Le présent règlement fixe l'organisation et les attributions du Conseil de l'instruction publique (ci-après: conseil).
400.109
Règlement concernant le Conseil de l'instruction publique
Préambule
vu les articles 109 et 110 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
vu le règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale du 15 janvier 1997;
vu l'ordonnance sur les attributions de la présidence et des départements du 24 avril 1996/1er mai 1997;
sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Mission
Le conseil est l'organe consultatif du Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: département) pour les questions et domaines relevant de ses attributions dans le domaine de l'enseignement et de la formation.
Art. 3 Nomination et durée du mandat
Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département, pour chaque période administrative. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de trois périodes.
Art. 4 Composition
Le conseil comprend 15 à 20 membres, inclus le Chef du Département qui en est le président. Il est composé de représentants des principaux milieux concernés. *
Les membres sont choisis de façon à garantir la meilleure représentativité possible des différents intérêts, notamment ceux des partenaires sociaux et de l'égalité entre femmes et hommes, tout en évitant d'alourdir inutilement le conseil.
Peuvent être invités aux séances, en fonction des objets traités, les chefs de service ainsi que d'autres cadres du département ou de l'administration cantonale.
Art. 5 Attributions
Le conseil a notamment les attributions suivantes:
- le développement des échanges entre partenaires de l'éducation à propos de questions essentielles liées à l'enseignement et à la formation;
- l'étude de thèmes proposés par les membres du conseil;
- les prises de position sur l'élaboration ou la modification de textes législatifs importants.
Art. 6 Séances
Le conseil siège aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an en séance ordinaire. Il peut être convoqué en séance extraordinaire si le président le juge utile ou à la demande de sept de ses membres au moins.
Art. 7 Procédure
Seuls les objets inscrits à l'ordre du jour peuvent être traités au cours des séances.
Le président arrête l'ordre du jour et détermine l'ordre des objets à traiter, selon leur importance.
Dans les cas particuliers et urgents, les membres du conseil peuvent être consultés oralement ou par écrit.
Les préavis et les propositions du conseil doivent être adoptés par la majorité de ses membres.
Art. 8 Sous-commissions administratives ou groupes de travail
Des sous-commissions administratives ou des groupes de travail peuvent être constitués par le conseil pour l'examen de questions particulières.
Art. 9 Honoraires
À l'exception des employés, fonctionnaires et enseignants, salariés à plein temps par l'Etat, les membres du conseil sont indemnisés, pour leur participation aux séances, selon le tarif des vacations des experts adopté par le Conseil d'Etat.
Art. 10 Clause abrogatoire et entrée en vigueur
Le présent règlement abroge celui du 11 décembre 1985 ainsi que toutes les dispositions contraires; il entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2007 | 15.02.2008 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 7/2008 |
| 12.08.2008 | 15.08.2008 | Art. 4 al. 1 | modifié | BO/Abl. 37/2008 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 16.08.2007 | 15.02.2008 | première version | BO/Abl. 7/2008 |
| Art. 4 al. 1 | 12.08.2008 | 15.08.2008 | modifié | BO/Abl. 37/2008 |