Le présent règlement vise à fixer le montant et les modalités de l'indemnité à verser au personnel enseignant visé à l'article 2 pour l'utilisation à but professionnel de son matériel informatique personnel.
400.300
Règlement concernant l'indemnité versée au personnel enseignant pour l'utilisation de son matériel informatique à des fins professionnelles
Préambule
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu les articles 327 et 327a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911;
vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 (LIP);
vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LPSO), en particulier son article 1 alinéa 1 lettre c;
vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LTSO);
vu l'article 26 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982;
vu l'article 58 alinéa 1 de l'ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 20 juin 2012 (OTSO);
vu l'article 1 alinéa 1 et article 5 alinéa 3 lettre b de l'ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire du 20 juin 2012;
vu l'article 5 de l'ordonnance concernant les directions des écoles cantonales du degré secondaire II général du 20 juin 2012;
vu l'article 5 de l'ordonnance concernant l'organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel du 10 janvier 2013;
sur la proposition du département en charge de la formation,
1 Généralités
Art. 1 But
Art. 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique au personnel excerçant les fonctions suivantes: *
- aux enseignants en vertu de l’article 58 LPSO;
- aux remplaçants dont le traitement est annualisé (art. 49 al. 3, 51 al. 5 et 54 al. 5 OTSO);
- aux auxiliaires de la formation professionnelle (art. 26 LPSO).
Le personnel défini à l’article 2 alinéa 1 du présent règlement est désigné, ci-après, par le terme "enseignant".
Le présent règlement ne s’applique pas:
- aux personnes dont le matériel informatique est fourni par le canton du Valais, notamment:
| 1. | aux inspecteurs de la scolarité obligatoire (art. 9 LPSO et art. 6 al.3 RI), | ||
| 2. | aux inspecteurs de l’enseignement secondaire du deuxième degré général (art. 10 LPSO et art. 7 al. 3 RI), | ||
| 3. | aux inspecteurs de l'enseignement secondaire du deuxième degré professionnel (art. 10 LPSO), | ||
| 4. | aux animateurs pédagogiques (art. 4 LPSO), | ||
| 5. | aux conseillers pédagogiques de l’enseignement spécialisé (art. 8 LPSO), | ||
| 6. | aux directeurs des établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré (art. 7 LPSO), | ||
| 7. | aux chefs de section d’une école professionnelle (annexe 1 LTSO - plan de classement), | ||
| 8. | aux enseignants chargés de mission par le département en charge de la formation (ci-après: le département); | ||
- aux remplaçants dont le traitement n'est pas annualisé;
- aux directeurs des établissements de la scolarité obligatoire en raison de leur statut d’employé communal ou privé (art. 71 LPSO et art. 42 LTSO);
- aux chargés de cours de la formation professionnelle (art. 27 LPSO);
- aux personnes bénéficiant d'un défraiement pour leur matériel numérique à un autre titre.
2 Principes
Art. 3 Matériel informatique
Le matériel informatique dont l'enseignant doit se doter est celui permettant l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études et de son mandat d'enseignant fixé à l'article 30 LPSO.
Le matériel informatique personnel de l'enseignant, qui reste sous sa responsabilité et sa propriété, comprend notamment:
- un équipement portable de gamme moyenne;
- les périphériques nécessaires de gamme moyenne;
- la maintenance et le support;
- le smartphone privé.
L'enseignant doit conserver son matériel informatique à jour et fonctionnel par rapport à l'infrastructure informatique proposée par l'établissement scolaire.
Le matériel informatique de l'enseignant doit répondre aux exigences d’utilisation en classe et aux directives, règlements et chartes de sécurité numérique de l’école Valaisanne.
Le département fixe les exigences en matière de matériel informatique et les établissements scolaires peuvent les préciser.
L'Etat du Valais met à disposition de l'enseignant une identité numérique lui permettant d'accéder à des services numériques professionnels.
3 Indemnité
Art. 4 Montant de l'indemnité
L'indemnité forfaitaire annuelle versée à l'enseignant pour l'utilisation de son matériel informatique à des fins professionnelles est fixée à 250 francs.
L'indemnité forfaitaire annuelle est versée aux enseignants avec un taux d'activité supérieur ou égal à 20 pour cent.
La direction de l'établissement scolaire est chargée de vérifier que l'enseignant dispose du matériel informatique lui permettant de remplir son mandat fixé à l'article 30 LPSO et son cahier des charges.
Si le matériel informatique ne correspond pas aux exigences, l'indemnité est suspendue et l'enseignant concerné s'expose à des mesures administratives au sens de l'article 46 LPSO.
Art. 5 Modalités de versement de l'indemnité
L'indemnité est versée en principe avec le traitement du mois d'août.
Le montant de l'indemnité est porté au certificat de salaire mais n'est pas soumis aux charges sociales.
Art. 6 Cas non prévus
Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront traités par le département en charge de la formation.
4 Voie de recours
Art. 7 Recours
Les décisions fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2021 | 01.09.2021 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2021-081 |
| 09.03.2022 | 01.09.2021 | Art. 2 al. 1 | modifié | RO/AGS 2022-016 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 16.06.2021 | 01.09.2021 | première version | RO/AGS 2021-081 |
| Art. 2 al. 1 | 09.03.2022 | 01.09.2021 | modifié | RO/AGS 2022-016 |