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400.109

Règlement concernant le Conseil de l'instruction publique

du 16.08.2007 (état 15.08.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 109 et 110 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

vu le règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale du 15 janvier 1997;

vu l'ordonnance sur les attributions de la présidence et des départements du 24 avril 1996/1er mai 1997;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe l'organisation et les attributions du Conseil de l'instruction publique (ci-après: conseil).

Art. 2 Mission

Le conseil est l'organe consultatif du Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: département) pour les questions et domaines relevant de ses attributions dans le domaine de l'enseignement et de la formation.

Art. 3 Nomination et durée du mandat

Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département, pour chaque période administrative. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de trois périodes.

Art. 4 Composition

Le conseil comprend 15 à 20 membres, inclus le Chef du Département qui en est le président. Il est composé de représentants des principaux milieux concernés. *

Les membres sont choisis de façon à garantir la meilleure représentativité possible des différents intérêts, notamment ceux des partenaires sociaux et de l'égalité entre femmes et hommes, tout en évitant d'alourdir inutilement le conseil.

Peuvent être invités aux séances, en fonction des objets traités, les chefs de service ainsi que d'autres cadres du département ou de l'administration cantonale.

Art. 5 Attributions

Le conseil a notamment les attributions suivantes:

  1. le développement des échanges entre partenaires de l'éducation à propos de questions essentielles liées à l'enseignement et à la formation;
  2. l'étude de thèmes proposés par les membres du conseil;
  3. les prises de position sur l'élaboration ou la modification de textes législatifs importants.

Art. 6 Séances

Le conseil siège aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an en séance ordinaire. Il peut être convoqué en séance extraordinaire si le président le juge utile ou à la demande de sept de ses membres au moins.

Art. 7 Procédure

Seuls les objets inscrits à l'ordre du jour peuvent être traités au cours des séances.

Le président arrête l'ordre du jour et détermine l'ordre des objets à traiter, selon leur importance.

Dans les cas particuliers et urgents, les membres du conseil peuvent être consultés oralement ou par écrit.

Les préavis et les propositions du conseil doivent être adoptés par la majorité de ses membres.

Art. 8 Sous-commissions administratives ou groupes de travail

Des sous-commissions administratives ou des groupes de travail peuvent être constitués par le conseil pour l'examen de questions particulières.

Art. 9 Honoraires

À l'exception des employés, fonctionnaires et enseignants, salariés à plein temps par l'Etat, les membres du conseil sont indemnisés, pour leur participation aux séances, selon le tarif des vacations des experts adopté par le Conseil d'Etat.

Art. 10 Clause abrogatoire et entrée en vigueur

Le présent règlement abroge celui du 11 décembre 1985 ainsi que toutes les dispositions contraires; il entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 7/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.08.2007 15.02.2008 Acte législatif première version BO/Abl. 7/2008
12.08.2008 15.08.2008 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 37/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.08.2007 15.02.2008 première version BO/Abl. 7/2008
Art. 4 al. 1 12.08.2008 15.08.2008 modifié BO/Abl. 37/2008