilité de la bibliothèque scolaire incombe en principe à un membre du corps enseignant désigné par la commission scolaire compétente. Le bibliothécaire bénéficie d'une décharge horaire pour remplir les tâches fixées dans son cahier des charges. En principe, une heure d'enseignement correspond à deux heures de travail dans la bibliothèque.

4.2 4.2 … *

5 Echanges linguistiques et enseignement en immersion *

Art. 24 Définition

Les échanges linguistiques et enseignement en immersion tels que définis par l’ordonnance sur les structures suprarégionales peuvent être subventionnées par l’Etat. *

6 Etudes surveillées et cours particuliers

6.1 6.1 … *

6.2 Etudes dirigées et cours d'appui en dehors de l'horaire scolaire

Art. 30 *

Pour la scolarité obligatoire, les études dirigées et les soutiens hors classe sont conformes à la loi fixant la participation des communes au traitement du personnel enseignant et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées. Pour les autres degrés, l'Etat prend intégralement en charge les frais s'y référant. Les études surveillées sont intégralement couvertes par les communes.

6.3 6.3 … *

6.4 6.4 … *

7 Activités scientifiques, artistiques et littéraires

Art. 36 But

En vue d'encourager les activités littéraires, culturelles et de politique de formation dans le canton, l'Etat peut allouer une subvention aux communes, aux sociétés ou aux associations à but scientifique, artistique ou littéraire.

Art. 37 Subvention

Le montant de la subvention est déterminé de cas en cas par le Département. Il tient compte du caractère culturel et scientifique de l'activité organisée ainsi que de la situation économique du requérant.

8 Foyers d'étudiants

Art. 38 But

En vue de faciliter l'accès aux écoles secondaires du deuxième degré, aux écoles au sens des articles 58 à 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et aux hautes écoles, l'Etat peut subventionner des foyers établis dans le canton ou hors canton.

Il peut même créer de tels foyers si les circonstances le justifient.

Art. 39 Subvention

La subvention aux foyers existants est fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 40 Création de foyers

Eu égard à la portée financière d'une telle entreprise, la création de foyers d'étudiants, dans ou hors canton, fait l'objet d'un décret du Grand Conseil.

9 Enfants handicapés

Art. 41 But

Les établissements qui reçoivent des élèves en âge de scolarité obligatoire, atteints d'infirmités physiques, psychiques ou caractérielles sont subventionnés par l'Etat dès qu'ils sont reconnus comme institutions d'utilité publique.

Art. 42 Reconnaissance

Pour être reconnu, l'établissement doit justifier son existence par le but recherché, par l'effectif des élèves confiés à ses soins et par l'efficacité de ses méthodes d'enseignement, d'éducation et d'adaptation.

Il doit engager du personnel ayant les aptitudes et la formation que requiert sa mission spéciale et fournir toutes les garanties quant au logement des élèves et aux soins qui leur sont donnés.

Art. 43 Subvention

Les établissements remplissant les conditions qui précèdent sont subventionnés par l'Etat.

La subvention s'étend à la construction et à l'aménagement de locaux, à l'acquisition de livres, d'appareils et d'instruments nécessaires à l'instruction ou à la réadaptation des élèves ainsi qu'à la création et à l'alimentation de bibliothèques scolaires. Elle tient compte de l'importance de l'établissement et de ses moyens financiers propres.

Art. 45 Convention

L'Etat peut passer convention avec des collectivités publiques ou privées ou des particuliers pour organiser l'enseignement en faveur des enfants handicapés dans le sens du présent règlement.

10 Taux de la subvention de base

Art. 46 * Taux de subventionnement

La subvention de base accordée par l'Etat en application du présent règlement s'élève à 30 pour cent.

11 Dispositions finales

Art. 47 Abrogation

Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement du 29 mai 1974 concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 est abrogé.

Sont également abrogées toutes les dispositions d'exécution qui lui sont contraires.

Art. 48 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur du présent réglement.

Egress

RCV RO/AGS 1988 f 209 | d 213

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.01.1988 01.01.1988 Acte législatif première version RO/AGS 1988 f 209 | d 213
21.12.2011 01.01.2012 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 2 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 2 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 7 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 11 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 12 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 13 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 14 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 15 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 3.3 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 17 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 18 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 19 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 22 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 4.2 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 23 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 5 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 24 al. 1 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 25 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 26 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 27 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 28 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 6.1 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 29 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 30 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 6.3 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 31 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 32 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Titre 6.4 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 33 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 34 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 35 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 44 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
21.12.2011 01.01.2012 Art. 46 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
16.03.2016 01.08.2015 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
01.09.2021 01.08.2021 Préambule modifié RO/AGS 2021-113
01.09.2021 01.08.2021 Art. 3 al. 1 modifié RO/AGS 2021-113
16.10.2024 01.08.2024 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2024-113

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.01.1988 01.01.1988 première version RO/AGS 1988 f 209 | d 213
Préambule 01.09.2021 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-113
Art. 1 al. 1 21.12.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 2 21.12.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 3 al. 1 01.09.2021 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-113
Art. 5 21.12.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 6 al. 1 16.10.2024 01.08.2024 modifié RO/AGS 2024-113
Titre 2 21.12.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 7 21.12.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 10 al. 1 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
Art. 11 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 12 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 13 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 14 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 15 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Titre 3.3 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 17 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 18 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 19 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 22 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Titre 4.2 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 23 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Titre 5 21.12.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 24 al. 1 21.12.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 25 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 26 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 27 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 28 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Titre 6.1 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 29 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 30 21.12.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Titre 6.3 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 31 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 32 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Titre 6.4 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 33 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 34 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 35 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 44 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012, 52/2011
Art. 46 21.12.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 1/2012, 52/2011