Le Conseil d'Etat apprécie l'opportunité de la reconnaissance officielle de l'enseignement d'une école secondaire privée.
400.106
Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée
Préambule
vu les articles 17 et suivants de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
sur proposition du Département de l'instruction publique,
Art. 1
Art. 2
Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à une nécessité, elle accorde la reconnaissance aux conditions qu'elle juge utile de fixer, il sera notamment exigé que:
- le programme d'enseignement soit approuvé par le Département de l'instruction publique;
- l'activité de l'école soit contrôlée par le Service de l'enseignement secondaire;
- l'organisation de l'école et la durée de la scolarité soient conformes à la législation cantonale;
- le personnel enseignant réponde aux exigences cantonales;
- les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
- les examens se déroulent conformément aux instructions du Département.
Art. 3
La reconnaissance est retirée lorsqu'il est établi que les conditions fixées au moment de son octroi ne sont plus remplies.
Art. 4
Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention si la situation financière d'une école et son utilité publique le justifient.
Une école est considérée d'utilité publique lorsque sa suppression entraînerait la création d'une école publique dans des conditions plus onéreuses.
Art. 5
Une subvention ne sera en aucun cas accordée à une école poursuivant un but lucratif.
Art. 6
Si les exigences du présent règlement sont remplies, le Département peut munir de son sceau et contresigner les diplômes de l'école reconnue; la Commission de l'enseignement secondaire est appelée à donner son préavis.
Art. 7
Une école officiellement reconnue est autorisée à en faire mention dans ses documents et imprimés (papier à lettre, prospectus, etc.); une école privée non reconnue a l'obligation d'accompagner sa raison sociale de l'indication "école privée".
Art. 8
Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.
Il entre en vigueur le 1er novembre 1965.
Le Département de l'instruction publique est chargé de son application.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.1965 | 01.11.1965 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1965 f 167 | d 169 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 19.10.1965 | 01.11.1965 | première version | RO/AGS 1965 f 167 | d 169 |