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400.101

Règlement concernant la prise en charge des frais pour les fournitures scolaires et les activités culturelles et sportives relatifs à la scolarité obligatoire *

du 17.04.2019 (état 01.08.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 62 alinéa 2 de la Constitution fédérale;

vu les articles 13 alinéa 2 et 57 de la Constitution cantonale;

vu les articles 8 alinéa 1, 11 alinéa 1 et 120 de la loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962 (LIP);

vu les articles 9 alinéa 2 et 67 alinéa 3 de la loi sur l'enseignement primaire du 15 novembre 2013 (LEP);

vu l'article 64 alinéa 2 de la loi sur le cycle d'orientation du 10 septembre 2009 (LCO);

vu les articles 20 et 24 de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995;

vu le règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique du 13 janvier 1988;

sur la proposition du département en charge de la formation, *

ordonne:[1]

Annexes

1 Généralités

Art. 1 But

Le présent règlement a pour but de définir dans le cadre de la scolarité obligatoire:

  1. les frais à charge des représentants légaux des élèves, à savoir:
  1. les effets et équipements personnels des élèves,
  2. les participations financières des parents en cas d’activités facultatives,
  3. les participations financières aux repas;
  1. les modalités de la prise en charge par les collectivités publiques des fournitures scolaires et des activités culturelles et sportives.

Le financement des ouvrages scolaires fait l’objet de dispositions spécifiques.

Art. 2 Effets et équipements personnels des élèves

Les représentants légaux fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels.

Les effets et équipements personnels des élèves sont ceux figurant dans l’annexe 1 du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Art. 3 Fournitures scolaires

Les fournitures scolaires prises en charge par les collectivités publiques sont celles permettant l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études.

Le département en charge de la formation (ci-après: le département) établit et tient à jour une liste des fournitures scolaires par degré d’enseignement.

En cas de perte ou de dégât intentionnel, les fournitures scolaires doivent être remplacées aux frais des représentants légaux.

Art. 4 Activités culturelles et sportives

Les activités culturelles et sportives obligatoires prises en charge par les collectivités publiques sont celles permettant l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études et figurant dans une liste établie et tenue à jour par le département.

Les frais de transport lors d’activités culturelles et sportives obligatoires sont à la charge des communes.

Si un repas est organisé, les représentants légaux peuvent être appelés à contribution à hauteur des frais d’alimentation qu’ils économisent en raison de l’absence de leur enfant, soit les frais effectifs mais au maximum 16 francs par jour.

Les activités culturelles et sportives facultatives dans le cadre scolaire, soit celles qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l’alinéa 1 du présent article, peuvent être mises partiellement à la charge des représentants légaux.

2 Tâches et responsabilités des communes

Art. 5 Tâches et responsabilités des communes

La direction d'école, respectivement la commission scolaire, la commune ou les associations de communes sont responsables de la saisie et de la mise à jour des données relatives aux élèves qui sont saisies par degré d'enseignement (de 1H à 11CO) au début de l’année scolaire dans le système de base de données de gestion des écoles.

Chaque commune extrait ensuite à l'aide du système de base de données de gestion des écoles, une liste nominative des élèves domiciliés sur son territoire. La commune est responsable de valider pour le 28 février de chaque année le nombre d'élèves domiciliés sur son territoire au 31 décembre précédent et scolarisés dans le canton. Cette liste comprend également les élèves relevant du domaine de l'asile, à l’exception de ceux scolarisés dans un centre d’accueil cantonal et qui ne fréquentent pas un centre scolaire communal ou régional. *

En cas d'erreur, la commune doit contacter la direction d'école concernée, respectivement la commission scolaire, la commune ou les associations de communes pour effectuer les modifications dans les délais impartis. En cas de litige, le département décide.

Les communes sont responsables de valider les listes des élèves, conformément à l'alinéa 2, qui serviront de base pour le calcul et le versement de la subvention cantonale. En cas de non validation par une commune de la liste des élèves domiciliés sur son territoire dans les délais impartis, les données issues du système de base de données de gestion des écoles arrêtées au 31 décembre font foi. *

Les communes sont responsables de budgétiser et de comptabiliser les subventions cantonales par degré d'enseignement (de 1H à 11CO) sur la base du modèle du plan comptable harmonisé en vigueur.

La commune prend en charge la différence entre les coûts effectifs découlant des listes fixées par le département et la subvention cantonale définie à l’article 7 du présent règlement.

En cas d'erreur relative au domicile des élèves et imputable à une ou plusieurs communes, les compensations financières éventuelles doivent être effectuées entre les communes concernées.

Art. 5a * Elèves scolarisés dans une autre commune que leur commune de domicile

Pour les élèves scolarisés dans une autre commune que leur commune de domicile, la commune scolarisant ces élèves, respectivement l’institution spécialisée dans laquelle est scolarisé l’élève, refacture à la commune de domicile le montant forfaitaire par élève fixé par le Conseil d’Etat. Demeurent réservés d’autres accords entre communes.

L’alinéa 1 du présent article s’applique notamment aux élèves en immersion pour l’apprentissage de la langue 2, scolarisés dans un centre Sport – Arts – Formation ou scolarisés dans une institution ou un centre pédagogique spécialisés.

Le département décide des cas particuliers.

3 Tâches, responsabilités du canton et subvention cantonale

Art. 6 Tâches et responsabilités du canton

L’Etat fournit aux directions d’école et aux communes l’outil et la formation nécessaires pour utiliser le système de base de données de gestion des écoles.

Le département établit les listes mentionnées aux articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1 du présent règlement.

Art. 7 Subvention cantonale

Le canton participe en partie au financement des fournitures scolaires et des activités culturelles et sportives relatives à la scolarité obligatoire par une subvention de 30 pour cent basée sur un montant forfaitaire par élève fixé par le Conseil d'Etat.

La subvention cantonale sera versée au plus tard pour le 30 avril de l’année scolaire en cours.

4 Voies de recours

Art. 8 Recours

Les décisions fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Egress

RCV RO/AGS 2019-042

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.04.2019 01.08.2019 Acte législatif première version RO/AGS 2019-042
16.09.2020 01.08.2020 Art. 5 al. 2 modifié RO/AGS 2020-069
16.09.2020 01.08.2020 Art. 5 al. 4 modifié RO/AGS 2020-069
16.09.2020 01.08.2020 Art. 5a introduit RO/AGS 2020-069
01.09.2021 01.08.2021 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2021-113
01.09.2021 01.08.2021 Préambule modifié RO/AGS 2021-113

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.04.2019 01.08.2019 première version RO/AGS 2019-042
Titre de l'acte législatif 01.09.2021 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-113
Préambule 01.09.2021 01.08.2021 modifié RO/AGS 2021-113
Art. 5 al. 2 16.09.2020 01.08.2020 modifié RO/AGS 2020-069
Art. 5 al. 4 16.09.2020 01.08.2020 modifié RO/AGS 2020-069
Art. 5a 16.09.2020 01.08.2020 introduit RO/AGS 2020-069